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Date : 20220527


Dossier : IMM‑6467‑20

Référence : 2022 CF 770

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 27 mai 2022

En présence de monsieur le juge Favel

ENTRE :

NETSANET SHIMELES LEMMA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. La nature de l’affaire

[1] La demanderesse, Netsanet Shimeles Lemma, sollicite le contrôle judiciaire de la décision [la décision] du 25 novembre 2020 par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a conclu que la demanderesse n’avait ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. Pour la SAR, les questions déterminantes portaient sur l’identité et la crédibilité.

[2] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II. Le contexte

[3] La demanderesse dit qu’elle est une citoyenne de l’Éthiopie. Dans sa demande d’asile, elle déclare qu’elle se nomme NETSANET SHIMELES LEMMA et qu’elle est née le 31 décembre 1992. Elle craint d’être persécutée en raison de ses opinions antigouvernementales ainsi que de son origine ethnique oromo.

[4] La demanderesse a travaillé comme infirmière dans un hôpital à Matahara, en Éthiopie. À la suite d’une manifestation qui a eu lieu le 3 octobre 2016, elle a soigné des manifestants qui avaient été la cible de tirs de la part de policiers. Le 4 octobre 2016, des policiers l’ont détenue et l’ont accusée d’avoir transmis des renseignements aux partis de l’opposition du gouvernement. Elle a été mise en liberté le 14 octobre 2016 et elle a perdu son emploi.

[5] Le 22 septembre 2017, le père de la demanderesse, un militant antigouvernemental, a disparu. La famille de la demanderesse croyait que les forces de sécurité du gouvernement étaient responsables de sa disparition. Le 1er octobre 2017, des policiers ont dit à la demanderesse et à sa famille de venir chercher le corps de son père et de ne pas chercher à connaître la cause du décès. La famille n’a été informée d’aucun détail entourant la mort du père de la demanderesse.

[6] Le 5 octobre 2017, des policiers se sont rendus au domicile de la demanderesse et ont placées elle et sa mère en détention. La demanderesse dit que sa famille a été accusée de blâmer le corps policier et le gouvernement pour la mort de son père. La demanderesse et sa mère ont été mises en liberté le 13 octobre 2017.

[7] La demanderesse a utilisé les services d’un passeur pour obtenir un passeport sous le nom de NETSANET SHIMELIS LEMA. Elle affirme avoir utilisé ce passeport pour fuir l’Éthiopie. La date de naissance indiquée dans le passeport de la demanderesse était le 28 septembre 1987. Elle a également utilisé ce passeport pour présenter à deux reprises une demande de visa aux États‑Unis, mais ses demandes ont été rejetées.

[8] La demanderesse a obtenu, auprès du même passeur, un deuxième passeport sous le nom d’ELENI NIGUSSIE TADESSE. La date de naissance qui y était indiquée était le 9 décembre 1987. Elle a utilisé ce passeport pour obtenir un visa de résident temporaire et pour entrer au Canada le 14 novembre 2017. Avant l’audience tenue devant la Section de la protection des réfugiés [la SPR], l’Agence des services frontaliers du Canada a conclu « officieusement » que ce passeport était authentique.

[9] Le 14 décembre 2017, la demanderesse a présenté une demande d’asile au Canada sous le nom de NETSANET SHIMELES LEMMA.

[10] Le 26 juin 2019, le ministre d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [le ministre] est intervenu devant la SPR. Il a présenté des éléments de preuve montrant que la demanderesse avait déjà utilisé deux passeports éthiopiens sous une autre identité pour des demandes de visa aux États‑Unis et au Canada. La correspondance entre les deux passeports a été établie au moyen de la biométrie.

[11] Le 24 janvier 2020, la SPR a rejeté la demande d’asile de la demanderesse pour des motifs liés à l’identité et à la crédibilité.

III. La décision

[12] La SAR a confirmé la décision de la SPR. Elle a conclu que la demanderesse n’était pas crédible et qu’elle n’avait pas établi son identité selon la prépondérance des probabilités.

[13] La SAR a estimé, tout comme la SPR, qu’il y avait de nombreuses divergences entre les déclarations sous serment de la demanderesse concernant la demande d’asile, les documents qu’elle a présentés et son témoignage à l’audience devant la SPR. Certaines divergences n’étaient pas déterminantes. Toutefois, la SAR a accordé une grande importance au fait que la demanderesse n’avait pas été en mesure d’expliquer les incohérences dans sa demande d’asile et entre ses dossiers d’immigration américains et canadiens.

[14] Par exemple, la SAR a souligné que la demanderesse avait déclaré ne pas connaître les détails du passeport délivré au nom d’ELENI NIGUSIE TADESSE et n’avoir aucune idée de la manière dont il avait été obtenu, mais qu’elle avait pourtant déclaré que tous les renseignements y étaient frauduleux, hormis sa photo. La SAR a également observé que les renseignements fournis dans les demandes de visa américain présentées par la demanderesse contredisaient ceux fournis dans sa demande d’asile. Les détails concernant son état matrimonial, son emploi et sa date de naissance n’étaient pas uniformes, et les noms de ses parents étaient orthographiés différemment. De plus, les renseignements fournis dans la demande d’asile de la demanderesse contredisaient sa déclaration selon laquelle aucun pays ne lui avait jamais refusé de visa. Par conséquent, la SAR a conclu que la demanderesse ne s’était pas acquittée de son fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, son identité au moyen d’éléments de preuve crédibles et dignes de foi.

[15] La SAR a accordé peu de poids au certificat de naissance de la demanderesse et à sa carte d’identité kebele parce que la demanderesse n’avait pas été en mesure d’expliquer certaines erreurs dans les documents et les détails de leur délivrance. La SAR a également tenu compte du permis de conduire, des relevés de notes et du permis d’exercice en soins infirmiers de la demanderesse. Toutefois, la SAR a souligné que la présomption de validité des pièces d’identité étrangères est réfutée lorsqu’une ou plusieurs pièces d’identité ont été obtenues frauduleusement (Teweldebrhan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 418 aux para 14‑16).

[16] La SAR a fait observer que le permis de conduire de la demanderesse avait été délivré à une date où, selon son témoignage, elle était détenue par les autorités éthiopiennes. La SAR a conclu que cette anomalie soulevait des « préoccupations relatives à la crédibilité à première vue ». Elle a également conclu que les dossiers scolaires et les relevés d’emploi de la demanderesse avaient peu de valeur parce qu’ils ne comportaient aucune date de naissance et aucun élément de sécurité.

[17] Dans l’ensemble, la SAR a conclu que tous les autres documents secondaires produits par la demanderesse – qu’ils soient examinés de manière individuelle ou cumulative – ne suffisaient pas pour établir son identité selon la prépondérance des probabilités. Selon la SAR, la SPR et elle‑même ont tiré une conclusion défavorable du fait que la demanderesse n’avait pas fourni d’explication raisonnable aux incohérences de la preuve, et non parce que la demanderesse avait utilisé des documents frauduleux pour entrer au Canada.

IV. Les questions en litige et la norme de contrôle applicable

[18] Après avoir examiné les observations des parties, j’estime que les questions à trancher sont les suivantes :

  • 1) Y a‑t‑il eu manquement à l’obligation d’équité procédurale?

  • 2) La décision est‑elle raisonnable?

[19] Les questions d’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 au para 79; Oleynik c Canada (Procureur général), 2020 CAF 5 au para 39; Ebrahimshani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 89 au para 12). Aucune déférence n’est accordée au décideur sous‑jacent sur les questions d’équité procédurale (Del Vecchio c Canada (Procureur général), 2018 CAF 168 au para 4).

[20] La décision sur le fond est assujettie au contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Aucune des exceptions décrites dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], ne s’applique en l’espèce (aux para 16‑17). Un contrôle selon la norme de la décision raisonnable exige que la Cour se demande « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, au para 99). Si les motifs du décideur permettent à la cour de révision de comprendre pourquoi la décision a été rendue et de savoir si la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, la décision sera jugée raisonnable (Vavilov, aux para 85‑86). Dans le cadre d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la cour de révision doit tenir compte à la fois du résultat de la décision et du raisonnement à l’origine de ce résultat (Vavilov, au para 87). Je conviens avec le défendeur que la norme de la décision raisonnable est celle qui s’applique aux conclusions fondées sur les faits que la SAR a tirées au sujet de l’identité de la demanderesse.

V. Analyse

A. Y a‑t‑il eu manquement à l’obligation d’équité procédurale?

[21] La demanderesse soutient que la SAR a porté atteinte à son droit à l’équité procédurale. À son avis, la SAR a eu tort de tirer des conclusions quant à la crédibilité de son permis de conduire sans l’avoir informée de ses préoccupations à cet égard. Elle dit que la SPR n’a pas non plus soulevé de problème au sujet de la délivrance de son permis de conduire. La demanderesse soutient que si la SAR avait correctement pris en compte son permis de conduire, il aurait suffi à établir son identité.

[22] Le défendeur soutient que la SAR avait le droit de tirer de nouvelles conclusions de fait au sujet des documents d’identité de la demanderesse, car la crédibilité de ces documents était clairement un moyen d’appel invoqué devant la SAR. Par conséquent, le défendeur fait valoir que la SAR n’était pas tenue de donner à la demanderesse une autre occasion de répondre.

[23] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale. La SAR n’est pas tenue de porter à l’attention des demandeurs ses préoccupations au sujet des documents qu’ils ont eux‑mêmes produits (Akanniolu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 311 aux para 45‑47). Comme l’a observé le juge Gleeson, « [l]orsque des questions soulevées et examinées par la SAR sont liées aux observations des parties ou aux conclusions de la SPR, la SAR a le droit d’évaluer la preuve de façon indépendante ou de tirer des conclusions quant à la crédibilité » (Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 870 au para 13, citant Bebri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 726 au para 16). En l’espèce, les questions déterminantes devant la SAR (la crédibilité et l’identité) étaient les mêmes que celles examinées par la SPR.

B. La décision est‑elle déraisonnable?

[24] La demanderesse soutient que la SAR a tiré des conclusions déraisonnables sur son identité et sa crédibilité. Elle fait notamment valoir que l’évaluation, de la part de la SAR, de son permis de conduire et de ses passeports était déraisonnable.

[25] Je ne suis pas d’accord. L’identité du demandeur d’asile est au cœur de toute demande d’asile et c’est à lui qu’il incombe d’établir son identité (Ozomba c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1418 au para 22). J’estime que la SAR a raisonnablement examiné et soupesé la preuve. Je suis également d’avis que la SAR a conclu de manière raisonnable, en fonction de la preuve dont elle disposait, que la demanderesse ne s’était pas acquittée de son fardeau de présenter des éléments de preuve crédibles et dignes de foi, selon la prépondérance des probabilités.

(1) Le permis de conduire

[26] La demanderesse affirme que la SAR a déraisonnablement conclu que son permis de conduire n’aurait pu être délivré pendant qu’elle était détenue.

[27] Le défendeur soutient que la SAR avait le droit d’accorder peu d’importance au permis de conduire compte tenu de la preuve claire et convaincante du ministre selon laquelle deux des passeports de la demanderesse étaient peu fiables. Le défendeur fait valoir que les problèmes liés aux passeports ont fait naître une présomption de doute quant à la crédibilité, que les documents d’identité secondaires n’ont pas permis de dissiper.

[28] Comme le défendeur, j’estime que la SPR et la SAR sont les mieux placées pour apprécier la crédibilité du demandeur et pour tirer les conclusions nécessaires. De telles conclusions ne peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire, pourvu que les conclusions tirées ne soient pas déraisonnables.

[29] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la demanderesse prie la Cour d’apprécier à nouveau la preuve dont la SPR et la SAR disposaient. Or, ce n’est pas le rôle de la Cour lors d’un contrôle judiciaire.

[30] La SAR ne pouvait pas savoir que la demanderesse avait demandé son permis de conduire avant d’être détenue par les autorités. La demanderesse n’avait pas dévoilé ces renseignements avant de les intégrer à l’affidavit qu’elle a produit devant la Cour. La question à laquelle la Cour doit répondre n’est pas celle de savoir si la demanderesse a réellement demandé son permis de conduire avant d’être détenue, mais plutôt celle de savoir si la conclusion de la SAR s’inscrit dans un éventail d’issues possibles (Vavilov, au para 86). Vu les éléments de preuve présentés à la SAR, il lui était raisonnable de conclure que le permis de conduire n’aurait pu être délivré pendant que la demanderesse était détenue.

[31] Qui plus est, la SAR ne s’est pas uniquement appuyée sur les préoccupations soulevées par le permis de conduire pour tirer ses conclusions en matière de crédibilité. À mon avis, la SAR a estimé que le permis de conduire n’était qu’un des nombreux éléments relatifs à l’identité de la demanderesse qui minaient sa crédibilité. La SAR a conclu que la demanderesse n’était pas crédible compte tenu de la « faible valeur probante » et de la « fiabilité réduite » des autres documents d’identité principaux et secondaires. Par exemple, s’agissant du certificat de naissance de la demanderesse, la graphie de son nom était différente et certains détails qu’elle avait allégués dans son formulaire Fondement de la demande d’asile n’y figuraient pas. La question des passeports est examinée ci‑dessous. Dans l’ensemble, la SAR a conclu que les documents ne permettaient pas de dissiper les préoccupations en matière de crédibilité liées à l’identité de la demanderesse. Il s’agissait d’une conclusion raisonnable fondée sur la preuve.

(2) Les passeports

[32] La demanderesse soutient que la SAR a conclu à tort que le passeport qu’elle avait utilisé pour entrer au Canada était authentique. Elle fait également valoir que la SAR a eu tort de conclure que les problèmes de crédibilité découlant des passeports pouvaient faire naître une présomption défavorable à l’égard d’autres documents d’identité. Je ne suis pas de cet avis.

[33] Les conclusions en matière d’identité se situent au cœur de l’expertise de la SPR (Salajova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 823 au para 12). À moins que la SPR ne commette une erreur grave – comme le fait de ne pas avoir tenu compte d’éléments de preuve importants –, la SAR peut faire preuve d’une certaine retenue envers les conclusions de crédibilité tirées par la SPR (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Kabunda, 2015 CF 1213 au para 2, citant Malambu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 763 au para 42).

[34] Dans la présente affaire, la SAR a fait sa propre appréciation de la preuve et a ensuite confirmé les conclusions de la SPR selon lesquelles la demanderesse avait utilisé deux passeports éthiopiens : le fait que chacun comportait des renseignements personnels différents a donc causé un problème quant à son identité. Comme je l’ai mentionné précédemment, la SAR était d’accord avec la SPR pour dire qu’il y avait des incohérences entre les principaux documents d’identité de la demanderesse, les documents d’immigration américains et canadiens, ainsi que les déclarations et le témoignage de la demanderesse. Il était raisonnable de la part de la SAR de conclure que les documents d’identité supplémentaires présentés par la demanderesse ne pouvaient pas dissiper de telles préoccupations.

(3) Crédibilité

[35] L’évaluation de la crédibilité de la demanderesse à laquelle s’est livrée la SAR est conforme à la jurisprudence de la Cour. La SPR et la SAR peuvent raisonnablement tirer des conclusions défavorables sur la crédibilité de la preuve du demandeur lorsqu’il y a « accumulation de contradictions, d’incohérences et d’omissions concernant des éléments cruciaux d’une demande d’asile » (Lawani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 924 au para 22).

[36] Comme je l’ai déjà mentionné, l’identité du demandeur d’asile est toujours un élément fondamental de sa demande d’asile. Par conséquent, les nombreuses incohérences et contradictions signalées par la SAR n’étaient pas mineures. La crédibilité du demandeur peut toucher le poids accordé à la preuve documentaire (Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 288 aux para 21‑22). J’estime que les conclusions de la SAR concordent avec le droit et sont justifiées au regard du dossier (Okbet c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1303 au para 38).

[37] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que, compte tenu des problèmes découlant des passeports de la demanderesse, la SAR a eu raison de mettre en doute la crédibilité de ses autres documents d’identité. Il était loisible à la SAR et à la SPR de fonder leurs conclusions en matière de crédibilité sur 1) les passeports peu crédibles (qui constituent les principaux documents utilisés pour établir l’identité, élément central de la demande d’asile) et 2) le fait que la demanderesse n’a pas été en mesure d’expliquer les incohérences entre les documents et d’autres éléments de sa demande d’asile; et c’est ce qu’elles ont fait.

[38] Je conviens également avec le défendeur qu’il existe une présomption selon laquelle le décideur a examiné toute la preuve qui lui a été présentée, jusqu’à preuve du contraire (Velinova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 268 au para 21). Bien que la SAR ait renvoyé à des lettres émanant de la ville de Chiro et du kebele au sujet de la demanderesse et du décès de son père, elle n’en a pas fait l’analyse. Dans ces circonstances, le fait que la SAR n’a pas analysé ces lettres ne suffit pas à démontrer que la décision est déraisonnable. Compte tenu des conclusions tirées par la SAR sur les documents d’identité principaux et secondaires et du fait que la demanderesse n’a pas été en mesure d’expliquer les diverses incohérences, la SAR pouvait raisonnablement tirer ses conclusions, même sans analyser précisément les lettres en question.

VI. La conclusion

[39] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. La SAR n’a pas porté atteinte au droit de la demanderesse à l’équité procédurale. La décision est intelligible, transparente et justifiée.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑6467‑20

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Paul Favel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑6467‑20

 

INTITULÉ :

NETSANET SHIMELES LEMMA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 12 janvier 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FAVEL

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 27 mai 2022

 

COMPARUTIONS :

Michael Crane

 

Pour la demanderesse

 

Alex Kam

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael Crane

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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