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Date : 20220614


Dossier : IMM‑4976‑21

Référence : 2022 CF 894

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 14 juin 2022

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

JOEL MBUMBA NTOCO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Le 12 mai 2022, le demandeur a déposé une requête écrite conformément à l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles) en vue d’obtenir une une ordonnance par laquelle la Cour :

[2] Le 19 mai 2022, le défendeur a déposé une requête en réponse pour s’opposer à la requête du demandeur.

[3] Le demandeur a déposé la demande sous‑jacente d’autorisation et de contrôle judiciaire le 23 juillet 2021. Il n’a pas déposé son dossier de demande dans le délai prescrit par les Règles. Le 30 mars 2022, il a présenté une requête afin d’obtenir la prorogation du délai pour déposer son dossier de demande. Cette requête a été rejetée dans l’ordonnance rendue le 26 avril 2022 par la protonotaire Coughlan.

[4] Il est bien établi dans la jurisprudence de notre Cour qu’une ordonnance par laquelle un protonotaire refuse d’accorder une prorogation du délai pour déposer le dossier de demande constitue une « décision interlocutoire ». Une telle ordonnance est donc visée par l’interdiction prévue à l’alinéa 72(2)e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). Selon cette disposition, « le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel ». Par conséquent, la Cour fédérale n’a pas compétence pour instruire l’appel d’une ordonnance par laquelle un protonotaire rejette une requête en prorogation du délai de mise en état d’une demande d’autorisation (Yogalingam c (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 540 aux para 6‑12, conf par Froom c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CAF 331 au para 3; voir aussi Khan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1331 aux para 2‑4; Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 670 aux para 7‑10; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Jozepović, 2021 CF 923 aux paras 14‑16).

[5] Bien que l’alinéa 72(2)e) n’entre pas en jeu « lorsque la Cour fédérale refuse d’exercer sa compétence ou commet une erreur de compétence » (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Goodman, 2016 CAF 126 au para 3), cette exception ne s’applique pas dans l’affaire en l’espèce, car les erreurs alléguées sont factuelles ou de nature juridique. La Cour n’a donc pas compétence pour instruire la requête du demandeur en appel de l’ordonnance rendue le 26 avril 2022 par la protonotaire Coughlan. Par conséquent, il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’accorder au demandeur une prorogation du délai pour déposer cette requête.

[6] En outre, comme l’a fait remarquer avec raison la protonotaire Coughlan, l’un des avocats du demandeur a été réprimandé à plusieurs reprises par la Cour en raison de son attitude cavalière à l’égard du respect des échéances (Idu c Canada (Citoyenneté et Immigration), IMM‑658‑18, ordonnance non publiée datée du 17 mai 2018; Tilahun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 815; Kiflom c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 205 (Kiflom); Gafakyi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), IMM‑4803‑21, ordonnance non publiée datée du 29 septembre 2021). Un avertissement similaire s’impose dans la présente affaire. Comme ma collègue la juge Strickland l’a fait remarquer dans le jugement Kiflom, « l’avocat [du demandeur] est un avocat chevronné spécialisé en droit de l’immigration et serait très au fait des délais stricts pour le dépôt d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire visant une décision d’immigration défavorable » (au para 43). En continuant de ne pas respecter les règles et les délais de la Cour, l’avocat du demandeur fait fi de ses obligations envers la Cour et envers ses clients, dont les intérêts sont menacés. La requête du demandeur est rejetée.


ORDONNANCE DANS LE DOSSIER IMM‑4976‑21

LA COUR ORDONNE :

  1. La demande du demandeur visant à obtenir une prorogation du délai pour interjeter appel de l’ordonnance rendue le 26 avril 2022 par la protonotaire Coughlan est rejetée;

  2. La demande du demandeur visant à permettre à l’avocat inscrit au dossier de déposer un affidavit et de présenter des arguments fondés sur cet affidavit, en application de l’article 83 des Règles, est rejetée;

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Shirzad A. »

Juge

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑4976‑21

 

INTITULÉ :

JOEL MBUMBA NTOCO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

requête PRÉSENTÉE par écrit CONFORMÉMENT À l’article 369 des règles des cours fédérales

ordonnance et motifs :

le juge AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

LE 14 JUIN 2022

 

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

Bashir Khan

David Matas

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Brendan Friesen

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bashir Khan

Avocat

Abbotsford (Colombie‑Britannique)

David Matas

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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