Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20220506

Dossier : IMM‑3245‑20

Référence : 2022 CF 669

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 6 mai 2022

En présence de monsieur le juge Favel

ENTRE :

HAJA DRAMMEH

MOHAMMED GIKINEH

AMINATA GIKINEH

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. La nature de l’affaire

[1] Haja Drammeh, la demanderesse principale, sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 26 juin 2020 [la décision contestée], par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a conclu que les demandeurs n’ont ni la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger suivant les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La question déterminante pour la SPR était la crédibilité.

[2] La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

II. Le contexte

[3] La demanderesse principale est une citoyenne de la Gambie qui appartient à une tribu musulmane pieuse appelée la tribu des Soninkés. Elle craint d’être persécutée en Gambie parce que sa famille lui imposera un mariage arrangé avec son cousin, Abdoulie. Elle prétend également que la police ne la protégera pas, parce qu’elle n’intervient pas dans les conflits familiaux traditionnels et que sa famille la soudoiera. Les autres demandeurs sont le fils et la fille de la demanderesse principale [les demandeurs mineurs]. Ils sont nés aux États‑Unis et sont des citoyens américains. La demanderesse principale craint que sa fille subisse une mutilation géniale féminine si ses enfants et elles sont renvoyés en Gambie.

[4] La demanderesse principale a elle‑même subi une mutilation génitale féminine à l’âge d’un an. À cette époque, Abdoulie, qui était âgé de 28 ou 29 ans, avait été choisi comme le futur époux avec qui elle devait se marier lorsqu’elle aurait 18 ans.

[5] La demanderesse principale a un frère et une sœur biologiques. Sa sœur est citoyenne canadienne et son frère est décédé. Son père biologique est décédé en 1997. Après son décès, la mère de la demanderesse principale a été [traduction] « confiée à son oncle », Abubacarr Drammeh [Abubacarr], qui est devenu son beau-père.

[6] Au cours de sa croissance, les parents de la demanderesse principale ont surveillé son comportement et sa mère l’a examinée physiquement tous les mois pour s’assurer qu’elle était vierge. La demanderesse principale ne voulait pas épouser Abdoulie. Pendant ses études secondaires, elle a fait des recherches en ligne sur les mariages arrangés et elle a appris que les relations sexuelles non désirées constituaient un viol. Son enseignant et son frère ont supplié ses parents d’abandonner le projet du mariage arrangé, mais Abubacarr n’a rien voulu entendre. Son mariage avec Abdoulie devait avoir lieu au printemps 2013.

[7] En 2012, le frère de la demanderesse principale a obtenu une carte verte des États‑Unis et a déménagé à New York. En février 2013, soit deux mois avant la date prévue du mariage, un collègue du frère de la demanderesse principale est venu en Gambie et l’a emmenée à New York. Pour faire ce voyage, la demanderesse principale a utilisé un faux passeport. Elle a habité avec son frère, mais, en 2015, ce dernier a été tué. Elle a continué de vivre aux États‑Unis sans statut jusqu’à son arrivée au Canada le 18 août 2017. Aux États‑Unis, elle a rencontré un homme avec qui elle a eu les demandeurs mineurs. Elle n’est plus en couple avec cet homme et les demandeurs mineurs vivent avec elle au Canada, avec la permission de leur père.

[8] Aux États‑Unis, la demanderesse principale a consulté deux avocats. Le premier ne lui a pas donné de conseils ou de renseignements, et le deuxième l’a informée qu’elle ne pouvait pas présenter une demande d’asile parce qu’elle avait été interdite de territoire aux États‑Unis pendant un an.

[9] La demanderesse principale est venue au Canada parce qu’elle était incapable de subvenir à ses besoins aux États‑Unis et qu’elle avait une sœur qui vivait à Toronto. Elle a demandé l’asile à son arrivée au Canada. L’avocate du ministre est intervenue à l’audience parce qu’elle soupçonnait la demanderesse principale d’avoir enlevé ses enfants, ce qui constitue un crime selon l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés [la Convention sur les réfugiés]. Si la demanderesse principale avait enlevé les demandeurs mineurs, elle serait exclue de la possibilité de présenter une demande d’asile par application de l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés [l’exclusion prévue à l’alinéa b) de la section F de l’article premier]. Le ministre a également exprimé des réserves au sujet de l’identité et de la crédibilité de la demanderesse principale, ainsi que de la protection de l’État dont elle pourrait bénéficier.

III. La décision contestée

[10] La SPR a rejeté la demande d’asile des demandeurs parce que : (1) la demanderesse principale n’était pas crédible; (2) sa crainte subjective ne reposait sur aucun fondement objectif; et (3) les États‑Unis protégeraient les demandeurs mineurs au besoin puisqu’ils sont citoyens américains. Avant d’examiner le bien‑fondé des demandes d’asile des demandeurs, la SPR s’est penchée sur la question de l’identité des demandeurs et de l’exclusion prévue à l’alinéa b) de la section F de l’article premier.

(1) L’identité des demandeurs

[11] Pour prouver son identité, la demanderesse principale a fourni un extrait de naissance de la Gambie datant de 1994 [l’extrait de naissance], une carte d’identité nationale de la République de Gambie [la carte d’identité nationale] et une carte d’identité de BSIC The Gambia Ltd [la carte d’identité professionnelle]. Le ministre a saisi son extrait de naissance et sa carte d’identité nationale, et l’unité d’analyse des documents de l’Agence des services frontaliers du Canada a conclu que ces documents ne prouvaient pas son identité. La SPR a accordé peu de poids à l’extrait de naissance, parce qu’il ne s’agissait pas d’une attestation de naissance et que sa source était vague et incertaine. Elle n’a également accordé aucun poids à la carte d’identité nationale, car la demanderesse principale n’avait pas présenté les pièces d’identité qu’elle aurait dû fournir pour obtenir ce document. De plus, la SPR a souligné que la date de naissance et le nom du père figurant sur cette carte étaient différents de ceux indiqués dans les demandes de visa américain antérieures de la demanderesse principale.

[12] La SPR a constaté que les demandes de visa américain antérieures et les renseignements biométriques qui les accompagnaient indiquaient que la demanderesse principale est née le 4 avril 1989 (et non en 1994) et que son beau-père s’appelle Mustafa Drammeh [Mustafa] (et non Abubacarr). La copie du passeport qui avait été fournie avec les demandes de visa américain antérieures indiquait également que sa date de naissance est le 4 avril 1989. À la lumière de ces éléments de preuve, la SPR a conclu que la demanderesse principale est Haja Drammeh et qu’elle est une citoyenne de la Gambie âgée de 31 ans. La SPR a rejeté l’explication de la demanderesse principale selon laquelle elle n’avait pas indiqué son âge véritable sur son passeport et ses demandes de visa parce que c’est ce que ses parents lui avaient dit de faire. La SPR a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité en raison des incohérences concernant son âge.

[13] La demanderesse principale a également présenté l’affidavit de sa sœur, qui confirmait que la demanderesse principale est bien la sœur avec laquelle elle avait grandi. La SPR a accordé tout le poids qui s’imposait à cette lettre, mais elle a refusé d’interroger la sœur parce que la demanderesse principale n’avait pas présenté une demande à cet égard dans les délais prescrits, et elle n’a pas prévu de temps supplémentaire pour le témoignage de la sœur.

[14] Enfin, la SPR a confirmé l’identité et la citoyenneté américaine des demandeurs mineurs.

(2) L’exclusion prévue à l’alinéa b) de la section F de l’article premier

[15] La SPR a conclu que la demanderesse principale n’avait pas enlevé ses enfants, car le père des demandeurs mineurs avait signé une lettre dans laquelle il consentait à leur voyage. De plus, elle a pris acte du témoignage de la demanderesse principale, qui affirmait que les demandeurs mineurs avaient parlé à leur père la veille de l’audience et que ce dernier savait qu’ils avaient demandé l’asile au Canada. La SPR a conclu que la demanderesse principale n’était pas visée par l’exclusion prévue à l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés. Le défendeur ne conteste pas cette conclusion.

(3) Le bien‑fondé de la demande d’asile de la demanderesse principale

(a) La crédibilité

[16] La SPR a relevé les incohérences, les contradictions et les omissions suivantes dans la preuve présentée par la demanderesse principale et a conclu qu’elle n'était pas un témoin crédible :

1) La demanderesse principale n’a pas mentionné tous ses frères et sœurs et son beau-père Mustafa dans son formulaire Fondement de la demande d’asile [le formulaire FDA]. Dans ses demandes de visa antérieures, elle a identifié Mustafa comme étant son beau-père et elle a donné les noms de trois autres frères et sœurs qu’elle a confirmé être des membres de sa fratrie lors de son contre-interrogatoire devant la SPR. Elle a également omis de mentionner que sa mère a le statut de résidente permanente aux États‑Unis depuis 2010;

2) La demanderesse principale n’a pas révélé que sa mère s’était rendue aux États‑Unis et au Canada en 2016 et en 2019, respectivement. Elle a aussi omis de mentionner que sa mère aurait menacé de s’en prendre à elle lorsqu’elle a rendu visite à sa sœur au Canada;

3) La demanderesse principale a déclaré que sa mère l’examinait physiquement pour vérifier qu’elle était toujours vierge et que son futur époux payait pour ses études et subvenait à ses besoins en Gambie. La SPR a jugé invraisemblable que les parents de la demanderesse principale mentent sur son âge pour lui permettre de se rendre aux États‑Unis alors qu’elle était mineure;

4) La demanderesse principale n’a pas précisé dans son formulaire FDA qu’elle avait consulté un avocat au cours de la première année de son séjour aux États‑Unis.

(b) La crainte subjective

[17] Ayant conclu que la demanderesse principale n’était pas crédible, la SPR ne l’a pas crue lorsqu’elle a affirmé qu’elle avait retenu les services d’un avocat au cours de la première année de son séjour aux États‑Unis. Par conséquent, la SPR a conclu qu’elle n’avait aucune crainte subjective du fait qu’elle n’avait pas cherché à obtenir de l’aide aux États‑Unis dès qu’elle l’avait pu. La SPR a fait remarquer que la demanderesse principale parle anglais et qu’elle aurait pu utiliser Internet pour savoir comment obtenir de l’aide aux États‑Unis, mais elle ne l’a pas fait.

(4) Le bien‑fondé de la demande d’asile des demandeurs mineurs

[18] La SPR a conclu que les demandeurs mineurs ne seraient pas exposés à un risque aux termes de l’article 96 ou 97 de la LIPR s’ils étaient renvoyés aux États‑Unis.

IV. Les questions en litige

[19] La seule question qui se pose est celle de savoir si la décision de la SPR était déraisonnable. Cette question soulève les sous‑questions suivantes :

  1. L’analyse de la crédibilité faite par la SPR était‑elle déraisonnable?

  2. L’analyse de la crainte subjective faite par la SPR était‑elle déraisonnable?

V. La norme de contrôle

[20] Je conviens avec les parties que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. En l’espèce, aucune des exceptions énoncées dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [Vavilov] ne s’applique. Par conséquent, la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable s’applique (Vavilov, aux para 23‑25, 53).

[21] Le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable exige que la Cour apprécie l’intelligibilité, la transparence et la justification d’une décision. La cour de révision doit tenir compte à la fois du résultat de la décision et du raisonnement à l’origine de ce résultat (Vavilov, au para 87). Une décision raisonnable doit être « justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, au para 99). Cependant, la cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur (Vavilov, au para 125). Si les motifs du décideur permettent à la cour de révision de comprendre le raisonnement à l’appui de la décision et de déterminer si celle‑ci appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, la décision sera jugée raisonnable (Vavilov, aux para 85‑86).

VI. Les positions des parties

A. L’analyse de la crédibilité faite par la SPR était‑elle déraisonnable?

(1) La position des demandeurs

[22] Les conclusions de la SPR quant à la crédibilité étaient déraisonnables, parce qu’elles étaient fondées sur des omissions dans le formulaire FDA et sur des incohérences dans le témoignage de la demanderesse principale qui étaient accessoires à l’élément central de sa demande d’asile (Lubana c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2003 CFPI 116 au para 11 [Lubana]). Le fait de ne pas avoir questionné la demanderesse principale au sujet de ses principales craintes rend également la décision contestée déraisonnable, car cela démontre que le dossier de preuve n’a pas été pris en compte (Vavilov, au para 126).

[23] La SPR n’a pas tenu compte des explications de la demanderesse principale concernant « les incohérences, les contradictions et les omissions » diverses qui sont résumées au paragraphe 16 ci‑dessus. À l’audience, la demanderesse principale a expliqué qu’elle n’a que deux frères et sœurs biologiques et que les autres frères et sœurs nommés dans ses demandes de visa antérieures sont ses cousins. Elle a précisé que, dans sa tribu, il est courant de désigner ses cousins et cousines comme ses frères et sœurs, en particulier s’ils vivent sous le même toit que vous. Elle n’a pas mentionné ses cousins dans son formulaire FDA parce qu’on lui avait dit de n’y mentionner que ses frères et sœurs biologiques. De même, elle a expliqué que Mustafa est son oncle – pas son beau-père – et que la seule raison pour laquelle elle avait indiqué dans ses demandes de visa qu’il s’agissait de son père était qu’il l’accompagnerait aux États‑Unis pour la surveiller. La SPR n’a jamais tenu compte de cette explication et n’a pas non plus interrogé la demanderesse principale à ce sujet lors de l’audience. Enfin, la SPR a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité parce que la demanderesse principale n’avait pas mentionné les visites de sa mère aux États‑Unis et au Canada. Elle n’a pas pris en considération l’explication de la demanderesse principale selon laquelle elle n’avait pas vu sa mère lors de ces visites.

[24] La décision contestée est également déraisonnable parce que la SPR a exprimé des réserves concernant le fait que l’affidavit de la sœur de la demanderesse principale ne mentionnait ni la visite de la mère au Canada ni la menace qu’elle aurait proférée contre la demanderesse principale durant cette visite. Pourtant, la SPR a refusé d’appeler la sœur de la demanderesse principale à témoigner lors de l’audience (Oria‑Arebun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1457 au para 52).

[25] Enfin, la SPR a jugé invraisemblable que les parents de la demanderesse principale lui aient permis de se rendre aux États‑Unis. Cette conclusion était déraisonnable parce qu’elle a été tirée sans tenir compte de ce qu’avait affirmé la demanderesse principale lors de son témoignage, à savoir qu’elle voyagerait avec son oncle Mustafa, qui la surveillerait. De même, la SPR n’a pas pris en considération l’explication de la demanderesse principale selon laquelle ses parents et Abdoulie étaient en faveur de son voyage parce que, culturellement, le fait qu’une fille ou une future épouse se rende aux États‑Unis procure un sentiment de fierté. Ces explications ne « déborde[nt] [pas] le cadre de ce à quoi on peut logiquement s’attendre » (Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 225 au para 14 [Chen]). Il incombe au décideur de tenir compte des différences culturelles lorsqu’il tire des conclusions d’invraisemblance (Chen, au para 15).

(2) La position du défendeur

[26] La SPR a tiré des conclusions défavorables raisonnables quant à la crédibilité et ces conclusions étaient l’élément central des demandes d’asile des demandeurs. Premièrement, la SPR a raisonnablement tiré des inférences défavorables concernant l’âge de la demanderesse principale en raison de divergences dans ses pièces d’identité. Son extrait de naissance et sa carte d’identité nationale étaient les seules pièces d’identité principales qu’elle avait fournies et ces documents indiquaient qu’elle est née en 1994. La SPR a conclu que ces documents ne prouvaient pas son identité. Par contre, la SPR a conclu que les renseignements biométriques des États‑Unis confirmaient son identité. Ces documents, qui comprenaient une copie de son passeport, indiquaient tous qu’elle est née en 1989. Il était loisible à la SPR de rejeter l’explication de la demanderesse principale selon laquelle elle avait agi selon les souhaits de ses parents en indiquant qu’elle est née en 1989, car cette explication était intrinsèquement incompatible avec le reste de l’exposé circonstancié de son formulaire FDA.

[27] La SPR a raisonnablement conclu qu’il était invraisemblable qu’Abdoulie et les parents de la demanderesse principale aient permis à cette dernière de se rendre aux États‑Unis. La SPR a le pouvoir discrétionnaire de tirer des conclusions quant à la crédibilité en se fondant sur des invraisemblances, le bon sens, la raison et une logique inhérente et de rejeter les éléments de preuve qui ne concordent pas avec les probabilités de l’ensemble de l’affaire (Perjaku c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 496 au para 2; Moualek c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 539 au para 1; Lawani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 924 aux para 24‑26, 37 [Lawani]). La SPR a précisé sur quel élément de preuve elle s’était appuyée pour tirer sa conclusion d’invraisemblance (à savoir le fait que les parents de la demanderesse principale souhaitaient qu’elle reste vierge).

[28] De plus, la SPR a raisonnablement tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité parce que la demanderesse principale n’avait pas fourni de renseignement au sujet de ses frères et sœurs, de son beau-père Mustafa et des visites antérieures de sa mère au Canada et aux États‑Unis. L’explication de la demanderesse principale selon laquelle elle n’avait pas mentionné ses frères et sœurs et Mustafa en raison de différences culturelles est sans fondement. La demanderesse principale était représentée par un avocat et elle aurait dû savoir qu’elle devait fournir des renseignements complets et à jour dans son formulaire FDA (Qi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 400 au para 3). La SPR a raisonnablement tiré une inférence défavorable du fait que la demanderesse principale n’avait pas mentionné que sa mère l’aurait menacée. Il était également loisible à la SPR de conclure qu’elle n’avait pas été convaincue par l’explication de la demanderesse principale selon laquelle elle ne pensait pas que cette information était pertinente. Lorsque l’omission d’un incident a une incidence importante sur l’issue d’une demande d’asile, elle peut être utilisée pour mettre en doute la crédibilité du demandeur (Ogaulu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 547 aux para 18‑19; Talanov c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 484 aux para 60‑62).

[29] Enfin, la SPR a raisonnablement refusé d’interroger la sœur de la demanderesse principale, car les demandeurs ne s’étaient pas conformés à l’article 44 des Règles de la Section de la protection des réfugiés (Olaya Yauce c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 784 au para 26 [Olaya Yauce]).

B. L’analyse de la crainte subjective faite par la SPR était‑elle déraisonnable?

(1) La position des demandeurs

[30] La SPR a commis une erreur en concluant que le fait que les demandeurs n’avaient pas demandé l’asile aux États‑Unis démontrait l’absence d’une crainte subjective. La demanderesse principale a expliqué qu’elle avait consulté un avocat aux États‑Unis pour la première fois en juin 2013, mais qu’il ne lui avait fourni aucun service juridique. Elle a ensuite précisé qu’elle avait consulté un autre avocat lorsqu’elle en avait eu les moyens, mais plus d’une année s’était alors écoulée depuis son arrivée aux États‑Unis, et cet avocat lui avait dit qu’elle ne pouvait pas présenter une demande d’asile. La SPR n’a pas tenu compte de cette explication simplement parce que ses interactions avec le premier avocat n’étaient pas décrites dans l’exposé circonstancié de son formulaire FDA. Lors de l’audience devant la SPR, la demanderesse principale a apporté des précisions concernant ses autres tentatives pour demander de l’aide pendant son séjour aux États‑Unis. Elle a parlé de l’aspect le plus important de son exposé circonstancié, soit le fait qu’elle avait consulté un deuxième avocat, et cet élément est la preuve de sa crainte subjective.

[31] Deuxièmement, la SPR a commis une erreur lorsqu’elle a apprécié la crainte subjective en s’appuyant uniquement sur le fait que la demanderesse principale n’avait pas demandé l’asile aux États‑Unis. Ne pas demander l’asile dans un autre pays n’est qu’un facteur contributif dans l’appréciation de la crainte subjective qui ne saurait être déterminant (Wangchuck c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 160 au para 18 [Wangchuck]). La SPR aurait également dû tenir compte de ses craintes liées à son retour en Gambie.

[32] En somme, la décision contestée est déraisonnable parce que la crainte subjective n’est pas un facteur déterminant lorsqu’un demandeur est jugé crédible en ce qui concerne les éléments essentiels de sa demande d’asile. Lorsque les conclusions d’un décideur quant à la crédibilité et à la crainte subjective sont contestées avec succès, l’ensemble de la décision est déraisonnable (Williams c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 161 [Williams]).

[33] Enfin, les demandeurs soulignent également que la SPR a affirmé que la protection de l’État était une question déterminante. Pourtant, elle n’a pas analysé la protection de l’État en Gambie.

(2) La position du défendeur

[34] La SPR a apprécié de façon raisonnable la crainte subjective de la demanderesse principale. Elle a fait observer que la demanderesse principale avait vécu aux États‑Unis pendant environ quatre ans, qu’elle parle anglais et qu’elle possède des connaissances de base pour effectuer des recherches, mais qu’elle n’avait jamais demandé l’asile aux États‑Unis. Il était raisonnable de s’attendre à ce que la demanderesse principale mentionne dans son formulaire FDA qu’elle avait rencontré un avocat au cours de la première année de son séjour aux États‑Unis. Par conséquent, il était raisonnable pour la SPR de conclure qu’il s’agissait d’une incohérence et d’une omission, d’autant plus que la demanderesse principale avait eu deux ans pour réviser son exposé circonstancié et y apporter des modifications.

[35] Enfin, la SPR n’était pas tenue d’apprécier la protection offerte par l’État en Gambie, car elle avait conclu que la demanderesse principale n’était pas crédible. La SPR a apprécié de façon raisonnable la protection qu’offraient les États‑Unis aux demandeurs mineurs.

VII. Analyse

A. L’analyse de la crédibilité faite par la SPR était‑elle déraisonnable?

[36] Dans la décision Lawani, le juge Gascon a résumé les principes régissant l’appréciation de la crédibilité des demandeurs d’asile. Il a souligné « l’énoncé bien reconnu selon lequel la SPR est la mieux placée pour évaluer la crédibilité d’un demandeur, puisqu’elle a l’avantage d’entendre son témoignage » (au para 22). Il a en outre insisté sur ce qui suit :

[23] [...] la SPR ne peut fonder une conclusion défavorable quant à la crédibilité sur des contradictions mineures qui sont secondaires ou accessoires à la demande d’asile. Le décideur ne doit pas effectuer une analyse trop détaillée ou trop zélée de la preuve. En d’autres mots, toutes les incohérences et invraisemblances ne justifient pas une conclusion défavorable quant à la crédibilité; ces conclusions ne devraient pas se fonder sur un examen « microscopique » de questions sans pertinence ou périphériques eu égard à la demande d’asile (Attakora c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 99 NR 168 (CAF), au para 9; Cooper c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 118 [Cooper], au para 4).

[Non souligné dans l’original.]

[37] À mon avis, seules certaines des conclusions de la SPR concernant la crédibilité étaient accessoires à l’élément central de la demande d’asile des demandeurs. En particulier, le fait que la demanderesse principale a omis de mentionner que sa mère a le statut de résidente permanente aux États‑Unis et qu’une membre de sa famille a payé des responsables de l’aéroport est accessoire à leur demande d’asile. Cependant, presque toutes les conclusions défavorables qu’a tirées la SPR en ce qui a trait à la crédibilité étaient pertinentes eu égard à la demande d’asile des demandeurs. La composition de la famille de la demanderesse principale est l’élément central de sa demande d’asile parce que les membres de sa famille sont les agents de persécution présumés. De plus, les menaces présumées de la mère contre la demanderesse principale (qui auraient été proférées directement à cette dernière lorsque sa mère s’est rendue au Canada en 2019) sont un élément essentiel, car elles démontrent que la demanderesse principale est exposée à un risque en Gambie. De même, le fait que la demanderesse principale a consulté un avocat au cours de la première année de son séjour aux États‑Unis est pertinent eu égard à sa demande d’asile, car il aide à démontrer l’existence d’une crainte subjective. Enfin, la conclusion selon laquelle il était invraisemblable que les parents de la demanderesse principale lui aient permis de se rendre aux États‑Unis était fondée sur ce qu’avait affirmé cette dernière, à savoir que ses parents voulaient qu’elle reste vierge et qu’elle marie Abdoulie.

[38] Bien que la plupart des conclusions de la SPR quant à la crédibilité ne soient pas accessoires, je conclus, en définitive, que la décision contestée est déraisonnable parce que la SPR n’a pas tenu compte des explications fournies par la demanderesse principale. Pour qu’une décision soit raisonnable, il ne suffit pas qu’elle soit justifiable. Dans les cas où des motifs s’imposent, le décideur doit également justifier sa décision (Vavilov, au para 86). Dans ses motifs, il doit communiquer aux personnes concernées le raisonnement à l’appui de sa décision (Vavilov, aux para 95‑96). De plus, il doit tenir compte de la preuve qui lui a été présentée (Vavilov, aux para 125‑126). La SPR n’a jamais reconnu les explications suivantes qu’avait fournies la demanderesse principale dans ses déclarations sous serment ni précisé pourquoi elle les avait rejetées :

  • Les parents de la demanderesse principale et Abdoulie ont permis à cette dernière de présenter des demandes de visa parce que, culturellement, le fait qu’une fille ou une future épouse se rende aux États‑Unis procure un sentiment de fierté;

  • Les parents de la demanderesse principale et Abdoulie ont permis à cette dernière de demander des visas américains parce qu’elle voyagerait avec un homme, son oncle Mustafa, qui la surveillerait;

  • Dans sa demande d’asile au Canada, la demanderesse principale n’a mentionné que ses frères et sœurs biologiques. Dans ses demandes de visa américain antérieures, elle a identifié ses cousins et cousines comme étant ses « frères et sœurs » parce que ses parents lui avaient dit de le faire et qu’il est courant, en Gambie, de désigner ses cousins et cousines comme ses frères et sœurs, en particulier si toutes ces personnes vivent ensemble;

  • La demanderesse principale n’a pas mentionné que sa mère s’était rendue au Canada et aux États‑Unis, car elle ne l’a jamais vue lors de ces visites.

[39] La présomption de véracité peut certes être réfutée lorsque le décideur n’est pas satisfait des explications fournies par le demandeur (Lawani, au para 21), mais le décideur doit tout de même examiner ces explications et préciser pourquoi elles ne sont pas satisfaisantes. En effet, « [l]es conclusions et les inférences de la SPR sur la crédibilité d’un demandeur d’asile doivent toujours demeurer raisonnables et l’analyse doit être formulée dans des “termes clairs et non équivoques” » (Lawani, au para 26 citant Hilo c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] ACF no 228 (CAF) au para 6). De même, un décideur ne peut faire abstraction des explications fournies à l’égard de contradictions apparentes (Owusu‑Ansah c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] ACF no 442 (CAF). En l’espèce, la Cour se demande donc pourquoi la SPR a rejeté les explications de la demanderesse principale.

[40] Je suis également d’avis que la SPR a commis une erreur en concluant qu’il était invraisemblable que les parents de la demanderesse principale et Abdoulie aient permis à cette dernière de se rendre aux États‑Unis. En particulier, si la SPR avait tenu compte de l’explication de la demanderesse principale selon laquelle Mustafa la surveillerait, elle n’aurait peut‑être pas conclu que le consentement fourni par ses parents et Abdoulie « débord[ait] le cadre de ce à quoi on peut logiquement s’attendre » (Chen, au para 14).

[41] Enfin, il était raisonnable de la part de la SPR de refuser d’appeler la sœur de la demanderesse principale à témoigner. La SPR a accordé tout le poids qui s’imposait à l’affidavit de la sœur. Si les demandeurs souhaitaient s’appuyer sur son témoignage pour établir d’autres éléments que ceux énoncés dans l’affidavit, ils auraient dû se conformer aux Règles de la SPR (Olaya Yauce, aux para 26‑27).

B. L’analyse de la crainte subjective faite par la SPR était‑elle déraisonnable?

[42] L’analyse de la crainte subjective effectuée par la SPR était déraisonnable. Les demandeurs ont avancé trois arguments concernant la crainte subjective : (1) l’analyse de la crainte subjective effectuée par un décideur est déraisonnable si elle repose suffisamment sur des conclusions défavorables quant à la crédibilité qui ont été contestées avec succès; (2) les efforts déployés par la demanderesse principale pour obtenir l’aide d’un deuxième avocat sont suffisants pour établir l’existence d’une crainte subjective; et (3) la SPR a commis une erreur lorsqu’elle a apprécié la crainte subjective en s’appuyant uniquement sur le fait que la demanderesse principale n’avait pas demandé l’asile aux États‑Unis.

[43] Lorsqu’un décideur tire plusieurs conclusions défavorables quant à la crédibilité, il peut apprécier ces conclusions de manière cumulative et rejeter le récit du demandeur d’asile (Lawani, au para 22 citant Sary c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 178 au para 19; Quintero Cienfuegos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1262 au para 1). En l’espèce, la SPR a tiré un certain nombre de conclusions défavorables concernant la crédibilité et ces conclusions étaient déraisonnables parce qu’elles n’étaient pas justifiées compte tenu des explications fournies par la demanderesse principale qui sont présentées ci‑dessus. En ce qui concerne la crainte subjective de la demanderesse principale, la SPR a tiré une conclusion défavorable distincte quant à la crédibilité parce que la demanderesse principale n’avait pas précisé dans son formulaire FDA qu’elle avait consulté deux avocats aux États‑Unis. La SPR a écrit ce qui suit :

[57] [...] L’exposé circonstancié contenu dans son formulaire FDA lui a été lu, et elle s’est fait demander pourquoi elle n’avait pas mentionné avoir versé 1 000 $ à un avocat, qui avait ensuite disparu, mentionnant seulement la visite au deuxième avocat, qui lui avait dit qu’elle avait dépassé le délai de un an pour présenter une demande d’asile. Elle a répondu que l’information avait été fournie dans un autre formulaire de demande d’asile à son arrivée au Canada, mais qu’elle ne savait pas où le document se trouvait à l’heure actuelle. La demandeure d’asile a eu deux ans pour réviser son exposé circonstancié et y apporter des modifications. Elle a eu au moins deux avocats, et l’information n’a pas été modifiée. J’estime qu’il s’agit d’une incohérence et d’une omission qui me poussent à tirer une conclusion défavorable.

[58] Je devrais ajouter que, si la demandeure d’asile souhaitait rompre ses liens culturels et traditionnels aussi ardemment qu’elle le prétend et qu’elle craignait d’être obligée de retourner dans son pays, elle aurait fait tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir de l’aide aux États‑Unis le plus rapidement possible pendant son séjour là‑bas. Elle a également eu l’aide de membres de sa famille.

[59] La demandeure d’asile parle anglais, a une scolarité de base et possède les compétences nécessaires pour faire des recherches sur Internet, une source ouverte de renseignements accessible à partir de n’importe quel ordinateur public, sur la façon d’obtenir de l’aide aux États‑Unis.

[60] En résumé, j’estime que la demandeure d’asile n’était pas crédible en ce qui a trait à son défaut de présenter une demande d’asile aux États‑Unis, pays où elle a vécu de 2013 à 2017.

[Non souligné dans l’original.]

[44] Compte tenu de ces extraits, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la présente affaire se distingue de l’affaire Williams, parce que le libellé [traduction] « cumul des conclusions » ne figure pas dans la décision contestée (au para 42). Dans l’affaire Williams, le juge Southcott a été incapable de faire abstraction des conclusions défavorables de la Section d’appel des réfugiés concernant la crédibilité lorsqu’il a procédé à son analyse de la crainte subjective. En comparaison, les passages ci‑dessus laissent entendre que même si la SPR avait tenu compte des explications fournies par la demanderesse principale pour justifier les autres omissions, contradictions et incohérences relevées, sa conclusion relative à la crainte subjective aurait été la même. Par conséquent, je ne suis pas d’accord avec les demandeurs pour affirmer que l’analyse de la crainte subjective faite par la SPR était déraisonnable parce qu’elle reposait sur des conclusions défavorables sur la crédibilité qui sont déraisonnables.

[45] En ce qui concerne le deuxième argument des demandeurs, je conviens avec le défendeur que le fait que la demanderesse principale a essayé d’obtenir l’aide d’un avocat au cours de la première année de son séjour aux États‑Unis a un lien direct avec sa crainte subjective, car il démontre qu’elle avait peur et qu’elle avait besoin d’aide. Je ne souscris pas à l’affirmation de la demanderesse principale selon laquelle le fait qu’elle avait consulté un deuxième avocat était en quelque sorte plus important. Certes, la consultation d’un deuxième avocat permet de savoir pourquoi elle n’a pas pu demander l’asile aux États‑Unis, mais la prise de contact avec le premier avocat est sans doute plus importante pour établir sa crainte subjective. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle n’avait pas mentionné cette information, la demanderesse principale a répondu qu’elle croyait l’avoir fournie dans un autre formulaire de demande d’asile à son arrivée au Canada. La SPR a pris acte de cette explication et il lui était loisible de conclure qu’elle n’était pas adéquate. La SPR a en outre fait remarquer que la demanderesse principale avait eu recours à un avocat compétent et qu’elle avait eu plusieurs années pour modifier l’exposé circonstancié de son formulaire FDA afin d’y inclure ce détail très important. Il incombe au demandeur d’asile d’inclure tous les renseignements pertinents dans sa demande. Le fait qu’un demandeur d’asile n’a pas inclus des renseignements importants dans son formulaire FDA peut mener à une conclusion défavorable quant à la crédibilité (Zeferino c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 456 au para 31; Berhani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1007 au para 42).

[46] En dépit de mes conclusions précédentes, je suis d’avis que le troisième argument des demandeurs l’emporte sur les autres. Ayant conclu que les autres conclusions défavorables de la SPR concernant la crédibilité étaient déraisonnables, une seule de ses conclusions défavorables sur la crédibilité était raisonnable, laquelle était fondée sur une seule omission quant au fait que la demanderesse principale avait consulté un avocat au cours de la première année de son séjour aux États‑Unis. Contrairement à ce que soutient le défendeur, je suis d’avis que, pour cette raison, la présente affaire est similaire à l’affaire Wangchuck. Bien que le fait qu’un demandeur n’ait pas demandé l’asile aux États‑Unis puisse être un facteur contributif dans l’appréciation de la crainte subjective, il ne suffit pas, en soi, pour établir que la demanderesse principale n’avait aucune crainte subjective (Wangchuck, aux para 38‑39. Voir aussi Angel Gonzalez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1292 aux para 13‑14). La SPR a commis une erreur lorsqu’elle a apprécié la crainte subjective des demandeurs en s’appuyant uniquement sur le fait qu’ils n’avaient pas demandé l’asile aux États‑Unis. Je suis d’accord avec les demandeurs que la SPR aurait dû apprécier la crainte subjective de la demanderesse principale en ce qui concerne son renvoi en Gambie et son mariage forcé avec Abdoulie.

VIII. Conclusion

[47] La demande de contrôle judiciaire est accueillie. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3245-20

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre commissaire de la SPR pour nouvelle décision.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Paul Favel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mélanie Vézina


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM‑3245‑20

 

INTITULÉ :

HAJA DRAMMEH, MOHAMMED GIKINEH ET AMINATA GIKINEH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 DÉCEMBRE 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FAVEL

DATE DES MOTIFS :

LE 6 MAI 2022

COMPARUTIONS :

Nicolas Woodward

POUR LES DEMANDEURS

 

Aida Kalaj

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Battista Smith Migration Law Group

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.