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Date : 20220421


Dossier : IMM-2286-21

Référence : 2022 CF 584

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 21 avril 2022

En présence de monsieur le juge Mosley

ENTRE :

BERNADIN KOSSI BEN DJIKOUNOU

(ALIAS BERNADIN KOSSI MOHAMMED)

AYAWA AWUNO

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] Les demandeurs sollicitent un bref de mandamus enjoignant au défendeur de rendre une décision finale relativement à leur demande de parrainage familial et demandent que des dépens leur soient adjugés compte tenu du retard dans le traitement de la demande.

[2] Pour les motifs qui suivent, la demande est accueillie et des dépens sont adjugés aux demandeurs.

II. Contexte

[3] Les demandeurs, M. Djikounou et sa femme, Mme Awuno, viennent du Togo. M. Djikounou a fui le Togo et vivait dans un camp de réfugiés au Ghana lorsqu’il a rencontré Mme Awuno en 2008. Il a alors présenté une demande de réinstallation au Canada. Le couple s’est marié quelques mois plus tard. M. Djikounou a atterri au Canada en tant que résident permanent par l’entremise du programme de réinstallation des réfugiés à l’étranger. Comme il n’avait pas reçu de conseils d’un avocat, il n’a pas ajouté sa femme à sa demande avant d’atterrir. Il lui est donc interdit de parrainer sa femme en raison des alinéas 117(9)d) et 125(1)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le RIPR]. Par conséquent, les demandes de parrainage que M. Djikounou a déposées en 2008 et en 2010, toujours sans l’aide d’un avocat, ont été rejetées.

[4] Comme M. Djikounou n’a pas déclaré sa femme, le couple a vécu séparément pendant la majeure partie de sa vie conjugale. Mme Awuno est retournée au Togo et a continué d’y habiter. M. Djikounou est resté en communication étroite avec sa femme et lui rendait visite quand il le pouvait. Deux enfants sont nés de ce mariage, mais ils sont décédés en bas âge de causes naturelles. Mme Awuno ne sera bientôt plus en âge de procréer.

[5] Le 10 novembre 2017, après avoir retenu les services d’un avocat, les demandeurs ont présenté la demande de parrainage familial qui fait l’objet du présent contrôle. Les demandeurs ont demandé d’être dispensés de l’application des alinéas 117(9)d) et 125(1)d) du RIPR pour des motifs d’ordre humanitaire. Le 9 avril 2018, soit six mois plus tard, le défendeur a une fois de plus avisé M. Djikounou qu’il n’était pas admissible à parrainer Mme Awuno en raison de l’alinéa 117(9)d), ce qu’il savait déjà bien entendu. On l’a informé que la demande serait transférée au bureau des visas à Accra, au Ghana, et qu’elle serait maintenue pour des motifs d’ordre humanitaire. Il s’agit de la mesure qu’il avait sollicitée dans la demande.

[6] Le 5 juillet 2019, le ministre a créé une politique visant à dispenser certaines personnes de l’application des alinéas 117(9)d) et 125(1)d). La politique devait être en vigueur du 9 septembre 2019 au 9 septembre 2021 et s’appliquer aux demandes qui étaient en attente en date du 31 mai 2019. Les demandeurs ont écrit au bureau des visas à deux reprises en juillet 2019, peu de temps après la mort de leur deuxième enfant, pour demander qu’une décision soit rendue compte tenu de cette nouvelle politique.

[7] En octobre 2019, le ministère du défendeur (IRCC) a sollicité des documents supplémentaires afin d’établir l’authenticité de la relation des demandeurs. Le dossier ne révèle pas pourquoi cette question était en cause. Les demandeurs ont présenté ces documents en novembre 2019. Par la suite, ils ont présenté quatre autres requêtes sollicitant le traitement de leur demande, à savoir en juin, août et novembre 2020, ainsi qu’en mars 2021. Le bureau du député de M. Djikounou a présenté à maintes reprises des requêtes en vue d’obtenir un rapport sur l’état du dossier. La plus récente réponse directe envoyée par le bureau des visas date de février 2020. Elle indiquait que la demande était en attente d’examen et qu’aucune autre mesure n’était nécessaire. Cette réponse faisait suite à la décision d’un agent des visas, consignée dans les notes du Système mondial de gestion des cas (le SMGC), selon laquelle une entrevue avec Mme Awuno était requise. Cette décision n’a pas été communiquée aux demandeurs. En outre, l’agent n’a pas envoyé de lettre d’équité pour faire part de ses préoccupations et inviter les demandeurs à y répondre.

[8] Peu après cet échange intervenu en février 2020, la frontière entre le Togo et le Ghana a été fermée en raison de la pandémie mondiale. Selon la preuve par affidavit d’un fonctionnaire du haut‑commissariat du Canada à Accra, les entrevues en personnes pour les demandeurs qui vivent au Ghana ont seulement repris en août 2021. Par le passé, il semble que le haut‑commissariat ait été en mesure de mener des entrevues virtuelles au Ghana avec l’aide d’une organisation non gouvernementale. Ils n’ont pas été en mesure de prendre des dispositions avec des organisations semblables au Togo.

[9] Le dépôt de la présente demande de mandamus en avril 2021 semble avoir suscité l’attention du haut‑commissariat à l’égard du dossier. Le fonctionnaire responsable du traitement des demandes de résidence permanente a souscrit un affidavit le 26 juin 2021, dans lequel il affirmait que la prise d’une décision était tributaire d’un examen complet du dossier, y compris une entrevue avec Mme Awuno. Une lettre envoyée aux demandeurs en septembre 2021 sollicitait des renseignements qui, selon le dossier, avaient été présentés dès 2018. Dans son deuxième affidavit du 5 octobre 2021, le fonctionnaire affirmait que Mme Awuno pouvait prendre l’avion pour le Ghana afin de passer une entrevue devant le haut‑commissariat. Cette possibilité n’avait jamais été communiquée aux demandeurs. L’entrevue a eu lieu depuis lors. À la date de l’audience, soit cinq mois après l’entrevue, les demandeurs n’avaient toujours pas reçu de réponse.

III. Questions en litige

[10] Les questions en litige dans la présente demande sont celles de savoir s’il est justifié de décerner un bref de mandamus enjoignant au défendeur de traiter la demande de parrainage familial pour motifs d’ordre humanitaire compte tenu du délai excessif, et si des dépens devraient être adjugés.

IV. Analyse

[11] La compétence de la Cour fédérale en ce qui concerne la délivrance d’un bref de mandamus est énoncée au paragraphe 18(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F‑7.

[12] Le critère applicable pour déterminer si un bref de mandamus devrait être décerné est énoncé dans l’arrêt Apotex Inc c Canada (Procureur général), 1993 CanLII 3004 (CAF). Compte tenu de ce critère, la seule question qui semble être en litige entre les parties est celle de savoir s’il y a eu un délai déraisonnable en l’espèce.

[13] Trois exigences doivent être remplies pour qu’un délai soit jugé déraisonnable :

  1. Le délai en question a été plus long que ce que la nature du processus exige de façon prima facie;

  2. Le demandeur et son conseiller juridique n’en sont pas responsables;

  3. L’autorité responsable du délai ne l’a pas justifié de façon satisfaisante (Conille c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1553 au para 23; Thomas c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 CF 164 au para 19).

[14] La Cour est consciente du fait que la pandémie a interrompu bon nombre des activités normales du gouvernement, y compris l’examen des demandes de parrainage à titre de conjoint. En outre, la Cour est au fait que ces difficultés ont été exacerbées dans les régions qui ne disposaient pas de l’infrastructure et des ressources accessibles dans les parties plus développées du monde, où les services ont pu être offerts en ligne et au moyen de communications virtuelles.

[15] Le défendeur soutient qu’il était impossible de mener des entrevues virtuelles en l’espèce puisque le haut‑commissariat n’avait pas les capacités technologiques de le faire pour les demandeurs dans la région. Cependant, il semble qu’aucune tentative n’a été faite pour mener des entrevues de parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial par téléphone. Le défendeur soutient qu’il serait inapproprié d’évaluer l’authenticité d’une relation au téléphone. Je reconnais que c’est vrai dans la plupart des cas. Cependant, des circonstances difficiles comme la pandémie exigent du système qu’il s’adapte. De plus, comme les demandeurs le soulignent, il a été jugé acceptable que des procédures de détention et d’examen en matière d’immigration, qui ont une incidence sur la liberté des personnes, se déroulent par téléphone. Les demandeurs soutiennent que le fait de continuer à traiter les demandes en provenance des pays occidentaux pendant que les demandes au Ghana sont laissées en suspens n’est pas conforme aux objectifs de la LIPR. La Cour est d’accord.

[16] La Cour a décerné des brefs de mandamus dans le contexte de la pandémie de COVID‑19. Dans la décision Almuhtadi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 712, le juge Ahmed a conclu qu’il était déraisonnable que le traitement d’une demande de résidence permanente présentée par des réfugiés au sens de la Convention s’échelonne sur plus de quatre ans. Le ministre a fait valoir que la pandémie de COVID‑19 avait perturbé les activités du gouvernement et le traitement des demandes. Le juge Ahmed a conclu que la pandémie de COVID‑19 n’expliquait pas entièrement le délai imposé par IRCC :

Comme l’ont fait remarquer les demandeurs, ce raisonnement ne s’applique pas à la période antérieure à mars 2020, soit environ trois ans et demi après que les demandeurs eurent soumis leur demande de résidence permanente. À défaut de preuve contraire, je suis d’avis que la COVID‑19 n’a pas non plus neutralisé la capacité décisionnelle des défendeurs pour l’ensemble de la période postérieure à mars 2020. La pandémie a sans aucun doute engendré de graves perturbations, mais la machine gouvernementale s’est graduellement remise en marche et des décisions sont maintenant prises (au para 47).

[17] Dans le même ordre d’idées, dans la décision Bidgoly v Canada (Citizenship and Immigration), 2022 FC 283, le juge Favel a conclu qu’un retard de trois ans et demi dans le traitement d’une demande de résidence permanente présentée dans le cadre du programme Entrée express était déraisonnable. Le défendeur soutenait que le délai était justifié compte tenu des répercussions de la pandémie sur la capacité du gouvernement à mener rapidement des évaluations de sécurité. Le juge Favel a écrit ce qui suit :

[traduction]

En l’absence de plus amples renseignements, je conclus que la pandémie ne constituait pas une justification adéquate […] En l’espèce, il y avait déjà un retard de 19 mois en mars 2020. Le délai était déjà déraisonnable au moment où la pandémie a commencé en mars 2020 (au para 40).

[18] En l’espèce, les demandeurs ont présenté leur demande en novembre 2017, soit près de deux ans et demi avant le début de la pandémie. En outre, même si la preuve par affidavit du défendeur indique que les entrevues en personne ont repris en août 2021 au Ghana et que Mme Awuno était libre de s’y rendre par avion pour passer une entrevue en personne, rien ne prouve que cette information ait été communiquée aux demandeurs avant le dépôt de l’affidavit du 5 octobre 2021. De plus, à la date du dépôt de la présente demande de contrôle judiciaire, en avril 2021, les demandeurs n’avaient reçu aucune mise à jour importante au sujet de leur demande depuis février 2020.

V. Conclusion

[19] Depuis le dépôt de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, les fonctionnaires qui ont examiné le dossier semblent avoir fait abstraction des renseignements présentés, y compris le fait que les demandeurs ont reconnu dès le départ que M. Djikounou n’aurait pas été admissible à parrainer Mme Awuno n’eût été le changement de politique ministérielle. Les fonctionnaires ont mis plusieurs mois à confirmer ce fait et à en informer M. Djikounou, ce qui semble avoir été inutile. Compte tenu du dossier présenté à la Cour, il est difficile de comprendre pourquoi les fonctionnaires ont pu douter de l’authenticité de la relation à la lumière de la preuve substantielle présentée par les demandeurs. Par la suite, les fonctionnaires du haut‑commissariat ont induit en erreur les demandeurs, peut‑être par inadvertance, en les avisant que leur demande était en attente de traitement et qu’aucune mesure n’était requise de leur part, puis en omettant de les aviser qu’une entrevue était nécessaire.

[20] Par conséquent, j’estime que le délai en l’espèce est déraisonnable et que le bref de mandamus devrait être décerné.

[21] Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.

VI. Dépens

[22] Les demandeurs réclament des dépens de 4500 $. Ils se fondent sur la décision Ben-Musa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 764, dans laquelle des dépens ont été adjugés (calculés conformément au tarif B) compte tenu d’un délai de quatre ans dans le traitement d’une demande de résidence permanente. Des dépens de 1500 $ ont également été adjugés dans la décision Almuhtadi en raison d’un délai de plus de quatre ans que le défendeur était incapable de justifier.

[23] Comme il est énoncé à l’article 22 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22, l’existence de raisons spéciales est requise pour que des dépens soient adjugés dans des affaires touchant les immigrants et les réfugiés. Même si chaque affaire présente des circonstances qui lui sont propres, le critère relatif à l’existence de raisons spéciales est rigoureux. Une conclusion selon laquelle un bref de mandamus est justifié n’est pas suffisante en soi pour que des dépens soient adjugés. Il faut qu’il y ait davantage qu’une simple lenteur dans le traitement d’une demande pour que la conduite soit jugée inéquitable, abusive, inconvenante ou empreinte de mauvaise foi : Subaharan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2008 CF 1228 aux para 19-20.

[24] En l’espèce, je ne suis pas disposé à conclure que le comportement des fonctionnaires du haut‑commissariat était abusif ou empreint de mauvaise foi compte tenu de la quantité de travail qu’ils doivent accomplir et des conditions imposées par la pandémie. Cependant, je suis convaincu qu’il y a eu une certaine injustice dans le traitement du dossier, particulièrement en raison de l’omission d’informer les demandeurs que leur relation soulevait des questions qui exigeaient la tenue d’une entrevue. Par conséquent, je suis prêt à adjuger des dépens aux demandeurs selon le tarif ordinaire.

[25] La Cour a été avisée que l’avocat des demandeurs les représentait bénévolement. Cependant, cela ne devrait pas empêcher les demandeurs de se voir adjuger des dépens compte tenu des principes énoncés par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt 1465778 Ontario Inc v 1122077 Ontario Ltd, 2006 CanLII 35819 aux paragraphes 34 et 35 et adoptés par la Cour dans la décision Adbelrazik c Canada (Affaires étrangères et Commerce international Canada), 2009 CF 816 au paragraphe 31 [Adbelrazik].

[26] Je prends note de la mise en garde formulée par le juge Zinn au paragraphe 32 de la décision Adbelrazik selon laquelle les dépens adjugés à une partie ne devraient pas constituer un enrichissement injustifié dans le cas où celle‑ci n’a payé aucun honoraire. Par conséquent, j’ordonnerai que l’adjudication des dépens soit subordonnée à la condition que l’avocat des demandeurs remplisse et dépose un mémoire de frais qui sera taxé conformément au tarif B. À titre subsidiaire, les parties peuvent s’entendre sur un montant fixe afin de couvrir les dépenses et le temps investis par l’avocat pour représenter les demandeurs. Bien que les dépens adjugés par la Cour appartiennent à la partie et non à l’avocat, la présente ordonnance est rendue en supposant qu’elle n’aura pas pour effet d’enrichir les demandeurs de façon injustifiée.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-2286-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de mandamus est accueillie;

  2. Si le défendeur a toujours des préoccupations quant à la demande, une lettre d’équité devra être remise aux demandeurs dans les 30 jours suivant la date du présent jugement et des présents motifs, et les demandeurs auront 30 jours pour y répondre à compter de la réception de la lettre;

  3. En l’absence de préoccupations au sujet de la demande, les étapes restantes du processus seront achevées et une décision finale sera rendue dans les 60 jours suivant la date du présent jugement et des présents motifs;

  4. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée;

  5. Des dépens sont adjugés aux demandeurs selon le tarif ordinaire comme la Cour l’a énoncé dans ses motifs;

  6. Les parties peuvent s’entendre sur un montant fixe pour couvrir les frais juridiques et les débours encourus par les demandeurs.

« Richard G. Mosley »

Juge

Traduction certifiée conforme

Jean-François Malo


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2286-21

INTITULÉ :

BERNADIN KOSSI BEN DJIKOUNOU

(ALIAS BERNADIN KOSSI MOHAMMED)

AYAWA AWUNO c LE MINISTE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE À vancouver (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 AVRIL 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MOSLEY

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 21 AVRIL 2022

COMPARUTIONS :

Erica Olmstead

POUR LES DEMANDEURS

Prabhdeep Bal

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Edelmann & Co. Law Offices

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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