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Date : 20220617

Dossier : T‑620‑20

Référence : 2022 CF 913

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 17 juin 2022

En présence de monsieur le juge Phelan

RECOURS COLLECTIF

ENTRE :

CHEYENNE PAMA MUKOS STONECHILD,

LORI‑LYNN DAVID ET STEVEN HICKS

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

ORDONNANCE

APRÈS avoir entendu les plaidoiries des parties lors de l’audience tenue en ligne et en personne à Vancouver, en Colombie‑Britannique, les 12 et 13 avril 2022;

ET APRÈS avoir lu les documents déposés;

LA COUR ORDONNE :

  1. La présente action est autorisée comme recours collectif contre la défenderesse, Sa Majesté la Reine, en vertu du paragraphe 334.16(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles).

  2. Le groupe principal du présent recours est ainsi défini :

[traduction]

Tous les membres des Premières Nations (Indiens inscrits et non inscrits), les Inuits et les Métis qui ont été retirés de leur foyer au Canada entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2019 et placés sous les soins de personnes qui ne faisaient pas partie du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtone auquel ils appartenaient, à l’exclusion des membres du groupe des personnes vivant dans des réserves dans l’action intentée devant la Cour fédérale intitulée Moushoom et Meawasige (par son tuteur à l’instance) Beadle c Le procureur général du Canada et portant le numéro de dossier de la Cour T‑402‑19 (le groupe principal ou les membres du groupe principal).

  1. Le groupe des familles touchées est ainsi défini :

[traduction]

Les parents et les grands‑parents des membres du groupe principal (le groupe des familles touchées, collectivement avec le groupe principal, le groupe ou les membres du groupe).

  1. Cheyenne Pama Mukos Stonechild et Steven Hicks sont désignés comme représentants demandeurs du groupe principal et Lori‑Lynn David est désignée comme représentante demanderesse du groupe des familles touchées suivant l’alinéa 334.17(1)b) des Règles.

  2. Le présent recours porte sur des réclamations présentées au nom du groupe, qui sont énoncées de la façon suivante conformément à l’alinéa 334.17(1)c) des Règles :

[traduction]

Les réclamations visent la négligence systémique, la violation des articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, soit la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c 11 (R‑U), et l’enrichissement sans cause.

  1. Les réparations demandées par le groupe sont énoncées de la façon suivante conformément à l’alinéa 334.17(1)d) des Règles :

    1. des jugements déclaratoires;

    2. des dommages‑intérêts généraux pour les préjudices relevant de la responsabilité individuelle de la défenderesse;

    3. des dommages‑intérêts spéciaux;

    4. des dommages‑intérêts au titre de la Charte canadienne des droits et libertés;

    5. la restitution par la défenderesse des gains illicites qu’elle a réalisés;

    6. des dommages‑intérêts exemplaires, majorés et punitifs;

    7. des dommages‑intérêts équivalant aux coûts d’administration de l’avis, aux coûts d’administration et aux coûts rattachés au plan de distribution;

    8. le recouvrement des coûts des soins de santé engagés par les compagnies d’assurance‑maladie provinciales et territoriales au nom des demandeurs et d’autres membres du groupe au titre de la loi intitulée Health Care Costs Recovery Act (Loi sur le recouvrement des coûts des soins de santé), SBC 2008, c 27 et d’autres lois comparables dans d’autres provinces et territoires;

    9. les intérêts avant et après jugement;

    10. les dépens.

  2. Les questions suivantes sont autorisées à titre de points de droit ou de fait communs à l’égard du présent recours en vertu de l’alinéa 334.17(1)e) des Règles :

En ce qui a trait à la négligence systémique

  1. La défenderesse avait‑elle un devoir de diligence envers le groupe et, dans l’affirmative, quelle était la portée de ce devoir?

  2. Si la réponse à la question a) est « oui », la défenderesse avait‑elle le droit de déléguer son devoir ou des aspects de celui‑ci aux provinces et aux territoires et à leurs organismes de services d’aide à l’enfance?

  3. Si la réponse à la question b) est « non », quelle norme de diligence la défenderesse devait‑elle appliquer à l’égard du groupe?

  4. La conduite, les actes et les omissions de la défenderesse constituent‑ils un manquement à la norme de diligence applicable?

  5. Si la réponse à la question d) est « oui », la cause de tout préjudice infligé aux membres du groupe peut‑elle être qualifiée de point commun?

  6. Si la réponse aux questions communes a), d) et e) est « oui », la Cour peut‑elle procéder à une évaluation globale du préjudice subi par les membres du groupe ou par certains d’entre eux, et, le cas échéant, à hauteur de quel montant?

En ce qui a trait aux violations de la Charte

  1. La défenderesse a‑t‑elle violé le droit des membres du groupe à la vie, à la liberté et à la sécurité de leur personne d’une manière qui va à l’encontre des intérêts de la justice fondamentale au titre de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?

  2. La défenderesse a‑t‑elle violé le droit des membres du groupe à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination fondée sur la race, la religion, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique, droit garanti par l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés?

  3. Si la réponse à la question commune g) ou h) est « oui », les actes de la défenderesse sont‑ils justifiés aux termes de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés, et, le cas échéant, dans quelle mesure et pour quelle période?

  4. Si la réponse à la question commune g) ou h) est « oui », mais que la réponse à la question commune i) est « non », les dommages‑intérêts constituent‑ils une réparation convenable et juste relativement à ces violations pour les membres du groupe ou certains d’entre eux au titre de l’article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés?

  5. Si la réponse à la question commune j) est « oui », la Cour peut‑elle procéder à une évaluation globale des dommages‑intérêts dus aux membres du groupe ou à certains d’entre eux conformément à l’article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés, et, le cas échéant, à hauteur de quel montant?

En ce qui a trait à l’enrichissement sans cause

  1. La défenderesse a‑t‑elle bénéficié d’un enrichissement sans cause lorsque les membres du groupe ont été privés des droits et des privilèges qui leur revenaient en raison de leur identité autochtone?

  2. Si la réponse à la question commune l) est « oui », la Cour peut‑elle procéder à une évaluation globale de la restitution qui devrait être accordée aux membres du groupe ou à certains d’entre eux en raison des gains illicites réalisés par la défenderesse, et, le cas échéant, à hauteur de quel montant?

En ce qui a trait aux dommages‑intérêts punitifs

  1. La conduite de la défenderesse justifie‑t‑elle l’octroi de dommages‑intérêts punitifs?

  2. Si la réponse à la question commune n) est « oui », quel montant devrait être adjugé à titre de dommages‑intérêts punitifs à l’encontre de la défenderesse?

Les cabinets Murphy Battista LLP et Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l. sont désignés avocats du groupe.

9. Les instructions quant à la façon dont les membres du groupe peuvent s’exclure du recours collectif et la date limite pour le faire seront données ultérieurement, dans le cadre du processus de gestion de l’instance.

10. Aucuns dépens ne sont payables à l’égard de la présente requête en autorisation, conformément à l’article 334.39 des Règles.

Vide

« Michael L. Phelan »

Vide

Juge

Traduction certifiée conforme

Manon Pouliot

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