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Date : 20220503


Dossier : IMM-1825-21

Référence : 2022 CF 636

[TRADUCTION FRANÇAISE]

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 3 mai 2022

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

ROVELYN DE JESUS SUGUITAN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS ET JUGEMENT

[1] Mme Rovelyn De Jesus Suguitan (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent principal (l’agent) a rejeté la demande qu’elle a présentée au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), en vue d’obtenir la résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire.

[2] La demanderesse, une citoyenne des Philippines, est entrée au Canada en 2009 avec un permis de travail valide. Elle habite avec sa fille mineure née au Canada, et son mari vit aux Philippines avec leur fils de 21 ans.

[3] La demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire présentée par la demanderesse repose sur l’intérêt supérieur de son enfant né au Canada, son établissement au Canada et les conditions aux Philippines.

[4] La décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65.

[5] Dans son examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision qui fait l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci »; voir Vavilov, précité, au para 99.

[6] Après avoir examiné le dossier certifié du tribunal et l’affidavit de la demanderesse, souscrit le 24 mars 2021, ainsi que les observations orales et écrites des parties, je suis convaincue que la décision ne satisfait pas à la norme.

[7] La demanderesse a présenté des éléments de preuve concernant son établissement au Canada, notamment concernant ses antécédents professionnels, ses liens avec la communauté et ses amitiés au Canada.

[8] Je souscris aux observations de la demanderesse selon lesquelles l’agent n’a pas examiné la preuve relative à son établissement au Canada et a commis l’erreur décrite au paragraphe 23 de la décision Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1633, en se servant de son établissement comme « épée ».

[9] Je me reporte également à la décision Sebbe c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) , 2012 CF 813, au paragraphe 21 :

[…] Cependant, la présente affaire commande une analyse et une évaluation du degré d’établissement des demandeurs et de la mesure dans laquelle cet élément joue en faveur de l’octroi d’une dispense. L’agent ne doit pas simplement faire abstraction des mesures prises par les demandeurs et en attribuer le mérite au régime canadien de l’immigration et de la protection des réfugiés pour leur avoir donné le temps de prendre ces mesures; il doit reconnaître l’initiative dont les demandeurs ont fait preuve à cet égard. Il doit également se demander si l’interruption de cet établissement milite en faveur de l’octroi de la dispense.

[10] À mon avis, en l’espèce, l’agent a également omis d’examiner l’établissement de la demanderesse.

[11] Il n’est pas nécessaire que je me penche sur les autres arguments soulevés par la demanderesse.

[12] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision de l’agent sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. Aucune question n’est proposée aux fins de certification.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1825-21

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. Aucune question n’est proposée aux fins de certification.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mélanie Vézina


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1825-21

 

INTITULÉ :

ROVELYN DE JESUS SUGUITAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE TORONTO (ONTARIO) ET ST. JOHN’S (TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 AVRIL 2022

MOTIFS ET JUGEMENT :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 3 MAI 2022

COMPARUTIONS :

Tyna A. Vayalilkollattu

POUR LA DEMANDERESSE

Nick Continelli

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Vayalilkollattu Law

Cabinet d'avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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