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Date : 20220706


Dossier : IMM-5088-21

Référence : 2022 CF 993

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 6 juillet 2022

En présence de madame la juge Go

ENTRE :

OLIVER KOKENY

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, monsieur Oliver Kokeny, est un citoyen hongrois. Tout comme sa famille, il a été victime de discrimination en Hongrie en tant que Rom. Pendant son adolescence à Budapest, le demandeur a été ostracisé à l’école, harcelé par la police et agressé physiquement, le tout du fait de son appartenance à l’ethnie rom. La maison familiale a déjà été la cible d’un cocktail Molotov. Les agents de police hongrois s’y sont rendus, puis sont repartis peu de temps après. Après cet incident, les membres de la famille se sont enfuis au Canada et ont revendiqué le statut de réfugié en avril 2009.

[2] Après le rejet de sa demande d’asile, la famille est retournée en Hongrie en septembre 2012 et a déménagé à Miskolc.

[3] Les membres de la famille sont retournés au Canada en août 2016 et ont présenté une demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR] avec à l’appui de nouveaux éléments de preuve. Leur demande — préparée d’une manière négligente par leur ancien avocat, Joseph Farkas — a été rejetée en janvier 2017, mais a ensuite été rouverte. Pendant ce temps, M. Farkas a conseillé à la conjointe de fait du demandeur, en attente de la fixation de sa date d’audience sur sa demande d’asile, de retirer celle-ci, car rien ne pouvait plus être fait pour son conjoint. Il a ajouté qu’elle devrait retourner en Hongrie si elle désirait demeurer à ses côtés. Par conséquent, la demande d’asile du demandeur a été séparée de celle de sa famille et sa conjointe de fait a retiré la sienne. Il a ensuite été sursis à la mesure de renvoi dont la famille du demandeur faisait l’objet et sa demande d’ERAR a éventuellement été accueillie en 2018, mais le demandeur n’était visé par aucune de ces décisions.

[4] En mars 2017, le demandeur est retourné en Hongrie avec sa conjointe, mais sans sa famille. Après avoir brigué en vain plusieurs emplois, il a éventuellement décroché un poste dans un restaurant de nourriture rapide, mais a démissionné après que sa paye eut fait l’objet de déductions sans motif apparent.

[5] Le 15 mars 2018, jour férié national en Hongrie, le demandeur et sa conjointe ont été pris à partie par un groupe d’hommes dans la rue du fait qu’ils portaient un emblème national hongrois (une cocarde). Leurs assaillants ont affirmé qu’ils n’étaient pas des « vrais Hongrois ». Un des hommes a donné un coup de pied à la conjointe du demandeur. Quand celui-ci a cherché à la protéger, le groupe s’est mis à les rouer de coups tous les deux. Le demandeur a tenté de signaler l’incident à la police, mais s’est fait éconduire.

[6] Le mois suivant, alors qu’il se trouvait dans un autobus, le demandeur a vu d’autres passagers tenir des propos avilissants sur le peuple rom. Ces passagers ont également qualifié le demandeur de « tsigane puant ».

[7] En février 2019, le demandeur et sa conjointe ont rencontré une troupe de Betyar Sereg, un groupe d’extrême droite, laquelle scandait [traduction] « ne faites pas de mal aux Hongrois, Tsiganes, allez vous faire voir! ».

[8] En novembre 2019, le demandeur a obtenu l’autorisation de voyager aux États-Unis. Depuis ce pays, il a traversé la frontière vers le Canada et a présenté une demande d’ERAR.

[9] Dans sa décision du 30 mars 2021, un agent principal d’immigration [l’agent] a rejeté la demande d’ERAR. Il a pris acte de la décision favorable visant la famille du demandeur, mais a conclu qu’il existait des différences essentielles avec ll’espèce. En outre, bien qu’il ait pris note du fait que la preuve documentaire étayait [traduction] « la discrimination manifeste d’ordre social et gouvernemental ciblant les Roms», l’agent a conclu que les incidents de discrimination vécus par le demandeur et ses rencontres avec des extrémistes ne correspondaient pas à de la persécution et a jugé que la preuve ne permettait pas de conclure que le demandeur ne pouvait pas recevoir la protection de l’État.

[10] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision. J’accueille sa demande, car je conclus que l’agent a commis des erreurs en appréciant la question de savoir si les expériences antérieures de discrimination du demandeur équivalaient à de la persécution.

II. Questions en litige et norme de contrôle

[11] Le demandeur soutient que la décision est déraisonnable au motif que l’agent (1) a commis une erreur dans l’évaluation de la demande d’ERAR de sa famille; (2) a commis une erreur en appréciant la question de savoir si la discrimination équivalait à de la persécution; et (3) s’est livré à une analyse déraisonnable sur la question de la protection de l’État.

[12] Les parties conviennent que, suivant l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], la norme de la décision raisonnable est la norme qui s’applique en l’espèce.

[13] Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85). Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable (Vavilov, au para 100). Pour infirmer une décision pour ce motif, « la cour de révision doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100).

III. Analyse

[14] Le demandeur soulève plusieurs questions dans la présente demande. À mon avis, la question déterminante porte sur l’appréciation par l’agent des expériences du demandeur en tant que Rom eu égard à la discrimination et l’intégrisme d’extrême droite.

[15] Le demandeur plaide que l’agent a mal appliqué le critère permettant d’établir si la discrimination équivaut à de la persécution. Il met en exergue les principes suivants tirés de la jurisprudence :

  • - Dans les cas où la preuve établit une série d’actions qui sont considérées comme de la discrimination plutôt que de la persécution, il faut tenir compte de la nature cumulative de cette conduite. Cette exigence reflète le fait que des incidents antérieurs peuvent servir de fondement à la crainte actuelle (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Munderere, 2008 CAF 84 [Munderere] au para 41).

  • - Les décideurs commettent une erreur en ne tenant pas compte de la nature cumulative de la conduite à l’endroit du demandeur (Munderere, au para 41).

  • - Il n’est pas suffisant pour un décideur de simplement dire qu’il a examiné les incidents de façon cumulative; un demandeur a le droit de savoir pourquoi les incidents n’équivalaient pas à de la persécution. Ruszo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 397 [Ruszo] au para 26.

  • - Dans certains cas, le harcèlement peut équivaloir à de la persécution s’il revêt un caractère suffisamment grave et s’il dure, au point où l’on puisse dire qu’il porte atteinte à l’intégrité physique ou morale du demandeur. Kallab c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 706 au para 200.

[16] Le demandeur soutient que l’espèce est semblable à l’affaire Ban c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 987 au para 28, où la Cour a conclu que la SPR n’a « proc[édé] à aucune analyse réelle de l’effet cumulatif de la discrimination » et « [a omis] de l’examen séquentiel des incidents l’un des cas les plus graves de violence liée à l’origine ethnique ». Selon le demandeur, l’agent n’a pas tenu compte des « incidents qui, pris isolément, ne constitueraient pas de la persécution, mais qui, pris globalement, pourraient justifier une allégation de crainte fondée de persécution » (Munderere, au para 42).

[17] Je suis d’accord.

[18] Bien qu’il ait pris acte du fait que la définition opératoire de la persécution recèle [traduction] « dans son noyau un aspect de persistance, de répétition et de gravité de l’action », l’agent a, selon moi, considéré isolément chacun des incidents de discrimination vécue par le demandeur sans égardà l’effet cumulatif de l’ensemble de ces expériences.

[19] L’agent s’est penché sur les multiples incidents de discrimination subis par le demandeur au cours de sa vie, depuis son adolescence jusqu’à récemment, mais a conclu que le demandeur n’avait pas réussi à établir la persistance et la gravité de la discrimination vécue eu égard à chacun de ces incidents. Le raisonnement de l’agent était d’autant plus déroutant qu’il faisait souvent précéder la description de chaque incident par une mention selon laquelle il « retenait » le fait que le demandeur avait subi de la discrimination. Considérés ensemble, l’agent a retenu que le demandeur avait subi de la discrimination quant à son [traduction] « instruction », son [traduction] « isolement social », et en [traduction] « emploi », mais il a conclu que chacun de ces incidents n’établissait pas un [traduction] « effort grave, systémique et répété » de l’ostraciser.

[20] L’agent a également retenu que le demandeur avait eu un [traduction] « accrochage» avec [traduction] « l’intégrisme d’extrême droite », qu’il avait été témoin d’un autobus rempli de gens se moquant d’un homme rom sans abri et qu’il a vu des extrémistes défiler dans les rues de Budapest. Malgré ces conclusions, l’agent a attribué à chacun de ces incidents une faible valeur probante parce que chacun d’entre eux, pris isolément, n’était pas suffisamment [traduction] « grave » ou [traduction] « fréquent ».

[21] Même en faisant fi du caractère déraisonnable de la qualification « d’accrochage » par l’agent des attaques dont ont été victimes le demandeur et sa conjointe, et de son évaluation d’incidents mettant en jeu l’intégrisme d’extrême droite comme n’étant pas [traduction] « graves », j’estime qu’il a commis une erreur en concluant, sans plus d’explication, que tous ces événements, pris globalement, ne justifiaient pas une allégation de crainte fondée de persécution (Munderere, au para 42).

[22] Dans ses observations écrites, le défendeur riposte que l’agent avait en tête l’exigence voulant que les incidents soient appréciés cumulativement dans leur globalité. Avec égards, l’agent peut bien avoir en tête une telle exigence, la question est plutôt de savoir s’il en a tenu compte dans son évaluation (Ruszo, au para 26).

[23] En outre, selon le défendeur, l’agent a adopté une approche globale. Il cite comme exemples son évaluation de chacun des incidents et sa conclusion selon laquelle il y avait peu d’éléments de preuve ayant valeur probante qui permettraient d’établir leur fréquence et leur gravité. L’argument du défendeur fait abstraction, à mon avis, de ce qui constitue une approche « globale », à savoir une approche qui tient compte non seulement de la gravité de chaque acte discriminatoire en question, mais également de l’effet cumulatif de l’ensemble de ceux-ci.

[24] Durant l’audience, l’avocat du défendeur a présenté un nouvel argument selon lequel l’agent ne devrait pas avoir à tenir compte d’incidents violents comme des agressions lorsqu’il cherche à savoir si les incidents cumulatifs de discrimination équivalaient à de la persécution. Si je saisis bien l’argument de l’avocat, selon ce dernier, les incidents de « discrimination » renvoient seulement à des situations de discrimination en emploi, logement, accès aux services et ainsi de suite, ce qui relève habituellement des lois relatives aux droits de la personne. À l’inverse, les incidents violents comme des agressions devraient être examinés séparément sous le régime des articles 96 et 97. Selon le défendeur, demander aux décideurs de tenir compte des agressions comme comme faisant partie d’incidents cumulatifs de discrimination reviendrait à effectuer une double prise en compte, étant donné que ces attaques sont déjà examinées sous le régime des deux volets des articles 96 et 97.

[25] Je ne retiens pas le nouvel argument de l’avocat pour trois motifs.

[26] Premièrement, l’avocat n’a étayé par aucune source sa définition étroite de « discrimination » dans le contexte de l’évaluation du risque, et pour écarter les actes de violence de la catégorie des actes discriminatoires. Appliquer la logique préconisée par le défendeur contraindrait les décideurs à écarter, par exemple, les incidents de violence sexuelle de l’analyse cumulative de la discrimination fondée sur le sexe.

[27] Deuxièmement, bien que l’avocat soutienne qu’aucun précédent ne confirme que les agressions devraient être doublement prises en compte et examinées au titre de l’effet cumulatif de la discrimination, j’en suis venue à la conclusion inverse d’après ma lecture de la jurisprudence. Je ne décèle rien dans celle-ci qui trace une limite entre les « agressions » d’un côté et les actes discriminatoires qui ne comportent pas d’actes de violence physique d’un autre.

[28] Comme l’a fait observer la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Munderere :

[41] Plus récemment, dans l’affaire Mete c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2005 CF 840, 46 Imm. L.R. (3d) 232 (C.F.), la juge Dawson était appelée à se prononcer sur l’argument d’un demandeur d’asile qui soutenait que la Commission avait commis une erreur en ne tenant pas compte, pour trancher sa demande d’asile, de la nature cumulative du harcèlement et des attaques dont il avait fait l’objet. Pour répondre à la question, la juge Dawson a énoncé, à la page 233 de ses motifs, les principes suivants, auxquels je souscris :

[4] Les trois principes juridiques ci-après énoncés ne sont pas controversés. Premièrement, dans l’arrêt Rajudeen c Canada (Ministre de l’emploi et de l’Immigration) (1984), 55 N.R. 129, la Cour d’appel fédérale a défini la persécution comme suit : harceler ou tourmenter sans relâche par des traitements cruels ou vexatoires, tourmenter; tourmenter sans répit; tourmenter ou punir en raison d’opinions particulières ou de la pratique d’une croyance ou d’un culte particulier; succession de mesures prises systématiquement, pour punir ceux qui professent une religion particulière; période pendant laquelle ces mesures sont appliquées; préjudices ou ennuis constants quelle qu’en soit l’origine.

[5] Deuxièmement, dans le cas où la preuve établit une série d’actions qui sont considérées comme de la discrimination plutôt que de la persécution, il faut tenir compte de la nature cumulative de cette conduite. Cette exigence reflète le fait que des incidents antérieurs peuvent servir de fondement à la crainte actuelle. Voir : Retnem c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 132 N.R. 53 (C.A.F.). Ce principe est également exprimé comme suit, au paragraphe 53 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (le Guide sur le statut de réfugié) [citation omise]

[6] Troisièmement, la SPR commet une erreur de droit en ne tenant pas compte de la nature cumulative de la conduite à l’endroit du demandeur. Voir Bobrik c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1994), 85 F.T.R. 13 (1re instance), au paragraphe 22, et les décisions faisant autorité que ma collègue, la juge Tremblay-Lamer, a examinées.

[29] Comme il est précisé ci-dessus, la Cour d’appel fédérale a employé des expressions comme « la nature cumulative du harcèlement et des attaques dont il avait été l’objet », « tourmenter [par du harcèlement ou] par des traitements cruels [ou] vexatoires » et « préjudice et ennuis constants » pour dénoter le large éventail des actes qui font partie de la nature cumulative de la conduite dont les décideurs doivent tenir compte. Une telle conduite peut, ou pas, englober des actes de violence physique. Plus loin, la Cour d’appel fédérale a conclu par les propos suivants que le décideur :

[42] […] a l’obligation de tenir compte de tous les faits qui peuvent avoir une incidence sur l’affirmation du demandeur d’asile suivant laquelle il craint avec raison d’être persécuté, y compris des incidents qui, pris isolément, ne constitueraient pas de la persécution mais qui, pris globalement, pourraient justifier une allégation de crainte fondée de persécution […]

[Non souligné dans l’original.]

[30] Il ressort clairement de ces extraits que la Cour d’appel fédérale prescrit que les décideurs doivent tenir compte de tous les incidents, y compris ceux qui, pris isolément, ne constituent pas de la persécution. Il serait contraire à ces enseignements pour la Cour de prescrire aux décideurs de tenir compte uniquement des actes discriminatoires qui ne mettent pas en jeu des actes de violence physique, tout en écartant ceux pour qui c’est le cas, lors de leur évaluation des risques encourus par une personne dans son pays de retour du fait de sa race ou d’autres motifs relatifs aux droits de la personne.

[31] Troisièmement, cette distinction que le défendeur presse maintenant la Cour de faire entre les agressions et les autres actes discriminatoires ne constitue pas, en fait, l’assise de l’analyse de l’agent pour rejeter la demande d’ERAR. La Cour a demandé au défendeur lors de l’audience qu’il indique le passage dans la décision où une telle distinction est faite, mais il n’a pas été en mesure de le faire. Après avoir examiné la décision, je ne décèle aucune preuve du recours par l’agent à la thèse maintenant préconisée par le défendeur pour justifier sa conclusion.

[32] Compte tenu de l’erreur fondamentale décelée dans le traitement par l’agent des incidents constants de discrimination et des actes de violence subis par le demandeur en tant que Rom, je conclus que la décision est déraisonnable et doit être écartée.

[33] Bien que je prenne acte des arguments convaincants avancés par le demandeur quant à l’analyse sélective et erronée de l’agent sur la protection de l’État, compte tenu du fait que l’affaire sera renvoyée pour nouvelle décision en raison de l’évaluation erronée de l’agent sur la persécution, je ne juge pas nécessaire d’aborder les autres questions soulevées par le demandeur.

IV. Conclusion

[34] La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée pour nouvelle décision par un autre décideur.

[35] Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-5088-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. L’affaire est renvoyée pour nouvelle décision par un autre décideur.

  3. Il n’y a aucune question à certifier.

« Avvy Yao-Yao Go »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5088-21

 

INTITULÉ :

OLIVER KOKENY c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 JUIN 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GO

 

DATE DES MOTIFS :

LE 6 JUILLET 2022

 

COMPARUTIONS :

Gavin MacLean

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Stephen Jarvis

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gavin MacLean

Lewis & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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