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Date : 20220704


Dossier : IMM-7567-19

Référence : 2022 CF 984

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 4 juillet 2022

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

MOHAMMAD JAMAL SALMAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION,
DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés (la SPR), le 12 novembre 2019 (la décision), de rejeter la demande d’asile présentée par le demandeur au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

[2] Le demandeur a demandé l’asile au motif qu’il était exposé à un risque au Liban, car l’État islamique en Irak et en Syrie (EIIS) tentait de le recruter, ainsi qu’au motif qu’il était exposé à un risque au Liban et aux Émirats arabes unis parce qu’il était palestinien.

[3] Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

II. Le contexte factuel

[4] Le demandeur est né le 19 septembre 1987 à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis. Il est un Palestinien apatride et un musulman sunnite. Son épouse et sa fille sont aussi nées aux Émirats arabes unis, et elles sont également des Palestiniennes apatrides et des musulmanes sunnites.

[5] Le demandeur, son épouse et leur enfant sont entrés au Canada le 30 décembre 2017 et ont présenté une demande d’asile. Ils ont été jugés admissibles au titre de l’exception relative aux membres de la famille proche énoncée dans l’Entente sur les tiers pays sûrs (l’Entente).

[6] Le demandeur, qui a affirmé être un citoyen du Liban, a disjoint sa demande d’asile de celle de sa famille, parce que sa femme et lui se sont séparés après leur entrée au Canada.

III. La décision

[7] L’audience de la SPR s’est tenue le 12 septembre 2019.

[8] La SPR a jugé que la question déterminante était l’absence de fondement objectif pour la demande d’asile.

[9] La SPR a convenu que le demandeur avait établi son identité et qu’il était un Palestinien apatride. Elle a en outre conclu qu’en raison de son statut de Palestinien apatride, il avait établi un lien avec l’un des motifs prévus dans la Convention.

[10] La SPR a conclu que les Émirats arabes unis étaient le seul pays de résidence habituelle du demandeur, et que le Liban n’était pas un pays de résidence habituelle.

[11] La SPR a rejeté l’explication qu’avait donnée le demandeur pour justifier le fait qu’il n’avait pas demandé l’asile aux États-Unis, et a tiré une conclusion défavorable au sujet de sa crédibilité et de sa crainte subjective.

[12] La SPR a tiré un certain nombre de conclusions défavorables quant à la crédibilité du demandeur. Je n’aborderai que celles qui sont déraisonnables et suffisamment importantes, en particulier lorsqu’elles sont appréciées de manière cumulative, pour rendre la décision déraisonnable.

IV. La question en litige

[13] La question en litige en l’espèce consiste à déterminer si la décision était raisonnable.

[14] Le demandeur allègue que la décision est déraisonnable pour plusieurs motifs. Il ne sera toutefois pas nécessaire d’aborder tous les motifs exposés. Je suis d’avis que seulement deux d’entre eux doivent être examinés. Les voici : 1) la SPR a commis une erreur en concluant que le demandeur n’avait pas de crainte subjective, puisqu’il n’avait pas demandé l’asile aux États-Unis, en dépit du fait qu’il répondait aux critères de [traduction] « l'exception relative aux membres de la famille proche » de l’Entente; et 2) la SPR a commis une erreur de droit en appréciant la demande du demandeur tant par rapport aux Émirats arabes unis que par rapport au Liban.

V. La norme de contrôle

[15] La Cour suprême du Canada a établi que, lorsqu’une cour procède à un contrôle judiciaire du bien-fondé d’une décision administrative, autre qu’un contrôle lié à un manquement à la justice naturelle ou à l’obligation d’équité procédurale, la norme de contrôle présumée est la norme de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 23. Bien qu’il s’agisse-là d’une présomption réfutable, aucune des exceptions à cette présomption n’est présente en l’espèce.

[16] Le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable doit s’intéresser à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision. Le rôle des cours de justice consiste, en pareil cas, à réviser la décision et, en général à tout le moins, à s’abstenir de trancher elles‑mêmes la question en litige : Vavilov, au para 83

[17] Dans l’ensemble, une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle, et est justifiée au regard des contraintes juridiques auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85.

[18] Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable. Pour infirmer une décision, la cour de révision doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision : Vavilov, au para 100.

VI. L’Entente et la crainte subjective

[19] L’analyse de la crainte subjective du demandeur n’a été abordée qu’une seule fois, et c'était par rapport au fait que ce dernier n’avait pas demandé l’asile aux États-Unis.

[20] L’analyse se trouve aux paragraphes 24 et 25 de la décision :

[24] Le tribunal juge déraisonnable que le demandeur d’asile, qui était apatride, n’ait pas demandé l’asile dans le premier pays signataire où il est arrivé, même en tenant compte des paroles de Trump au sujet des demandeurs d’asile musulmans. Le tribunal souligne que l’Autorité palestinienne et les Émirats arabes unis ne figuraient pas sur la liste des pays visés par une interdiction de voyager.

[25] Le tribunal rejette l’explication du demandeur d’asile et tire une conclusion défavorable quant à la crédibilité et à la peur subjective de ce dernier.

[21] Je trouve le raisonnement énoncé ci-dessus inintelligible.

[22] L’Autorité palestinienne, dont il est fait mention au paragraphe 24 ci-dessus, n’est pas un pays, et ne peut donc pas être visée par une interdiction de voyage imposée par les États-Unis. Même si l’Autorité palestinienne était exclue de l’analyse de la SPR, le fait que les Émirats arabes unis ne figurent pas dans une politique qui empêche les ressortissants de certains pays à majorité musulmane d’entrer aux États‑Unis n’est pas pertinent, eu égard à la crainte subjective du demandeur. Il s’agit plutôt là d’une preuve objective de l’islamophobie que le demandeur subirait aux États-Unis.

[23] Le demandeur soutient que la SPR a commis une erreur en ne tenant pas compte de l’exception relative aux membres de la famille proche prévue dans l’Entente, puis une autre en l’utilisant pour miner sa crédibilité et conclure qu’il n’avait pas de crainte subjective.

[24] Le défendeur fait valoir que la SPR a rempli son obligation de tenir compte de l’explication du demandeur et qu’elle avait le droit de la rejeter.

[25] La seule explication dont la SPR a tenu compte est celle selon laquelle, en route vers le Canada, la famille du demandeur est restée avec la famille de son épouse aux États-Unis.

[26] La SPR n’a pas tenu compte de ce que le demandeur avait inscrit dans son formulaire Fondement de la demande d’asile (formulaire FDA), au troisième paragraphe, à savoir ce qui suit [traduction] : « Le 30 décembre 2017, ma famille et moi sommes arrivés à Niagara Falls, en Ontario, au Canada, et avons présenté une demande d’asile à titre de réfugiés au sens de la Convention, après quoi nous avons été jugés admissibles au titre de l’exception relative aux "membres de la famille proche" énoncée dans l’Entente entre le Canada et les États-Unis sur les tiers pays sûrs. » La SPR a aussi omis de tenir compte de ce qui était mentionné à la page suivante, c’est-à-dire qu’ils avaient [traduction] « des membres de la famille proche résidant au Canada » (souligné et en gras dans l’original; le soulignement et le gras ont été supprimés ailleurs pour améliorer la lisibilité).

[27] De la même manière, l’Avis du déféré à la SPR, daté du 11 janvier 2018, contenait le mot « Oui » à la case « Exception — Tiers Pays Sûrs » et « Prise » à la case « Décision sur recevabilité ».

[28] La SPR n’a fait aucune mention des références qui précèdent et n’a pas pris acte de celles-ci, où que ce soit dans la décision.

[29] Le défaut de demander l’asile dans un autre pays n’est pas en soi déterminant. Toutefois, la SPR doit examiner attentivement toute explication fournie par le demandeur et motiver son rejet : Jumbe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 543 au para 12.

[30] La SPR n’a pas procédé à un tel examen.

[31] La SPR n’a examiné, puis rejeté, que l’explication fournie par le demandeur pour justifier le fait de ne pas avoir immédiatement demandé l’asile aux États-Unis, à savoir qu'alors que lui et les siens étaient en route pour le Canada, ils étaient restés dans la famille de son épouse.

[32] Le juge Diner a confirmé que la Cour avait conclu que le retard ou le défaut de présenter une demande d’asile était conforme à l’exception relative aux membres de la famille prévue dans l’Entente sur les tiers pays sûrs conclue entre le Canada et les États‑Unis : Wamahoro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 889 au para 33.

[33] De la même façon, le juge Grammond a récemment conclu que la présence d’un parent au Canada était une raison valable de ne pas revendiquer l’asile aux États-Unis : Yasun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 342 au para 21, et les décisions qui y sont citées.

[34] Compte tenu de la jurisprudence et du fait que la SPR n’a d’aucune façon pris acte de l’exception relative aux membres de la famille invoquée par le demandeur, je conclus que la SPR a commis une erreur en n’acceptant pas l’existence d’un parent au Canada comme explication au fait que le demandeur avait tardé à revendiquer l’asile aux États-Unis.

[35] Je suis d’avis que cette lacune n’est pas simplement superficielle ou accessoire par rapport au fond de la décision. Le raisonnement de la SPR au sujet de l’Entente a mené à une conclusion défavorable eu égard à la fois à la crédibilité du demandeur et à la crainte subjective de ce dernier. Cette conclusion était déraisonnable, compte tenu des faits dont disposait la SPR.

[36] Le juge Rennie, quand il était membre de la Cour, a conclu que « [l]e défaut de demander l’asile dans un autre pays n’est pas déterminant en soi. Toutefois, la [SPR] doit examiner attentivement toute explication fournie par la demanderesse et motiver son rejet » : Valencia Pena c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 326 au para 4.

[37] Pour les motifs exposés ci-dessus, je conclus que le raisonnement ayant amené la SPR à tirer une conclusion défavorable, quant à la crédibilité du demandeur et à la crainte subjective invoquée par ce dernier pour justifier le fait qu’il n’avait pas demandé l’asile aux États-Unis, était déraisonnable.

VII. La résidence habituelle

[38] Aux paragraphes 15 et 16 de sa décision, la SPR a expliqué l’approche utilisée pour déterminer la résidence habituelle. Le paragraphe 15 est tiré de l’arrêt Thabet c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 4 CF 21 (CAF) [Thabet], et le paragraphe 16, de la décision Maarouf c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 723 (1re inst) :

[15] Le concept de « résidence habituelle antérieure » suppose une situation dans laquelle un apatride a été admis dans un pays en vue d’y jouir d’une résidence continue pendant un certain temps. Il n’est pas nécessaire que le demandeur d’asile puisse légalement retourner dans un pays de résidence habituelle antérieure. Le demandeur d’asile doit avoir établi une résidence de facto pendant une longue période dans le pays en question. Il doit établir qu’il est persécuté dans un seul pays de résidence habituelle antérieure et qu’il ne peut retourner en toute sécurité dans aucun autre pays.

[16] La Cour d’appel fédérale a établi qu’une approche large et libérale doit être adoptée au moment de l’évaluation d’un pays proposé comme pays de résidence habituelle antérieure : une période minimum de résidence dans ce pays n’est pas requise, l’analyse ne doit pas être trop restrictive, le demandeur d’asile n’est pas tenu de pouvoir retourner légalement dans le pays, et le demandeur d’asile doit y avoir établi une résidence de facto pendant une longue période.

[39] La SPR a déterminé que les Émirats arabes unis étaient le seul pays de résidence habituelle du demandeur.

[40] La SPR a spécifiquement conclu que « le Liban n’[était] pas un pays de résidence habituelle ».

[41] La SPR a accepté le témoignage du demandeur selon lequel il n’avait jamais résidé au Liban avec l’intention de le faire de façon permanente. De plus, la SPR a pris acte des faits suivants : le demandeur possédait des documents délivrés par les autorités libanaises, il était capable d’entrer au Liban et d’en sortir, et il y avait quelques liens familiaux.

[42] La SPR a conclu qu’il était clair, d’après le témoignage du demandeur, que ce dernier n’avait séjourné au Liban qu’à quatre occasions, pour des périodes relativement brèves d’une à deux semaines.

[43] Peu importe ses conclusions claires, la SPR a tiré les conclusions défavorables suivantes en matière de crédibilité, eu égard au risque auquel le demandeur serait exposé au Liban : .

  1. Le demandeur a dit avoir peur au Liban, parce qu’il avait été approché à deux reprises par des membres de l’EIIS, mais, dans son formulaire FDA, il a plutôt employé un terme générique, soit [traduction] « membres armés d’un groupe activiste ». Le tribunal a jugé qu’il était peu probable que le demandeur d’asile n’ait pas nommé le groupe activiste EIIS, s’il était sérieusement porté à penser que les recruteurs étaient affiliés à l’EIIS.

  2. Le demandeur a affirmé que les activistes ne connaissaient que son prénom. Le tribunal a jugé improbable que le demandeur d’asile puisse être identifié dans une autre région du Liban si seul son prénom « Mohammed » était connu des recruteurs.

  3. Le demandeur a dit qu’il avait accepté de travailler pour eux, mais, dans son formulaire FDA, il a indiqué qu’il avait refusé. Le tribunal a rejeté la divergence et a tiré une conclusion défavorable en matière de crédibilité.

[44] Les conclusions exposées ci-dessus concernent toutes l’appréciation du risque au Liban.

[45] La conclusion est irrationnelle. La SPR a apprécié le risque au Liban comme s’il s’agissait d’un pays de résidence habituelle, alors même qu’elle avait déjà clairement conclu que ce n’était pas le cas et que seuls les Émirats arabes unis constituaient un pays de résidence habituelle. La SPR a ensuite déraisonnablement tiré une conclusion défavorable concernant la crédibilité du demandeur au sujet du Liban.

[46] Il ne peut être attendu d’un demandeur d’asile qu’il établisse le risque dans un pays qui n’est pas un pays de résidence habituelle.

[47] Le critère à appliquer pour déterminer si une personne apatride peut revendiquer le statut de réfugié est établi au paragraphe 30 de l’arrêt Thabet, où la question à certifier posée à la Cour d’appel a reçu la réponse suivante :

Pour se voir reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention, une personne apatride doit démontrer, selon la probabilité la plus forte, qu'elle serait persécutée dans l'un ou l'autre des pays où elle a eu sa résidence habituelle et qu'elle ne peut retourner dans aucun d'eux.
[Non souligné dans l’original.]

[48] À la lecture de la réponse ci-dessus, il semble clair qu’une appréciation du risque ne peut être faite qu’à l’égard d’un pays de résidence habituelle. Des décisions rendues récemment par la Cour vont aussi dans le même sens.

[49] La bonne méthodologie à suivre, dans les cas de demandeurs d'asile apatrides, consiste à appliquer un critère à deux volets qui est établi au paragraphe 23 de la décision Iraqi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1049 :

[...] Le premier volet du test exige d’établir le ou les pays de résidence habituelle du demandeur d’asile. Le deuxième volet du test (qui est en litige en l’espèce) requiert que le demandeur d’asile se trouve en dehors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, et qu’il soit incapable d’y retourner du fait de sa crainte fondée d’être persécuté pour un motif prévu dans la Convention (Maarouf, au para 33). [...]

[50] Pour le premier volet du critère, la SPR a conclu que les Émirats arabes unis étaient le pays de résidence habituelle et que le Liban n’en était pas un.

[51] Il incombe au demandeur de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il ne peut ou ne veut pas retourner dans aucun des pays où il a eu sa résidence habituelle : Thabet, au para 28. Il est déraisonnable d’apprécier le risque auquel un demandeur est exposé dans n’importe quel pays où il serait autorisé à entrer.

[52] En l’espèce, la SPR a conclu que le demandeur était né aux Émirats arabes unis, qu’il y avait fait ses études, qu’il y avait travaillé et qu’il y avait résidé avec son épouse et sa fille. Même si le demandeur était autorisé à entrer au Liban à la suite d’une expulsion des Émirats arabes unis, le risque apprécié le jour de l’audience était le risque de persécution auquel il était exposé aux Émirats arabes unis à titre de Palestinien et de musulman.

VIII. Conclusion

[53] Une personne n'est pas un réfugié du seul fait qu'elle est apatride. Il faut encore qu’elle réponde à la définition énoncée dans la Convention : Thabet, au para 16

[54] Si la SPR n’a pas spécifiquement déclaré que le demandeur n’était pas crédible, elle a certainement tenu compte des conclusions relatives à la crédibilité dans son appréciation de la demande dans son ensemble.

[55] Les conclusions défavorables relatives à la crédibilité fondées sur le défaut de demander l’asile aux États-Unis et les conclusions portant qu’il n’y avait pas de risque au Liban ne sont pas appuyées par les motifs, la preuve ou la jurisprudence. Sans eux, il ne reste aucune préoccupation relative à la crédibilité.

[56] Pour tous les motifs exposés ci-dessus, et compte tenu de mon examen de la décision à la lumière des documents au dossier sous-jacent, je suis convaincue qu'elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence.

[57] Les lacunes et insuffisances ciblées ne sont pas simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision. Elles sont capitales et importantes, eu égard au résultat. Je conclus par conséquent qu'elles rendent la décision déraisonnable : Vavilov, au para 100.

[58] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

[59] La décision sera annulée, et l’affaire sera renvoyée à un autre commissaire de la SPR pour nouvelle décision.

[60] Aucune question grave de portée générale n’a été proposée à des fins de certification.


JUGEMENT dans le dossier IMM-7567-19

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. La décision est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre commissaire de la SPR pour nouvelle décision.

  3. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« E. Susan Elliott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B., juriste‑traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7567-19

 

INTITULÉ :

MOHAMMAD JAMAL SALMAN C LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 15 septembre 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DU JUGEMENT
ET DES MOTIFS :

Le 4 juillet 2022

 

COMPARUTIONS :

Marc Herman

 

Pour le demandeur

 

Kareena Wilding

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Herman & Herman

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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