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Date : 20220527


Dossier : IMM-5923-21

Référence : 2022 CF 764

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 27 mai 2022

En présence de madame la juge Aylen

ENTRE :

JALIL NIKKHOO

demandeur

et

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur, un citoyen de l’Iran âgé de 56 ans, sollicite le contrôle judiciaire de la décision relative à l’examen des risques avant renvoi (ERAR) datée du 20 juillet 2021. Dans la décision faisant l’objet du présent contrôle, l’agent d’ERAR avait conclu que le demandeur, en raison de sa conversion au christianisme, était exposé à rien de plus qu’une simple possibilité de persécution fondée sur un des motifs prévus dans la Convention s’il retournait en Iran. De plus, l’agent d’ERAR a jugé que la preuve n’était pas suffisante pour lui permettre de conclure que le demandeur, selon toute vraisemblance, serait exposé à une menace à sa vie, au risque de traitements ou peines cruels ou inusités, ou au risque d’être soumis à la torture en Iran. Par conséquent, l’agent d’ERAR a conclu que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

[2] Le demandeur soutient que la décision était déraisonnable au motif que l’agent d’ERAR : a) n’a pas analysé la discrimination à laquelle le demandeur serait exposé s’il choisissait de pratiquer le christianisme ouvertement, et n’a pas saisi l’importance, au regard des droits fondamentaux du demandeur, de l’incapacité de pratiquer sa religion librement; b) n’a pas tenu compte du risque de persécution fondée sur l’apostasie en supposant à tort que le demandeur dissimulerait sa foi chrétienne et qu’ainsi, le risque d’être accusé d’apostasie serait minimal; c) n’a pas reconnu les liens du demandeur avec les Global Christian Ministries, lesquels sont susceptibles d’attirer sur lui une attention non sollicitée; d) n’a pas tenu compte du fait que le demandeur serait immédiatement la cible des autorités iraniennes à son arrivée puisque son passeport est expiré et qu’il n’est pas allé en Iran depuis 2016.

[3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de l’agent d’ERAR était raisonnable et, en conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

I. Le contexte et la décision faisant l’objet du contrôle

[4] Le demandeur est arrivé au Canada le 8 mars 2016 muni d’un visa de résident temporaire obtenu de manière irrégulière. Peu de temps après son arrivée, il a présenté une demande d’asile au motif qu’il craignait d’être persécuté par les autorités iraniennes en raison de ses croyances religieuses puisqu’il était un adepte du mouvement Erfan Keyhani (aussi appelé interuniversalisme).

[5] Après avoir examiné la preuve et les observations à l’appui de la demande d’asile, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a conclu que le demandeur était peu crédible et qu’il n’était pas un véritable adepte du système de croyances lié à Erfan Keyhani. La SPR a rejeté la demande le 21 juillet 2016.

[6] Le demandeur a interjeté appel de la décision auprès de la Section d’appel des réfugiés (la SAR) et a présenté de nouveaux éléments de preuve à l’appui de sa demande d’asile. Toutefois, la SAR a jugé qu’un des documents, à savoir celui qui aurait été délivré par les autorités iraniennes (une citation à comparaître d’un tribunal), était frauduleux et que l’autre document (une lettre du Centre canadien pour victimes de torture (CCVT)) avait peu de valeur probante. La SAR a souscrit aux conclusions défavorables que la SPR avait tirées quant à la crédibilité du demandeur et a rejeté l’appel le 7 février 2017. Le demandeur a sollicité l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la SAR, mais l’autorisation lui a été refusée.

[7] Le 17 juillet 2019, le demandeur a présenté une demande d’ERAR, dans laquelle il affirmait qu’à la suite du rejet de sa demande d’asile, il s’était converti au christianisme, et qu’il craignait désormais d’être persécuté en Iran du fait qu’il est pratiquant. Il soutenait également qu’il serait incapable d’exercer sa foi librement par crainte qu’on le découvre et que l’apostasie (la conversion de l’islam vers une autre religion) peut entraîner la peine de mort en Iran. À l’appui de sa demande d’ERAR, le demandeur a fourni de nouveaux éléments de preuve : a) deux lettres, l’une d’un responsable d’église et l’autre, du révérend de son église, dans lesquelles on peut lire que le demandeur fréquente l’église depuis 2017 (les soirées perses du lundi consacrées à l’étude de la Bible et le service du dimanche), qu’il est baptisé, qu’il est respecté des autres adeptes de l’église et qu’il se porte volontaire au service du dimanche et lors d’autres activités; b) son acte de baptême; c) des photographies témoignant de son baptême et de sa fréquentation de l’église; d) deux documents sur la situation des chrétiens en Iran (un court article de presse et un document rédigé par des parlementaires britanniques).

[8] L’agent d’ERAR a reconnu que le demandeur fréquente une église au Canada et qu’il est baptisé. Il a examiné les documents relatifs à la situation dans le pays présentés par le demandeur et a effectué ses propres recherches sur la situation des personnes converties au christianisme en Iran. L’agent d’ERAR a reconnu que certains chrétiens sont exposés à des mauvais traitements en Iran, qui sont parfois plus sévères dans le cas de musulmans convertis au christianisme. Toutefois, il a souligné que les personnes qui se convertissent au christianisme en Iran ne subissent pas nécessairement toutes le même sort et que certaines activités peuvent attirer davantage l’attention des autorités iraniennes, comme le prosélytisme, le recrutement, la pratique du culte ouvertement, le fait d’étudier la théologie, de posséder des ouvrages chrétiens, de tenir des séances de propagation de la foi, de fréquenter des maisons-églises en tant qu’hôte ou participant, d’entretenir des contacts avec des organisations chrétiennes et de prendre part à des conférences et à des séminaires chrétiens. L’agent d’ERAR a conclu que le demandeur n’avait pas mentionné qu’il avait l’intention de prendre part à pareilles activités.

[9] L’agent d’ERAR a examiné les arguments du demandeur selon lesquels il serait incapable d’exercer sa foi librement en Iran et qu’il craignait d’être découvert parce que l’apostasie peut entraîner la peine de mort en Iran. L’agent d’ERAR a fait remarquer que, selon le Home Office du Royaume-Uni, ce n’est qu’en de très rares occasions que des chrétiens convertis ont été accusés d’apostasie et une seule exécution pour apostasie a eu lieu officiellement en Iran, et celle‑ci remonte à 1990. Par ailleurs, l’agent d’ERAR a jugé qu’il y avait peu d’éléments de preuve au dossier permettant d’affirmer que des chrétiens sont régulièrement exécutés pour apostasie. Enfin, il a conclu que les documents sur les conditions en Iran indiquent que les personnes converties au christianisme qui retournent en Iran sont peu susceptibles d’être dans la mire des autorités si elles ne sont pas recherchées, ne font pas de prosélytisme ou ne mènent pas d’activités politiques en Iran.

[10] L’agent d’ERAR a conclu que, malgré que le demandeur ait affirmé avoir déjà fait l’objet d’un mandat d’arrestation en Iran, ce dernier n’avait pas réfuté la conclusion de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié selon laquelle les autorités iraniennes ne s’intéressaient pas à lui ni la conclusion selon laquelle son mandat d’arrestation était faux. De plus, le demandeur n’avait pas mentionné qu’il prévoyait faire du prosélytisme en Iran, n’avait pas établi que les autorités iraniennes le recherchaient pour quelque raison que ce soit, et n’avait pas affirmé qu’il prévoyait prendre part à des activités politiques à son retour en Iran. Qui plus est, l’agent d’ERAR était d’avis que le demandeur n’avait pas soutenu qu’il serait incapable de pratiquer le christianisme de manière indépendante ou au sein d’une petite maison-église privée. Enfin, l’agent d’ERAR a reconnu que, selon la documentation sur les conditions en Iran, le demandeur pouvait être victime de discrimination et être incapable de pratiquer le christianisme ouvertement. Or, puisque le demandeur n’avait pas mentionné qu’il serait incapable de le pratiquer en privé, l’agent d’ERAR a conclu que la discrimination à laquelle le demandeur serait exposé ne constituait pas de la persécution. Par conséquent, l’agent d’ERAR a conclu que le demandeur n’avait pas prouvé qu’il serait exposé à plus qu’une simple possibilité de risque au titre de l’article 96 de la LIPR en raison de ses croyances religieuses.

[11] En ce qui a trait à l’article 97 de la LIPR, l’agent d’ERAR a affirmé que pour avoir qualité de personne à protéger, le demandeur doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il serait personnellement exposé au préjudice redouté s’il était renvoyé dans son pays d’origine. L’agent d’ERAR a conclu que la preuve documentaire fournie par le demandeur était insuffisante et que, par ailleurs, le demandeur n’a nommé aucune personne ni aucun groupe en particulier qui chercherait à lui nuire à son retour en Iran. Par conséquent, l’agent d’ERAR a conclu que le demandeur n’était pas exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités, ou au risque d’être soumis à la torture aux termes de l’article 97 de la LIPR.

II. Analyse

[12] La seule question que la Cour est appelée à trancher est celle de savoir si la décision de l’agent d’ERAR était raisonnable.

[13] La norme de la décision raisonnable est présumée être celle qui s’applique au contrôle d’une décision administrative sur le fond. En l’espèce, rien ne justifie de déroger à cette présomption [voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 23, 25]. Lorsqu’elle effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit déterminer si la décision faisant l’objet du contrôle, y compris son raisonnement et son résultat, est transparente, intelligible et justifiée. Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti [voir Vavilov, précité, aux para 15, 85]. La Cour n’interviendra que si elle est convaincue que la décision souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence [voir Adenjij-Adele c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 418 au para 11].

[14] Avant d’examiner les arguments soulevés par le demandeur, je tiens à rappeler que les agents d’ERAR, lorsqu’ils statuent sur le risque auquel serait exposé un demandeur à son retour dans un pays en particulier, s’appuient sur une analyse axée sur les faits, et la Cour doit faire preuve d’une grande retenue à l’égard de la décision rendue. Dans la décision Yousef c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 864, le juge Barnes s’est exprimé comme suit :

19 Il n’est pas inutile de rappeler ici que les conclusions factuelles tirées par l’agente d’ERAR, y compris celles qui concernent le poids à accorder à la preuve qu’elle avait devant elle, réclament une retenue judiciaire considérable. Ce point a été précisé par le juge Edmond Blanchard dans la décision Selliah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. no 1134, 2004 CF 872, au paragraphe 16 :

16. Les agents chargés de procéder aux examens des risques avant renvoi ont des connaissances spécialisées en matière d’évaluation des risques. Leurs conclusions sont en général dictées par les faits et, à mon avis, elles justifient de la part d’une juridiction de contrôle une retenue considérable.

Dans la décision Augusto c. Canada (Solliciteur général), [2005] A.C.F. no 850, 2005 CF 673, la juge Carolyn Layden‑Stevenson a fait la même observation, au paragraphe 9 :

À mon avis, cet argument vise essentiellement le poids que l’agente a accordé à la preuve. À moins qu’il ait omis de prendre en considération des facteurs pertinents ou ait tenu compte de facteurs non pertinents, l’appréciation de la preuve relève de l’agent chargé de l’examen et n’est normalement pas sujette à un contrôle judiciaire. En l’espèce, les motifs révèlent que l’agente d’ERAR a tenu compte de la preuve présentée par Mme Augusto, mais n’y a pas attribué beaucoup de poids. Il n’était nullement déraisonnable pour l’agente d’agir ainsi.

[15] Le demandeur affirme que l’agent d’ERAR n’a pas analysé la discrimination à laquelle il serait exposé s’il choisissait de pratiquer le christianisme ouvertement ni saisi l’importance, au regard de ses droits fondamentaux, de son incapacité à pratiquer sa religion librement. En outre, il soutient que l’agent d’ERAR n’a pas tenu compte du risque de persécution fondée sur l’apostasie en supposant à tort qu’il n’afficherait pas sa foi chrétienne et qu’ainsi, le risque d’être accusé d’apostasie serait minimal.

[16] L’une des difficultés principales liées à la demande d’ERAR est que le demandeur n’a présenté aucun élément de preuve expliquant comment il prévoyait pratiquer le christianisme en Iran. L’unique preuve à la disposition de l’agent d’ERAR portait sur la manière dont le demandeur pratique actuellement le christianisme au Canada. Dans les circonstances, il était, selon moi, raisonnable de la part de l’agent d’apprécier le risque auquel serait exposé le demandeur en Iran essentiellement en partant de l’hypothèse qu’il pratiquerait sa religion de la même manière qu’au Canada.

[17] Après avoir analysé les documents sur les conditions en Iran à sa disposition, l’agent d’ERAR a conclu que les activités religieuses auxquelles le demandeur prend part actuellement ne figurent pas parmi celles qui, selon les documents, sont plus susceptibles d’attirer l’attention des autorités iraniennes et donc, d’exposer le demandeur à un risque accru. Cet élément, conjugué au fait qu’il n’y avait pas de preuve démontrant que quelqu’un en Iran savait que le demandeur pratiquait le christianisme ni que les autorités iraniennes s’intéressaient au demandeur, ont amené l’agent d’ERAR à conclure que le risque auquel le demandeur serait exposé en Iran ne représentait rien de plus qu’une simple possibilité. Le demandeur conteste cette conclusion. Il affirme qu’une interprétation adéquate des documents sur les conditions dans le pays permettrait d’étayer son affirmation selon laquelle ses activités religieuses actuelles, si elles étaient pratiquées en Iran, susciteraient une attention accrue. En effet, il soutient que les rassemblements hebdomadaires d’étude de la bible équivalent au terme [traduction] « étude de la théologie », et les services du dimanche, au terme « rassemblements religieux », deux termes qui se retrouvent dans les documents sur les conditions dans le pays.

[18] Les parties ne sont manifestement pas du même avis quant à la question de savoir si les activités religieuses actuelles du demandeur relèvent des activités à risque élevé énoncées dans les documents relatifs aux conditions dans le pays. Les agents d’ERAR sont des experts en matière d’évaluation des risques, y compris en ce qui concerne l’analyse et l’interprétation des documents sur les conditions dans le pays. Par conséquent, leurs décisions doivent faire l’objet d’une grande retenue. Dans les circonstances, et en l’absence de toute indication selon laquelle l’agent d’ERAR aurait omis de tenir compte d’un élément de preuve en particulier qui lui aurait été présenté, je suis convaincue que la conclusion à laquelle l’agent d’ERAR est parvenu, à savoir que les activités religieuses menées par le demandeur en Iran ne susciteraient pas une attention accrue de la part des autorités iraniennes, est raisonnable.

[19] Par ailleurs, le demandeur affirme que l’agent d’ERAR n’a pas reconnu ses liens avec les Global Christian Ministries. Il soutient que, puisque l’agent d’ERAR avait convenu qu’un chrétien membre d’une organisation chrétienne et l’étude de la théologie pouvaient susciter une attention accrue en Iran, ce dernier aurait dû reconnaître que ses liens avec les Global Christian Ministries risquaient d’attirer sur lui une attention non désirée.

[20] Je rejette cette affirmation. Selon les documents sur les conditions dans le pays, [traduction] « entretenir des liens avec des organisations chrétiennes » fait partie des activités susceptibles d’exposer un chrétien à des risques en Iran. Toutefois, à la lumière des éléments de preuve dont disposait l’agent d’ERAR, Global Christian Ministries est le nom de l’église fréquentée par le demandeur et non une organisation distincte à laquelle le demandeur a adhéré. Par conséquent, je suis d’avis que la conclusion de l’agent d’ERAR selon laquelle le demandeur n’entretenait pas de liens avec des organisations chrétiennes est raisonnable.

[21] Enfin, le demandeur soutient que l’agent d’ERAR n’a pas tenu compte du fait qu’il serait immédiatement la cible des autorités iraniennes à son arrivée puisque son passeport est expiré et qu’il n’est pas allé en Iran depuis 2016. Le demandeur affirme qu’il lui sera donc difficile de ne pas se faire remarquer. Or, dans ses observations à l’appui de sa demande d’ERAR, le demandeur n’a pas mentionné que ce fait contribuerait au risque auquel il serait exposé, et l’agent d’ERAR ne l’a pas soulevé non plus. Il n’est donc pas loisible au demandeur, dans le cadre du présent contrôle, de reprocher à l’agent d’ERAR de ne pas avoir tenu compte de cette difficulté et de ce risque potentiel pour lui. Par conséquent, je n’analyserai pas cet argument.

III. Conclusion

[22] Pour les motifs exposés précédemment, je conclus que la décision de l’agent d’ERAR est transparente, intelligible et justifiée au regard des faits et des principes juridiques applicables, et que le demandeur n’a soulevé aucune lacune dans les motifs invoqués par l’agent d’ERAR. En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[23] Les parties n’ont soulevé aucune question aux fins de certification, et je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-5923-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Les parties n’ont proposé aucune question à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune.

« Mandy Aylen »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mélanie Lefebvre


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5923-21

INTITULÉ :

JALIL NIKKHOO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ, DES RÉFUGIÉS ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 MAI 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE AyLEN

DATE DES MOTIFS :

LE 27 MAI 2022

COMPARUTIONS :

Paul Dineen

POUR LE DEMANDEUR

Michael Butterfield

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chapnick and Associates

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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