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     Date : 20001114

     Dossier : T-1780-98

OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 14 NOVEMBRE 2000

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE EDMOND P. BLANCHARD

ENTRE :

SAPPORO KANIHONKE CO. LTD et

ORION SEAFOOD INTERNATIONAL INC.

    

     demanderesses

     - et -

     OCEANEX INC., OCEANEX (1997) INC.,

LE NAVIRE « ASL SANDERLING » ,

SES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES

Y AYANT UN INTÉRÊT et

ROBERT HERRING, CAPITAINE DU « ASL SANDERLING »

     défendeurs


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

     (Motifs rendus à l'audience)



LE JUGE BLANCHARD


[1]      Comme l'a affirmé le juge en chef Isaac de la Cour d'appel fédérale qui a rendu un jugement unanime sur ce point dans l'arrêt Aqua-Gem :

     [L]a norme de révision des ordonnances discrétionnaires des protonotaires de cette Cour doit être la même que celle qu'a instituée la décision Stoicevski pour les protonotaires de l'Ontario. J'estime que ces ordonnances ne doivent être révisées en appel que dans les deux cas suivants:
     a) elles sont manifestement erronées, en ce sens que l'exercice du pouvoir discrétionnaire par le protonotaire a été fondé sur un mauvais principe ou sur une fausse appréciation des faits,
     b) le protonotaire a mal exercé son pouvoir discrétionnaire sur une question ayant une influence déterminante sur la solution des questions en litige dans la cause1.

[2]      En outre, le juge en chef Isaac a ensuite conclu que, même si l'ordonnance discrétionnaire du protonotaire soulève des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, le juge de la Section de première instance de la Cour fédérale doit respecter la décision discrétionnaire du protonotaire2.

[3]      Toutefois, la norme de contrôle applicable à l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire sur une question qui n'a pas une influence déterminante sur l'issue du principal ressemble à la norme qu'applique la Cour d'appel fédérale lorsqu'elle examine la décision discrétionnaire d'un juge de la Section de première instance de la Cour fédérale3.

[4]      En conséquence, l'erreur, qui doit être importante, doit découler d'une interprétation erronée des faits, d'une application erronée du droit ou par ailleurs soulever des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal. Le juge Reed a réaffirmé ce principe dans la décision James River Corporation of Virginia dans le passage suivant :


     Il ressort à mon sens de l'arrêt Aqua-Gem que le juge de première instance doit faire preuve de la même retenue à l'égard de la décision du protonotaire que celle qu'exercent les cours d'appel à l'égard des décisions discrétionnaires des juges de première instance. Il en sera ainsi sauf lorsque la décision du protonotaire est entachée d'erreur flagrante en ce sens qu'elle est fondée sur un mauvais principe de droit ou sur une mauvaise appréciation des faits ou qu'elle porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal4.

    

[5]      J'approuve le passage suivant des motifs du protonotaire Morneau :

     Même en admettant pour les fins de la présente étude que la position du défendeur Herring soulève une question sérieuse à débattre, il ne m'apparaît pas que le fait que ce dernier ait à se soumettre à un interrogatoire au préalable soit de nature à lui causer un dommage irréparable. De plus, il y a maintenant un an que le défendeur Herring exprime l'intention de présenter une telle requête en jugement sommaire sans jamais y arriver tout à fait. Même si l'on retient un instant les diverses embûches qu'auraient pu poser les demanderesses afin de faire échouer, ou à tout le moins retarder, la présentation d'une telle requête, le temps écoulé à ce jour fait qu'il serait déraisonnable de retarder encore davantage le progrès dans le présent dossier dans l'espoir qu'éventuellement cette requête se matérialise5.

[6]      En ce qui concerne la participation à l'interrogatoire préalable, je ferai preuve de retenue à l'égard de la décision du protonotaire Morneau accordant la qualité pour agir aux demanderesses Sapporo Kanihonke co. Ltd et Orion Seafood International inc. et aux défendeurs Maersk Line dans le dossier T-1777-98 et Zim Israel Navigation Company Limited dans le dossier T-1785-98.

[7]      Compte tenu des arguments qui m'ont été soumis, je ne crois pas que le fait de permettre un interrogatoire préalable causera un préjudice irréparable au défendeur, Robert Herring.

[8]      En outre, comme l'a affirmé la Cour, la décision du protonotaire ne devrait pas être modifiée sauf si elle est entachée d'une erreur flagrante.

[9]      Après avoir examiné la décision du protonotaire et évalué les arguments qui m'ont été soumis, je conclus que la décision du protonotaire n'est pas entachée d'une erreur flagrante.

[10]      Pour ces motifs, l'appel dont m'a saisi le défendeur, Robert Herring, est rejeté avec dépens. Je suis disposé à ordonner un interrogatoire préalable le 11 et le 12 décembre 2000.


ORDONNANCE

     LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

     1.      Le défendeur Robert Herring, capitaine du « ASL Sanderling » , doit se présenter à un interrogatoire préalable à la Cour fédérale du Canada, à Montréal (Québec), le 11 et le 12 décembre 2000.
     2.      La présente ordonnance est également applicable aux dossiers T-1777-98 et T-1785-98.
     3.      À cet égard, je suis d'accord avec la décision du protonotaire selon laquelle le défendeur faisant affaire sous le nom de Maersk Ligne dans le dossier T-1777-98, et la défenderesse Zim Israel Navigation Company Limited dans le dossier T-1785-98, peuvent se présenter et participer à l'interrogatoire préalable de Robert Herring.
     4.      Les dépens suivront le sort de l'affaire.

     « Edmond P. Blanchard »

     Juge

Traduction certifiée conforme



Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :                  T-1780-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :          SAPPORO KANI HONKE CO. LTD. et autre
                                 - c -
                         OCEANEX INC. et autres
LIEU DE L'AUDIENCE :              OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :              LE 14 NOVEMBRE 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :              MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD
DATE DES MOTIFS :              LE 14 NOVEMBRE 2000

ONT COMPARU :

M. A. Barry Oland                          POUR LES DEMANDERESSES
M. Louis Buteau                          POUR LES DÉFENDEURS
                                 Robert Herring, capitaine du navire « ASL Sanderling »

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Oland & Co.                              POUR LES DEMANDERESSES

Vancouver (Colombie-Britannique)

Sproule, Castonguay, Pollack                  POUR LES DÉFENDEURS
Montréal (Québec)                          Robert Herring, capitaine du navire « ASL Sanderling »
__________________

1      Canada c. Aqua-Gem Investments Limited, [1993] 2 C.F. 425 (C.A.F.), à la page 454.

2      Ibid., à la page 464.

3      James River Corp. of Virginia c. Hallmark Cards Inc. (1997), 126 F.T.R. 1 (C.F. 1re inst.), à la page 3.

4      Ibid.

5      Décision du protonotaire, à la page 4.

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