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Date : 20220718


Dossier : IMM-2438-21

Référence : 2022 CF 1053

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 18 juillet 2022

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

MOCHAMAD RUDI HARTONO

LISTIANINGSIH

NADIVA APRILIA HARTONO

FITRA NOVIANA HARTONO

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le présent contrôle judiciaire porte sur la décision par laquelle l’agent principal d’immigration a rejeté la demande de résidence permanente présentée depuis le Canada par les demandeurs pour des considérations d’ordre humanitaire.

[2] Les demandeurs font partie d’une famille formée du mari, de sa femme et de leurs deux filles. Seul le mari, le demandeur principal, a été désigné à titre de demandeur; cependant, l’intitulé sera modifié, avec effet immédiat, de façon à désigner tous les membres de la famille comme demandeurs.

Contexte

[3] Les demandeurs sont Mochamad Rudi Hartono [le demandeur principal], sa femme Listianingsih [la demanderesse secondaire], ainsi que leurs deux filles adultes : Nadiva Aprilia Hartono et Fitra Noviana Hartono [les demanderesses à charge]. À l’époque de la décision, les demanderesses à charge avaient 20 ans et 19 ans, ce qui faisait d’elles des enfants à charge au sens du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR].

[4] Les antécédents des demandeurs en matière d’immigration sont inusités.

[5] Les demandeurs sont citoyens de l’Indonésie. Le demandeur principal est un ancien diplomate indonésien. Il est venu au Canada avec sa femme à la fin de 1999 ou au début de l’an 2000. Leurs filles sont nées au Canada en 2000 et 2001; cependant, à titre d’enfants d’un agent consulaire, elles n’ont pas obtenu la citoyenneté canadienne à la naissance (voir la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C‑29 à l’alinéa 3(2)a); voir aussi Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 188).

[6] En mars 2013, le statut du demandeur principal est passé de diplomate accrédité à celui d’employé recruté sur place. En mai 2013, il a reçu un permis de travail et sa femme a obtenu une fiche de visiteur. Par la suite, ils ont tous deux reçu des permis de résident temporaire. Leurs filles ont reçu des permis d’études, dont le plus récent a expiré en août 2017.

[7] Le demandeur a fini par arrêter de travailler au consulat indonésien. Il a reçu un permis d’études et a terminé des programmes menant à un diplôme au Collège Evergreen et au Stratford Career Institute. Le demandeur principal et la demanderesse secondaire ont ensuite reçu des permis de travail, qui étaient valides jusqu’en mars 2020. Ils sont toujours au Canada munis de visas de visiteur.

[8] D’après la preuve dont l’agent était saisi, les demanderesses à charge se trouvent dans la situation inhabituelle d’avoir vécu toute leur vie au Canada sans posséder la citoyenneté canadienne ni aucun autre statut au pays qui soit indépendant de celui de leurs parents. Cette même preuve laisse entendre qu’elles n’ont plus de permis d’étude depuis août 2017; cependant, elles sont les enfants à charge de leurs parents. Dans la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, leur statut au Canada indique [traduction] « Étranger ».

[9] Le 4 juin 2020, les demandeurs ont présenté une demande de résidence permanente depuis le Canada.

Décision relative aux considérations d’ordre humanitaire

[10] L’agent a tenu compte de l’établissement des demandeurs au Canada. Il a souligné qu’ils ont passé la plus grande partie de leur vie au pays et que le demandeur principal ainsi que la demanderesse secondaire y ont acquis une vaste expérience en matière d’emploi et d’éducation. L’agent a accordé un [traduction] « poids plutôt favorable » à leur établissement au Canada. Il a également accordé un [traduction] « certain poids favorable » à leur intégration dans la communauté.

[11] L’agent a souligné la réussite scolaire des demanderesses à charge au Canada et a accordé un poids favorable à ce facteur. Toutefois, il a fait remarquer que, même si elles soutenaient poursuivre des études postsecondaires, les renseignements dont il disposait montraient qu’elles n’avaient pas de permis d’études depuis août 2017. L’agent a accordé un [traduction] « poids plutôt défavorable » au fait que les demanderesses à charge ne se conformaient pas aux lois canadiennes en matière d’immigration. Il a également souligné qu’il n’existait aucune preuve selon laquelle elles étaient inscrites à un programme d’études postsecondaires, comme des relevés de notes ou des lettres d’admission.

[12] L’agent a tenu compte de la possibilité qu’une séparation des demandeurs crée un préjudice. Il a signalé ce qui suit : [traduction] « Ce n’est pas mon rôle en tant que décideur d’émettre des hypothèses quant à savoir si les demandeurs devraient être séparés ou rester ensemble. » Il croyait plutôt qu’il devait évaluer les difficultés associées à chacun des scénarios ainsi que les facteurs atténuants.

[13] L’agent a souligné l’observation selon laquelle les demanderesses à charge dépendent de leurs parents sur le plan émotionnel et qu’elles préféreraient rester avec eux compte tenu de leurs origines religieuses et culturelles. Cependant, il a conclu qu’il y avait peu d’explications quant à savoir pourquoi les demanderesses à charge ne pourraient pas terminer leurs études en Indonésie. L’agent a également signalé que le demandeur principal et la demanderesse secondaire pourraient être en mesure d’obtenir un permis de travail ou d’études pour rester au Canada jusqu’à ce que leurs enfants aient terminé leurs études.

[14] L’agent a conclu que, même si les demandeurs devaient être séparés, il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que les demanderesses à charge [traduction] « dépendent de leurs parents au point où elles ne pourraient supporter d’être séparées d’eux physiquement ». Il a souligné que les demandeurs sont adultes, qu’ils ne sont pas interdits de territoire au Canada et qu’ils pourraient vraisemblablement se rendre visite.

[15] L’agent a reconnu que les demandeurs ont vécu à l’extérieur de l’Indonésie pendant longtemps et qu’ils rencontreraient des difficultés pour décrocher un emploi et se réintégrer au pays. Cependant, il a fait remarquer que le demandeur principal travaillait pour le consulat indonésien et qu’il a probablement une connaissance approfondie du pays. Il a aussi souligné la vaste expérience professionnelle du demandeur principal et de la demanderesse secondaire. Il a affirmé qu’il n’existait aucune preuve selon laquelle l’un ou l’autre avait récemment cherché un emploi sans succès en Indonésie. Il a ajouté que le demandeur principal pourrait être en mesure de venir au Canada au titre de la catégorie de l’immigration économique.

[16] Dans l’ensemble, l’agent a conclu [traduction] « qu’il convient uniquement d’accorder un certain poids favorable à l’établissement des demandeurs compte tenu des motifs [qu’il a] évoqués précédemment », et que leur retour en Indonésie « engendrerait des difficultés minimes ». Par conséquent, l’agent n’était pas convaincu qu’il était justifié de prendre des mesures spéciales pour des considérations d’ordre humanitaire.

Question en litige

[17] La seule question en litige est celle de savoir si la décision de l’agent est raisonnable à la lumière du cadre établi dans l’arrêt Vavilov.

Analyse

[18] Les demandeurs ont présenté plusieurs motifs à l’appui de leur observation selon laquelle la décision faisant l’objet du contrôle est déraisonnable. Je conclus que la plupart d’entre elles ne sont pas fondées. Cependant, je conviens avec les demandeurs que les conclusions de l’agent quant à leur établissement ne présentent pas les attributs de la « justification, la transparente et l’intelligibilité » requis par l’arrêt Vavilov.

[19] Les demandeurs soutiennent qu’il était déraisonnable pour l’agent d’accorder seulement un [traduction] « poids plutôt favorable » à leur établissement. Ils font valoir qu’ils sont extrêmement établis au Canada puisqu’ils y vivent depuis deux décennies et que les deux demanderesses à charge y ont vécu leur vie entière.

[20] Les demandeurs soutiennent qu’il était déraisonnable pour l’agent de tirer une conclusion défavorable du fait que les demanderesses à charge étudiaient sans détenir de permis. Les demandeurs soutiennent qu’une transgression mineure ne saurait justifier une conclusion défavorable (citant Trach c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 282 au para 28 et Fidel Baeza c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 362 aux para 16–19).

[21] Le défendeur soutient que l’analyse relative à l’établissement était raisonnable et que les observations des demandeurs reviennent en grande partie à demander à la Cour de soupeser la preuve de nouveau. En ce qui concerne la conclusion défavorable du fait que les demanderesses à charge étudiaient sans statut, le défendeur souligne d’abord que l’agent ne disposait d’aucune preuve selon laquelle ces dernières étaient inscrites à un établissement d’enseignement postsecondaire. Il soutient que l’agent a le droit de tirer une conclusion défavorable compte tenu de la preuve selon laquelle les demandeurs ne se sont pas conformés aux lois canadiennes en matière d’immigration (citant Zlotosz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2017 CF 724), et qu’il n’appartient pas à la Cour de soupeser la preuve à nouveau.

[22] Je conviens avec le défendeur qu’une partie de l’observation des demandeurs relative au poids favorable accordé à leur établissement revient à demander à la Cour de soupeser la preuve à nouveau. L’avis des demandeurs selon lequel ils sont davantage établis que ce que l’agent veut bien leur accorder ne constitue pas, sans preuve supplémentaire, un motif permettant d’annuler la décision.

[23] Les demandeurs ont aussi contesté le poids défavorable accordé au fait que les demanderesses à charge étudient au Canada sans permis. Contrairement à l’observation des demandeurs, les agents d’immigration ont le droit de faire peser le non‑respect des lois canadiennes en matière d’immigration contre les demandeurs. Cependant, cette mesure est limitée. Il est loisible à l’agent d’écarter l’établissement obtenu en contravention des lois canadiennes en matière d’immigration, mais uniquement dans la mesure de la contravention. Il ne peut utiliser ce pouvoir pour écarter l’établissement obtenu alors que le demandeur détenait un statut. En outre, l’agent ne peut pas reprocher au demandeur de ne pas s’être conformé à la loi en raison d’un motif indépendant de sa volonté. Par exemple, les enfants qui entrent au Canada illégalement ne peuvent être blâmés parce qu’ils n’ont pas respecté les lois canadiennes en matière d’immigration, pourvu qu’ils cherchent à normaliser leur statut en temps opportun lorsqu’ils sont en âge de le faire (voir p. ex., Mitchell c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2019 FC 190 [Mitchell] au para 27, et Damian c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2019 CF 1158 [Damian] aux para 2 et 27; mais voir également Zhao c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 38 au para 38, où une distinction a été établie entre les décisions Mitchell et Damian en raison du contrôle de la demanderesse sur son entrée frauduleuse au Canada).

[24] Je conclus que l’agent a commis une erreur en accordant un poids défavorable au fait que les demanderesses à charge ne s’étaient pas conformées aux lois canadiennes en matière d’immigration. Même s’il convient de faire preuve de déférence quant au poids accordé par l’agent, ce dernier est tout de même contraint par les principes juridiques applicables. L’analyse de l’agent comprend plusieurs problèmes.

[25] Premièrement, les motifs de l’agent relatifs aux études poursuivies par les demanderesses à charge alors qu’elles n’avaient pas de statut sont incohérents. Il ne tient pas compte de leurs études postsecondaires au motif qu’elles n’ont présenté aucune documentation à cet égard, mais tire également une conclusion défavorable parce qu’elles n’avaient pas de statut. Dans les faits, il s’agit de la même erreur que celle constatée par la juge Walker au paragraphe 27 de la décision Mitchell :

Le problème en ce qui concerne le traitement que l’agente a réservé à l’emploi canadien du demandeur est qu’elle a d’abord écarté ses antécédents professionnels parce qu’il n’a fourni aucun document et qu’elle a ensuite déclaré que tout emploi exercé au Canada aurait été exercé sans autorisation, pour ensuite énoncer qu’elle [traduction] « accorde à ce facteur une valeur défavorable ». Si l’agente ne peut pas accorder de poids aux antécédents professionnels allégués du demandeur parce qu’ils n’ont pas été établis, il est déraisonnable pour elle d’accorder une valeur défavorable à tout emploi qu’il pourrait avoir exercé.

[26] Deuxièmement, le fait que les demanderesses à charge n’avaient pas de permis d’études était largement indépendant de leur volonté. Elles étaient mineures au moment où leurs permis ont expiré. À la date de la décision de l’agent, elles étaient toujours des enfants à charge au sens du RIPR. On peut affirmer qu’elles n’étaient pas entièrement responsables de leur statut au Canada. De toute manière, peu de temps après avoir atteint leur majorité, elles ont cherché à régulariser leur statut en devenant résidentes permanentes. Ces circonstances sont similaires à celles des affaires Mitchell et Damian. À mon avis, il était déraisonnable de faire peser la non-conformité des demanderesses à charge contre elles.

[27] Troisièmement, les demandeurs sont établis au Canada depuis deux décennies. Même si la preuve laisse entendre que les demanderesses à charge étudient au Canada sans permis depuis 2017, pendant les 16‑17 premières années de leur vie, elles ont vécu au pays et s’y sont établies conformément aux lois canadiennes en matière d’immigration. On ne peut écarter ces années d’établissement en raison de la non‑conformité subséquente des demanderesses à charge.

[28] Quatrièmement, les demanderesses à charge sont aussi les enfants à charge de leurs parents, qui ont un statut juridique au Canada. Par conséquent, même si les demanderesses à charge n’ont peut-être pas le droit d’étudier au Canada, rien ne prouve qu’elles aient habité au pays en contravention des lois canadiennes en matière d’immigration. Ce facteur atténue le poids défavorable accordé à la non‑conformité.

[29] Finalement, le demandeur principal et la demanderesse secondaire possèdent un statut au Canada. Leur établissement ne peut être écarté parce qu’il semble que leurs filles n’ont pas de permis d’études.

[30] En conclusion de la décision, l’agent affirme ce qui suit : [traduction] « Il convient seulement d’accorder un certain poids favorable à leur établissement en raison des motifs que j’ai mentionnés. » Le fait que les demanderesses à charge ne détenaient pas de permis d’étude constitue l’unique considération négative dont il avait fait état. Comme je l’ai mentionné, je suis d’avis que l’analyse de l’agent relative à cette considération négative était erronée.

[31] Par conséquent, il est risqué de se fier à l’analyse de l’agent, et la décision doit être annulée.

[32] Les demandeurs ont proposé la question certifiée suivante à l’égard d’un de leurs motifs de contestation : « Est-il incorrect ou déraisonnable d’exiger, dans le cadre de l’analyse d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, que le demandeur établisse que les difficultés auxquelles il serait exposé en cas de renvoi sont exceptionnelles et ne sont pas celles auxquelles sont généralement exposées les personnes se trouvant dans une situation semblable? »

[33] La question n’était pas déterminante quant à ce motif et ne saurait donc être certifiée en l’espèce.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-2438-21

LA COUR STATUE :

1. L’intitulé sera modifié, avec effet immédiat, de façon à désigner Mochamad Rudi Hartono, Listianingsih, Nadiva Aprilia Hartono et Fitra Noviana Hartono à titre de demandeurs.

2. La demande est accueillie.

3. La décision faisant l’objet du contrôle est annulée.

4. La demande de résidence permanente présentée par les demandeurs depuis le Canada pour des considérations d’ordre humanitaire sera tranchée par un autre agent.

5. Aucune question n’est certifiée.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

Jean-François Malo


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2438-21

 

INTITULÉ :

MOCHAMAD RUDI HARTONO, LISTIANINGSIH, NADIVA APRILIA HARTONO, FITRA NOVIANA HARTONO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 7 avril 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 18 juillet 2022

 

COMPARUTIONS :

Michael Crane

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Gordon Lee

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael Crane

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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