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Date : 20220509


Dossier : IMM-2656-21

Référence : 2022 CF 679

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 9 mai 2022

En présence de madame la juge Go

ENTRE :

BARRISTER FESTUS UWAIFO

YVONNE FUMNAYA UWAIFO

HARMONY EDUKPE UWAIFO

FLOURISH OMOLEGO UWAIFO

EVAN OHIS UWAIFO

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] M. et Mme Uwaifo sont citoyens du Nigeria. Ils ont trois enfants qui sont nés au Nigeria en 2006, 2010 et 2012, respectivement [collectivement, les demandeurs]. Ils sont arrivés au Canada en 2018, et ont eu un quatrième enfant en 2020.

[2] Les demandeurs ont présenté des demandes d’asile en avril 2018 et les demandeurs adultes ont obtenu des permis de travail le mois suivant.

[3] La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté la demande d’asile des demandeurs en février 2019. En janvier 2020, après avoir tenu une audience, la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a rejeté l’appel. Les demandeurs ont présenté à la Cour fédérale une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la SAR. Leur demande d’autorisation a été rejetée en février 2021 (dossier de la Cour fédérale no IMM‑1046‑20).

[4] Après que leurs demandes d’asile eurent été rejetées, les demandeurs ont présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (demande CH) au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[5] Dans cette demande, ils ont souligné certains faits concernant leur situation. Entre autres choses, M. Uwaifo, qui était avocat au Nigeria, travaillait pour une entreprise de sécurité et pour Uber en tant que chauffeur pendant qu’il faisait les démarches pour être accrédité comme avocat en Ontario. Mme Uwaifo travaillait en tant que coiffeuse jusqu’à ce qu’elle donne naissance à son quatrième enfant en 2020. Elle a terminé un programme de préposé aux services de soutien à la personne et a reçu une offre pour travailler dans un établissement de soins de santé. Leurs trois enfants plus âgés vont à l’école et participent à des sports. Toute la famille fréquente l’église depuis son arrivée au Canada. De plus, M. et Mme Uwaifo ont fait du bénévolat auprès de divers organismes de leur collectivité.

[6] Les demandeurs ont également fourni des éléments de preuve concernant les conditions défavorables qui règnent au Nigeria et ont à nouveau allégué, comme ils l’avaient fait dans leurs demandes d’asile, qu’ils feraient face à des difficultés s’ils retournaient au Nigeria.

[7] Dans des observations subséquentes présentées le 27 janvier 2021, les demandeurs ont mentionné le nouveau programme Voie d’accès de la résidence temporaire à la résidence permanente à l’intention de certains demandeurs d’asile qui travaillent dans le secteur des soins de santé pendant la pandémie de COVID-19 [le programme Voie d’accès], et ont fait valoir que la contribution de M. Uwaifo à titre de travailleur essentiel pendant la pandémie devrait également être reconnue.

[8] Le 6 avril 2021, un agent d’immigration principal [l’agent] a rejeté la demande CH des demandeurs [la décision].

[9] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de cette décision. Pour les motifs énoncés ci-dessous, j’accueille la demande de contrôle judiciaire.

II. Les questions en litige et la norme de contrôle applicable

[10] Les demandeurs soulèvent les deux questions suivantes : 1) L’agent a-t-il commis une erreur en évaluant la situation des demandeurs selon les facteurs applicables aux demandes fondées sur les articles 96 et 97 de la LIPR, en contravention au paragraphe 25(1.3) de la LIPR? 2) L’agent a-t-il commis une erreur en exigeant que les demandeurs démontrent un degré d’établissement exceptionnel?

[11] Les parties conviennent que la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

[12] Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85). Il incombe au demandeur de démontrer que la décision est déraisonnable : Vavilov, au para 100. Pour infirmer une décision pour ce motif, « la cour de révision doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100).

III. Analyse

L’agent a-t-il commis une erreur en exigeant que les demandeurs démontrent un degré d’établissement exceptionnel?

[13] Les conclusions de l’agent sur la question de l’établissement sont assez succinctes. Après avoir mentionné que les demandeurs adultes occupaient un emploi, que M. Uwaifo faisait des démarches pour obtenir le statut d’avocat et que Mme Uwaifo avait terminé un programme de préposé aux services de soutien à la personne et avait reçu une offre pour travailler dans ce domaine, l’agent a reconnu que les demandeurs [traduction] « [étaient] autonomes sur le plan financier ». L’agent a poursuivi comme suit :

[traduction] Compte tenu des renseignements qui m’ont été présentés, j’ai accordé une certaine importance à l’établissement des demandeurs au Canada. Cependant, je ne peux malgré cela conclure que leur établissement est exceptionnel. Je suis d’avis que les demandeurs ne sont au Canada que depuis peu de temps, et je crois qu’il n’est pas rare que les personnes qui résident au Canada occupent un emploi, fréquentent une église et fassent du bénévolat.

[14] Dans le reste de son analyse de l’établissement, l’agent s’est intéressé aux relations que les demandeurs avaient établies au sein de la communauté, et il a conclu que ces relations ne justifiaient pas d’accorder une dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.

[15] Les demandeurs soutiennent qu’en leur reprochant de ne pas avoir démontré un degré d’établissement exceptionnel, l’agent a fixé un seuil à ce point élevé qu’il était [traduction] « pratiquement infranchissable », ce qui a eu, indirectement, un effet sur le poids accordé à la preuve.

[16] Les demandeurs soutiennent en outre qu’[traduction] « il n’est pas raisonnable d’exiger, sans davantage d’explications, un degré d’établissement "extraordinaire" » : Sivalingam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1185 [Sivalingam] au para 13 (voir également Apura c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 762 au para 23; Damian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1158 au para 21).

[17] Je reconnais, comme le défendeur m’invite à le faire, que [traduction] « [l]a simple mention du mot [traduction] "exceptionnel" ne prouve pas que l’agent a appliqué un seuil déraisonnablement élevé »; la question est plutôt de savoir si, compte tenu de la décision dans son ensemble, il est possible de conclure que l’agent a effectué une analyse adéquate : Davis c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 238 au para 43; voir également Shah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 537 au para 58.

[18] Toutefois, comme je l’expliquerai ci-dessous, j’estime qu’en l’espèce, le mot « exceptionnel » n’est pas simplement « descriptif», et que l’affaire qui nous occupe peut se distinguer, sur le plan factuel, des affaires citées par le défendeur, y compris la décision Thiyagarasa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 111.

[19] Le défendeur soutient en outre que les personnes qui demandent une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire « [doivent] faire la preuve de l’existence réelle ou probable de malheurs ou d’autres considérations d’ordre humanitaire qui sont supérieurs à ceux auxquels sont habituellement confrontées les personnes qui demandent la résidence permanente au Canada », citant Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 265 aux para 17‑25. Le défendeur cite également le paragraphe 44 de la décision Dessie c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 397 [Dessie], où la juge Strickland a déclaré que « [l]’établissement au Canada, sauf s’il est inhabituel et ne procède pas d’un choix, ne représenterait normalement pas un facteur militant en faveur des demandeurs ».

[20] Je prends acte de l’observation formulée par la juge Strickland dans la décision Dessie. Toutefois, je reconnais également qu’il existe un courant jurisprudentiel différent qui met en garde contre l’application d’une norme comparative lors de l’examen d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Par exemple, au paragraphe 24 de la décision Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1482, le juge Zinn s’exprime ainsi :

[23] Il existe une différence importante entre le fait de souligner que ces mesures exceptionnelles sont prévues parce que la situation personnelle particulière de certains est telle que l’expulsion les frappe plus durement que d’autres, et le fait d’affirmer que l’octroi de pareilles mesures est possible uniquement pour ceux qui font la preuve de l’existence de malheurs ou d’autres circonstances exceptionnelles par rapport à d’autres. Le premier explique la raison d’être de l’exemption, tandis que le second vise à identifier les personnes susceptibles de bénéficier de l’exemption. Le second impose à l’exception une condition qui n’a pas lieu d’être.

[Souligné dans l’original.]

[21] Peu importe la position de la Cour sur l’application d’une norme « exceptionnelle », il semble exister un consensus, comme l’a souligné la juge au paragraphe 44 de la décision Dessie, selon lequel l’examen du degré d’établissement [traduction] « doit être effectué en tenant compte de la situation particulière du demandeur », citant Ikeji c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1422 aux para 61‑62, qui cite Persaud c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1133 aux para 44‑45; Ranji c Canada (Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CF 521 aux para 19‑20.

[22] Cela dit, j’estime que l’agent a fait deux erreurs susceptibles de contrôle dans son appréciation de l’établissement des demandeurs.

[23] Premièrement, on ne sait pas vraiment quel poids, s’il en est, l’agent a accordé à l’établissement des demandeurs. Le défendeur fait valoir qu’il lui a accordé un poids positif. Je ne vois aucune conclusion en ce sens dans la décision. L’agent a déclaré qu’il avait accordé [traduction] « une certaine importance à l’établissement des demandeurs au Canada » sans expliquer davantage la nature de cette importance. Était‑elle positive ou négative? Quel poids convenait‑il d’accorder à l’établissement des demandeurs? En fait, la seule raison que l’agent a donnée à cet égard est que, selon lui, l’établissement des demandeurs n’était pas [traduction] « exceptionnel ». Je conclus que l’agent a commis une erreur soit en rendant une décision qui, si elle est lue dans son ensemble, est inintelligible, soit en ne donnant pas beaucoup de poids à l’établissement des demandeurs simplement parce que, à son avis, cet établissement n’était pas exceptionnel, sans donner d’explications : Sivalingam, au para 13.

[24] Deuxièmement, je suis d’avis que l’agent n’a pas tenu compte de la situation particulière des demandeurs.

[25] Les documents supplémentaires que les demandeurs ont présentés, le 27 janvier 2021, comprenaient un affidavit dans lequel M. Uwaifo affirmait qu’il avait continué de travailler pendant la pandémie de COVID‑19 même s’il craignait de ramener le virus chez lui et de contaminer sa famille, notamment son plus jeune enfant né prématurément qui a besoin d’une surveillance médicale continue. M. Uwaifo a travaillé plus de 3 000 heures en tant que travailleur essentiel, autant comme agent de sécurité que comme chauffeur pour l’entreprise Uber. Il avait parmi ses clients des travailleurs de la santé, des employés d’épicerie et beaucoup d’autres travailleurs essentiels. Il a livré de la nourriture à des personnes en attente de leur résultat d’un test de dépistage de la COVID-19 qui n’avaient personne pour leur apporter de la nourriture. M. Uwaifo a parlé de la façon dont son travail [traduction] « le rend[ait] heureux » parce qu’il aid[ait] la communauté comme il le p[ouvait]. Mais il a également dit avoir été anéanti lorsqu’il a appris qu’il n’était pas admissible au programme Voie d’accès de la résidence temporaire à la résidence permanente des travailleurs essentiels, créé spécialement en raison de la pandémie, parce que son emploi ne faisait pas partie des catégories admissibles prévues par la Classification nationale des professions, même s’il était un travailleur essentiel.

[26] De plus, comme les demandeurs l’indiquent dans leurs observations supplémentaires :

[traduction] Les demandeurs font valoir que M. Uwaifo fait partie des travailleurs de première ligne qui ont fait une contribution importante pendant la pandémie de COVID‑19, malgré les risques pour leur santé. En reconnaissance de leur dévouement envers les Canadiens, et pour souligner leur contribution et les risques élevés pour la santé auxquels ils se sont exposés pendant la pandémie, le gouvernement du Canada a récemment créé une politique publique qui ouvre la voie à la résidence permanente aux demandeurs d’asile et aux anciens demandeurs d’asile. Selon la Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’octroi du statut de résident permanent à certains demandeurs d’asile qui travaillent dans le secteur des soins de santé pendant la pandémie de COVID-19, le ministre a utilisé le pouvoir que lui confère l’article 25.2 de la LIPR pour octroyer ce statut de résident permanent aux personnes qui répondaient à des critères d’admissibilité précis. [Souligné dans l’original]

[27] Les demandeurs ont donc fait valoir à l’agent que la contribution importante de M. Uwaifo au maintien des services essentiels pendant la pandémie devrait [traduction] « au même titre, être reconnue par le gouvernement du Canada, puisqu’il respectait par ailleurs tous les critères d’admissibilité précisés ».

[28] Les demandeurs n’ont pas parlé de la question du programme Voie d’accès dans les observations écrites qu’ils ont présentées à la Cour, mais ils ont fait valoir à l’audience qu’ils auraient été admissibles à ce programme en raison de leur établissement exceptionnel.

[29] En réponse, le défendeur a soutenu que les demandeurs soulevaient une nouvelle question qui n’avait pas été valablement soulevée. De plus, la question de savoir si les demandeurs étaient admissibles au programme Voie d’accès n’a rien à voir avec l’examen de leur demande CH. En tout état de cause, le défendeur a fait valoir que l’agent avait bien pris en compte le fait que Mme Owaifo avait terminé un programme de préposé aux services de soutien à la personne, et que l’argument des demandeurs équivalait à demander à la Cour d’apprécier de nouveau la preuve.

[30] En réponse, les demandeurs ont affirmé qu’ils avaient mentionné dans leur demande CH qu’ils étaient admissibles au programme Voie d’accès afin d’établir qu’ils s’étaient bien établis depuis leur arrivée au Canada, et que la conclusion de l’agent selon laquelle leur degré d’établissement n’était pas exceptionnel était déraisonnable compte tenu des faits.

[31] Bien que je convienne avec le défendeur que les demandeurs auraient dû parler de cette question plus directement dans leurs observations écrites, je reconnais également que l’argument des demandeurs ne porte pas réellement sur le programme Voie d’accès, mais plutôt sur la preuve qu’ils ont présentée en vue de démontrer les contributions importantes qu’ils ont faites, au même titre que les étrangers qui se sont vus octroyer le statut de résident permanent dans le cadre du programme Voie d’accès pendant la pandémie.

[32] Je signale que l’agent ne mentionne aucunement dans sa décision l’argument avancé par les demandeurs au sujet du programme Voie d’accès et qu’il n’a pas non plus reconnu la contribution de M. Uwaifo à titre de travailleur essentiel pendant la pandémie. L’absence d’analyse est particulièrement déconcertante, à mon avis, d’autant plus que les demandeurs ont présenté de nombreux éléments de preuve et observations à cet égard.

[33] En lisant la décision, il est impossible de comprendre pourquoi, en cette période exceptionnelle, alors que le gouvernement du Canada a jugé bon de créer un programme offrant une voie d’accès au statut de résident permanent à certains travailleurs essentiels, en reconnaissance de leur importante contribution au Canada, l’agent n’a même pas pris en considération les contributions importantes faites par les demandeurs avant de dire de leur établissement qu’il n’avait rien d’« exceptionnel ».

[34] Les demandeurs soutiennent qu’il est difficile de penser à une situation qui, chez une personne raisonnable, susciterait plus le désir de soulager les malheurs d’une autre personne que celle d’une famille qui travaille dur et qui a contribué à l’économie canadienne et à sa communauté. Les demandeurs posent la question suivante : que peut faire de plus une personne pour prouver qu’elle est bien établie au Canada, sinon se faire accréditer comme avocat au Canada ou devenir préposée aux services de soutien à la personne?

[35] Bien que ces questions soient pertinentes, il ne m’appartient pas d’y répondre. Toutefois, le juge Ahmed a fait les observations suivantes dans la décision Mohammed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1 :

[42] En tant qu’aide-soignante, la demanderesse a pris des risques pour sa propre santé et sécurité afin d’aider des personnes âgées ayant des problèmes de santé. Elle met à profit les compétences qu’elle a acquises au Canada il y a plus de dix ans à une époque où le pays en a désespérément besoin, en ne sachant même pas si elle pourra demeurer au Canada. Le fait de définir cette contribution comme un simple facteur « légèrement favorable » dans le cadre de l’appel de l’appelante est inintelligible.

La dette morale envers les immigrants qui ont travaillé en première ligne pour protéger les personnes vulnérables au Canada durant les premières vagues de la pandémie de COVID-19 ne peut pas être sous-évaluée. Je conclus que la SAI n’a pas accordé à cette contribution le poids qu’elle méritait.

[36] Puisque l’agent n’a pas motivé ses conclusions à l’égard de l’établissement des demandeurs, et qu’il n’a pas apprécié ce facteur en fonction de leur situation particulière, je conclus que la décision est déraisonnable. Je n’ai pas à examiner les autres arguments soulevés par les demandeurs.

IV. Conclusion

[37] La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

[38] Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-2656-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Avvy Yao-Yao Go »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claudia De Angelis


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2656-21

 

INTITULÉ :

BARRISTER FESTUS UWAIFO, YVONNE FUMNAYA UWAIFO, HARMONY EDUKPE UWAIFO, FLOURISH OMOLEGO UWAIFO, EVAN OHIS UWAIFO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 25 avril 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GO

 

DATE DES MOTIFS :

Le 9 mai 2022

 

COMPARUTIONS :

Linda Kassim

 

Pour les demandeurs

 

Leila Jawando

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Linda Kassim

Lewis & Associates

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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