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Date : 20220427


Dossier : T-914-21

Référence : 2022 CF 613

Ottawa (Ontario), le 27 avril 2022

En présence de l'honorable juge St-Louis

ENTRE :

SYLVAIN LAROCQUE

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

 

I. Introduction

[1] M. Sylvain Larocque demande le contrôle judiciaire de la décision rendue par une Agente de l’Agence du revenu du Canada [l’ARC], pour le ministre de l’Emploi et du Développement social [le Ministre], rejetant sa demande de prestation canadienne d’urgence [PCU]. La décision sujette au contrôle judiciaire est celle datée du 10 mai 2021 résultant du deuxième examen de la demande de PCU de M. Larocque.

[2] Dans la lettre qu’elle transmet à M. Larocque le 10 mai 2021, l’Agente indique notamment avoir tenté de le rejoindre par téléphone mais sans succès. Elle indique que, selon leur examen, M. Larocque est inadmissible puisque (1) il a quitté son emploi volontairement; et (2) il n’a pas cessé de travailler ou ses heures de travail n’ont pas été réduites en raison de la COVID-19.

[3] Pour les raisons énoncées ci-après, la demande de M. Larocque sera rejetée.

II. Contexte

[4] En 2020, M. Larocque réclame la PCU pour quatre (4) périodes distinctes couvrant, au total, la période du 15 mars au 4 juillet 2020. Il reçoit, pour chacune des quatre périodes, un montant de 2000 $. Selon la preuve au dossier, de 2015 à 2018, l’assistance sociale constitue la seule source de revenus de M. Larocque. Le 2 juin 2020, M. Larocque produit sa déclaration de revenus pour l’année fiscale 2019 et déclare, outre ses prestations d’assistance sociale, un revenu d’emploi de 6000 $. Pour l’année fiscale 2020, l’assistance sociale constitue la seule source de revenus de M. Larocque.

[5] Le 9 juin 2020, l’ARC bloque les versements de prestations demandées par M. Larocque. Le 5 août et le 29 septembre 2020, à la demande de l’ARC, M. Larocque transmet des documents explicatifs soit : (1) un reçu daté du 27 mai 2020 de la compagnie Tregon Recycling Inc. indiquant qu’un paiement de 6000 $ en argent comptant lui a été versé en 2019 pour des travaux de céramique et de peinture qui ont été exécutés du 2 juillet 2019 au 30 juillet 2019; (2) une lettre de M. Larocque datée du 14 septembre 2020 dans laquelle il souligne avoir droit à la PCU, que le ou vers la première semaine de mars 2020, l’entreprise Tregon Recycling Inc. lui a demandé de préparer une estimation des coûts pour la réalisation de travaux, que vers la deuxième semaine de mars il a présenté une estimation verbale à l’entreprise, que les travaux ont commencé mais que, à cause de sa santé précaire de 50% seulement de respiration aux poumons, il a dû arrêter les travaux à cause de la COVID-19; (3) une lettre non datée, sur papier entête de Tregon Demolition Inc., indiquant que M. Larocque a donné un estimé verbal à Tregon Recycling Inc. vers la première semaine du mois de mars 2020, que Tregon Recycling Inc. a acheté les matériaux, que l’édifice a été fermé et que M. Larocque a décidé de ne pas retourner travailler à cause de sa santé [la Lettre].

[6] Le 26 novembre 2020, l’ARC émet une première décision refusant le versement de la PCU à M. Larocque. Cette première décision note les quatre périodes précitées pour lesquelles M. Larocque a obtenu la PCU, et spécifie que ce dernier ne satisfait pas aux critères car il a quitté son emploi volontairement, et n’a pas cessé de travailler ou ses heures de travail n’ont pas été réduites en raison de la COVID-19. L’ARC offre à M. Larocque l’opportunité de fournir de nouveaux documents ou renseignements, en indiquant qu’ils seront examinés par un autre agent.

[7] Le 4 décembre 2020, M. Larocque écrit à l’ARC et exprime son désaccord. Il ne transmet alors aucun documents ou renseignements additionnels, mais retransmet plutôt les trois mêmes documents, et il demande que son dossier de PCU soit réexaminé.

[8] Le 25 mars 2021, le deuxième examen débute. Les 25 mars et 26 mars 2021 et le 1er avril 2021, l’Agente tente de communiquer par téléphone avec M. Larocque, mais sans succès. Selon les notes consignées au système de l’ARC, une dame répond toutefois à l’Agente. Lors de l’appel du 1er avril 2021, l’Agente précise à la personne qui répond que M. Larocque doit retourner l’appel au plus tard le 23 avril 2021. L’Agente consigne au système de l’ARC n’avoir reçu aucun retour d’appel.

[9] Le 3 mai 2021, l’Agente examine le dossier de M. Larocque. Dans le rapport qu’elle dresse, l’Agente indique que les critères d’admissibilité ne sont pas rencontrés puisque M. Larocque n’a pas cessé de travailler en raison de la COVID-19, et a quitté volontairement son emploi. L’Agente note que :

· M. Larocque n’a pas démontré qu’il avait un contrat, un travail qu’il a perdu en raison de la COVID-19 (entente verbale);

· M. Larocque n’a pas démontré qu’il était incapable de travailler en raison de maladie;

· M. Larocque a décidé de ne pas retourner travailler lorsqu’il aurait pu y retourner;

· Malgré le message laissé à une dame, M. Larocque n’a pas retourné notre appel pour tenter de valider son admissibilité; et

· M. Larocque est prestataire d’assistance sociale en 2020.

[10] Sous la rubrique des commentaires additionnels ou préoccupations, l’Agente consigne que « Monsieur a quitté volontairement et a refusé de travailler parce qu’il avait peur pour sa santé. Il reçoit de l’assistance sociale toute l’année en 2020 ».

[11] Le 10 mai 2021, l’Agente transmet la lettre de décision précitée à M. Larocque, laquelle fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

III. Cadre juridique

[12] La Loi sur la prestation canadienne d’urgence, LC 2020, ch 5, art 8 [la Loi] prévoit différents critères afin de déterminer l’admissibilité d’une personne à la PCU. La personne doit notamment d’abord être un travailleur, tel que défini à l’article 2 de la Loi, et ce travailleur doit avoir cessé d’exercer son emploi ou d’exécuter un travail à son compte pour des raisons liées à la COVID-19.

[13] Les articles 2 « travailleur » et 6(1) stipulent que :

travailleur Personne âgée d’au moins quinze ans qui réside au Canada et dont les revenus — pour l’année 2019 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente une demande en vertu de l’article 5 — provenant des sources ci-après s’élèvent à au moins cinq mille dollars ou, si un autre montant est fixé par règlement, ce montant :

worker means a person who is at least 15 years of age, who is resident in Canada and who, for 2019 or in the 12-month period preceding the day on which they make an application under section 5, has a total income of at least $5,000 — or, if another amount is fixed by regulation, of at least that amount — from the following sources:

a) un emploi;

(a) employment;

b) un travail qu’elle exécute pour son compte;

(b) self-employment;

c) des prestations qui lui sont payées au titre de l’un des paragraphes 22(1), 23(1), 152.04(1) et 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi;

(c) benefits paid to the person under any of subsections 22(1), 23(1), 152.04(1) and 152.05(1) of the Employment Insurance Act; and

d) des allocations, prestations ou autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption. (worker)

(d) allowances, money or other benefits paid to the person under a provincial plan because of pregnancy or in respect of the care by the person of one or more of their new-born children or one or more children placed with them for the purpose of adoption. (travailleur)

Admissibilité

Eligibility

6 (1) Est admissible à l’allocation de soutien du revenu le travailleur qui remplit les conditions suivantes :

6 (1) A worker is eligible for an income support payment if

a) il cesse d’exercer son emploi — ou d’exécuter un travail pour son compte — pour des raisons liées à la COVID-19 pendant au moins quatorze jours consécutifs compris dans la période de quatre semaines pour laquelle il demande l’allocation;

(a) the worker, whether employed or self-employed, ceases working for reasons related to COVID-19 for at least 14 consecutive days within the four-week period in respect of which they apply for the payment; and

b) il ne reçoit pas, pour les jours consécutifs pendant lesquels il cesse d’exercer son emploi ou d’exécuter un travail pour son compte :

(b) they do not receive, in respect of the consecutive days on which they have ceased working,

(i) sous réserve des règlements, de revenus provenant d’un emploi ou d’un travail qu’il exécute pour son compte,

(i) subject to the regulations, income from employment or self-employment,

(ii) de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,

(ii) benefits, as defined in subsection 2(1) of the Employment Insurance Act,

(iii) d’allocations, de prestations ou d’autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par lui à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption,

(iii) allowances, money or other benefits paid to the worker under a provincial plan because of pregnancy or in respect of the care by the worker of one or more of their new-born children or one or more children placed with them for the purpose of adoption, or

(iv) tout autre revenu prévu par règlement.

(iv) any other income that is prescribed by regulation.

[14] Le fardeau incombe à celui qui demande des prestations d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il rencontre les critères de la Loi (Walker v Canada (Attorney General of Canada), 2022 FC 381 au para 55).

IV. Les questions en litige

[15] Dans son mémoire des faits et du droit, M. Larocque plaide que (1) la décision est déraisonnable; (2) l’Agente a violé l’équité; et (3) l’Agente était biaisée. Il convient d’examiner les arguments à l’aune du cadre législatif et de la norme de contrôle applicable à chaque situation.

A. La décision est-elle raisonnable ?

[16] La Cour est d’accord avec les parties qu’il convient d’utiliser la norme de la décision raisonnable pour évaluer la décision rendue par l’Agente (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]). La Cour doit donc déterminer si M. Larocque a démontré le caractère déraisonnable de la décision du 10 mai 2021, lui refusant la PCU.

[17] Ainsi, la décision, pour être raisonnable, « […] doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov au para 85). Afin d’infirmer la décision sous examen, cette Cour « […] doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov au para 100). Il convient d’abord d’affirmer que le rapport fait partie de la décision de l’Agente. En effet, récemment, la Cour fédérale a noté que [MA TRADUCTION] « […] à l’instar des notes versées au Système mondial de gestion des cas utilisées par les agents d’immigration, le Rapport de deuxième examen fait partie des motifs de la décision de l’agent (Sedoh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1431 au para 36; Ezou c Canada (Immigration et Citoynneté), 2021 CF 251 au para 17; Clintock's Ski School & Pro Shop Inc c Canada (Procureur général), 2021 CF 471 au para 26; Vavilov aux paras 94-98) » (Aryan v Canada (Attorney General), 2022 FC 139 au para 22).

[18] M. Larocque signale d’abord que l’Agente, aux aliénas (b), (c) et (d) de son affidavit, ajoute des motifs à sa décision, motifs qui ne sont pas dans le dossier et dont la Cour ne devrait conséquemment pas considérer. Il souligne particulièrement le fait que l’Agente indique, dans son affidavit, que la Lettre n’est pas datée et qu’elle ne mentionne pas l’auteur, ce qu’elle n’a pas indiqué dans son rapport. La Cour note que l’Agente a dans son rapport, mentionné les autres affirmations du paragraphe 13 de son affidavit, mais qu’elle n’a effectivement pas commenté l’absence de date et d’auteur de la Lettre. Par prudence, la Cour ne considèrera donc pas cette affirmation comme un motif de la décision (Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1003 au para 17).

[19] M. Larocque plaide que la décision est manifestement déraisonnable puisque (1) la Lettre indique clairement que M. Larocque travaillait puisqu’il a préparé une soumission, ce qui constitue du travail; (3) il travaillait, tel que le prévoyait l’entente verbale, qui constitue un contrat et est reconnue par la Cour; (2) la Lettre confirme aussi clairement qu’il ne pouvait pas travailler puisque l’édifice a été fermé à cause de la COVID-19; (3) il n’a pas cessé de travailler volontairement; (4) la question de savoir s’il était justifié ou non de revenir au travail dépend de l’évaluation de sa condition de santé et des impacts potentiels de la COVID-19 sur sa santé, et qu’à cet égard, il y avait corroboration de la raison concernant le non-retour dans la Lettre de la compagnie; et (5) la preuve n’appuie pas la conclusion qu’il aurait pu retourner travailler.

[20] Le défendeur, le procureur général du Canada [PGC], répond que la décision s’appuie sur la preuve qui était soumise au décideur et les informations au système informatique de l’ARC, notamment la Lettre et l’historique des revenus déclarés de M. Larocque. Il ajoute que le raisonnement du décideur est cohérent, fondé sur la preuve qui lui est soumise et se justifie à l’égard de la loi applicable.

[21] Je souscris à la position du PGC. Je note que la Lettre sur laquelle s’appuie M. Larocque n’établit pas que ce dernier avait un travail, ni qu’il ne pouvait pas travailler, et qu’elle ne contient pas de confirmation de la conclusion d’un contrat ou d’une entente. Je note au surplus, que la Lettre confirme par ailleurs que M. Larocque a décidé de ne pas retourner travailler.

[22] L’argument de M. Larocque quant au fait que son état de santé serait corroboré par la Lettre, n’a pas de chance de succès. M. Larocque n’a déposé aucune preuve médicale : la Lettre sur laquelle il s’appuie émane d’une personne non identifiée, travaillant dans une compagnie de construction ou de recyclage et non d’un professionnel de la santé pouvant attester de l’état de santé de M. Larocque. Dans tous les cas, c’était au décideur administratif d’en évaluer la force probante en lien avec l’état de santé de M. Larocque, et ce dernier ne m’a pas convaincue que la conclusion de l’Agente est déraisonnable.

[23] Lorsque M. Larocque soutient qu’il existait bien un contrat de travail ou encore que la Lettre stipule bien qu’il ne s’agit pas d’un départ volontaire mais plutôt dû à la COVID-19, il semble que M. Larocque soit tout simplement en désaccord avec les conclusions tirées par l’Agente. En effet, tel que le soulève M. Larocque, la Lettre énonce qu’il y a eu confinement et que l’édifice a été fermé, mais la Lettre énonce également que c’est M. Larocque qui a décidé de ne pas retourner travailler. La conclusion tirée par l’Agente selon laquelle il a décidé volontairement de ne pas travailler fait partie des conclusions raisonnables à la lumière de la preuve. De plus, rien dans la preuve ne confirme que M. Larocque a cessé de travailler en raison de la COVID-19.

[24] Il était raisonnable de conclure que la preuve soumise par M. Larocque est simplement insuffisante pour établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande de prestations rencontre les critères de la Loi,

B. Y-a-t-il eu manquement à l’équité procédurale ?

[25] En lien avec l’équité, la Cour d’appel fédérale discute des principes d’équité procédurale dans sa décision Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au paragraphe 56 [Chemin de fer] en précisant que « [l]’équité procédurale n’est pas sacrifiée sur l’autel de la déférence ». La Cour d’appel fédérale précise que « [p]eu importe la déférence qui est accordée aux tribunaux administratifs en ce qui concerne l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire de faire des choix de procédure, la question fondamentale demeure celle de savoir si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu possibilité complète et équitable d’y répondre » (Chemin de fer au para 56).

[26] M. Larocque connaissait la preuve à réfuter, ayant reçu la première décision négative et il a eu l’occasion de soumettre des documents ou des renseignements additionnels en vue du deuxième examen de sa demande devant l’ARC. Il ne s’est pas prévalu de cette opportunité, choisissant de retransmettre les mêmes trois documents déjà soumis.

[27] Dans les circonstances, rien n’indique que l’Agente ait violé les principes d’équité procédurale applicables.

C. L’Agente a-t-elle fait preuve de partialité ?

[28] Enfin, quant à l’allégation de partialité, le juge de Grandpré, dissident, indique que la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet (Committee for Justice and Liberty c L’Office national de l’énergie, [1978] 1 RCS 369 à la p 394). Plus récemment, la Cour fédérale a indiqué que « [l]e critère applicable à la crainte raisonnable de partialité consiste à se demander si une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, croirait que, selon toute vraisemblance, le décideur, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste » (Binu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 743 au para 19 [Binu]).

[29] M. Larocque n’étaye pas son allégation et semble seulement insinuer dans son mémoire un argument de partialité du décideur. Or, un tel argument ne peut pas reposer sur des insinuations ou encore de simples impressions du demandeur, tel que la Cour d’appel fédérale l’a expressément expliqué dans Arthur c Canada (Canada (Procureur général)), 2001 CAF 223 [Arthur]. En effet, la Cour d’appel fédérale a spécifié dans Arthur qu’une allégation de partialité « […] ne peut être faite la légère. Elle ne peut reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures, des insinuations ou encore de simples impressions d'un demandeur ou de son procureur. Elle doit être étayée par des preuves concrètes qui font ressortir un comportement dérogatoire à la norme ». De plus, « [l]a charge d’établir la partialité incombe à la personne qui en allègue l’existence » (R c S (RD), [1997] 3 RCS 484 au para 114). Or, en l’espèce, le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau.

[30] L’Agente a fait référence aux sources de revenus de M. Larocque, lesquelles indiquent que, sauf pour l’année fiscale 2019, il n’a déclaré que des revenus d’assistance sociale et aucun revenu d’emploi. Une personne sensée et raisonnable peut conclure, compte tenu des critères de la Loi, que ces renseignements sont utiles et n’indiquent pas un biais. L’examen de l’admissibilité à la PCU renvoie notamment au revenu d’emploi de l’individu, il est raisonnable pour une agente de soulever les aspects relatifs à la situation fiscale de l’individu.

V. Conclusion

[31] La décision ne souffre d’aucune lacune et satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. M. Larocque n’a pas démontré que la décision est déraisonnable.

[32] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.


JUGEMENT dans le dossier T-914-21

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Les dépens sont accordés en faveur du PGC.

« Martine St-Louis »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-914-21

INTITULÉ :

SYLVAIN LAROCQUE c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 AVRIL 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

JUGE ST-LOUIS

DATE DES MOTIFS :

LE 27 avril 2022

COMPARUTIONS :

Sylvain Larocque

Pour le demandeur

(Se représentant seul)

Me Katherine Savoie

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sylvain Larocque

Salaberry-de-Valleyfield (Québec)

Pour le demandeur

(Se représentant seul)

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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