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Date : 20220329


Dossier : T‑428‑19

Référence : 2022 CF 435

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 29 mars 2022

En présence de madame la juge Fuhrer

ENTRE :

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE

demanderesse

et

1730395 ALBERTA LTD FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE SILVER POINT PUB & EATERY, ET YOGESH PATEL

défendeurs

RAPPORT RELATIF AU RENVOI ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse, une société de gestion des droits d’auteur connue sous le nom de SOCAN, délivre des licences en vertu de l’article 67 de la Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C‑42, pour l’exécution en public et la communication au public par télécommunication d’œuvres musicales et dramatico‑musicales au Canada. La SOCAN détient ou administre le droit d’exécution en public au Canada, ainsi que le droit d’autoriser et de permettre l’exécution en public de la quasi-totalité des œuvres musicales à succès d’exécution courante au pays [les œuvres musicales de la SOCAN].

[2] Les défendeurs exploitent un cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une salle à manger, un salon, un restaurant, un relais routier, une taverne, un bar karaoké ou un établissement similaire, sous le nom de Silver Point Pub & Eatery, à Calgary, en Alberta [l’établissement].

[3] En mars 2017, la SOCAN a intenté une poursuite contre les défendeurs pour violation du droit d’auteur sur ses œuvres musicales. Les défendeurs n’ont opposé aucune défense à cette action.

[4] La demanderesse a donc obtenu un jugement par défaut le 9 septembre 2019 [le jugement], et la Cour a ensuite ordonné ce qui suit : i) le 17 septembre 2019, que la question de la détermination des dommages‑intérêts devant être versés à la demanderesse par les défendeurs fasse l’objet d’un renvoi pour lequel j’ai été désignée comme arbitre [l’ordonnance de désignation de l’arbitre]; ii) le 4 août 2021, que le renvoi se tienne ex parte [le renvoi] étant donné que les défendeurs n’ont pas remédié à leur défaut [l’ordonnance sur requête].

[5] En prévision du renvoi, la SOCAN a signifié aux défendeurs une copie du jugement et l’exposé de ses questions en litige. Lorsque la SOCAN a déposé son dossier à l’appui du renvoi [le dossier], les défendeurs ne lui avaient pas signifié leur exposé des questions en litige ou un affidavit de documents.

[6] Compte tenu de la preuve et des observations figurant au dossier de la SOCAN, je suis d’avis que cette dernière a le droit de recouvrer auprès des défendeurs la somme de 143 682,97 $, laquelle comprend les dommages‑intérêts, les profits, les intérêts avant jugement, ainsi que, pour les motifs exposés ci‑dessous, les dépens et débours dans le présent renvoi, en plus des sommes de 3 000 $ et de 500 $ précédemment accordées dans le jugement et l’ordonnance sur requête, respectivement, si elles n’ont toujours pas été recouvrées.

II. Principales questions en litige

[7] Par conséquent, les principales questions à trancher dans le présent renvoi sont les suivantes : a) la question des dommages‑intérêts et des profits devant être versés par les défendeurs à la demanderesse pour violation du droit d’auteur en ce qui concerne i) le tarif 3A (exécution en personne) de 2016 à 2019, et ii) le tarif 20 (bars karaoké) de 2017 à 2019; b) la question des intérêts avant jugement; c) la question des dépens et des débours.

III. Principes applicables au renvoi et question préliminaire

[8] L’arbitre adopte la procédure la plus simple, la moins onéreuse et la plus expéditive possible pour le déroulement du renvoi : Règles des cours fédérales, DORS/98‑106 [les RCF], art 156.

[9] L’arbitre dispose de vastes pouvoirs en ce qui concerne le déroulement du renvoi, sous réserve d’exceptions limitées : Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c 960122 Ontario Ltd., 2002 CFPI 985 (CanLII) au para 13, citant Midway Mfg. Co. v Bernstein (1988), 23 CPR (3d) 272 [Midway]; RCF, art 159.

[10] La portée des pouvoirs de l’arbitre est régie par l’ordonnance qui est à l’origine du renvoi; l’arbitre doit respecter le libellé précis de l’ordonnance aux termes de laquelle le renvoi est accordé : Midway, précitée, à la p 274; Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c 960122 Ontario Ltd. et al., 2003 CAF 256 [960122] au para 21.

[11] Bien que l’ordonnance de désignation de l’arbitre ne mentionne que les [TRADUCTION] « dommages‑intérêts », je conclus qu’elle vise aussi les [TRADUCTION] « profits » puisqu’elle découle du jugement qui y est mentionné. Dans son jugement, le juge Grammond a expressément ordonné que les défendeurs versent à la demanderesse, par application de l’article 35 de la Loi sur le droit d’auteur, une somme au titre des dommages‑intérêts et des profits pour les années 2016 à 2019, selon le tarif 3A, ainsi que pour les années 2017 à 2019, selon tarif 20, et que le calcul des dommages‑intérêts et des profits devant être versés fasse l’objet d’un renvoi [non souligné dans l’original].

[12] Le paragraphe 35(1) de la Loi sur le droit d’auteur dispose que les profits peuvent être pris en compte dans le calcul des dommages‑intérêts ou faire l’objet d’un calcul distinct :

35 (1) Quiconque viole le droit d’auteur est passible de payer, au titulaire du droit qui a été violé, des dommages‑intérêts et, en sus, la proportion, que le tribunal peut juger équitable, des profits qu’il a réalisés en commettant cette violation et qui n’ont pas été pris en compte pour la fixation des dommages‑intérêts.

35(1) Where a person infringes copyright, the person is liable to pay such damages to the owner of the copyright as the owner has suffered due to the infringement and, in addition to those damages, such part of the profits that the infringer has made from the infringement and that were not taken into account in calculating the damages as the court considers just.

[Non souligné dans l’original.]

[Emphasis added.]

[13] Selon la disposition ci‑dessus, les dommages‑intérêts et les profits sont des formes de réparation cumulatives : Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique du Canada c 348803 Alberta Inc., 1997 CanLII 5389 (CF), [1997] ACF no 969 [348803] aux p 452‑454.

[14] Il importe peu que j’examine l’ordonnance de désignation de l’arbitre, puisque c’est le jugement qui, à mon avis, renferme l’ordonnance initiale de renvoi (selon l’arrêt 960122), tandis que l’ordonnance de désignation de l’arbitre sert simplement à nommer l’arbitre. En d’autres termes, le paragraphe 153(1) des RCF comprend deux étapes — la première étape consiste pour la Cour à renvoyer toute question de fait devant un juge ou toute personne désignés par le juge en chef, alors que la deuxième étape consiste pour le juge en chef à désigner le juge ou l’autre personne (comme un protonotaire) qui sera chargé de procéder au renvoi initialement ordonné par la Cour.

[15] Conformément au principe qui consiste à apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible compte tenu du principe de proportionnalité, j’ai donc examiné la preuve déposée par la demanderesse à l’appui du présent renvoi en vue de déterminer le montant des dommages‑intérêts et des profits que les défendeurs devront verser à la demanderesse, comme l’a ordonné le juge Grammond : RCF, art 3. Le juge Grammond a également ordonné aux défendeurs de payer à la demanderesse des intérêts avant jugement sur les sommes dues à celle‑ci, aux taux établis par le Judgment Interest Regulation de l’Alberta, Alta Reg 215/2011 [le JIR], à la date du jugement.

[16] Dans un renvoi ex parte, la seule preuve dont dispose l’arbitre est celle présentée par le demandeur. L’arbitre doit tirer des conclusions factuelles à partir de cette preuve. Qui plus est, la Cour a reconnu que, dans les cas où le défendeur ne comparaît pas et ne présente pas de renseignements ou de documents pertinents pour protéger ses intérêts, et que le demandeur n’a pas accès au dossier du défendeur, il n’était pas inopportun pour l’arbitre de calculer les dommages‑intérêts et les profits de manière « approximative » : 348803, précitée, à la p 455.

IV. Analyse

(a) Dommages‑intérêts et profits payables par les défendeurs

[17] Compte tenu du cadre d’analyse qui suit ainsi que de la preuve et des observations de la SOCAN, je suis d’avis que le montant des dommages‑intérêts et des profits auxquels la SOCAN a droit en vertu du tarif 3A et du tarif 20 pour les violations commises par les défendeurs est de 140 359,98 $.

[18] Le calcul des dommages‑intérêts et des profits en l’espèce consiste à déterminer le montant des redevances ou des droits de licence qui étaient payables au titre du tarif 3A (exécution en personne) de 2016 à 2019, et au titre du tarif 20 (bars karaoké) de 2017 à 2019, ainsi que la part des profits nets qui revient à la SOCAN : Performing Rights Organization of Canada Ltd. v 497227 Ontario Ltd., (1987) 11 CPR (3d) 289 [497227] à la p 291; 348803, précitée, à la p 452.

[19] Aux termes du jugement, la SOCAN a le droit d’être dédommagée par les défendeurs pour toutes les redevances ou droits de licence payables par ces derniers en vertu de ces tarifs pour les périodes mentionnées. Les droits que la SOCAN peut donc percevoir, pour l’exécution en public de ses œuvres musicales comme musique de fond et lors d’activités de karaoké, ont été homologués par la Commission du droit d’auteur sous le régime de la Loi sur le droit d’auteur et sont publiés chaque année en tant que tarifs 3A et 20, respectivement, dans la Gazette du Canada, conformément à l’ancien paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit d’auteur (maintenant l’article 70.1, par suite des modifications à la Loi sur le droit d’auteur qui sont entrées en vigueur le 1er avril 2019).

[20] Étant donné que les défendeurs n’ont pas participé à la présente instance, je dois « faire de mon mieux pour calculer les droits de licence » : Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada c 728859 Alberta Ltd., 2000 CanLII 15162 (CF) au para 4, [2000] ACF no 590 (QL), citant la décision 497227, à la p 293.

[21] La Cour s’est déjà appuyée à plusieurs reprises sur le témoignage des représentants de la SOCAN sur le terrain pour calculer, dans le cadre d’un renvoi, le montant des dommages‑intérêts et des profits à accorder : Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c Cook County Saloon Ltd., [1996] ACF no 1162 aux p 65‑66; 497227, précitée, aux p 294‑295; 348803, précitée, à la p 456; Société canadienne des auteurs, compositeurs, et éditeurs c Flagship Bar and Disco Ltd., 1997 CanLII 17559 (CF); et Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada v Average Joe’s Sports Bar (2010) Ltd., datée du 12 janvier 2018 (dossier de la Cour no T‑1480‑15).

[22] La représentante de la SOCAN dans l’affaire qui nous occupe est Adriana Verhaeghe, qui a souscrit deux affidavits, l’un daté du 30 août 2019 et l’autre du 27 août 2021. La SOCAN s’appuie également sur les affidavits de Jaimie Marshall, datés du 29 août 2019 et du 25 août 2021, et sur ceux d’Amy L. Jobson, datés du 17 décembre 2020 et du 1er septembre 2021, relativement au présent renvoi.

(i) Tarif 3A

[23] Le montant des dommages‑intérêts et des profits auxquels la SOCAN a droit en vertu du tarif 3A s’élève à mon avis à 65 582,40 $.

[24] Je reconnais que la SOCAN a droit, selon le jugement, à des dommages‑intérêts et à des profits pour violation du droit d’auteur parce que les défendeurs ne possédaient pas la licence de droits d’exécution visée au tarif 3A. Les dommages‑intérêts correspondent aux droits de licence qui auraient dû être payés par les défendeurs en vertu du tarif 3A pour les années 2016 à 2019.

[25] La preuve produite par la SOCAN montre que les redevances ou les droits de licence applicables, calculés en fonction du tarif 3A (exécution en personne) par année civile, sont fondés sur un pourcentage de la rémunération annuelle totale versée aux artistes‑interprètes, avec un minimum de 89,76 $ pour les années 2015 à 2017. Bien que la SOCAN ait déposé un projet de tarif 3A auprès de la Commission du droit d’auteur pour chacune des années 2018 à 2024, ce projet n’a pas encore été homologué. Le taux pour les années 2015 à 2017 continuera de s’appliquer aux années suivantes jusqu’à ce que le projet soit homologué.

[26] Compte tenu de la preuve produite par la SOCAN, je conclus donc que le montant estimé des droits de licence payables à la SOCAN pour cette période en vertu du tarif 3A est de 3 931,20 $, TPS comprise.

[27] Selon la preuve et les observations de la SOCAN, et suivant une estimation prudente, les profits réalisés sont calculés en fonction du nombre de clients (20) à l’établissement des défendeurs et de leurs dépenses par heure (150,00 $) lors de l’exécution en public de musique en direct, dont le nombre d’heures est estimé à 416 par année. Sont soustraits de la somme obtenue les frais d’exploitation et les frais de divertissement (87 % des revenus bruts), ainsi qu’un pourcentage de 5 % pour tenir compte des profits de l’établissement liés à l’exécution en public de musique en direct.

[28] Je conclus également que, dans les circonstances, le montant des profits nets estimés réalisés par les défendeurs en ce qui concerne l’exécution en public de musique en direct pour 2016 à 2019 est de 61 651,20 $.

(ii) Tarif 20

[29] J’estime que le total des dommages‑intérêts et des profits auxquels la SOCAN a droit en vertu du tarif 20 est de 74 777,58 $.

[30] Je reconnais que la SOCAN a droit, selon le jugement, à des dommages‑intérêts et à des profits pour violation du droit d’auteur parce que les défendeurs ne possédaient pas la licence de droits d’exécution visée au tarif 20. Les dommages‑intérêts correspondent aux droits de licence qui auraient dû être payés par les défendeurs en vertu du tarif 20 pour les années 2017 à 2019.

[31] La preuve de la SOCAN montre que les redevances applicables, ou les droits de licence, calculées selon le tarif 20 (bars karaoké) par année civile sont basées sur le nombre de jours par semaine où il y a eu exécution d’œuvres musicales lors d’activités de karaoké. Les tarifs homologués pour 2015 à 2017 sont de 205,20 $ (de 1 à 3 jours par semaine) ou de 295,68 $ (de 4 à 7 jours par semaine). Bien que la SOCAN ait déposé un projet de tarif 20 auprès de la Commission du droit d’auteur pour chacune des années 2018 à 2022, ce projet n’a pas encore été homologué. Le taux pour les années 2015 à 2017 continuera de s’appliquer aux années suivantes jusqu’à ce que le projet soit homologué.

[32] M’appuyant sur la preuve présentée par la SOCAN, je conclus que le montant estimé des droits de licence payables à la SOCAN pour cette période au titre du tarif 20 est de 646,38 $, TPS comprise.

[33] Selon la preuve et les observations de la SOCAN, et suivant une estimation prudente, les profits réalisés sont calculés en fonction du nombre de clients (20) à l’établissement des défendeurs et de leurs dépenses par heure (150,00 $) lors de la tenue d’activités de karaoké, dont le nombre d’heures est estimé à 8 par semaine ou à 416 par année. Sont soustraits de la somme obtenue les frais d’exploitation (67 %) et un pourcentage de 40 % pour tenir compte des profits de l’établissement liés à l’exécution en public d’œuvres musicales lors d’activités de karaoké.

[34] Je conclus également que, dans les circonstances, le total des profits nets estimés réalisés par les défendeurs en ce qui concerne l’exécution en public d’œuvres musicales lors d’activités de karaoké pour 2017 à 2019 est de 74 131,20 $ (soit 3 x 24 710,40 $), et non de 74 313,20 $, la somme réclamée (qui découle, à mon avis, d’une erreur mineure assimilable à une erreur de transposition de la somme obtenue lors de la multiplication par 3 de la somme de 24 710,40 $).

(b) Intérêts avant jugement

[35] J’estime que, conformément au jugement (au para 13) et compte tenu des taux d’intérêt suivants établis par le JIR de l’Alberta pour chacune des années 2016 à 2019, la SOCAN a également droit à des intérêts avant jugement d’une somme de 2 118,24 $ sur les dommages‑intérêts et les profits qui lui sont payables :

Année

Taux d’intérêt par année prévus par le JIR

2016

0,55 %

2017

0,53 %

2018

0,87 %

2019

2,2 %

(c) Dépens et débours

[36] La SOCAN réclame également des dépens et des débours totalisant la somme de 4 704,75 $, TPS comprise, ce qui comprend les sommes déjà accordées de 3 000 $ (dans le jugement) et de 500 $ (dans l’ordonnance sur requête), ainsi que des dépens supplémentaires de 1 000 $ pour le présent renvoi et des débours connexes de 204,75 $ (TPS comprise). À mon avis, la preuve de la SOCAN justifie l’octroi de la somme de 1 204,75 $ au titre des dépens supplémentaires et des débours dans le présent renvoi.

V. Conclusion

[37] Pour tous les motifs susmentionnés, je déclare et ordonne donc que les sommes suivantes sont payables à la SOCAN en l’espèce :

i)

Dommages‑intérêts et profits en vertu du tarif 3A

65 582,40 $

ii)

Dommages‑intérêts et profits en vertu du tarif 20

74 777,58 $

iii)

Intérêts avant jugement

2 118,24 $

iv)

Dépens* et débours

4 704,75 $

en blanc

JUGEMENT TOTAL*

147 182,97 $

(*moins toute somme déjà accordée et recouvrée, conformément au jugement et à l’ordonnance sur requête)


ORDONNANCE dans le dossier T‑428‑19

LA COUR ORDONNE :

  1. En conséquence du présent renvoi, la demanderesse est autorisée à recouvrer auprès des défendeurs :

  • a) des dommages‑intérêts, des intérêts avant jugement ainsi que des dépens et débours d’un montant de 143 682,97 $. Sont exclues de cette somme les sommes de 3 000 $ et de 500 $ précédemment accordées et auxquelles la demanderesse a également droit, si elles n’ont pas encore été recouvrées, conformément au jugement du 9 septembre 2019 et à l’ordonnance sur requête du 4 août 2021, respectivement;

  • b) des intérêts après jugement aux taux établis dans le Judgment Interest Regulation, en vertu du paragraphe 6(2) de la Judgment Interest Act, RSA 2000, c J‑1.

  1. Le présent rapport relatif au renvoi doit être déposé dès que possible, conformément au paragraphe 161(2) des Règles des Cours fédérales, et un avis de dépôt doit être envoyé aux parties sans délai, conformément au paragraphe 161(3) des Règles des Cours fédérales.

« Janet M. Fuhrer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Édith Malo


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑428‑19

 

INTITULÉ :

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE c 1730395 ALBERTA LTD. FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE SILVER POINT PUB & EATERY, ET YOGESH PATEL

 

RENVOI EXAMINÉ SUR DOSSIER À OTTAWA (ONTARIO)

RAPPORT SUR UN RENVOI :

LA JUGE FUHRER

 

DATE DES MOTIFS :

Le 29 mars 2022

 

COMPARUTIONS :

Karen F. MacDonald

Madeleine A Hodgson

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Karen F. MacDonald

Madeleine A Hodgson

Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

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