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Date : 20160129


Dossier : IMM-7336-14

Référence : 2016 CF 106

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 29 janvier 2016

En présence de madame la juge Roussel

ENTRE :

KHALED NAZEM EL HUSSEINI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

APRÈS avoir examiné la demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 9 octobre 2014 par la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, rejetant l’appel du demandeur de la mesure de renvoi prise contre lui le 15 décembre 2012 au motif qu’il ne respectait pas l’obligation de résidence à laquelle sont soumis les résidents permanents selon l’alinéa 28(2)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR);

ET APRÈS avoir noté que la graphie du nom de famille du demandeur est « El Husseini », et non « El Hussaini », et tenu compte du fait qu’il est dans l’intérêt de l’administration de la justice de modifier l’intitulé de la cause en conséquence;

ET APRÈS avoir examiné le dossier certifié du tribunal (DCT) et tenu compte de tous les documents soumis par les parties et de leurs observations écrites et orales, y compris la jurisprudence mentionnée à l’audience;

ET APRÈS avoir conclu que la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie pour les motifs qui suivent.

[1] Le demandeur est un citoyen de la Syrie. Même s’il est né en Égypte et y a été élevé pendant la majorité de sa vie, on lui a refusé la citoyenneté égyptienne. Son épouse est une citoyenne de l’Égypte, tout comme ses trois enfants. Ils sont arrivés au Canada le 15 juillet 2008 et ont obtenu le statut de résident permanent le 6 août 2008. Les trois enfants du demandeur sont depuis devenus des citoyens canadiens.

[2] Le 15 décembre 2012, lorsqu’il est revenu au Canada par avion, le demandeur a été interrogé par un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) relativement à son obligation de résidence. Le même jour, un agent de l’ASFC a établi un rapport d’interdiction de territoire conformément au paragraphe 44(1) de la LIPR, au motif que le demandeur ne s’était pas conformé à l’obligation de résidence de 730 jours énoncée à l’article 28 de la LIPR. Le délégué du ministre a par la suite examiné le rapport d’interdiction de territoire et a pris une mesure de renvoi contre le demandeur le même jour. Le demandeur a interjeté appel de cette décision à la SAI, soutenant que la décision n’était pas valide en droit et que, subsidiairement, la SAI devait accueillir son appel pour des motifs d’ordre humanitaire conformément à l’alinéa 67(1)c) de la LIPR.

[3] La SAI a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur n’a pas établi qu’il se trouvait physiquement au Canada pendant les 730 jours requis par la LIPR au cours de la période pertinente. Elle a également conclu qu’il n’existait pas suffisamment de motifs d’ordre humanitaire pour justifier la prise de mesures spéciales.

[4] La présente demande de contrôle judiciaire soulève deux questions : 1) la question de savoir si la SAI a commis une erreur en concluant que la mesure de renvoi était valide en droit parce que le demandeur n’a pas satisfait à l’obligation de résidence énoncée à l’alinéa 28(2)a) de la LIPR; 2) la question de savoir si la SAI a mal interprété la preuve en concluant que la situation du demandeur ne justifiait pas la prise de mesures spéciales pour des motifs d’ordre humanitaire conformément à l’alinéa 67(1)c) de la LIPR.

[5] La première question porte sur l’interprétation et l’application par la SAI de sa loi constitutive aux faits dont elle était saisie. À ce titre, elle est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 [Dunsmuir], au paragraphe 54; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654, au paragraphe 34; Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. El Attar, 2013 CF 1012, au paragraphe 3). Selon la norme de la décision raisonnable, pour qu’une décision demeure inchangée, il faut qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339 [Khosa], au paragraphe 59).

[6] Le demandeur allègue que la SAI a commis une erreur en calculant la durée de sa résidence au Canada parce qu’elle n’aurait pas tenu compte de la totalité de la période quinquennale s’étendant d’août 2008 à août 2013 et qu’elle n’aurait pas calculé la période suivant la prise de la mesure de renvoi, le 15 décembre 2012. À mon avis, la SAI a, à juste titre, tenu compte de la période antérieure au 15 décembre 2012 dans son calcul. Le paragraphe 62(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 indique clairement qu’un agent ne doit pas calculer les jours suivant le « rapport établi par l’agent en vertu du paragraphe 44(1) de la [LIPR] pour le motif que le résident permanent ne s’est pas conformé à l’obligation de résidence ». Étant donné qu’un tel rapport a été établi le 15 décembre 2012, la SAI ne pouvait prendre en compte que les jours précédant le 15 décembre 2012 dans son calcul.

[7] Même si la SAI avait commis une erreur dans la détermination de la période pertinente, je suis néanmoins d’avis que la décision de la SAI sur cette question était raisonnable. La SAI a conclu que le demandeur n’a pas respecté son obligation de résidence prévue par la LIPR. Dans sa conclusion, la SAI souligne l’absence d’éléments de preuve documentaire pouvant établir la présence physique du demandeur au Canada lors de ces journées, tels une facture de téléphone cellulaire personnel, un abonnement au gym, la prescription d’une pharmacie, un permis de conduire ou l’attestation d’un rendez-vous chez le dentiste. Elle a également conclu que les relevés de comptes bancaires fournis par le demandeur n’établissaient pas de manière concluante sa présence physique au Canada compte tenu de son témoignage selon lequel son fils et sa femme avaient accès à ces comptes. En fait, la SAI a conclu que la preuve appuyait la conclusion contraire. La SAI a relevé un certain nombre de contradictions dans le dossier du demandeur en ce qui concerne les dates auxquelles le demandeur est entré au Canada et en est sorti, l’emploi de ce dernier à l’étranger et son manque de connaissance de la région où il résidait au Canada. La SAI a également constaté que l’épouse du demandeur avait déjà déclaré, lorsque interrogée au sujet de sa résidence au Canada, qu’elle avait vécu à l’extérieur du Canada avec son mari pour travailler et être en mesure de payer les études universitaires de ses enfants. La SAI a conclu que tous ces facteurs minaient la crédibilité du demandeur et qu’il était plus que probable qu’il travaillait à l’étranger au cours de la période où il prétendait se trouver au Canada. La SAI a indiqué que la perte de son précédent passeport rend impossible le calcul du nombre exact de jours pendant lesquels il avait résidé au Canada. Par conséquent, la SAI a conclu que la mesure de renvoi était fondée en droit.

[8] Il n’appartient pas à la Cour de réévaluer et de soupeser à nouveau la preuve dont disposait la SAI, et la Cour ne peut pas substituer sa propre appréciation de la preuve à celle de la SAI. De plus, l’évaluation de la crédibilité repose essentiellement sur les faits et commande le respect. À mon avis, en l’absence d’élément de preuve concluant pour établir le nombre exact de jours où le demandeur avait résidé au Canada, la conclusion de la SAI quant au défaut du demandeur de se conformer à son obligation de résidence est raisonnable et appartient aux issues possibles pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47; Khosa, au paragraphe 59).

[9] La deuxième question à trancher, celle de savoir si l’évaluation des motifs d’ordre humanitaire par la SAI appelle un degré élevé de déférence et est susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité (Khosa, aux paragraphes 57 et 58; Nekoie c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 363 [Nekoie], au paragraphe 15).

[10] Le demandeur allègue que la SAI a manqué à l’équité procédurale en étendant ses conclusions quant à la crédibilité de la résidence aux motifs d’ordre humanitaire. Il soutient que la SAI aurait dû évaluer séparément la crédibilité et les motifs d’ordre humanitaire. Il est bien établi que l’évaluation de la crédibilité comporte des analyses factuelles qui appellent un degré élevé de déférence et qu’elle est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 295, aux paragraphes 25 et 26). À mon avis, l’allégation du demandeur ne soulève aucune question qui donne à croire à un manquement à l’équité procédurale, mais laisse planer des doutes sur la raisonnabilité de l’évaluation par la SAI de la crédibilité du demandeur en ce qui concerne les motifs d’ordre humanitaire. De plus, les motifs de la SAI montrent clairement qu’elle a procédé à deux analyses distinctes : l’une pour les critères de résidence et l’autre pour les motifs d’ordre humanitaire. Dans sa décision, la SAI mentionne que les facteurs défavorables ne concernent pas seulement la crédibilité du demandeur, mais aussi l’absence d’élément de preuve à l’appui des motifs d’ordre humanitaire; et elle a conclu que la contribution du demandeur à la société canadienne était minime. Par conséquent, il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale.

[11] Le demandeur allègue également que la SAI a commis une erreur dans son analyse du facteur de l’établissement, en particulier parce qu’elle a conclu que seul l’établissement précédant la prise de la mesure de renvoi était pertinent. Je ne suis pas d’accord. La SAI a conclu que le demandeur n’a pas soumis suffisamment d’éléments de preuve à l’appui de son établissement avant la prise de la mesure de renvoi. Pour tirer cette conclusion, la SAI a tenu compte du manque de connaissances du demandeur au sujet de sa communauté, du faible revenu indiqué dans ses déclarations de revenus et de l’absence de l’emploi au Canada avant 2013. La SAI a reconnu que le demandeur avait mis sur pied une entreprise au Canada après la prise de la mesure de renvoi. Elle a cependant conclu que, bien que pertinent, l’établissement suivant la prise d’une mesure de renvoi a moins de poids que l’établissement précédant cette mesure. De plus, la SAI a noté que la preuve produite par le demandeur montrait peu d’activité commerciale. Les conclusions de la SAI sont fondées sur la preuve et je ne vois aucune raison de modifier la conclusion de la SAI sur ce point. Dans son mémoire, le demandeur soutient que la SAI a indiqué que, pour avoir gain de cause dans son appel, il aurait dû verser plus d’impôts sur le revenu au Canada et que le lien existant entre le faible revenu et l’établissement est absurde. Je ne suis pas d’accord. L’emploi au Canada est un facteur fondamental de l’établissement au Canada. Le faible revenu montre que le demandeur n’a pas travaillé au Canada.

[12] En ce qui concerne les motifs d’ordre humanitaire qui auraient poussé le demandeur à quitter le Canada et à séjourner à l’étranger, le demandeur soutient que la SAI a omis de tenir compte des éléments de preuve établissant qu’il s’est rendu en Égypte en septembre 2010 pour prendre soin de son père malade et voir à la vente de la propriété familiale. Dans sa décision, la SAI a indiqué qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve corroborant la maladie de son père ou son état de santé. La SAI a noté que la sœur et la mère du demandeur résidaient dans la même région que son père et que le demandeur n’a pas démontré qu’il était essentiel qu’il soit effectivement présent pour prendre soin de son père, surtout pour la durée de son absence du Canada. La SAI a également conclu que le demandeur n’avait pas établi qu’il devait personnellement s’occuper de la vente de la propriété familiale pendant de si longues périodes. Après avoir examiné le DCT, je suis d’avis que la SAI a déclaré à tort que le demandeur n’avait pas fourni d’éléments de preuve pour établir la maladie de son père ou l’état de santé de ce dernier. En effet, deux certificats de médecins attestant de la maladie du père ont été présentés en preuve. La SAI n’a pas tenu compte de ces éléments de preuve ou n’a fourni aucun motif justifiant qu’ils n’aient pas été pris en compte. Le défaut de le faire mine le caractère raisonnable de la décision.

[13] Le demandeur s’oppose également à la conclusion de la SAI quant au facteur relatif aux difficultés en cas de renvoi. En examinant ce facteur, la SAI a tenu compte du fait que le renvoi en Syrie présente des difficultés pour le demandeur étant donné la situation actuelle en Syrie, mais elle a fait remarquer qu’il y a actuellement un « sursis administratif des mesures de renvoi vers la Syrie ». La SAI a en outre indiqué que, si un tel sursis devait être levé, le demandeur n’a pas démontré qu’il ne peut se prévaloir de la procédure d’examen des risques avant renvoi (ERAR) avant d’être renvoyé. Le demandeur soutient que la SAI a omis d’exercer sa compétence en s’appuyant sur le fait qu’il y avait un sursis administratif de son renvoi vers la Syrie. Le défendeur fait valoir que la déclaration de la SAI devait être examinée dans le contexte approprié et que le demandeur se serait nécessairement vu offrir un ERAR par l’ASFC lors de son renvoi, moment auquel serait effectuée une analyse approfondie des risques.

[14] À mon avis, la SAI avait l’obligation de tenir compte d’éventuelles difficultés auxquelles serait exposé le demandeur s’il était renvoyé malgré le sursis administratif des renvois vers la Syrie. La jurisprudence a clairement établi que la simple existence d’une suspension temporaire des renvois ne signifie pas qu’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire ne peut pas automatiquement mener à une issue précise, qu’elle soit favorable ou défavorable (Alcin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1242, au paragraphe 55; Likale c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 43, au paragraphe 40). Étant donné qu’un sursis administratif des renvois et une suspension temporaire des renvois sont de nature semblable, je suis d’avis que le même principe peut être appliqué à la présente affaire et que le défaut de la SAI d’évaluer les circonstances spécifiques des difficultés constitue une erreur susceptible de contrôle. Dans son témoignage, le demandeur a déclaré qu’il n’a pas vécu en Syrie et qu’aucun membre de sa famille immédiate ne réside en Égypte. Il a également décrit la situation en Syrie et a indiqué qu’il ne pourrait vivre nulle part et qu’il lui serait impossible de trouver un emploi dans son domaine d’expertise. Tous les membres de sa famille ont fui la Syrie; en ce qui concerne leurs maisons, l’une a été la cible d’un attentat à la bombe et l’autre est occupée par des familles syriennes (DCT, aux pages 1007 et 1008). Tout au long du témoignage du demandeur à ce sujet, la SAI et l’avocate du ministre ont déclaré à maintes reprises qu’il n’était pas nécessaire d’entrer dans les détails de la situation en Syrie en raison de l’existence du sursis. Devant la SAI, l’avocat du demandeur a insisté sur le fait que le demandeur voulait parler des répercussions des difficultés à l’étranger sur sa situation personnelle afin d’établir qu’il y avait suffisamment de motifs d’ordre humanitaire pour justifier qu’il demeure au Canada. En l’absence de toute analyse des répercussions sur la situation personnelle du demandeur par la SAI, il n’est pas possible de déterminer si cette dernière a entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en se fondant de manière injustifiée sur l’existence du sursis administratif des renvois vers la Syrie et en rejetant la demande du demandeur fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

[15] De plus, la suggestion de la SAI voulant que le demandeur puisse substituer une demande d’ERAR à une date ultérieure à l’analyse des difficultés à l’étranger dans son appel est incorrecte et constitue une erreur susceptible de contrôle puisque le fardeau de la preuve et la nature d’une analyse d’ERAR sont complètement différents de ceux d’une analyse des difficultés conforme à l’alinéa 67(1)c) de la LIPR. Dans le cadre de l’ERAR, un demandeur doit démontrer l’existence d’une crainte de persécution, d’un risque de torture, d’une menace à sa vie ou d’un risque de peines cruelles et inusitées. L’ERAR ne peut pas se substituer à une analyse des difficultés à l’étranger dans le cadre d’une évaluation des motifs d’ordre humanitaire conformément à l’alinéa 67(1)c) de la LIPR.

[16] En résumé, je conclus que cet aspect de la décision n’est ni justifié, ni transparent, ni intelligible. Le défaut de la SAI d’examiner les difficultés à l’étranger dans son évaluation des motifs d’ordre humanitaire et le fait qu’elle se soit appuyée sur la possibilité que le demandeur puisse présenter une demande d’ERAR une fois le sursis administratif des renvois levé constituent une erreur susceptible de contrôle. Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie.

[17] Aucune des parties n’a soumis de question à certifier et aucune ne se pose.

LA COUR DÉCLARE que :

  1. l’intitulé est modifié pour que « Khaled Nazem El Husseini » soit le demandeur, et non « Khaled Nazem El Hussaini »;

  2. la demande de contrôle judiciaire est accueillie;

  3. la décision rendue le 9 octobre 2014 par la SAI est annulée;

  4. l’affaire est renvoyée à un autre commissaire de la SAI pour nouvel examen;

  5. aucune question n’est certifiée.

« Sylvie E. Roussel »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7336-14

INTITULÉ DE LA CAUSE :

KHALED NAZEM EL HUSSEINI c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 9 septembre 2015

JUGEMENT ET MOTIFS :

La juge Roussel

DATE :

Le 29 janvier 2016

COMPARUTIONS :

Dan M. Bohbot

POUR LE DEMANDEUR

Suzanne Trudel

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dan M. Bohbot

Avocat

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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