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Date : 20220419


Dossier : IMM-1019-18

Référence : 2022 CF 556

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 19 avril 2022

En présence de madame la juge Walker

ENTRE :

MAX MWANA KASON KAMWANGA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur, M. Kamwanga, est un citoyen de la République démocratique du Congo (la RDC). Il sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 1er février 2018, par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté sa demande d’asile (la décision). La SAR a rejeté le témoignage du demandeur sur le fondement de conclusions défavorables quant à la crédibilité et elle a conclu que le demandeur n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

[2] Pour les motifs exposés ci-dessous, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie. Bien que je n’aie constaté aucun manquement à l’équité procédurale de la part de la SPR, je conviens avec le demandeur que le commissaire n’a pas étayé ses conclusions quant à la crédibilité par des motifs qui répondent au cadre d’analyse établi dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov).

I. Contexte

[3] Le demandeur craint d’être emprisonné et tué par les autorités gouvernementales de la RDC parce qu’il est, depuis 2005, adepte de l’église appelée le Ministère de la Restauration à partir de l’Afrique Noire (l’église). Le dirigeant de l’église, Paul Joseph Mukungubila Mutombo, est un politicien qui a dénoncé le régime du président Kabila. L’église a été prise pour cible par les services du renseignement du gouvernement et, à la fin décembre 2013, les autorités ont commencé à arrêter des adeptes de l’église. Au cours des recherches menées par les autorités pour retrouver M. Mukungubila, une adepte de l’église a été tuée. En réponse, les adeptes de l’église ont tenu une manifestation contre le gouvernement le 30 décembre 2013. Le demandeur allègue que le gouvernement a ensuite organisé un certain nombre d’incidents violents dans le pays et qu’il a blâmé l’église pour ces incidents, forçant ainsi M. Mukungubila à fuir en Afrique du Sud.

[4] Le demandeur affirme que le gouvernement a commencé par arrêter les adeptes éminents de l’église, mais qu’en février 2014, il a élargi ses opérations pour cibler d’autres adeptes réguliers. À ce moment-là, le demandeur a commencé à craindre pour sa propre sécurité à Lubumbashi, où il habitait, et il est allé s’installer chez son frère aîné à Likasi, dans la RDC.

[5] La chronologie des événements importants relatés par le demandeur dans son formulaire Fondement de la demande d’asile est la suivante :

Le 28 décembre 2013 : Les autorités gouvernementales ont arrêté des adeptes de l’église parce qu’ils distribuaient une lettre rédigée par M. Mukungubila.

Le 29 décembre 2013 : Une adepte de l’église a été tuée au cours d’une confrontation avec les autorités gouvernementales dans un lieu de culte de l’église. Le demandeur ne se trouvait pas au lieu de culte ce jour-là.

Le 30 décembre 2013 : Les adeptes de l’église ont tenu une manifestation à laquelle le gouvernement a répondu en organisant des attaques contre des installations et des immeubles d’État importants partout au pays. Blâmant l’église pour ces attaques et le chaos qu’elles ont engendré, le gouvernement a entrepris d’arrêter les membres éminents de l’église.

Février 2014 (environ) : Le demandeur a appris que le gouvernement avait commencé à cibler des adeptes réguliers de l’église. Il a alors quitté Lubumbashi pour aller vivre avec son frère à Likasi.

Mars 2014 : Le demandeur, qui avait peur de rester trop longtemps au même endroit, a déménagé chez ses parents à Lubumbashi. Là-bas, il a été arrêté par les services du renseignement de la RDC, qui l’ont privé de nourriture et de toilettes, l’ont battu et menacé de mort, et ont fait pression sur lui pour qu’il livre des renseignements sur l’église.

Le 1er juillet 2014 : Le demandeur a échappé à ses ravisseurs avec l’aide de son oncle, un ancien agent du renseignement. Il est retourné chez son frère, à Likasi, et est demeuré caché dans sa maison.

Le 2 décembre 2014 : Le demandeur a, de nouveau, été arrêté et détenu par les autorités chargées de la sécurité, qui poursuivaient les opérations menées par le gouvernement contre les adeptes de l’église.

Le 28 juillet 2015 : Le demandeur a échappé à sa captivité avec l’aide de son oncle. Informé par son oncle qu’il ne pourrait pas rester chez lui, le demandeur a déménagé dans un village isolé du nord.

Le 2 mars 2016 : Le demandeur s’est rendu en Zambie où il devait se présenter à une entrevue pour obtenir un visa américain en vue d’assister à une conférence religieuse aux États-Unis. Il est ensuite retourné en RDC.

Le 21 mars 2016 : Le demandeur a quitté la RDC pour se rendre aux États-Unis.

Avril 2016 : Le demandeur s’est rendu à la frontière canadienne et il a présenté une demande d’asile.

[6] La SPR a entendu la demande d’asile du demandeur le 26 octobre 2017 et elle a rendu sa décision le 1er février 2018. La présente demande de contrôle judiciaire a été mise en suspens en attendant la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Kreishan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 223, et l’appel interjeté à l’encontre de cette décision auprès de la Cour suprême du Canada (autorisation de pourvoi rejetée le 5 mars 2020).

II. Décision faisant l’objet du contrôle

[7] La SPR a jugé que le témoignage du demandeur n’était pas crédible et elle a conclu que le demandeur n’avait pas établi le bien-fondé des allégations qui constituaient le fondement de sa crainte d’être persécuté et de subir des préjudices graves dans la RDC. La SPR a soulevé trois questions quant au témoignage du demandeur.

[8] La SPR s’est demandé pourquoi le demandeur ne s’était pas enfui chez son frère à Likasi immédiatement après les incidents survenus le 30 décembre 2013 au lieu de culte de l’église, pourquoi il était retourné chez son frère après sa première évasion de prison en juillet 2014 et pourquoi il était retourné en RDC après son entrevue à l’ambassade des États-Unis en Zambie au début de mars 2016. La SPR a jugé que le demandeur n’avait pas fourni de réponse raisonnable à ces questions et que son incapacité à expliquer son comportement nuisait à sa crédibilité.

[9] La SPR s’est ensuite penchée sur la preuve documentaire du demandeur : une lettre du Centre international de formation en droits humains et développement datée du 25 juillet 2015 (la lettre); divers documents concernant la demande d’asile présentée par son frère en Afrique du Sud, qui a été accueillie; une série de courriels échangés entre lui et des membres de sa famille. La SPR a conclu que les documents n’avaient pas une valeur probante suffisante pour rétablir la crédibilité du demandeur.

III. Analyse

Équité procédurale

[10] Le demandeur soutient que la SPR a porté atteinte à son droit à l’équité procédurale parce qu’elle ne lui a pas offert, au cours de l’audience, la possibilité de dissiper les doutes concernant sa preuve documentaire. Ces doutes n’ont été soulevés que dans la décision. Comme la SPR n’a pas fait mention, à l’audience, des doutes qu’elle avait au sujet des documents justificatifs du demandeur, celui-ci affirme que la SPR était tenue d’apprécier les documents en fonction de ce qu’ils contenaient et qu’en l’absence de doute quant à leur authenticité, elle ne pouvait pas leur accorder une faible valeur probante.

[11] Des allégations de manquement à l’équité procédurale ne se prêtent pas nécessairement à une analyse relative à une norme de contrôle, même si l’approche adoptée par la Cour à l’égard de telles allégations s’apparente à un contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 (Canadien Pacifique)). Le rôle de la Cour consiste à décider si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances (Canadien Pacifique, aux para 54-56; Alkhoury c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 153 au para 10).

[12] Je ne suis pas convaincue par les arguments du demandeur et je suis d’avis que la SPR n’a pas manqué à l’équité procédurale au moment d’apprécier les documents soumis à son examen par le demandeur. Je conviens avec le défendeur que la SPR est tenue d’examiner la preuve fournie par un demandeur d’asile et d’apprécier cette preuve en fonction de la demande d’asile à l’étude. Je souligne que l’avocat du demandeur a invité la SPR à examiner les documents en question au cours de l’audience, faisant valoir qu’ils appuyaient la crédibilité du demandeur. Le demandeur ne peut donc pas s’étonner que la SPR se soit penchée sur les documents au moment d’examiner sa demande d’asile.

[13] Dans la décision, la SPR a exposé les raisons pour lesquelles elle avait rejeté le témoignage du demandeur au motif qu’il manquait de crédibilité, puis elle s’est penchée sur les documents justificatifs. Comme le souligne le demandeur, la SPR n’a fait mention d’aucun doute quant à l’authenticité des documents. Dans la mesure où il était pertinent de le faire, la SPR a examiné la valeur probante de chacun des documents, elle s’est demandé si les faits qui y étaient exposés suffisaient à établir un ou plusieurs éléments de la demande d’asile du demandeur, elle a apprécié le poids ou la valeur persuasive des documents et elle s’est demandé s’ils suffisaient à établir les allégations du demandeur (voir Magonza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 14 aux para 21-35; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Sellan, 2008 CAF 381 au para 3). En agissant ainsi, la SPR n’a commis aucune erreur de procédure. Les arguments du demandeur concernant l’analyse faite par le commissaire de ses documents et de la documentation sur le pays visent à contester le caractère raisonnable de cette analyse plutôt que le caractère équitable du processus de la SPR.

La décision est‑elle raisonnable?

[14] La question déterminante en l’espèce est de savoir si les motifs de la SPR et ses conclusions défavorables quant à la crédibilité du demandeur étaient raisonnables. Les parties soutiennent, et je suis d’accord avec elles, que cette question a trait au bien-fondé de la décision et qu’elle doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable (Vavilov, aux para 10, 25).

[15] Le demandeur soutient ce qui suit : (1) la conclusion de la SPR, selon laquelle son témoignage n’était pas crédible, est déraisonnable et elle est le fruit d’une appréciation exagérément pointue de sa preuve au regard des éléments centraux de sa demande d’asile; (2) la SPR a commis une erreur en n’effectuant pas une analyse distincte de sa demande d’asile au titre de l’article 97.

Crédibilité

[16] Les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si la SPR a accepté l’identité du demandeur en tant qu’adepte de l’église. Selon le défendeur, la déclaration générale de la SPR, selon laquelle le demandeur n’avait pas établi ses allégations de façon crédible, veut dire que la SPR n’a pas cru qu’il était un adepte de l’église.

[17] Dans la décision, la SPR n’a tiré aucune conclusion concernant l’appartenance du demandeur à l’église. En réponse à une interrogation formulée par l’avocat du demandeur durant l’audience, la SPR a mentionné que ses doutes quant à la crédibilité concernaient notamment la question de l’appartenance. Néanmoins, je juge que cette déclaration, en l’absence de renvoi précis à la question, ne permet pas d’interpréter le rejet, par la SPR, des « allégations » du demandeur comme une conclusion qu’il n’était pas un adepte de l’église. La SPR a axé son analyse de la crédibilité sur des conclusions précises, et les renvois aux allégations du demandeur contenus dans l’introduction et la conclusion de la décision sont interprétés correctement dans le contexte des conclusions tirées. En effet, si la décision est considérée comme étant fondée sur la conclusion que le demandeur n’était pas un adepte de l’église, une telle conclusion n’a manifestement pas été tirée de manière transparente ou intelligible.

[18] Le demandeur conteste chacune des trois conclusions défavorables tirées par la SPR quant à sa crédibilité. Il soutient que ces conclusions sont, en réalité, des conclusions d’invraisemblance, mais je ne suis pas d’accord. Il existe une distinction entre une conclusion défavorable quant à la crédibilité et une conclusion selon laquelle le récit fait par un demandeur d’un ou de plusieurs événements est invraisemblable. La SPR ne parle d’invraisemblance nulle part dans la décision, et le demandeur ne m’a pas convaincue que la façon dont la SPR a tiré ses conclusions défavorables indique qu’elle a conclu que sa version des événements était invraisemblable.

[19] Toutefois, je conviens avec le demandeur que les motifs pour lesquels la SPR a rejeté son témoignage ne sont pas transparents lorsqu’ils sont examinés à la lumière du dossier et qu’ils ne sont pas fondés sur une analyse cohérente qui justifie les conclusions de la SPR (Vavilov, au para 85). Je fonde ma conclusion principalement sur deux des conclusions de la SPR quant à la crédibilité.

[20] La SPR a souligné que le demandeur était retourné chez son frère après s’être évadé de prison en juillet 2014 et elle s’est demandé pourquoi le demandeur croyait que les autorités gouvernementales ne pourraient pas le retrouver à Likasi. Le commissaire n’a pas souscrit à l’explication du demandeur selon laquelle il avait été arrêté au domicile de ses parents à Lubumbashi en mars 2014, et non à Likasi. La SPR a déclaré qu’elle se serait attendue à ce que le demandeur prenne d’autres dispositions et que le fait qu’il ait agi autrement portait atteinte à la crédibilité de ses allégations d’arrestation en mars 2014.

[21] Je juge que le raisonnement de la SPR n’est pas intelligible. La SPR a déclaré [traduction] « [qu’]étant donné ses autres allégations », le demandeur n’avait pas fourni d’explication raisonnable pour justifier son retour chez son frère. Cette déclaration est vague et n’explique en rien la conclusion. La SPR s’est appuyée sur le témoignage du demandeur, selon lequel il était retourné à Lubumbashi parce qu’il avait peur de rester trop longtemps au même endroit, pour conclure qu’il était conscient du risque que représentait le fait de rester chez son frère. La conclusion ne tient pas compte de l’essentiel de la preuve du demandeur. Ce dernier a été arrêté au domicile de ses parents à Lubumbashi le 1er mars 2014. Rien dans le dossier ne donne à penser que les autorités chargées de la sécurité savaient que le frère aîné du demandeur vivait à Likasi ni qu’elles avaient suivi le demandeur jusqu’à Likasi. En outre, le demandeur est resté caché dans la maison après son arrestation initiale parce qu’il était conscient du risque élevé. À mon avis, la SPR n’a présenté aucun argument convaincant pour justifier sa conclusion selon laquelle elle se serait attendue à ce que le demandeur prenne d’autres dispositions. L’argument du défendeur, selon lequel la SPR a fondé ses conclusions sur le fait que le demandeur avait été arrêté au domicile d’un membre de sa famille et qu’il ne pouvait raisonnablement pas s’attendre à rester caché au domicile d’un autre membre de sa famille, ne trouve pas appui dans la décision.

[22] La SPR a demandé au demandeur d’expliquer pourquoi il était retourné en RDC après son entrevue à l’ambassade des États-Unis en Zambie au début de mars 2016. Le demandeur a expliqué qu’il prévoyait de se rendre aux États-Unis avec un groupe et qu’il n’avait eu d’autre choix que de retourner en RDC en attendant le départ du groupe, prévu plus tard le même mois. Il a ajouté que son oncle lui avait donné pour instruction de revenir parce qu’il pouvait assurer sa sécurité à Lubumbashi. La SPR a jugé que le demandeur n’avait pas fourni d’explication raisonnable pour justifier qu’il se soit de nouveau réclamé de la protection de la RDC. De l’avis de la SPR, le fait que le demandeur soit retourné en RDC a entaché sa crédibilité quant à la question de savoir s’il était bel et bien recherché par le gouvernement.

[23] La SPR a écarté l’explication fournie par le demandeur pour justifier son retour en RDC, accordant peu d’attention à son besoin de voyager avec le groupe. Le fait que la SPR se soit fondée sur la documentation sur le pays, laquelle indiquait que de nombreux membres de l’église avaient fui en Zambie à la même époque, ne tient pas compte des raisons qui sous-tendent le comportement du demandeur. En outre, la SPR n’a pas tenu compte du fait que le demandeur ne s’est réclamé de la protection de la RDC que durant une brève période. Le demandeur n’avait pas l’intention de retourner en RDC et d’y rester longtemps (Abawaji c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1065 au para 15). L’absence d’intention de rester en RDC et le départ du demandeur peu après son retour au pays constituent des aspects factuels importants qui auraient raisonnablement dû être pris en compte dans l’analyse de la SPR. Par conséquent, je suis d’avis que l’appréciation faite par la SPR du bref retour du demandeur en RDC en attendant son départ pour les États-Unis est entachée d’omissions importantes.

[24] En raison des erreurs qui précèdent concernant l’appréciation faite par la SPR de la crédibilité du demandeur, la décision souffre de lacunes graves qui nécessitent qu’une nouvelle décision soit rendue quant à la demande d’asile (Vavilov, au para 100). Je souligne que le premier doute de la SPR quant à la crédibilité concernait le fait que le demandeur avait tardé à s’enfuir chez son frère à Likasi après les incidents survenus le 30 décembre 2013 au lieu de culte de l’église; je ne vois aucune erreur susceptible de contrôle dans cet aspect de l’analyse de la SPR. Cependant, l’appréciation globale faite par la SPR de la crédibilité du demandeur est entachée par les erreurs abordées dans le présent jugement. Il ressort clairement de la décision que la conclusion du commissaire, selon laquelle le demandeur n’avait pas établi ses allégations, s’appuie sur l’ensemble des motifs pour lesquels il a rejeté son témoignage.

[25] En bref, je juge que la SPR pouvait raisonnablement conclure que la preuve documentaire présentée par le demandeur ne suffisait pas à dissiper les doutes quant à sa crédibilité. En outre, le manque de crédibilité concernant les éléments centraux d’une demande d’asile peut s’appliquer aux éléments de preuve documentaire présentés pour corroborer une version des faits (Abdelgadir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 721 au para 18).

Article 97

[26] Enfin, bien que j’aie conclu que l’analyse de la crédibilité faite par la SPR n’est ni transparente ni justifiée, la SPR n’a commis aucune erreur en ne procédant pas à une analyse distincte de la preuve du demandeur au titre de l’article 97. Une conclusion selon laquelle un demandeur manque de crédibilité suffit à justifier le rejet d’une demande d’asile fondée sur les articles 96 et 97 de la LIPR, à moins que le dossier ne comporte une preuve documentaire indépendante et crédible permettant d’étayer une décision au titre de l’article 97 (Qahramanloei c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 422 au para 28; Zamor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 672 au para 8). En l’espèce, le demandeur s’est appuyé sur les mêmes faits et la même preuve dans le cadre de sa demande d’asile fondée à la fois sur l’article 96 et sur l’article 97.

IV. Conclusion

[27] La présente demande est accueillie et la demande d’asile du demandeur est renvoyée à un autre tribunal de la SPR pour qu’il rende une nouvelle décision.

[28] Les parties n’ont proposé aucune question à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-1019-18

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Elizabeth Walker »

Juge

Traduction certifiée conforme

Geneviève Bernier


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1019-18

 

INTITULÉ :

MAX MWANA KASON KAMWANGA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 13 avril 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE WALKER

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 19 avril 2022

 

COMPARUTIONS :

Aleksandr Radin

 

Pour le demandeur

 

Bradley Bechard

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Radin Law LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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