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Date : 20220414


Dossier : IMM-3534-21

Référence : 2022 CF 542

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 14 avril 2022

En présence de madame la juge Aylen

ENTRE :

CHUNXIAO LI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision, en date du 20 avril 2021, par laquelle la Section d’appel de l’immigration [la SAI] a rejeté l’appel qu’elle a interjeté contre une décision de la Section de l’immigration [SI] la visant. La SI avait conclu que la demanderesse était interdite de territoire au Canada pour fausses déclarations en vertu de l’alinéa 40(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], parce qu’elle avait été parrainée par une personne interdite de territoire pour fausses déclarations. La SI avait ensuite pris une mesure de renvoi à l’encontre de la demanderesse. La SAI a rejeté l’appel de la demanderesse et refusé sa demande de prise de mesures spéciales pour des motifs d’ordre humanitaire au titre de l’alinéa 67(1)c) de la LIPR.

I. Contexte

[2] Citoyenne de la Chine, la demanderesse est venue au Canada en 2001, à l’âge de 21 ans, en tant qu’étudiante étrangère. En octobre 2004, elle a épousé Angel Eduardo Rodriguez, qui avait alors le statut de résident permanent au Canada. En novembre 2004, M. Rodriguez a présenté une demande en vue de la parrainer pour sa résidence permanente. Environ un mois après leur mariage, le couple s’est séparé. La demanderesse est devenue résidente permanente du Canada en juillet 2006 et a divorcé de M. Rodriguez en 2007.

[3] En 2009, la demanderesse a épousé son mari actuel, un ressortissant de Hong Kong. Elle a parrainé son mari actuel, qui est devenu résident permanent en 2011. Ils sont aujourd’hui les parents d’une enfant de six ans née au Canada.

[4] En 2016, M. Rodriguez a été déclaré interdit de territoire par la SI pour fausses déclarations parce qu’il avait conclu un mariage de complaisance avec la demanderesse et avait omis d’informer les autorités compétentes qu’il n’avait jamais vécu avec elle. Au cours de l’enquête portant sur ces fausses déclarations, il a admis qu’il avait entretenu une union de fait avec une autre femme avant et pendant son mariage avec la demanderesse. M. Rodriguez a fait appel de la décision de la SI auprès de la SAI. Devant la SAI, il a admis qu’il avait fait de fausses déclarations à propos de son mariage avec la demanderesse et a cherché à faire annuler la mesure de renvoi prise à son encontre pour des motifs d’ordre humanitaire. Bien que la SAI ait estimé que M. Rodriguez « a donné l’impression d’être une personne sans remords et, pire, d’être une personne impénitente qui tergiverse », le temps passé au Canada, le degré d’établissement et l’incidence que son renvoi aurait sur ses deux enfants l’ont emporté sur les éléments aggravants plus nombreux dans cette affaire. Par conséquent, conformément à l’alinéa 67(1)c) de la LIPR, la SAI a fait droit à son appel et annulé la mesure de renvoi prise à son encontre.

[5] À la suite d’une enquête menée conjointement par l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] et Citoyenneté et Immigration Canada [CIC] portant sur les mariages frauduleux, appelée « projet Honeymoon », la demanderesse a fait l’objet, en janvier 2013, d’un rapport pour fausses déclarations fondé sur l’alinéa 40(1)b) de la LIPR et a été déférée devant la SI pour audience. À la suite de l’audience tenue en octobre 2018 (à laquelle la demanderesse a comparu accompagnée de son avocat), la SI a conclu que la demanderesse était interdite de territoire en vertu de l’alinéa 40(1)b) parce qu’elle avait été parrainée par une personne jugée interdite de territoire pour fausses déclarations. La SI a pris une mesure d’exclusion contre la demanderesse.

[6] La demanderesse a interjeté appel devant la SAI. Elle n’a pas contesté la validité juridique de la mesure d’exclusion, mais elle a demandé que l’appel soit accueilli pour des motifs d’ordre humanitaire en vertu de l’alinéa 67(1)c) de la LIPR. Dans une décision datée du 20 avril 2021, la SAI a rejeté l’appel de la demanderesse et conclu que les motifs d’ordre humanitaire ne justifiaient pas que la SAI exerce son pouvoir discrétionnaire pour prendre des mesures spéciales.

[7] Dans la présente demande de contrôle judiciaire, la demanderesse fait valoir ce qui suit : a) la SAI a manqué à son obligation d’équité procédurale envers elle en fondant largement ses conclusions en matière de crédibilité sur la preuve et le témoignage de M. Rodriguez, qui n’a pas été considéré comme un témoin crédible, et ce, à maintes reprises; b) il existait une crainte raisonnable de partialité de la part de la SAI; c) les conclusions de fait de la SAI tirées dans le cadre de son analyse des facteurs énoncés dans Ribic étaient déraisonnables, car la SAI est parvenue à de nombreuses conclusions et interprétations erronées et a fait abstraction de faits non contestés.

[8] Pour les raisons exposées ci-dessous, la demande de contrôle judiciaire est rejetée, car je suis d’avis que la demanderesse n’a pas réussi à établir que la décision de la SAI était déraisonnable ni que la conduite de la SAI était de nature à susciter une crainte raisonnable de partialité ou a entraîné un déni d’équité procédurale.

II. Questions en litige et norme de contrôle

[9] Les questions à trancher en l’espèce sont les suivantes :

  1. La conduite de la SAI était-elle de nature à susciter une crainte raisonnable de partialité?

  2. La demanderesse a-t-elle été privée de son droit à l’équité procédurale?

  3. La décision de la SAI était-elle raisonnable?

[10] En ce qui concerne la première question, qui est de savoir si une décision était de nature à susciter une crainte raisonnable de partialité, elle a trait à l’équité procédurale et doit donc être examinée selon la norme de la décision correcte [voir Sosa Trujillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 438 au para 18].

[11] En ce qui concerne la deuxième question, l’examen par la Cour des questions d’équité procédurale n’implique aucune déférence à l’égard du décideur. La Cour doit chercher à savoir si la procédure était équitable compte tenu de l’ensemble des circonstances, en se concentrant sur la nature des droits en cause et les conséquences pour la personne concernée [voir Canadian Pacific Railway Company v Canada (Transportation Agency), 2021 FCA 69 aux para 46-47].

[12] En ce qui concerne la troisième question, les parties soutiennent, et je suis d’accord avec elles, que la norme de contrôle qui est présumée s’appliquer est celle de la décision raisonnable, et qu’aucune exception à cette présomption n’a été soulevée ni ne s’applique [voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, aux para 23, 25].

[13] Lors de l’examen du caractère raisonnable d’une décision, la Cour doit déterminer si la décision faisant l’objet du contrôle, notamment son raisonnement et son résultat, est transparente, intelligible et justifiée. Une décision raisonnable est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente, rationnelle et justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti. Il incombe à la partie qui conteste la décision de démontrer qu’elle est déraisonnable [voir Vavilov, précité, para 15, 83, 85, 99, 100]. La Cour n’interviendra que si elle est convaincue que la décision « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » [voir Adenjij-Adele c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 418 au para 11].

III. Analyse

A. La conduite de la SAI n’a pas donné lieu à une crainte raisonnable de partialité

[14] Comme notre Cour l’a déclaré au paragraphe 39 de Zhou c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 633, il incombe à la partie qui allègue de la partialité (réelle ou perçue) de démontrer qu’une personne raisonnable et bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, croirait que, selon toute vraisemblance, le décideur, consciemment ou non, ne rendrait pas une décision juste. En l’absence d’une telle preuve, les membres des tribunaux administratifs, comme les juges, sont présumés avoir agi de façon juste et impartiale. Le seuil à franchir pour conclure à la partialité est donc élevé et de simples soupçons sont insuffisants [voir Première Nation Sagkeeng c Canada (Procureur général), 2015 CF 1113 au para 105; Committee for Justice and Liberty c L’Office national de l’énergie, [1978] 1 RCS 369].

[15] Une allégation de crainte raisonnable de partialité doit être étayée par des preuves concrètes qui démontrent un comportement dérogeant à la norme. Elle ne peut reposer sur de simples soupçons, sur des insinuations ou encore sur de simples impressions d’une partie ou de son avocat (Arthur c Canada (Procureur général), 2001 CAF 223 au para 8; Ramirez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 809 au para 11; Maxim c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1029 au para 30).

[16] La demanderesse affirme que [traduction] « [la façon dont] le Tribunal a attaqué [sa] crédibilité […] en rejetant cavalièrement toute émotion qu’elle a pu exprimer et son témoignage ainsi que [la façon dont il] a vigoureusement contesté sa crédibilité sont des indicateurs de partialité ». À l’appui de cette affirmation, la demanderesse renvoie au paragraphe 19 de la décision de la SAI, où celle‑ci a écrit que sa déclaration selon laquelle elle s’était mariée de bonne foi et qu’elle avait été victime d’infidélité n’était pas étayée par la preuve obtenue au cours de l’enquête menée dans le cadre du projet Honeymoon. La demanderesse soutient que la SAI a conclu à tort qu’elle manquait de crédibilité du simple fait qu’elle avait fait l’objet d’une enquête de l’ASFC et de CIC, ce qui justifie une crainte raisonnable de partialité. Elle affirme en outre que la transcription de l’audience révèle qu’on lui a posé des questions ou fait des commentaires déraisonnablement agressifs à propos de son témoignage, ce qui justifie également une crainte raisonnable de partialité.

[17] J’estime que l’allégation de crainte raisonnable de partialité de la demanderesse n’est étayée par aucune preuve. Rien dans la décision, y compris le paragraphe cité par la demanderesse, ne permet de conclure que la SAI n’a pas tranché cette question de manière équitable. La demanderesse affirme que la transcription de la procédure appuie son allégation, mais elle n’invoque pas à l’appui les questions précises qui lui auraient été posées (dont elle aurait pu fournir une preuve au moyen d’un affidavit en l’absence d’une transcription). En faisant de simples affirmations de cette nature, la demanderesse est loin de satisfaire au lourd fardeau qui lui incombe.

[18] Lors de l’instruction de la demande, la demanderesse a affirmé pour la première fois que l’approche punitive que la SAI a adoptée dans son analyse des motifs d’ordre humanitaire avait indûment influencé sa décision, ce qui, selon elle, justifiait une crainte raisonnable de partialité. Il n’est pas loisible à la demanderesse de présenter à l’audience de nouveaux arguments qui n’ont pas soulevés dans ses documents. Quoi qu’il en soit, la question de l’approche punitive qu’aurait adoptée la SAI sera traitée plus loin, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable de la décision de la SAI. J’ai rejeté la prétention de la demanderesse voulant que la SAI ait adopté une approche punitive.

B. La demanderesse n’a pas été victime d’un déni d’équité procédurale

[19] La demanderesse affirme que la SAI a choisi de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire à vocation équitable en grande partie parce qu’elle avait des doutes quant à sa crédibilité et à sa sincérité. Or, elle fait valoir qu’elle a été largement jugée peu crédible sur des points cruciaux en raison non pas de son propre témoignage, mais plutôt de celui de M. Rodriguez qui, dans une procédure entièrement différente, n’a pas été considéré comme un témoin non crédible. Selon la demanderesse, il y a eu atteinte à son droit à l’équité procédurale puisqu’elle n’a pas eu l’occasion de contester le témoignage de M. Rodriguez sur lequel la SAI s’est fondée pour tirer des conclusions à propos de sa propre crédibilité.

[20] Je rejette cette affirmation. Je suis d’avis que les conclusions de la SAI relativement à la crédibilité et au manque de sincérité de la demanderesse étaient fondées principalement sur la propre conduite de cette dernière durant l’enquête, devant la SI comme devant la SAI, et non sur le témoignage de M. Rodriguez. La demanderesse a admis devant la SAI avoir fait de fausses déclarations concernant son mariage avec M. Rodriguez; il a été conclu qu’elle avait menti à l’agent des visas sur la façon dont elle avait rencontré son mari; il a été conclu qu’elle avait tenté de justifier ses fausses déclarations après coup; le témoignage de la demanderesse concernant la demande en mariage a été contredit par les déclarations faites dans sa demande de résidence permanente; dans son témoignage devant la SAI, la demanderesse a contredit ses affirmations antérieures concernant le lieu où elle vivait avec M. Rodriguez. J’estime que la conduite de la demanderesse et les conclusions tirées dont je viens de faire état étaient plus que suffisantes pour étayer les conclusions de la SAI concernant la crédibilité et le manque de sincérité de la demanderesse. La SAI a effectivement mentionné certaines incohérences entre le témoignage de la demanderesse et celui de M. Rodriguez, mais j’estime que ses conclusions au sujet de la crédibilité de la demanderesse n’étaient pas fondées sur ces seules incohérences, mais plutôt sur la conduite indépendante de la demanderesse. Dans ces circonstances, je ne suis pas convaincue qu’il y ait pu avoir un quelconque manquement à l’obligation d’équité procédurale envers la demanderesse.

C. La décision de la SAI était raisonnable

[21] Selon l’alinéa 40(1)b) de la LIPR, un résident permanent ou un ressortissant étranger est interdit de territoire pour fausses déclarations s’il est ou a été parrainé par un répondant dont il a été statué qu’il est interdit de territoire pour fausses déclarations. Aux termes de l’alinéa 67(1)c) de la LIPR, la SAI peut faire droit à l’appel si, au moment où il en est disposé, il y a des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

[22] Lorsqu’elle examine la possibilité d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour prendre des mesures spéciales pour des motifs d’ordre humanitaire, la SAI doit tenir compte d’un certain nombre de facteurs, notamment : (i) la gravité des fausses déclarations ayant entraîné la mesure de renvoi; (ii) toute expression de remords; (iii) la durée du séjour au Canada et le degré d’établissement de la personne visée par la mesure de renvoi; (iv) le soutien familial et communautaire dont dispose la personne visée par la mesure de renvoi; (v) la famille au Canada et les bouleversements familiaux qu’entraînerait le renvoi; (vi) le degré de difficulté auquel la personne visée par la mesure de renvoi ferait face dans son pays de nationalité; (vii) l’intérêt supérieur de tout enfant concerné. Ces facteurs ne sont pas exhaustifs et le poids à accorder à chacun d’eux varie en fonction des circonstances particulières de l’affaire [voir Ribic c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1985] IABD no 4; Chieu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3 aux para 40, 41, 90; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 137].

[23] La demanderesse allègue que la SAI a commis une erreur lors de son appréciation de la gravité des fausses déclarations à l’origine de la mesure de renvoi, et que cela a indûment influencé son examen des autres facteurs. Même si la demanderesse reconnaît que l’infraction est grave, étant donné qu’elle a conduit à l’octroi de la résidence permanente, elle affirme, en s’appuyant sur la décision Li c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2016 CF 451 au paragraphe 35, que la décision de la SAI démontre que celle-ci semblait croire, à tort, que son rôle était de la punir pour les fausses déclarations. La demanderesse ajoute que c’est ce qui a empêché la SAI de chercher à savoir s’il y avait suffisamment de considérations positives, à la lumière des facteurs énoncés dans la décision Ribic, pour justifier la prise d’une mesure spéciale. De plus, elle affirme que la SAI a commis une erreur dans son examen du degré d’établissement au Canada, en tenant de manière inappropriée compte des fausses déclarations pour soupeser ce facteur, ce qui a fait en sorte que la SAI a accordé au facteur de l’établissement moins de poids qu’elle n’aurait dû. La demanderesse soutient que le facteur de l’établissement ne peut être complètement écarté du simple fait qu’il y a eu des fausses déclarations.

[24] Notre Cour a maintes fois fait observer que l’existence de fausses déclarations est un facteur pertinent pour l’analyse du degré d’établissement d’une personne, car, si elle n’en tenait pas compte, « le fraudeur de l’immigration » se retrouverait sur un pied d’égalité avec celui qui a respecté la loi. De plus, la question de savoir si la fraude doit avoir pour conséquence de réduire à néant le poids accordé au facteur de l’établissement, ou de le réduire dans une moindre mesure, relève du pouvoir discrétionnaire du décideur, qui doit trancher cette question au regard des faits particuliers dont il dispose [voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Liu, 2016 CF 460 au para 29; Ylanan c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2019 CF 1063 au para 35]. Par conséquent, je suis convaincue que la SAI avait le pouvoir discrétionnaire de réduire le poids accordé à l’établissement de la demanderesse en raison de la gravité de ses fausses déclarations.

[25] En outre, je ne suis pas convaincue que la décision de la SAI démontre une tentative systématique de « punir » la demanderesse en raison de ses fausses déclarations. La SAI a effectivement, et à juste titre, tenu compte des fausses déclarations pour apprécier la gravité de l’infraction et le degré d’établissement de la demanderesse, mais elle ne l’a pas fait lorsqu’elle a examiné et analysé les autres facteurs.

[26] Dans ses observations écrites, la demanderesse a affirmé que les facteurs relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant et aux difficultés familiales avaient été incorrectement examinés et soupesés, mais elle n’a signalé aucune erreur précise commise par la SAI. Elle s’est contentée de citer des extraits de la décision de la SAI et des extraits de la jurisprudence. Pour s’acquitter du fardeau qui lui incombait, la demanderesse était tenue de préciser quelles erreurs avaient été commises et de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, ce qu’elle n’a pas fait. Il n’est pas loisible à la demanderesse de tenter de le faire pour la première fois à l’audience.

[27] Je ne suis pas convaincue que la demanderesse a démontré que la SAI a commis des erreurs susceptibles de contrôle ou que la décision de la SAI était déraisonnable. Sur la base des éléments de preuve dont elle disposait, la SAI pouvait, comme elle l’a fait, conclure que, selon la prépondérance des probabilités, les motifs d’ordre humanitaire présentés étaient insuffisants pour faire droit à l’appel.

IV. Conclusion

[28] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[29] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3534-21

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Les parties n’ont proposé aucune question aux fins de certification et l’affaire n’en soulève aucune.

« Mandy Aylen »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3534-21

INTITULÉ :

CHUNXIAO LI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE Tenue par vidéoconférence

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 13 avril 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

La juge AYLEN

DATE DES MOTIFS :

Le 14 avril 2022

COMPARUTIONS :

Wennie Lee

POUR LA DEMANDERESSE

Neeta Logsetty

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lee & Company

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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