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Date : 20220718


Dossier : IMM-4852-21

Référence : 2022 CF 1054

Ottawa (Ontario), le 18 juillet 2022

En présence de monsieur le juge Pamel

ENTRE :

Eduar DURAN VARGAS

Mary Luz DIAZ CABRA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Les demandeurs, M. Eduar Duran Vargas et son épouse, Mme Mary Luz Diaz Cabra, sont citoyens de la Colombie et demandent le contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section d’appel des réfugiés [SAR], en date du 25 juin 2021, qui confirme une décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] rejetant leur demande d’asile. La SPR et la SAR ont jugé que la question déterminante, dans la présente affaire, était celle de la crédibilité des demandeurs.

[2] La SAR a conclu, à l’instar de la SPR, que la crédibilité des demandeurs était entachée par des incohérences, omissions et contradictions dans les éléments de preuve et leur témoignage. Les demandeurs contestent toutes les conclusions de la SAR concernant leur crédibilité puisqu’ils estiment avoir rendu un témoignage irréprochable et soutiennent que la décision de la SAR est basée sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon arbitraire et abusive et sans égard à la preuve.

[3] À mon avis, devant la Cour, les demandeurs sollicitent une nouvelle évaluation de la preuve. Il est bien établi que les cours de révision doivent s’abstenir « d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 125 [Vavilov], citant Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Canada (Procureur général), 2018 CSC 31 au para 55). Pour les raisons qui suivent, je suis d’avis que la demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée.

II. Contexte

[4] Les demandeurs sont mariés depuis mai 2015 et ont élu domicile dans la ville de Palmira en Colombie. M. Vargas était un professionnel en dessin technique et Mme Cabra travaillait comme caissière pour une banque.

[5] Le 10 mai 2016, Mme Cabra aurait été agressée physiquement et menacée de mort par deux hommes en motocyclette qui l’auraient interceptée alors qu’elle rentrait seule à pied chez elle. Un des hommes aurait pointé son arme à feu sur sa tempe, se serait identifié comme membre des Urabeños et aurait exigé qu’elle coopère avec eux en leur divulguant des informations auxquelles elle avait accès en raison de son emploi à la banque. Le lendemain matin, les demandeurs se seraient présentés au Bureau du procureur général de la nation à Palmira afin de porter plainte. Le Bureau leur aurait délivré un document prévoyant des mesures de protection à remettre au poste de police du quartier. Ils auraient remis le document à la police, et le commandant de la police leur aurait assuré que des patrouilles de police feraient des rondes autour de leur maison.

[6] Le jour suivant, le 12 mai 2016, toujours inquiets pour leur sécurité, les demandeurs auraient déménagé à Villagorgona, à une trentaine de kilomètres de Palmira. M. Varga serait retourné au travail le lendemain tandis que Mme Cabra aurait repris ses activités à la banque le 19 mai 2016. Son patron aurait accepté de modifier son horaire et de la transférer de poste, pour sa sécurité et pour celle des clients, jusqu’à ce que le Bureau du procureur général termine son enquête.

[7] Le 2 juin 2016, deux membres des Urabeños auraient intercepté M. Vargas à l’aide d’une camionnette au moment où il quittait son travail en motocyclette pour rentrer à Villagorgona. Un homme armé aurait menacé de s’en prendre à lui et à sa femme, mais M. Varga aurait réussi à les semer sur sa motocyclette. Le lendemain, les demandeurs auraient alors décidé de faire appel à une avocate. Elle leur aurait conseillé de se présenter au Bureau de la défense du peuple de Cali – selon le témoignage de M. Varga, il s’agit d’une organisation qui agirait à titre d’ombudsman – qui pourrait les aider à obtenir la protection de l’Unité nationale de protection [UNP]. Les demandeurs y auraient déposé le jour même une demande de protection rédigée par leur avocate.

[8] Le 4 juin 2016, les demandeurs auraient décidé de déménager à Girardot. Ils auraient fait de nombreux suivis auprès du Bureau du procureur général de la nation à Palmira au sujet de leur plainte ainsi qu’auprès de leur avocate et du Bureau de la défense du peuple de Cali au sujet de leur demande de protection.

[9] Le 29 juillet 2016, l’avocate des demandeurs aurait cessé de les représenter après avoir été elle-même menacée par les Urabeños pour ce mandat.

[10] Le 9 août 2016, les demandeurs auraient été visés par une tentative d’assassinat menée par un membre des Urabeños dans les rues de Girardot. Selon leurs dires, l’arme se serait enraillée et ils auraient réussi à s’enfuir après un affrontement physique entre M. Varda et l’assaillant. Ils se seraient immédiatement rendus au Bureau du procureur général de Girardot pour déposer une nouvelle plainte. Une assistante du procureur général leur aurait conseillé de quitter la Colombie puisque le traitement de leurs plaintes prendrait du temps. Plus tard, le même jour, les demandeurs auraient appris de la propriétaire de leur résidence à Girardot que des hommes armés se seraient présentés à leur adresse et l’auraient menacée afin de savoir où ils se trouvaient.

[11] Les demandeurs se seraient alors cachés dans un motel à Bogota, à plus d’une centaine de kilomètres de Girardot. C’est à ce moment qu’ils auraient décidé de quitter la Colombie. Les demandeurs détenaient des visas pour les États-Unis. Cependant, ils auraient discuté au téléphone avec une employée du Bureau de la défense du peuple de Cali qui leur aurait déconseillé de se rendre aux États-Unis pour demander l’asile et aurait suggéré qu’ils se rendent plutôt au Canada. Dans les jours suivants, les demandeurs auraient entrepris des démarches pour obtenir des visas canadiens.

[12] Le 17 août 2016, les demandeurs auraient appris de leur ancienne propriétaire à Girardot qu’une brochure glissée sous sa porte révélait que M. Varga et Mme Cabra étaient des objectifs militaires des Urabeños.

[13] Le 2 septembre 2016, les demandeurs auraient appris que leurs demandes de visa étaient refusées. Ils ont alors décidé de se rendre aux États-Unis afin d’entrer au Canada par le poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle. Ils ont quitté la Colombie le 28 septembre 2016, sont arrivés au Canada le 2 octobre 2016 et ont demandé l’asile.

[14] Dans une décision datée du 28 octobre 2020, soit quatre années plus tard, la SPR a rejeté leurs demandes. La SPR a soulevé deux éléments importants dans le récit des demandeurs qui sont venus affecter leur crédibilité. Premièrement, la SPR a noté que, selon le cartable national de documentation [CND], bien que le grand public puisse désigner les prétendus agents de persécution sous la désignation des Urabeños, les membres du groupe s’identifient plutôt sous le nom d’« Autodefensas Gaitanistas de Colombia » [AGC]. Cependant, lorsque la SPR a interrogé les demandeurs sur le fait que le groupe s’était identifié, sur la brochure révélant qu’ils étaient des objectifs militaires, comme « Los Urabeños » plutôt que comme AGC, M. Vargas a répondu que « le groupe s’est identifié comme étant les Urabeños », « que le gouvernement leur avait donné un autre nom » et que « d’après ce [qu’il croit] comprendre, le nom de [AGC], c’est le nom qu’ils s’étaient donné[s] […] dans leurs débuts, quand ils ont commencé ». Non convaincue par la réponse, la SPR n’a pas cru que les demandeurs avaient eu des problèmes avec les Urabeños, et cette contradiction a miné substantiellement leur crédibilité aux yeux de la SPR.

[15] Deuxièmement, la SPR n’était pas convaincue par les raisons avancées par les demandeurs pour expliquer pourquoi ils n’avaient pas quitté la Colombie avant le 28 septembre 2016, alors qu’ils se disaient pourchassés d’une ville à l’autre. Ils ont également déclaré avoir décidé de fuir la Colombie le 9 août 2016, le jour même de la tentative d’assassinat alléguée, mais auraient tout de même pris le temps de demander des visas canadiens alors qu’ils étaient en possession de visas américains. Selon la SPR, les demandeurs ne seraient pas restés en Colombie aussi longtemps si leur récit était véridique; leur comportement ne correspond pas au comportement attendu de personnes craignant réellement pour leur vie.

[16] En outre, la SPR a relevé d’autres problèmes de crédibilité, moins déterminants, mais qui éclairent l’évaluation générale de la crédibilité des demandeurs. Par exemple, la SPR a noté que le profil des demandeurs ne correspondait pas à celui des « objectifs militaires » habituellement ciblés par des groupes criminels. Selon la preuve documentaire objective, ces groupes visent généralement des membres d’organismes défendant les droits de la personne ou des gens qui exercent des activités politiques.

[17] Par ailleurs, la SPR n’a pas été convaincue qu’une demande d’aide auprès de l’UNP avait été présentée au nom des demandeurs. En effet, la preuve documentaire objective démontre que les personnes susceptibles d’obtenir l’aide de l’UNP exercent des activités politiques ou sont des défenseurs des droits de la personne. De plus, selon la SPR, il était peu probable qu’une avocate et un employé du Bureau de la défense du peuple aient aidé les demandeurs à obtenir la protection de l’UNP alors qu’ils n’y étaient pas admissibles dès le départ.

[18] La SAR a conclu, à l’instar de la SPR, que la crédibilité des demandeurs était entachée par des incohérences, omissions et contradictions dans les éléments de preuve et leur témoignage. Après avoir écouté l’enregistrement de l’audience, la SAR a estimé que les conclusions tirées par la SPR quant à la crédibilité soulevaient suffisamment de doutes sur des aspects fondamentaux de leur demande d’asile pour que soit réfutée la présomption de véracité du témoignage énoncée dans l’arrêt Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302 (CAF) [Maldonado].

[19] Plus précisément, la SAR a conclu que les explications fournies par les demandeurs –quant au fait que les individus appartenant aux Urabeños ne s’identifient pas ainsi, mais plutôt comme membres des AGC – étaient imprécises et ne cadraient pas avec leur récit voulant qu’ils soient menacés et agressés par ce groupe au point de fuir la Colombie. À l’instar de la SPR, la SAR était d’avis que les demandeurs n’avaient pas fourni d’explication raisonnable pour justifier qu’ils aient tardé à quitter la Colombie et que leur comportement ne correspondait pas au comportement attendu de personnes craignant pour leur vie.

[20] La SAR a également souscrit aux conclusions suivantes de la SPR. Premièrement les demandeurs n’ont pas fourni suffisamment de précisions sur leur désignation comme objectifs militaires. Deuxièmement, ils ne correspondaient pas au profil de personnes qui sont normalement visées comme objectifs militaires selon la preuve documentaire objective. Troisièmement, ils n’avaient pas le profil pour obtenir la protection de l’UNP – généralement réservée aux personnes exerçant des activités politiques ou de défense des droits de la personne. Quatrièmement, ils n’ont pas fourni de preuve documentaire démontrant qu’ils avaient entrepris des démarches auprès de l’UNP. Cinquièmement, leur hésitation à porter plainte à la suite de l’agression de M. Vargas, subie le 2 juin 2016, est incompatible avec le comportement adopté à la suite de l’incident du 10 mai 2016.

[21] En outre, les demandeurs ont soutenu devant la SAR que la SPR n’avait pas respecté les principes d’équité procédurale. À leur avis, la formation n’avait pas été à l’écoute et sensible aux véritables motifs qui les avaient poussés à venir au Canada et n’avait pas réussi à obtenir les éclaircissements et informations nécessaires pour conclure au manque de crédibilité. Les demandeurs ont également affirmé que le résumé des faits énoncés dans les motifs de décision de la SPR manquait de rigueur. La SAR a conclu que la SPR avait démontré une bonne compréhension des faits et que ses conclusions reposaient sur une analyse du témoignage des demandeurs, de leurs explications et de la preuve au dossier. Bien que la SAR fût d’avis que la SPR avait commis une erreur en énonçant de possibles dossiers de demande d’asile similaires et invraisemblables en provenance de la Colombie, la SAR a conclu que cette remarque n’était pas une erreur déterminante et que la formation avait respecté les principes d’équité procédurale en agissant de manière compétente, impartiale et professionnelle.

III. Questions en litige et norme de contrôle

[22] La présente demande de contrôle judiciaire soulève une seule question : la décision de la SAR est-elle déraisonnable?

[23] Je conviens avec les parties que les conclusions de la SAR portant sur la crédibilité des demandeurs doivent être examinées selon la norme de contrôle du caractère raisonnable (Vavilov aux para 16-17). Le rôle de la cour est donc d’examiner la décision de la SAR et de déterminer si celle-ci est fondée sur « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et si la décision dans son ensemble est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov aux para 85-86).

IV. Analyse

[24] Tout d’abord, les demandeurs présentent les mêmes arguments que ceux qu’ils ont invoqués devant la SAR. Ils affirment ainsi que le tribunal ne semblait pas à l’écoute et sensible aux véritables motifs qui les ont poussés à venir au Canada. Selon eux, il n’a pas agi conformément aux principes de justice naturelle auxquels il est tenu parce qu’il n’a pas cherché à obtenir les éclaircissements et informations nécessaires pour clarifier les doutes affectant la crédibilité des demandeurs. Je ne suis pas d’accord. Dans les faits, les demandeurs n’ont pas indiqué d’éléments de preuve sur lesquels la SAR se serait fondamentalement méprise ou dont elle n’aurait pas tenu compte (Vavilov au para 126).

[25] Dans son évaluation visant à déterminer si la SPR avait respecté les principes d’équité procédurale, la SAR a reconnu que la SPR avait fait erreur en mentionnant des renseignements provenant d’autres demandes d’asile sans les avoir communiqués aux demandeurs comme le prévoit le paragraphe 21(1) des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256. Toutefois, elle a conclu que cette erreur n’était pas déterminante et que la SPR avait respecté les principes d’équité procédurale. Je ne suis pas convaincu qu’une telle conclusion est déraisonnable.

[26] Ensuite, en s’appuyant sur le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, HCR/1P/4/FRE/REV.1 [Guide UNHCR], les demandeurs soutiennent qu’ils ont rendu un témoignage irréprochable et que la SAR et la SPR auraient dû leur accorder le bénéfice du doute, à moins que de bonnes raisons ne s’y opposent. Il est vrai que le témoignage d’un demandeur doit être présumé véridique à moins qu’il n’existe des motifs valables de réfuter cette présomption (Maldonado à la p 305). Le Guide UNHCR précise également que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l’examinateur est convaincu de manière générale de la crédibilité du demandeur » (Guide UNHCR au para 204). En l’espèce, la SAR a douté de la véracité du témoignage des demandeurs en raison d’incohérences, omissions et contradictions dans les éléments de preuve et leur témoignage, et n’était donc pas tenue de leur accorder le bénéfice du doute. Encore une fois, je ne vois rien de déraisonnable dans les conclusions de la SAR.

[27] Les demandeurs soutiennent également que la décision de la SAR est basée sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon arbitraire et abusive et sans égard à la preuve. Selon les demandeurs, la SAR n’aurait pas tenu compte de l’ensemble de la preuve documentaire objective qui révèle clairement que les Urabeños et les AGC sont le même groupe, que la dénomination « Urabeños » est toujours utilisée aujourd’hui et qu’aucune preuve n’indique que ce groupe se désigne uniquement comme les AGC. Les demandeurs citent plusieurs extraits provenant du CND dans lesquels la dénomination « Urabeños » désigne ce même groupe criminel. Cependant, l’argument des demandeurs rate sa cible. La SAR n’a pas nié qu’il s’agissait du même groupe. Elle a plutôt soulevé le fait que, selon la preuve documentaire objective, les membres de ce groupe criminel eux-mêmes se désignent non pas par le nom Urabeños mais plutôt par le nom AGC. Ainsi, le CND contredisait directement le fait que le groupe criminel s’est identifié sous le nom Urabeños sur la brochure. La SAR a tiré une inférence négative quant à la crédibilité des demandeurs en raison de l’explication peu détaillée qu’ils ont fournie sur la désignation du groupe qui les aurait menacés et agressés. Elle a conclu que « l’explication imprécise et peu détaillée sur les noms de ce groupe ne cadre pas avec le fait [que les demandeurs] soient menacés et agressés par ce groupe [a]u point de fuir la Colombie parce qu’ils craignent pour leurs vies ».

[28] Les demandeurs soutiennent que la SPR n’a soulevé la question de la désignation du groupe criminel sur la brochure qu’à la fin de l’audience. Par conséquent, la SPR n’a pas suffisamment abordé la question, et la SAR n’a pas corrigé cette erreur. Je ne suis pas d’accord avec les demandeurs. La question de savoir pourquoi le groupe s’est identifié dans la brochure comme Urabeños alors que le CND indique que, bien qu’ils soient connus sous des noms différents par d’autres personnes, les membres du groupe eux-mêmes s’identifient comme AGC, a été clairement posée par la SPR. La réponse fournie par les demandeurs laissait beaucoup à désirer dans l’esprit de la SPR, et la SAR en a convenu. Je ne suis pas convaincu que leur conclusion était déraisonnable.

[29] Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, la SPR n’était pas tenue de les aviser de l’importance qu’elle accordait à la désignation du groupe criminel (Solis Morales c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1239 au para 24). De plus, la SAR peut tirer des conclusions indépendantes à l’égard de la crédibilité lorsque celle-ci touche au cœur de la décision de la SPR et des motifs d’appel devant la SAR (Corvil c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 300 au para 13).

[30] Les demandeurs soutiennent également que leur crédibilité n’aurait pas dû être minée par le fait qu’ils ont tardé à quitter la Colombie puisque la période entre leur décision de quitter la Colombie, le 9 août 2016, et la date de leur départ, le 28 septembre 2016, n’est pas excessive. Cependant, les demandeurs n’expliquent pas pourquoi ils ont déposé des demandes de visas pour le Canada et attendu pendant plusieurs semaines la réponse à ces demandes alors qu’ils détenaient des visas pour les États-Unis. En conséquence, je ne suis pas convaincu que la conclusion de la SAR était déraisonnable.

[31] Les demandeurs contestent également les autres conclusions de la SAR, à savoir qu’ils n’ont pas établi qu’ils avaient été désignés comme objectifs militaires, qu’aucune démarche n’avait été entreprise pour obtenir la protection de l’UNP et que leur hésitation à porter plainte à la suite de l’agression de M. Vargas le 2 juin 2016 est incompatible avec leur comportement à la suite de l’incident du 10 mai 2016. Selon les demandeurs, ils ont soumis une preuve irréfutable démontrant qu’ils ont été désignés comme objectifs militaires et le tribunal n’a aucune raison valable de ne pas croire aux évènements qu’ils ont vécus; ils rappellent que leur avocate a été menacée de mort parce qu’elle les représentait et que la demande à l’UNP n’a peut-être pas eu lieu puisqu’ils ont présenté une demande auprès du Bureau de défense du peuple et cet organisme pouvait faire en sorte que les demandeurs soient inscrits dans le registre de l’UNP, et que les demandeurs ont porté plainte dès le lendemain de l’agression du 2 juin 2016. Les demandeurs me demandent simplement de réexaminer les preuves présentées à la SAR et de parvenir à une conclusion différente, ce que je ne ferai pas.

[32] Je suis d’avis que les arguments des demandeurs ne sont pas suffisants puisqu’ils ne font que plaider leur cas de novo en tentant de présenter les mêmes arguments qu’ils ont avancés devant la SAR. Ils n’expliquent aucunement en quoi les conclusions de la SAR sur ce point sont déraisonnables (Laguerre c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 701 aux para 42-43). En conséquence, je ne suis pas convaincu que les conclusions de la SAR fondées sur la preuve étaient déraisonnables.

V. Conclusion

[33] Je rejette la demande de contrôle judiciaire.

 


JUGEMENT au dossier IMM-4852-21

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Peter G. Pamel »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4852-21

 

INTITULÉ :

EDUAR DURAN VARGAS, MARY LUZ DIAZ CABRA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AFFAIRE ENTENDUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 mai 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PAMEL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 18 juillet 2022

 

COMPARUTIONS :

Me Jorge Colasurdo

Pour leS demandeurS

Me Éloïse Eysseric

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Jorge Colasurdo LL.B.

Avocat-Lawyer

Montréal (Québec)

 

Pour leS demandeurS

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

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