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Date : 20220504


Dossier : T‑874‑20

Référence : 2022 CF 640

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 4 mai 2022

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

IMRAN RAHIM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision en date du 25 juin 2020 par laquelle le superviseur de la citoyenneté Miggiani [le superviseur Miggiani] a conclu qu’en raison de fausses déclarations, le demandeur ne pouvait prêter le serment de citoyenneté ni recevoir la citoyenneté pour une période de cinq ans en vertu de l’alinéa 22(1)e.1) et de l’alinéa 22(1)e.2) de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C‑29.

[2] Pour les motifs qui suivent, j’estime que la décision faisant l’objet du présent contrôle est raisonnable et qu’elle a été rendue avec équité. Par conséquent, la demande sera rejetée.

Contexte

[3] Le demandeur, Imran Rahim, est un citoyen pakistanais. Il est arrivé au Canada à titre de résident permanent le 15 novembre 2001.

[4] En 2009, le demandeur a présenté une demande de citoyenneté canadienne. Cette demande a été rejetée le 2 octobre 2014 au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de résidence.

[5] Le demandeur a présenté le 15 juillet 2015 une seconde demande de citoyenneté, qui est à l’origine de la présente demande de contrôle judiciaire. Aux termes du sous‑alinéa 5(1)c)(i) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa rédaction alors en vigueur, pour être admissible à la citoyenneté, le demandeur devait avoir été effectivement présent au Canada pendant au moins 1 460 jours entre le 15 juillet 2009 et le 15 juillet 2015 [la période pertinente]. Dans sa demande initiale, le demandeur a déclaré qu’il s’était trouvé au Canada pendant 1 665 jours au cours de la période pertinente.

[6] Au soutien de sa demande, le demandeur a produit des copies de trois passeports pakistanais. Il s’est présenté à une entrevue de citoyenneté et a reçu un questionnaire sur la résidence. Dans ce questionnaire, le demandeur a indiqué cette fois‑ci qu’il avait été effectivement présent au Canada pendant 1 614 jours au cours de la période pertinente.

[7] Un agent a examiné les observations du demandeur le 30 septembre 2016. L’agent a constaté qu’il existait des éléments de preuve qui contredisaient les renseignements fournis par le demandeur et qui indiquaient qu’il pourrait se voir refuser l’attribution de la citoyenneté canadienne pour cause de fausses déclarations.

[8] Le 27 octobre 2016, le superviseur de la citoyenneté Singh [le superviseur Singh] a fait parvenir au demandeur une lettre d’équité procédurale [la première lettre d’équité procédurale] faisant état des allégations de fausses déclarations. À la suite des observations fournies par le demandeur en réponse, il a été jugé que le demandeur ne s’était pas présenté sous un faux jour de la manière soupçonnée au cours du processus d’attribution de la citoyenneté. Le 31 janvier 2018, l’agent a fait droit à la demande de citoyenneté, mais la décision n’a pas été communiquée immédiatement au demandeur.

[9] Le 8 février 2018, avant que le demandeur ne soit informé que sa demande avait été accueillie, le superviseur Singh a inscrit au dossier du demandeur une note indiquant qu’il avait reçu du centre de traitement des demandes de Sydney de nouveaux renseignements selon lesquels le demandeur pouvait détenir plusieurs passeports qui n’avaient pas été déclarés. Le superviseur Singh a demandé que la demande de citoyenneté soit renvoyée à son attention pour examen.

[10] La demande a été confiée à une agente qui a été chargée d’évaluer ces nouveaux renseignements. Le 21 mars 2018, l’agente a rédigé un rapport faisant état d’allégations de fausses déclarations. Elle a conclu que le demandeur avait fait des déclarations trompeuses et elle a renvoyé l’affaire à un superviseur :

[traduction]

Je suis convaincue que le client a été absent du Canada pendant des périodes nettement plus longues que celles déclarées dans sa demande. Pour justifier les absences qu’il a déclarées dans sa demande, le client a fait des déclarations trompeuses concernant ses déplacements, sa famille et son emploi. Je suis également convaincue que le client a délibérément dissimulé l’existence d’au moins deux autres passeports qui étaient en cours de validité pendant la période pertinente.

Après avoir tenu compte de l’ensemble des faits liés à cette affaire, je suis convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a dissimulé des faits essentiels se rapportant à une question pertinente, ce qui a entraîné une erreur dans l’application de la Loi. Plus précisément, si la durée effective de l’absence du demandeur du Canada avait été connue, sa demande aurait été traitée différemment. Le dossier est déféré à un superviseur pour examen.

[11] Par lettre datée du 18 janvier 2019, le demandeur a présenté une demande en vue de retirer sa demande de citoyenneté. Cette lettre était accompagnée d’une demande de retrait d’une demande de citoyenneté signée par le demandeur, qui précisait comme suit la raison de sa demande :

[traduction]

J’ai initialement présenté ma demande en juillet 2015. Le temps écoulé depuis dépasse largement le délai de traitement prescrit.

[12] Compte tenu de l’une des questions soulevées par le demandeur, il convient de noter que, juste au‑dessus de sa signature, figure la déclaration suivante :

[traduction]

Je comprends qu’IRCC déterminera si cette demande sera acceptée, reportée ou rejetée.

Je comprends que, si ma demande de retrait est accueillie, le traitement de ma demande de citoyenneté sera interrompu et le dossier de ma demande de citoyenneté sera clos. Je comprends que si ma demande de retrait est accueillie, aucun agent de citoyenneté ou juge de la citoyenneté ne rendra de décision, ne fournira de motifs ou n’étudiera la possibilité d’accorder une dispense de certaines exigences de la Loi sur la citoyenneté ou ne recommandera une telle dispense. Je comprends que, si je souhaite présenter une nouvelle demande de citoyenneté, je devrai soumettre une nouvelle demande et acquitter les frais afférents.

Je comprends que, si ma demande de retrait est accueillie, les frais de traitement de ma demande de citoyenneté ne seront pas remboursables si le traitement a été amorcé. Je comprends que je suis autorisé à recevoir le remboursement des frais liés au droit à la citoyenneté si ces frais ont été acquittés.

Je comprends que ma demande de retrait peut être refusée ou reportée si je fais actuellement l’objet d’une enquête pour fausses déclarations dans ma demande de citoyenneté (alinéa 22(1)e.1) de la Loi sur la citoyenneté) ou si j’ai reçu une lettre d’équité procédurale m’informant que ma demande de citoyenneté pourrait être refusée pour fausses déclarations (alinéa 22(1)e.1) de la Loi sur la citoyenneté).

Je comprends que si des parties du présent formulaire me sont incompréhensibles, je peux consulter une des personnes visées aux paragraphes 21.1(2) à (4) de la Loi sur la citoyenneté (c’est‑à‑dire un avocat, un notaire ou un représentant d’IRCC) avant de signer le présent formulaire.

J’ai lu l’énoncé ci‑dessus et j’en comprends les conséquences; je désire présenter ma demande en vue de retirer volontairement ma demande de citoyenneté.

[Non souligné dans l’original]

[13] Le demandeur n’a pas reçu de réponse ou d’accusé de réception jusqu’à ce qu’il soit décidé qu’il avait fait de fausses déclarations et qu’il ne serait pas autorisé à prêter le serment de citoyenneté.

[14] Le 22 janvier 2020, le superviseur Miggiani a fait parvenir au demandeur une lettre d’équité procédurale [la seconde lettre d’équité procédurale] exposant les allégations formulées contre lui et lui offrant l’occasion d’y répondre. C’était la première communication que recevait le demandeur concernant l’enquête.

[15] Les questions suivantes ont été soulevées dans la seconde lettre d’équité procédurale :

  • Le demandeur avait déclaré plusieurs voyages qui ne semblent pas correspondre à des voyages à destination et en provenance du Canada ou de l’Amérique du Nord.

  • Le demandeur semblait avoir récupéré ses passeports au Pakistan à des dates auxquelles il prétendait s’être trouvé au Canada.

  • Le demandeur s’est vu délivrer des visas au Pakistan pendant des périodes où il prétendait ne pas s’être rendu au Pakistan. La raison pour laquelle le demandeur n’avait pas présenté sa demande au Canada n’est pas claire, dès lors qu’il avait déjà présenté des demandes de visa au Canada. Les antécédents du demandeur en matière de demandes de visas suggèrent qu’il a demandé des visas dans le pays où il se trouvait.

  • Il semble que le demandeur avait deux autres passeports qu’il n’a pas déclarés dans sa demande de citoyenneté et dont il s’est servi pour voyager.

  • Les retours au Canada déclarés par le demandeur ne correspondent pas aux renseignements fournis par l’Agence des services frontaliers du Canada.

  • Bien que le demandeur ait produit plusieurs documents confirmant des réservations de vols, suivant la preuve, il changeait fréquemment ses plans de voyage et n’avait pas embarqué sur plusieurs de ces vols. Il semble que, lorsqu’il avait modifié les réservations, le demandeur avait à l’occasion utilisé des passeports différents de ses passeports déclarés.

  • Selon le site Web de l’entreprise familiale du demandeur au Pakistan, le demandeur avait été l’administrateur délégué et le PDG de l’entreprise de 2012 à 2016. Il figurait également en tant qu’administrateur délégué de l’entreprise [traduction] « dans plusieurs répertoires de membres, tels que celui de l’Association des gestionnaires du Pakistan ».

  • Des photos du demandeur sur les médias sociaux le montraient au Pakistan, notamment lors d’une conférence tenue à Karachi en avril 2014, alors que le demandeur prétendait s’être trouvé au Canada.

  • Suivant la preuve, le demandeur n’était pas séparé de son épouse, contrairement à ce qu’il prétendait dans sa demande. L’épouse du demandeur ne vivait pas au Canada.

  • Suivant la preuve, le demandeur avait des liens plus forts avec le Pakistan que ce qu’il avait déclaré dans sa demande, et il était retourné au Pakistan alors qu’il avait dit avoir quitté ce pays par crainte d’être kidnappé et qu’il n’y était jamais retourné.

  • Une dénonciation provenant d’une source anonyme avait été reçue le 24 juillet 2018, alléguant les faits suivants :

  • o le demandeur résidait et travaillait à temps plein au Pakistan;

  • o le demandeur ne visitait le Canada qu’occasionnellement;

  • o la cousine du demandeur utilisait les cartes bancaires et les cartes de crédit du demandeur et payait ses factures afin de simuler sa présence au Canada;

  • o le demandeur est marié et sa famille ne visite pas le Canada.

[16] La seconde lettre d’équité procédurale indique que, bien que la dénonciation provenant d’une source anonyme ne se verrait normalement pas accorder en soi une valeur importante [traduction] « les renseignements qu’elle contient semblent être corroborés par d’autres renseignements au dossier et ont donc un certain poids ».

[17] Dans l’ensemble, le superviseur Miggiani a indiqué que la preuve permettait de penser que le demandeur s’était présenté sous un faux jour dans le processus d’attribution de la citoyenneté. Le demandeur s’est vu offrir la possibilité de répondre aux allégations contenues dans la seconde lettre d’équité procédurale.

[18] En ce qui concerne la demande présentée par le demandeur en vue de retirer sa demande de citoyenneté, le superviseur Miggiani a informé le demandeur qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] avait pour politique de refuser ou de reporter les demandes de retrait lorsque le demandeur fait l’objet d’une enquête pour fausses déclarations.

[19] Les documents sur lesquels s’est appuyé le superviseur Miggiani pour rédiger la seconde lettre d’équité procédurale ont été annexés à celle‑ci. Il convient toutefois de noter que la dénonciation provenant d’une source anonyme n’y était pas annexée.

[20] Le demandeur a fourni une réponse à la seconde lettre d’équité procédurale, qui a été reçue le 21 avril 2020, après que le demandeur eut obtenu une prorogation de délai. Par l’entremise de son avocat, le demandeur a nié les allégations contenues dans la seconde lettre d’équité procédurale, ajoutant [traduction] « qu’en raison du caractère détaillé et anonyme des allégations », il estimait [traduction] « qu’il [lui était] impossible de répondre à toutes les accusations de façon suffisamment détaillée dans le délai imparti pour les réfuter totalement ». Le demandeur a par conséquent reconnu que sa demande serait refusée.

La décision

[21] Le 25 juin 2020, le superviseur Miggiani a rendu une décision dans laquelle il concluait que le demandeur ne pouvait recevoir la citoyenneté ou prêter le serment de citoyenneté en raison de fausses déclarations.

[22] On trouve dans le dossier deux documents qui sont censés constituer la décision. Le premier est un document de neuf pages sous forme de lettre datée du 25 juin 2021, adressée par le superviseur Miggiani au demandeur à l’attention de son avocat, et ne comportant pas d’objet [la lettre récapitulative]. Le second est un document de 27 pages sous forme de lettre datée du 25 juin 2021, contenant 136 paragraphes numérotés semblables au format utilisé par les tribunaux pour leurs jugements. Il est adressé au demandeur à l’attention de son avocat et indique comme objet [traduction] « décision motivée » [la décision motivée].

[23] Le demandeur affirme n’avoir reçu qu’un seul de ces documents, mais cette affirmation n’a pas pu être confirmée. Au paragraphe 18 de son affidavit, le demandeur affirme que le seul document qu’il a reçu est [traduction] « une lettre de décision du superviseur de la citoyenneté L. Miggiani, ayant pour objet “décision motivée” », qu’il a joint en tant qu’annexe D. Le document joint en tant qu’annexe D correspond aux 22 premières pages de la décision motivée. Le demandeur atteste ensuite qu’il n’a reçu que le document joint en tant qu’annexe E dans le cadre de la divulgation de documents au titre de la présente demande. Le document joint en tant qu’annexe E est la lettre récapitulative.

[24] Le demandeur a toutefois également déposé l’affidavit souscrit par Bao Linh Duong, une étudiante en droit auprès de l’avocat du demandeur. Mme Duong affirme que l’avocat du demandeur lui a demandé [traduction] « d’examiner le dossier de cette affaire pour vérifier certaines dates ». Son témoignage contredit celui du demandeur. Elle atteste que [traduction] « seule la lettre de refus du 25 juin 2020 jointe en tant qu’annexe A a été reçue par [leur] cabinet et par le client », tandis que [traduction] « [leur] cabinet et le client [n’ont] reçu le document intitulé “décision motivée” joint en tant qu’annexe B qu’après le dépôt de la demande d’autorisation ». L’annexe A est la lettre récapitulative et l’annexe B correspond aux 22 premières pages de la décision motivée.

[25] Aucune question n’était soulevée quant au fait que seules les 22 premières pages des 27 pages que comportait la décision motivée étaient jointes à cet affidavit, et je suis convaincu qu’il s’agit simplement d’un oubli administratif survenu lorsque les documents ont été rassemblés.

[26] L’avis de demande d’autorisation et de contrôle judiciaire que le demandeur a déposé le 5 août 2020 indique à deux reprises que, bien que le demandeur ait reçu la décision, il n’a pas reçu de motifs écrits.

La lettre récapitulative

[27] La lettre récapitulative présente l’historique du dossier du demandeur. Elle énumère ensuite certaines questions que soulève sa demande, y compris les suivantes :

[traduction]

  • Vous étiez titulaire de deux autres passeports [FT9151891 (ppt 891) et FT9151892 (ppt 892)], qui étaient en cours de validité pendant la période pertinente, et qui vous ont été délivrés à l’extérieur du Canada pendant des absences non déclarées. Vous n’avez pas divulgué l’existence de ces passeports dans votre demande de citoyenneté.

  • Vous avez probablement utilisé ces passeports pour voyager pendant la période pertinente.

  • Des visas vous ont été délivrés à l’extérieur du Canada pendant vos absences non déclarées.

  • Les voyages que vous avez déclarés sont incompatibles avec d’autres éléments de preuve dont je dispose, comme le rapport d’information sur l’arrivée et le départ du Service des douanes et de la protection frontalière des États‑Unis [US Customs and Border Protection Arrival and Departure Information Report] (le rapport du CBP) et le rapport du Système intégré d’exécution des douanes (le SIED) de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC).

  • Un certain nombre de vos retours déclarés au Canada n’ont pas pu être vérifiés.

  • Des recherches dans des sources publiques indiquent que vous vous êtes rendus au Pakistan pour y travailler au cours de vos absences non déclarées.

  • Les documents justificatifs que vous avez produits — à l’exception de certains relevés de cartes de crédit et de téléphone cellulaire — ne constituent pas des éléments de preuve fiables de votre présence effective au Canada.

[28] La lettre récapitulative résume ensuite les allées et venues connues du demandeur au cours de la période pertinente en se fondant sur la preuve. Il y est calculé que le demandeur a été probablement physiquement présent au Canada pendant au plus 1 047 jours. La lettre récapitulative signale que ce chiffre est inférieur non seulement à la durée de résidence requise pour l’attribution de la citoyenneté, mais également à celle exigée pour l’attribution de la résidence permanente :

[traduction]

De plus, vous ne respectez probablement pas l’obligation de vous être trouvé effectivement présent au Canada à titre de résident permanent pendant 183 jours au cours de chacune des quatre années civiles complètement ou partiellement comprises dans les six ans qui ont précédé la date de votre demande.

[29] La lettre récapitulative indique que les observations du demandeur ont été prises en compte, mais que, selon la prépondérance des probabilités, elles ne permettaient pas de réfuter les allégations. La lettre récapitulative signale que, dans ses observations, le demandeur a reconnu que sa demande serait refusée :

[traduction]

Je relève également que vous déclarez dans vos observations du 21 avril 2020 que vous n’avez pas eu suffisamment de temps pour répondre de manière adéquate à ma lettre du 29 janvier 2020. Or, nous avons reçu le 25 février 2020 une lettre de votre représentant réclamant une prorogation de délai de 30 jours à partir du 18 février 2020 pour vous permettre de préparer une réponse. Cette prorogation de délai vous a été accordée jusqu’au 18 mars 2020. Dans vos observations du 21 avril 2020, vous n’avez pas demandé d’autre prorogation de délai. Vous avez plutôt reconnu que votre demande serait refusée. J’ai par conséquent rendu une décision à la lumière des éléments de preuve dont je disposais.

[30] Le superviseur Miggiani a conclu que le demandeur avait fait de fausses déclarations sur des faits essentiels dans sa demande. Il a donc jugé que le demandeur n’était pas admissible à prêter le serment de citoyenneté et qu’il ne pouvait recevoir la citoyenneté ou prêter le serment de citoyenneté pour les cinq années suivantes.

[31] En ce qui concerne la demande présentée par le demandeur en vue de retirer sa demande de citoyenneté, le superviseur Miggiani l’a refusée au motif que le demandeur ne pouvait réclamer cette mesure en raison de ses fausses déclarations.

La décision motivée

[32] La décision motivée est beaucoup plus détaillée que la lettre récapitulative. Alors que cette dernière présente l’historique du dossier, les allégations, les conclusions et les conséquences, la décision motivée analyse la preuve et tire des conclusions.

[33] La structure de la décision motivée correspond de près à celle de la seconde lettre d’équité procédurale et aborde chacune des questions dans le même ordre. Hormis l’examen des observations formulées par le demandeur en réponse à la seconde lettre d’équité procédurale, l’analyse est essentiellement la même que celle que l’on trouve dans la seconde lettre d’équité procédurale, dont elle reproduit textuellement plusieurs paragraphes.

[34] Dans l’ensemble, le superviseur Miggiani n’a pas accepté l’explication avancée par le demandeur pour justifier les divergences. Les points suivants concernant les observations du demandeur sont pertinents.

[35] Le superviseur Miggiani a reconnu que le demandeur contestait l’allégation suivant laquelle il n’avait pas divulgué qu’il travaillait pour une entreprise au Pakistan. Le demandeur a fait valoir qu’il avait divulgué son travail et en avait discuté avec le juge de la citoyenneté dans sa demande précédente et qu’il avait fait remarquer que l’entreprise canadienne avait été créée pour appuyer sa société mère pakistanaise. Le superviseur Miggiani a toutefois fait observer que [traduction] « le nœud du problème réside dans le fait que le demandeur était probablement présent au Pakistan pour affaires pendant la période pertinente et qu’il ne l’a pas déclaré ». Le superviseur Miggiani a conclu que les photographies et d’autres éléments de preuve indiquaient que le demandeur se trouvait au Pakistan.

[36] En ce qui concerne la dénonciation, le superviseur Miggiani a pris acte de l’argument du demandeur suivant lequel, pour que ce signalement soit pris en considération, il devait être clairement signé et son auteur devait être identifié et il était inapproprié de refuser de lui communiquer cette dénonciation. Le superviseur Miggiani a indiqué que [traduction] « bien qu’une copie du document de la dénonciation lui‑même n’ait pas été transmise au demandeur, sa teneur a été entièrement divulguée dans la [seconde] lettre d’équité procédurale, ainsi qu’il est mentionné au paragraphe [119] des présents motifs ». Le superviseur Miggiani a ensuite déclaré que la décision n’était pas fondée sur cette dénonciation :

[traduction]

La présente décision n’est pas fondée sur la dénonciation provenant d’une source anonyme. La décision réside plutôt essentiellement dans le calcul révisé de la durée de la présence effective du demandeur au Canada, qui sera exposé en détail dans les présents motifs. La teneur de la dénonciation se résume à répéter le fait que, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur ne se trouvait probablement pas au Canada pendant les périodes qu’il a déclarées.

[37] Les dernières pages de la décision motivée sont très semblables à la lettre récapitulative. Elles résument les allées et venues connues du demandeur pendant la période pertinente et indiquent que, selon le calcul, le demandeur aurait été effectivement présent au Canada pendant au plus 1 047 jours, soit moins que la durée requise pour l’attribution de la citoyenneté. La décision motivée indique également que cette période est également inférieure à la durée requise pour l’attribution de la résidence permanente.

[38] La décision motivée se termine par la conclusion que le demandeur a fait de fausses déclarations sur des faits essentiels dans sa demande et qu’il n’est donc pas admissible à prêter le serment de citoyenneté et qu’il ne peut recevoir la citoyenneté ou prêter le serment de citoyenneté pour les cinq années suivantes.

[39] Enfin, la décision motivée refuse la demande présentée par le demandeur en vue de retirer sa demande de citoyenneté, étant donné qu’il a été jugé non admissible en raison de ses fausses déclarations.

Questions en litige

[40] Le demandeur a soulevé les questions suivantes dans son mémoire complémentaire :

  1. Quelle est la norme de contrôle appropriée?

  2. Y a‑t‑il eu un manquement à l’équité procédurale à la suite de la non‑communication des nouveaux éléments qui ont mené à l’enquête et/ou à la dénonciation?

  3. Y a‑t‑il eu un manquement à l’équité procédurale à la suite de la production de plusieurs lettres de décision, dont l’une n’a pas été communiquée avant la présente demande?

  4. Le superviseur Miggiani a‑t‑il outrepassé ses pouvoirs en évaluant le droit du demandeur à la résidence permanente?

  5. Y a‑t‑il eu un manquement à l’équité procédurale parce que les nouvelles allégations formulées dans la décision finale n’étaient pas mentionnées dans la seconde lettre d’équité procédurale?

  6. La conduite du superviseur Miggiani soulève‑t‑elle une crainte raisonnable de partialité?

  7. La conclusion relative aux fausses déclarations était‑elle déraisonnable?

Analyse

Questions complémentaires

[41] En plus de ces principales questions, deux autres questions ont été soulevées à l’audience. La première porte sur l’identité de la personne qui doit être désignée comme défendeur en l’espèce. Le ministre responsable de la Loi sur la citoyenneté est le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, et non le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, comme l’a désigné le demandeur. Une ordonnance sera rendue pour corriger ce problème avec effet immédiat.

[42] La seconde question a été soulevée sans préavis par le demandeur à l’ouverture de l’audience. Il a soulevé la question de savoir si le défendeur avait commis une erreur en appliquant les dispositions de l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté dans sa rédaction en vigueur au moment où le demandeur a présenté sa demande de citoyenneté le 15 juillet 2015 plutôt que les dispositions de l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, qui sont entrées en vigueur le 11 octobre 2017, une date antérieure à la décision rendue par le défendeur le 25 juin 2020.

[43] L’alinéa 5(1)c) précise la période de résidence minimale à laquelle doit satisfaire la personne qui demande la citoyenneté. Après que le demandeur eut présenté sa demande, la période de résidence requise a été ramenée de 1 460 jours dans les six années précédant la demande de citoyenneté à 1 095 jours dans les cinq années précédant la demande. Le demandeur cherche à bénéficier de cette exigence réduite.

[44] Malgré la tardiveté de cette nouvelle question, la Cour a autorisé les parties à présenter des observations écrites sur cette nouvelle question.

[45] La période de résidence requise à l’alinéa 5(1)c) a été réduite par la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté, LC 2017, c 14 [la loi modificative]. L’article 14 des dispositions transitoires de la loi modificative prévoit que l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la disposition modifiée (c.‑à‑d. le 11 octobre 2017), s’applique à la personne dont la demande de citoyenneté a été présentée le 11 juin 2015 ou après cette dernière date, mais avant le 11 octobre 2017 et n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant le 11 octobre 2017. Comme le fait remarquer le défendeur, c’est précisément le cas du demandeur. Sa demande a été faite le 15 juillet 2015, et il a été jugé le 31 janvier 2018 qu’il avait satisfait à la période de résidence requise, et sa demande a fait l’objet d’une décision définitive le 25 juin 2020.

[46] Malgré cela, le demandeur maintient que le superviseur Miggiani était obligé de se demander s’il satisfaisait aux exigences de la version actuelle de la Loi sur la citoyenneté. Le demandeur affirme qu’en common law, dans le cas d’une demande de statut au Canada, toute modification apportée aux dispositions législatives se rapportant à ce statut s’applique à la demande lorsque ce statut n’a pas été accordé avant la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions législatives.

[47] L’existence d’une telle règle en common law est sans importance. Toute présomption de common law doit céder le pas devant le libellé clair d’une disposition législative. L’article 14 de la loi modificative indique dans les termes les plus nets que l’ancienne période de résidence requise s’applique aux demandes de citoyenneté pendantes entre le 11 juin 2015 et la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

[48] L’agent a donc correctement appliqué la version de la Loi sur la citoyenneté qui était en vigueur pour évaluer la demande de citoyenneté du demandeur. Le demandeur devait avoir été effectivement présent au Canada pendant au moins 1 460 jours au cours des six années précédant la date de sa demande.

1. Quelle est la norme de contrôle applicable?

[49] La norme de contrôle est celle de la décision raisonnable, sauf pour les questions concernant l’équité procédurale. Ainsi qu’il est précisé dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], au paragraphe 85, « une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et [être] justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti ». Est déraisonnable la décision dont les motifs ne font pas état d’une analyse rationnelle ou qui sont entachés d’erreurs manifestes sur le plan rationnel (voir Vavilov aux para 103 et 104) ou lorsque le décideur « s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte » (Vavilov au para 126). Les décideurs doivent également tenir compte des contraintes imposées par les principes législatifs et de common law et une décision pourra être jugée déraisonnable si elle constitue une entorse injustifiée à la jurisprudence établie (voir Vavilov au para 112).

[50] Les questions d’équité procédurale sont assujetties à une norme plus exigeante. Le juge Pentney explique comme suit cette norme de contrôle dans le jugement Kambasaya c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2022 CF 31, au paragraphe 19 :

[traduction]

Les questions d’équité procédurale commandent une démarche qui s’apparente à la norme de contrôle de la décision correcte et qui consiste à se demander « si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances » (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54 [Canadien Pacifique]; Heiltsuk Horizon Maritime Services Ltd c Atlantic Towing Limited, 2021 CAF 26 au para 107). Ainsi que la Cour d’appel l’a fait observer dans l’arrêt Canadien Pacifique, au paragraphe 56, « la question fondamentale demeure celle de savoir si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu une possibilité complète et équitable d’y répondre » et, au paragraphe 54 : « [u]ne cour de révision […] demande, en mettant nettement l’accent sur la nature des droits substantiels concernés et les conséquences pour la personne, si un processus juste et équitable a été suivi ».

2. Y a‑t‑il eu un manquement à l’équité procédurale à la suite de la non‑communication des nouveaux éléments qui ont mené à l’enquête et/ou à la dénonciation?

[51] Le demandeur soutient qu’il n’a pas été pleinement mis au courant de toutes les questions relatives à sa demande avant que le défendeur conclue qu’il avait fait de fausses déclarations, ajoutant qu’il n’a pas eu l’occasion d’y répondre. Suivant le demandeur, le défendeur a utilisé des renseignements non divulgués pour révoquer son approbation de l’attribution de la citoyenneté et pour poursuivre son enquête.

[52] Comme indiqué ci‑dessous, le demandeur invoque également cet argument pour affirmer que le superviseur Miggiani a fait preuve de partialité.

[53] Le demandeur note que la seconde lettre d’équité procédurale fait référence à de « nouveaux renseignements » reçus par le défendeur le 8 février 2018 [les nouveaux renseignements]. Elle fait mention aussi d’une dénonciation (que le demandeur qualifie également de lettre anonyme) reçue le 24 juillet 2018. Le demandeur affirme que [traduction] « le défendeur n’a toujours rien divulgué au sujet des nouveaux renseignements ou de la provenance de la lettre anonyme ».

[54] Le demandeur note que cette absence de divulgation est particulièrement importante, car le dossier montre que sa demande de citoyenneté a été approuvée, pour ensuite être révoquée après la découverte des nouveaux renseignements. Le demandeur a entendu parler pour la première fois des nouveaux renseignements et de la dénonciation dans la seconde lettre d’équité procédurale.

[55] Le demandeur affirme que la seule allusion dans le dossier certifié du tribunal aux nouveaux renseignements se trouve dans une note du 8 février 2008 dans laquelle le superviseur Singh déclare ce qui suit :

[traduction]

**Ne pas prévoir de cérémonie ** renseignements reçus du centre de traitement des demandes de Sydney selon lesquels le demandeur pourrait avoir plusieurs passeports, qui n’ont pas tous été déclarés à IRCC dans le cadre de sa demande de citoyenneté. Le dossier doit être renvoyé au bureau de Scarborough d’IRCC à l’attention de DS pour réexamen.

[56] Le demandeur note que rien ne permet de penser qu’une lettre a été envoyée au superviseur Singh et il ajoute que la source de ce renseignement ne figure pas au dossier.

[57] Le demandeur affirme que la dénonciation ne lui a jamais été divulguée. Il note que la seule allusion au contenu de la dénonciation se trouve à la page 212 du dossier certifié du tribunal, qui est ainsi libellée :

[traduction]

Signalement reçu par le réseau interne (la photo accompagnant la demande a été téléchargée dans le SMGC et peut être vue sur Documents>ID Supporting Documents> Photo du signalement : Date d’envoi : 24 juillet 2018, 18 h 06 À : Citizenship Fraud Tips / Fraude de citoyenneté (IRCC) <IRCC.CitizenshipFraudTips‑Fraudedecitoyennete.IRCC@cic.gc.ca> Objet : ENCORE de fausses déclarations et une fraude en matière d’immigration. La présente vise à signaler que M. Imran Rahim est un résident de Karachi, au Pakistan, qui vit et travaille à temps plein pour l’entreprise Kayaban e tanzeem.karach. Il est le PDG et le propriétaire de l’agence de sécurité Phoenix. Il ne visite Toronto qu’occasionnellement et possède un appartement sur Lakeshore, qui est géré par sa cousine Rosheen Rahim (qui habite à l’angle des rues Shepherd et Bayview). Elle utilise ses cartes de crédit et paye ses factures pour montrer qu’il vit à Toronto. Il est marié et a des enfants (photo jointe). Sa famille ne visite jamais le Canada, car il n’a pas déclaré qu’il était marié, selon mes informations. Sur la photo, on voit M. Rahim, sa femme et deux filles. Selon sa page Facebook, il vit à Toronto.

[58] Le demandeur affirme que le défendeur avait l’obligation de lui communiquer les nouveaux renseignements et la dénonciation, d’autant plus qu’ils ont fortement influencé le processus décisionnel. Le demandeur cite les jugements Enache c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 182, et Patel c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1389. Dans ces deux affaires, il a été jugé qu’il était fondamentalement injuste de la part du décideur de tenir compte du contenu de la lettre anonyme sans en faire part au demandeur.

[59] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la source du signalement était anonyme et qu’il n’y avait donc aucune source à divulguer. Je suis également d’accord avec lui pour dire que toutes les informations pertinentes contenues dans la dénonciation ont été incluses dans la seconde lettre d’équité procédurale et que le demandeur a donc eu toute latitude pour y répondre.

[60] Notre Cour a jugé que le décideur n’est pas tenu de communiquer le document en question pour satisfaire aux exigences de l’équité procédurale (voir D’Souza c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 57 au para 14; Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 812 au para 13).

[61] Je suis d’accord avec l’argument du défendeur selon lequel la décision motivée indique clairement que le décideur n’a pas accordé beaucoup de poids à la dénonciation, et que rien ne permet de penser que sa décision était fondée sur ce signalement. Le défendeur note également que la dénonciation a été fournie plusieurs mois après que le rappel du dossier du demandeur pour enquête plus approfondie et qu’il est donc évident qu’elle n’a pas déclenché l’enquête.

[62] En ce qui concerne les nouveaux renseignements, je suis d’accord avec le défendeur pour dire qu’ils ont été divulgués et que leur détail a été communiqué au demandeur dans la seconde lettre d’équité procédurale. La seconde lettre d’équité procédurale explique que, lorsqu’il a présenté une demande de renouvellement de sa carte de résidence permanente le 7 décembre 2017, le demandeur a lui‑même révélé l’existence des passeports dont il n’avait pas divulgué l’existence dans sa demande de citoyenneté. Ainsi que le défendeur le fait remarquer, on ne peut pas dire que ces renseignements sont nouveaux pour le demandeur, puisqu’il les a lui‑même fournis.

[63] De plus, étaient joints à la seconde lettre d’équité procédurale plusieurs documents qui sont à l’origine des questions soulevées dans cette lettre, y compris son rapport du Système intégré d’exécution des douanes, un exemple de la durée d’un vol à destination de Munich, des renseignements sur les formalités de délivrance de passeports pakistanais publiés par le gouvernement pakistanais, une lettre du 6 avril 2018 adressé par le demandeur à IRCC à laquelle était jointe les pages photos des passeports non divulgués, un rapport du Service des douanes et de la protection frontalière des États‑Unis, des renseignements concernant la procédure de dédouanement des États‑Unis, des extraits de messages publiés sur les médias sociaux et de renseignements publics, des renseignements sur les frais de visa des États‑Unis, des documents d’information sur les vols et un calcul révisé de la durée de la présence effective qui montre la source qui a été utilisée pour constater les absences du Canada.

[64] Pour ces motifs, je conclus qu’aucun manquement à l’équité procédurale n’a été commis en raison de la non‑communication des nouveaux éléments qui ont mené à l’enquête et/ou à la dénonciation.

3. Y a‑t‑il eu un manquement à l’équité procédurale à la suite de la production de plusieurs lettres de décision, dont l’une n’a pas été communiquée avant la présente demande?

[65] Le demandeur fait valoir que la production de plusieurs lettres de décision constitue un manquement à l’équité procédurale. Il fait valoir qu’il a le droit de comprendre le fondement de la décision et que les motifs doivent être énoncés par écrit et être clairs, précis et compréhensibles. Le demandeur soutient que des motifs suffisants sont nécessaires pour lui permettre de préparer des observations en vue d’un contrôle judiciaire. Le demandeur soutient que, sans la présente demande, il n’aurait pas pu connaître les motifs complets et exacts du rejet de sa demande de citoyenneté.

[66] Le demandeur affirme que le dossier certifié du tribunal n’est pas exact, ce qui [traduction] « constitue à sa face même une erreur et, partant, une erreur de droit pour cause d’inexactitude ».

[67] Le défendeur soutient que les motifs de la décision sont constitués de la lettre récapitulative et de la décision motivée. Le défendeur affirme que le demandeur a reçu la décision motivée plus exhaustive, précisant qu’il a reçu les deux documents en même temps que ceux qui lui ont été communiqués dans le cadre de la présente demande. Selon le défendeur, le demandeur était ainsi en mesure de répondre aux allégations formulées contre lui.

[68] Comme nous l’avons déjà indiqué, l’affidavit soumis par le demandeur dans la présente affaire est contradictoire quant à savoir lequel des deux documents a été initialement envoyé au demandeur et reçu par lui. Le demandeur affirme qu’il a d’abord reçu la décision motivée, alors que l’étudiante en droit dit que c’est la lettre récapitulative qui a été envoyée en premier.

[69] Dans ces conditions, le témoignage du demandeur lui‑même quant au document qu’il a reçu en premier doit être préféré à celui de l’étudiante en droit, dont le témoignage est basé uniquement sur son examen du dossier du cabinet.

[70] Il convient par ailleurs de noter que les dires du demandeur semblent concorder avec les documents versés à son dossier. Dans sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, le demandeur affirme en effet ce qui suit :

[traduction]

Le demandeur n’a été avisé que le 7 juillet 2020 de la décision qui a été rendue le 25 juin 2020. La décision ne contenait pas les motifs écrits de l’agent. [Souligné dans l’original.]

Le fichier relatif au dossier de la demande du demandeur fait état de deux documents à l’onglet 2 : [traduction] « décision du défendeur, 25 juin 2020, et motifs écrits communiqués le 21 octobre 2020 ». Le document désigné comme étant la décision du défendeur en date du 25 juin 2020 est la décision motivée, alors que le document désigné comme étant les [traduction] « motifs écrits communiqués le 21 octobre 2020 » est la lettre récapitulative.

[71] Par conséquent, le document contenant le plus de détails sur les motifs de la décision a été communiqué au demandeur lorsqu’il a été informé de la décision. Comme nous l’avons déjà signalé, les décisions motivées sont beaucoup plus détaillées que les lettres récapitulatives. La lettre récapitulative expose l’historique du dossier, les allégations, les conclusions et les conséquences, alors que la décision motivée analyse effectivement la preuve et tire des conclusions. C’est ce document qui explique en détail comment la décision a été prise.

[72] Il m’est impossible de conclure que le demandeur a été lésé ou a subi un préjudice quelconque du fait qu’il n’a reçu que la décision motivée, puisque la lettre récapitulative n’ajoutait rien à ce qu’il savait déjà.

[73] Pour ces motifs, je conclus qu’aucun manquement à l’équité procédurale n’a été commis en raison de la production de ces deux documents de décision, même si l’un d’eux n’a été communiqué qu’après l’introduction de la présente demande.

4. Le superviseur Miggiani a‑t‑il outrepassé ses pouvoirs en évaluant le droit du demandeur à la résidence permanente?

[74] Le demandeur soutient que le superviseur Miggiani a conclu dans sa décision que le demandeur ne satisfaisait pas à l’exigence de la présence effective pour obtenir la résidence permanente. Le demandeur fait valoir que la question de sa résidence permanente n’était pas soumise au décideur, qui a outrepassé ses pouvoirs, et que le fait d’évaluer son admissibilité équivaut à juger l’affaire avant qu’elle soit entendue. Le demandeur affirme qu’il s’agit à la fois d’une erreur de droit et d’une violation de son droit à l’équité procédurale, car il n’a pas bénéficié d’un décideur impartial et que son droit d’être entendu a été bafoué.

[75] Le demandeur soutient que ces commentaires devraient être « supprimés » pour éviter qu’il subisse un préjudice lors de futures demandes de citoyenneté et de résidence.

[76] Le défendeur soutient qu’aucune décision n’a été prise au sujet du statut de résident permanent du demandeur et que les commentaires n’étaient que de simples observations.

[77] Même si les commentaires concernant la résidence permanente n’étaient pas nécessaires, le décideur n’a pas commis d’erreur en les formulant.

[78] Les commentaires formulés au sujet de l’admissibilité du demandeur à la résidence permanente ne sont pas contraignants pour les futurs décideurs. Lors de toute future détermination du statut de résident permanent, le décideur devra procéder à sa propre évaluation de la preuve et de la période applicable, qui ne sera pas la même que la période pertinente en ce qui concerne la demande de citoyenneté du demandeur. Le décideur qui s’en remettrait simplement aux conclusions de sa demande de citoyenneté commettrait une erreur. En pareil cas, le recours du demandeur serait une demande de contrôle judiciaire de la décision relative à la résidence permanente.

5. Y a‑t‑il eu un manquement à l’équité procédurale parce que les nouvelles allégations formulées dans la décision finale n’avaient pas été mentionnées dans la seconde lettre d’équité procédurale?

[79] Le demandeur soutient que la lettre récapitulative et la décision motivée renferment toutes les deux de nouvelles allégations qui n’avaient pas été divulguées auparavant. Le demandeur mentionne, par exemple, que le défendeur n’a jamais divulgué les « recherches dans des sources publiques » dont il est question dans la seconde lettre d’équité procédurale. Le demandeur soutient que le défendeur s’est fondé sur des photographies tirées de comptes de médias sociaux d’employés en déclarant que ces photos montraient qu’il se trouvait au Pakistan. Le demandeur fait valoir que la provenance de ces photographies n’a jamais été divulguée et qu’on ignore pourquoi ces photos permettent d’affirmer « sans hésiter » qu’il se trouvait au Pakistan.

[80] Le défendeur soutient que les renseignements provenant de sources publiques ont été communiqués au demandeur. Les captures d’écran des renseignements qui proviennent de sources publiques et qui sont mentionnés dans la seconde lettre d’équité procédurale ont été fournies avec la lettre, qui expliquait en résumé la pertinence de ces documents. Le défendeur affirme que le demandeur avait donc les mêmes renseignements que ceux dont disposait le décideur et qu’il a eu l’occasion de répondre à toute question.

[81] Le demandeur ne m’a pas convaincu qu’il a été privé de son droit à l’équité procédurale, comme il le prétend.

[82] La seconde lettre d’équité procédurale énumère un certain nombre de pièces jointes, y compris des [traduction] « extraits de messages publiés dans les médias sociaux et de renseignements publics ». Ces documents ont été versés au dossier certifié du tribunal. Contrairement à ce que prétend le demandeur, en regardant ces images, on peut en déterminer la provenance. Le nom des titulaires des comptes et les photos de profil des utilisateurs qui ont publié ces images sont visibles sur les médias sociaux. Certaines publications sur les médias sociaux comprennent des adresses URL. Les captures d’écran de diverses pages Web, y compris celles se trouvant dans des archives Internet, comprenaient également des adresses URL.

[83] Les renseignements fournis au demandeur étaient suffisants pour lui permettre de répondre aux allégations. Les images sont accompagnées de notes indiquant pourquoi elles sont pertinentes. Par exemple, une image indique que la légende de l’image indique que l’événement a eu lieu à l’hôtel Marriott de Karachi. En outre, comme l’a noté le défendeur, la seconde lettre d’équité procédurale explique clairement pourquoi ces images sont préoccupantes.

[84] Après avoir examiné la lettre récapitulative, la décision motivée et la seconde lettre d’équité procédurale, je suis convaincu qu’il n’y a pas d’allégations importantes qui n’ont pas été formulées pour la première fois dans la seconde lettre d’équité procédurale.

6. La conduite du superviseur Miggiani soulève‑t‑elle une crainte raisonnable de partialité?

[85] Le demandeur soutient que la façon dont le superviseur Miggiani a traité son dossier soulève une crainte raisonnable de partialité. Dans ses observations, il donne les exemples suivants de partialité :

  1. le ton utilisé par le défendeur dans les lettres qu’il a adressées au demandeur;

  2. le fait que le défendeur n’a jamais — et encore moins intégralement et en temps opportun — divulgué la source et le contenu des nouveaux renseignements au demandeur ou à la Cour;

  3. le défaut et le refus du défendant de divulguer la provenance et le contenu de la « lettre anonyme » au demandeur intégralement et en temps opportun;

  4. le défaut du défendeur d’informer le demandeur que la citoyenneté lui avait été accordée puis retirée et, par conséquent, son défaut de motiver sa décision;

  5. le défaut du défendeur de divulguer les informations contenues dans les nouveaux renseignements et la lettre anonyme et la poursuite d’une enquête plus approfondie à ce sujet pendant plus de 18 mois sans jamais divulguer l’existence de ces renseignements au demandeur et ce, malgré le fait que le demandeur lui avait demandé de le tenir au courant de l’évolution de son dossier;

  6. le défaut du défendeur de répondre à la demande présentée par le demandeur en vue de retirer sa demande de citoyenneté pour lui permettre d’en déposer une nouvelle en temps voulu;

  7. les éléments de preuve démontrant clairement les communications échangées entre les agences du défendeur sans que ces communications ou leur contenu soient divulgués dans le dossier produit conformément à l’ordonnance de production et sans preuve de caviardage;

  8. le fait que les agences du défendeur se sont de toute évidence concertées pour ne pas traiter la demande de renouvellement de la carte de résidence permanente du demandeur, sans aucune communication au demandeur à ce sujet, et ce, malgré les nombreuses demandes de mises à jour de son dossier faites par le demandeur;

  9. les affirmations formulées de façon tout à fait inappropriée et préjudiciable par le défendeur, qui a ainsi outrepassé ses pouvoirs en se prononçant dans sa décision au sujet de l’admissibilité du demandeur au renouvellement de sa carte de résident permanent;

  10. la rédaction d’une décision motivée qui a été versée au dossier et dont la forme était différente de celle sous laquelle a été rédigée la lettre de refus adressée au demandeur;

  11. le fait de ne pas avoir joint la décision motivée à la lettre de refus adressée au demandeur même si les motifs s’adressaient de toute évidence au demandeur.

[86] Le défendeur n’a pas formulé d’observations directes sur cette question dans son mémoire, mais il en a traité dans ses observations orales, lorsqu’il a affirmé qu’aucun de ces prétendus motifs n’établissait quoi que ce soit de proche de la partialité. La raison pour laquelle cette question n’a pas été abordée par écrit est que la question de la partialité n’a été soulevée directement pour la première fois par le demandeur que dans son mémoire complémentaire et que le défendeur n’a pas déposé un autre mémoire en réponse.

[87] Le défendeur a toutefois fourni des observations écrites qui répondent à deux des questions soulevées plus haut, en l’occurrence les points d et f.

[88] En réponse au point d, à savoir l’affirmation du demandeur selon laquelle la citoyenneté qui lui avait été accordée a ensuite été révoquée sans que le défendeur ne motive sa décision, le défendeur affirme que l’attribution de la citoyenneté n’a jamais été révoquée. Au contraire, après l’avoir accordé, mais avant que le demandeur ne prête serment, le défendeur a mené une enquête et a constaté que le demandeur ne pouvait prêter serment en raison de fausses déclarations. La prestation du serment est une exigence fondamentale de la citoyenneté, et le demandeur ne peut devenir un citoyen tant qu’il n’a pas prêté serment.

[89] En réponse au point f, à savoir le refus de permettre au demandeur de retirer sa demande de citoyenneté, le défendeur note qu’il est clairement indiqué dans la seconde lettre d’équité procédurale que sa demande de retrait a été mise en suspens conformément à la procédure d’IRCC. Le défendeur fait valoir que notre Cour a jugé qu’il serait absurde de permettre à un demandeur de retirer sa demande au cours d’une enquête, de crainte qu’il puisse ainsi se soustraire aux conséquences d’une conclusion de fausses déclarations (voir D’Almeida c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 870 aux para 40 et 45). J’ajouterai que la formule de demande que le demandeur a remplie indique clairement que la demande de retrait est suspendue si une enquête est en cours.

[90] À mon avis, les allégations d et f n’appuient pas, et encore moins n’établissent, une allégation de partialité.

[91] L’allégation a, à savoir le « ton » des lettres, est dénuée de tout fondement. Le demandeur n’a cité aucun passage de ces lettres qui, selon lui, illustrent ce prétendu ton répréhensible. Après avoir examiné toutes les lettres versées au dossier certifié du tribunal, je les trouve professionnelles, rigoureuses et non répréhensibles.

[92] L’allégation b, en l’occurrence le défaut allégué de divulguer la provenance et la teneur des nouveaux renseignements, a déjà été traitée lors de l’examen de la question 2. Cette allégation est mal fondée.

[93] L’allégation c, à savoir le défaut de divulguer au demandeur la provenance et la teneur de la dénonciation intégralement et en temps opportun, est également mal fondée. La seconde lettre d’équité procédurale révèle que, le 24 juillet 2018, IRCC [traduction] « a reçu une dénonciation provenant d’une source anonyme ». La source du signalement était anonyme et il n’y avait donc aucune source à divulguer. De plus, la seconde lettre d’équité procédurale expose précisément la teneur de ce signalement en quatre points. Je m’appuie en outre sur les commentaires déjà formulés lors de l’examen de la question 2.

[94] L’allégation e, à savoir le défaut allégué du défendeur de divulguer les informations contenues dans les nouveaux renseignements et la lettre anonyme avant de lui adresser la seconde lettre d’équité procédurale, malgré ses demandes de mises à jour de son dossier, est dépourvue de fondement. Le défendeur n’était pas tenu de divulguer de renseignements avant de les avoir examinés et d’avoir déterminé ce qu’il devait, le cas échéant, divulguer. Après avoir analysé les renseignements et conclu qu’ils étaient susceptibles d’établir l’existence de fausses déclarations, le défendeur a rédigé la seconde lettre d’équité procédurale. Cette façon de procéder est irréprochable.

[95] L’allégation g, c’est‑à‑dire le défaut allégué du défendeur de divulguer les communications échangées entre les agences du défendeur dans le dossier certifié du tribunal, est mal fondée. Voici ce qu’indique la lettre qui accompagnait la remise du dossier à la Cour :

[traduction]

La présente fait suite à une ordonnance d’autorisation rendue en vertu de l’article 15 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés. Vous trouverez ci‑joint une copie des documents demandés, que j’atteste être une copie conforme du dossier original du tribunal administratif conformément à l’article 17 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés. Veuillez noter que certains renseignements ont été expurgés en vertu du privilège de common law et du privilège fondé sur l’intérêt public. Les passages expurgés se trouvent aux pages 214, 218, 2103‑2105 et 2107.

Le demandeur n’a pas laissé entendre que ce dossier était incomplet et il n’a pas demandé la communication d’autres documents avant de déposer son mémoire complémentaire le 23 décembre 2021. En tout état de cause, les renseignements provenant du centre de traitement des demandes de Sydney, le bureau chargé de s’occuper du renouvellement de son statut de résident permanent, ont été communiqués au demandeur avec la seconde lettre d’équité procédurale.

[96] L’allégation h, en l’occurrence « le fait que les agences du défendeur se sont de toute évidence concertées pour ne pas traiter la demande de renouvellement de la carte de résidence permanente du demandeur, sans aucune communication au demandeur à ce sujet » est mal fondée. Notre Cour ne dispose d’aucun élément de preuve concernant cette allégation de concertation évidente. En tout état de cause, la Cour estime que, si tel était le cas, une telle concertation serait compréhensible et appropriée étant donné les conclusions subséquentes de fausses déclarations.

[97] L’allégation i, la référence au statut de résident permanent du demandeur, a déjà été traitée lors de l’examen de la question 4. Elle est mal fondée.

[98] L’allégation j, à savoir la rédaction des motifs sous deux formes différentes est sans fondement. Ces deux documents sont essentiellement identiques et aucun préjudice n’est causé au demandeur. En tout état de cause, comme je l’ai déjà indiqué, le demandeur a d’abord reçu la décision écrite, qui était plus complète.

[99] L’allégation k, à savoir le défaut de joindre la décision motivée à la lettre de refus est dénué de tout fondement, dès lors que j’ai conclu que ce document avait été communiqué au demandeur, comme il l’a lui‑même confirmé.

7. La conclusion relative aux fausses déclarations était‑elle déraisonnable?

[100] Le demandeur fait valoir qu’on ne trouve dans le dossier certifié du tribunal aucune preuve suggérant qu’il n’a pas divulgué l’existence de tous ses passeports. Il affirme que, même si ses dossiers de voyage n’étaient peut‑être pas parfaits, il n’a pas délibérément tenté de se soustraire à leur divulgation et que rien ne permet de conclure à une omission ou à de fausses déclarations volontaires.

[101] La décision est raisonnable. Le décideur a procédé à une analyse détaillée des renseignements dont il disposait avant de conclure que le demandeur avait fait de fausses déclarations dans les éléments de preuve qu’il avait soumis avec sa demande de citoyenneté et par la suite. Le demandeur n’avait pas révélé qu’il était titulaire de deux autres passeports pakistanais et s’en servait pour voyager. Ce type d’omission suggère fortement une intention de tromper. Je n’accepte pas l’argument de l’avocat du demandeur suivant lequel son client ne pouvait avoir cette intention parce qu’il savait que les renseignements qu’il avait fournis lors du renouvellement de sa demande de résidence permanente seraient partagés.

[102] Comme le fait remarquer le défendeur, même s’il affirme qu’il n’a pas fait de fausses déclarations, le demandeur ne conteste pas qu’il n’a pas satisfait à l’obligation de résidence. La citoyenneté, qui lui a été accordée en fonction de la durée de sa présence au Canada, reposait sur des assertions incomplètes et fausses de sa part. Il s’agissait de fausses déclarations.

Conclusion

[103] Pour ces motifs, la présente demande sera rejetée. La décision est raisonnable et justifiée et la procédure qui était suivie pour la rendre était équitable.

[104] Le demandeur n’a pas proposé de question à certifier à l’audience; toutefois, dans ses observations écrites sur la nouvelle question soulevée quant à savoir quelle version de la Loi sur la citoyenneté s’appliquait aux faits de l’espèce, il propose maintenant la question de savoir laquelle des versions de la Loi sur la citoyenneté s’applique. Je suis d’accord avec le défendeur pour dire, comme il a été constaté précédemment, que l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté dans sa rédaction en vigueur à l’époque où le demandeur a présenté sa demande citoyenneté est la disposition applicable, comme le précise l’article 14 des dispositions transitoires de la loi modificative. Il n’y a donc pas de question de portée générale. Aucune question ne sera certifiée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER T‑874‑20

LA COUR STATUE que l’intitulé est modifié, avec effet immédiat, de manière à ce que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration soit désigné comme défendeur, plutôt que le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté; la demande est rejetée et aucune question n’est certifiée.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑874‑20

 

INTITULÉ :

IMRAN RAHIM c MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VOIE DE VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 JANVIER 2022

 

JUGEMENT ET motifs :

LE JUGE zinn

 

DATE DES MOTIFS :

LE 4 MAI 2022

 

COMPARUTIONS :

Me Charlotte Janssen

Me Barbara Jackman

POUR LE demandeur

 

Me Mélissa Mathieu

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Janssen Law Professional Corporation Barristers & Solicitors

Toronto (Ontario)

POUR LE demandeur

Procureur général du Canada

Ministère de la Justice du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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