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Date : 20220719


Dossier : IMM‑4636‑21

Référence : 2022 CF 1073

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 19 juillet 2022

En présence de monsieur le juge Pamel

ENTRE :

NARDA DOMENICA ESTRADA ALEJANDRO

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse, Mme Narda Domenica Estrada Alejandro, est une citoyenne de l’Équateur âgée de 30 ans. Elle revendique l’asile parce qu’elle a été la cible d’agents du gouvernement du fait de sa participation à des manifestations étudiantes. Elle sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 22 juin 2021 par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé la décision du 4 septembre 2020 de la Section de la protection des réfugiés [la SPR]. Dans sa décision, la SAR avait conclu que Mme Estrada n’avait pas réussi à réfuter la présomption relative à l’existence d’une protection de l’État adéquate en Équateur. Je ne décèle rien de déraisonnable dans la décision de la SAR et, pour les motifs qui suivent, je rejette la présente demande.

II. Le contexte et les décisions sous‑jacentes

[2] Le 28 octobre 2013, Mme Estrada a contracté un prêt étudiant auprès de l’Institut de crédit et de bourses en éducation de l’Équateur [l’ICBE] pour étudier la nutrition, la diététique et l’esthétique à l’Université catholique de Santiago de Guayaquil. Elle a reçu son dernier versement en décembre 2015, juste avant que le gouvernement équatorien ne mette en œuvre une série de réformes économiques, ce qui l’a mené à fermer et à fusionner plusieurs institutions financières, dont l’ICBE. Les étudiants bénéficiaires de l’aide financière de cette institution ont été avisés que l’Institut pour la protection du talent humain [l’IPTH] allait dorénavant gérer leurs prêts. Malheureusement, l’IPTH n’était pas en mesure de renseigner les étudiants sur l’état de leurs prêts et leur a dit d’être dans l’expectative d’un courriel comportant davantage de renseignements en la matière. Entretemps, Mme Estrada n’a pas été en mesure de poursuivre ses études ou de passer ses examens. Un mois plus tard, elle a reçu un courriel de M. Roger Arnold Rada Tamayo, un gestionnaire régional de l’IPTH, qui la sommait de commencer à rembourser son prêt, avec intérêts, dans les deux prochains mois.

[3] Mme Estrada a participé à une manifestation étudiante en face des bureaux de l’IPTH pour protester contre ce que les étudiants percevaient comme étant l’abus de pouvoir de l’Institut. La manifestation a dégénéré en échauffourée avec la police et des leaders étudiants ont été arrêtés. L’un d’eux a déposé une plainte contre la police au bureau du procureur national, ce qui semble avoir engendré des actes d’intimidation et des menaces contre lui et sa famille. Redoutant de subir des mesures de représailles, Mme Estrada a conservé pour elle la plainte qu’elle allait déposer contre la police, et n’y a jamais donné suite.

[4] Bien que les parents de Mme Estrada acquittaient les versements mensuels du prêt de leur fille, M. Rada de l’IPTH s’est ingéré et a retiré directement des sommes de son compte bancaire. Mme Estrada a déposé une plainte auprès de sa banque, sans résultat. Par conséquent, elle a fermé son compte bancaire. Des créanciers ont commencé à visiter hebdomadairement sa famille, ce qui a poussé ses parents à déménager pendant que leur fille mettait un terme à tous les contrats qui faisaient état de l’adresse de sa résidence. Au début de 2016, elle a reçu des soins psychiatriques en raison des menaces constantes qu’elle et sa famille recevaient de la police nationale, surtout d’un certain lieutenant Jorge Augusto Morocho Cadenas.

[5] Le 30 septembre 2016, Mme Estrada a rendu visite à sa sœur à Toronto et a prolongé son séjour en raison de la santé fragile de celle‑ci. Elle est ensuite retournée en Équateur le 3 juillet 2017, estimant qu’elle ne subirait aucun tort de la part des autorités puisque ses parents avaient continué à payer à temps les versements de son prêt. Cependant, elle a été détenue à l’aéroport durant plus de deux heures sans explication. Ses parents l’ont avisée que les menaces ne s’étaient pas dissipées durant son séjour au Canada et que la police avait commencé à les intimider pour la dissuader de déposer une plainte contre les agents des forces de l’ordre associés aux manifestations étudiantes. Craignant pour sa vie, Mme Estrada a décidé de retourner chez sa sœur au Canada le 21 juillet 2017.

[6] Le 13 octobre 2017, Mme Estrada est retournée en Équateur avec l’espoir que les menaces s’étaient estompées. Cependant, des agents de police l’ont interpellée près de chez elle, lui ont demandé de s’identifier ainsi que de s’expliquer sur les motifs qui l’avaient poussée à quitter le pays. Elle n’a pas répondu à leurs questions et a été en mesure de rentrer chez elle sans plus d’incident. Elle a ensuite tâché de contacter d’autres participants à la manifestation étudiante, mais leurs familles lui ont dit que ceux‑ci étaient en prison ou que des agents de police blessés durant le rassemblement les avaient poursuivis et leur réclamaient des sommes d’argent considérables. Une semaine après son retour en Équateur, un des gardiens de sécurité de la communauté a avisé Mme Estrada que deux agents de police la recherchaient. Inquiète pour sa sécurité, elle a décidé de retourner au Canada. Elle est partie le 30 octobre 2017 et a revendiqué l’asile.

[7] Dans sa décision du 4 septembre 2020, la SPR a conclu que Mme Estrada n’était pas une témoin crédible, car elle avait omis de mentionner toute part active aux manifestations étudiantes, et n’avait donné que des réponses vagues durant sa déposition. De surcroît, la SPR a conclu que Mme Estrada n’avait pas réussi à réfuter la présomption relative à l’existence d’une protection de l’État adéquate en Équateur. Selon la SPR, si la preuve documentaire objective faisait état de problèmes importants en matière de droits de la personne en Équateur, y compris des cas de torture et de mauvais traitement de la part de la police, ce pays figure tout de même au rang des États démocratiques. Le gouvernement équatorien reste maître de son territoire et a pris des mesures pour s’attaquer aux gestes abusifs commis par des policiers, notamment en imposant de solides programmes de formation pour les agents de police. Les plaintes contre la police constituent des recours possibles contre les gestes abusifs posés par des agents. Toutefois, comme l’a fait observer la SPR, aucune des menaces apparemment reçues par Mme Estrada ou d’autres membres de sa famille n’ont été signalées à la police.

[8] Devant la SAR, Mme Estrada a déposé un article de presse à titre de nouvel élément de preuve. Étant donné que sa date de publication était postérieure à la date du prononcé de la décision de la SPR et qu’il semblait crédible et pertinent, la SAR a admis l’article conformément au paragraphe 110(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. Elle a cependant rejeté la demande d’audience de Mme Estrada.

[9] La SAR a jugé que la SPR avait commis des erreurs quant à ses conclusions relatives à la crédibilité. En effet, Mme Estrada n’avait pas exprimé de crainte envers la police parce qu’elle était une leader dans les manifestations étudiantes, mais plutôt parce qu’elle était perçue en tant que telle par les autorités et les autres manifestants. La SAR a admis que Mme Estrada avait démontré une crainte subjective en raison de sa participation à des manifestations étudiantes. Cependant, elle a estimé que la SPR avait raison de conclure qu’elle n’avait pas réfuté la présomption relative à l’existence d’une protection de l’État adéquate en Équateur.

[10] Mme Estrada a plaidé devant la SAR qu’elle ne pouvait se réclamer d’une protection de l’État adéquate en Équateur puisque l’agent de persécution est l’État. La SAR ne s’est pas ralliée à sa thèse et a affirmé ce qui suit :

[17] Après avoir considéré le caractère adéquat de la protection de l’État pour l’appelante en particulier, je relève que cette dernière craint d’être persécutée ou d’être exposée au risque de préjudice de la part de Roger Arnold Rada Tamayo, le gestionnaire de l’Institut pour la protection du talent humain, lequel lui a envoyé un courriel pour lui demander de rembourser son prêt en cours. L’appelante craint également les policiers du fait de sa participation aux manifestations étudiantes.

[…]

[23] L’appelante est d’avis que, comme l’État est l’agent de persécution, il n’est pas raisonnable de croire que l’État puisse assurer sa protection. J’estime que cette affirmation est incorrecte. L’évaluation de la protection de l’État exige de considérer de la documentation objective et les circonstances particulières de la présente affaire. Compte tenu de la documentation objective que j’ai examinée et du fait que les parents de l’appelante ont porté plainte auprès de l’agent spécialisé des poursuites concernant l’inconduite de la police, j’estime que la preuve m’amène à conclure qu’il y a une protection de l’État adéquate en Équateur. En l’espèce, l’appelante n’a fait aucun effort pour porter plainte à la police, ou plus précisément, à d’autres acteurs étatiques qui sont chargés de la protection des citoyens, comme le procureur général et l’ombudsman.

[Non souligné dans l’original.]

III. Question en litige et norme de contrôle

[11] La seule question en litige soulevée par Mme Estrada dans la présente demande est celle de savoir si la conclusion tirée par la SAR relative à la protection de l’État est raisonnable.

[12] Je conviens avec les parties que la norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable, puisque l’espèce ne fait intervenir aucune des exceptions à la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16‑17 [Vavilov]). Pour déterminer si la décision dans son ensemble est raisonnable, la cour de révision doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, aux para 99‑101).

IV. Analyse

[13] Bien que Mme Estrada ait d’abord retenu les services d’un avocat, elle a défendu sa propre cause, avec l’aide d’un ami, à l’audience devant la Cour. Selon elle, la SAR a commis une erreur dans son évaluation des conditions du pays et de sa situation personnelle en se prononçant sur la disponibilité de la protection de l’État. Elle plaide qu’il n’est pas raisonnable de conclure que cette protection est disponible lorsque l’État est l’agent de persécution. Elle se fonde sur la preuve documentaire objective tirée du cartable national de documentation [le CND] pour démontrer que la police équatorienne emploie une force excessive et qu’elle torture et maltraite les suspects et les prisonniers.

[14] Je ne peux me rallier à la thèse de Mme Estrada. La SAR a conclu que cette dernière redoutait M. Rada, un gestionnaire régional de l’IPTH, et des membres des corps policiers du fait de sa participation aux manifestations étudiantes. En outre, après avoir évalué la plus récente preuve documentaire objective tirée du CND du 23 avril 2021, la SAR a conclu que l’Équateur fait des efforts pour instaurer l’imputabilité policière. De fait, les deux parents de Mme Estrada ont déposé des plaintes auprès du bureau du procureur public en janvier et février 2020 concernant des incidents faisant intervenir des abus de pouvoir des policiers, et ce, sans avoir subi de représailles pour leurs actions. La SAR a jugé que les parents de Mme Estrada s’étaient réclamés de la protection de l’État, mais que leur fille n’avait déployé aucun effort pour porter plainte auprès de la police ou de toute autre autorité étatique chargée de la protection des citoyens.

[15] Devant moi, Mme Estrada soutient qu’elle n’a pas déposé de plainte contre la police au moment des manifestations étudiantes en 2016 parce qu’elle craignait de subir le même sort infligé aux leaders étudiants qui l’avaient fait — ils ont été torturés et roués de coups. Elle a expliqué que depuis son dernier séjour en Équateur, la situation a empiré et qu’elle ne voit dorénavant aucune vie pour elle dans ce pays. Selon elle, la police est toujours à sa recherche et la trouvera si elle retourne au pays. Son prêt étudiant a depuis été entièrement remboursé, mais, selon Mme Estrada, M. Rada persiste à l’empêcher d’ouvrir un compte bancaire. Or, il n’existe aucune preuve à cet égard au dossier. Elle affirme également devant moi que sa mère est encore victime d’extorsion de la police locale, laquelle continue de la rechercher. Toutefois, lorsque je lui ai demandé pourquoi la police extorque de l’argent à sa mère, elle a répondu qu’elle pensait qu’il s’agissait de la police, mais ne semblait pas en être sûre. Dans tous les cas, il n’y a aucune preuve à cet égard au dossier.

[16] Bref, je ne décèle aucune erreur susceptible de contrôle dans la conclusion de la SAR selon laquelle Mme Estrada n’a pas réussi à réfuter la présomption relative à la disponibilité de la protection de l’État en Équateur. L’asile est censé constituer une forme de protection auxiliaire qui ne doit être invoquée que dans les cas où le demandeur d’asile a tenté en vain d’obtenir la protection de son État d’origine (Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, à la p 709 [Ward]; Hinzman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 171 au para 41 [Hinzman]). Il incombe au demandeur d’asile de réfuter la présomption relative à la protection de l’État (Ward, aux p 725 et 726; Flores Carrillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94 aux para 25, 38).

[17] Après avoir pris en compte les problèmes en matière de droits de la personne en Équateur, la SAR a conclu ce qui suit :

[21] De plus, j’estime que la documentation objective démontre que l’État fait des efforts pour que la police rende des comptes lorsqu’elle fait usage de force excessive. Par exemple, une unité spéciale des poursuites a été mise en place en 2010 pour mener des enquêtes et intenter des poursuites dans les cas documentés par une commission de vérité. Bien que je sois d’accord avec l’appelante pour dire qu’il est préoccupant que 68 exécutions extrajudiciaires aient eu lieu entre 1984 et 2008, le fait qu’une unité spéciale réalise des progrès en intentant des poursuites contre des individus pour les crimes mentionnés précédemment montre que l’État fait des efforts pour instaurer l’imputabilité. La SPR souligne d’autres succès mentionnés dans le CND sur l’Équateur du 31 mars 2020 aux paragraphes 28 à 31 de la décision qu’elle a rendue. Par exemple, l’administration mène de meilleurs programmes de formation pour la police au sujet des droits de la personne, les citoyens peuvent déposer des plaintes contre la police à plusieurs endroits, y compris le bureau du procureur public et l’ombudsman.

[22] J’ai examiné le plus récent CND sur l’Équateur, daté du [23] avril 2021. J’estime que, dans l’ensemble, il fournit des renseignements semblables à ceux exposés dans les CND pris en compte par la SPR. Il confirme que l’Équateur est un pays démocratique et non pas un État dysfonctionnel et fragile. Comme dans de nombreux pays, l’Équateur a des problèmes de corruption policière, de réaction de la police lors de manifestations et d’usage excessif de la force par la police. La preuve objective montre que l’Équateur fait des efforts pour garder la police sous contrôle. Le simple fait que les efforts de l’État ne soient pas toujours couronnés de succès ne saurait à lui seul réfuter la présomption de protection de l’État.

[18] Mme Estrada n’a pas produit de preuve claire et convaincante qui lui aurait permis d’établir qu’elle s’est réclamée en vain de la protection de l’État (Hinzman, au para 44, citant Ward, à la p 724). La preuve doit révéler davantage que le simple fait que la protection de l’État n’est pas parfaite ou toujours efficace (Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c Villafranca, 1992 CanLII 8569 (CAF) au para 7). Je conclus qu’il était raisonnable pour la SAR de juger que Mme Estrada ne s’était pas acquittée de son fardeau. La SAR a conclu qu’il existait divers mécanismes offerts aux personnes en Équateur pour porter plainte contre les membres de la police. La perception subjective de Mme Estrada selon laquelle la protection ne lui serait pas assurée ne constitue pas une preuve claire et convaincante sauf si elle avait demandé sans succès la protection de la police à de multiples reprises (Ruszo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1004 au para 51). Or, elle ne l’a pas fait, pas même une fois.

[19] De surcroît, la SAR a reconnu l’existence des problèmes en matière de droits de la personne en Équateur, y compris des cas de torture et de mauvais traitements de la part de la police, et a conclu que la preuve ne démontrait pas de manière claire et convaincante l’incapacité de l’Équateur à fournir une protection à Mme Estrada. Je crains que celle‑ci ne soit en train de demander à la Cour de soupeser à nouveau la preuve, ce que je ne ferai pas (Vavilov, au para 125). La SAR est présumée avoir pris en compte l’ensemble de la preuve et elle n’est pas tenue de renvoyer à chaque élément de preuve dans ses motifs, sauf s’il est démontré qu’elle a manifestement mal évalué la preuve, ou n’en a pas tenu compte (Vavilov, au para 126; Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF) aux para 16‑17). Mme Estrada n’a renvoyé à aucun élément de preuve objectif contraire que la SAR aurait omis. Je ne décèle rien de déraisonnable dans la décision de la SAR.

V. Conclusion

[20] Je suis d’avis de rejeter la demande de contrôle judiciaire.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑4636‑21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question aux fins de certification.

« Peter G. Pamel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑4636‑21

 

INTITULÉ :

NARDA DOMENICA ESTRADA ALEJANDRO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 JUIN 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PAMEL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 19 JUILLET 2022

 

COMPARUTIONS :

Narda Domenica Estrada Alejandro

POUR LA DEMANDERESSE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Margherita Braccio

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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