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Date : 20220728


Dossier : T-1257-22

Référence : 2022 CF 1139

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 28 juillet 2022

En présence de monsieur le juge Lafrenière

ENTRE :

BELL MÉDIA INC.

ROGERS MEDIA INC.

COLUMBIA PICTURES

INDUSTRIES, INC.

DISNEY ENTERPRISES, INC.

PARAMOUNT PICTURES

CORPORATION

UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC

UNIVERSAL CITY STUDIOS

PRODUCTIONS LLLP

WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

demanderesses

et

MARSHALL MACCIACCHERA

faisant affaire sous le nom de SMOOTHSTREAMS.TV

ANTONIO MACCIACCHERA

faisant affaire sous le nom de SMOOTHSTREAMS.TV

ARM HOSTING INC.

STAR HOSTING LIMITED

(HONG KONG)

ROMA WORKS LIMITED

(HONG KONG)

ROMA WORKS SA (PANAMA)

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. Introduction

[1] Le 17 juin 2022, les demanderesses, Bell Media Inc. [Bell Media], Rogers Media Inc. [Rogers Media], Columbia Pictures Industries, Inc. [Columbia], Disney Enterprises, Inc. [Disney], Paramount Pictures Corporation [Paramount], Universal City Studios LLC et Universal City Studios Productions LLLP [collectivement Universal], et Warner Bros. Entertainment Inc. [Warner Bros.] ont intenté l’action sous-jacente en contrefaçon des droits d’auteur des demanderesses dans les « œuvres des demanderesses », telles qu’elles sont définies dans la déclaration, contre les défendeurs, Marshall Macciacchera, Antonio Macciacchera et diverses sociétés canadiennes et étrangères sous leur contrôle, Arm Hosting Inc. [Arm Hosting], Star Hosting Limited (Hong Kong) [Star Hosting HK], Roma Works Limited (Hong Kong) [Roma Works HK] et Roma Works SA. L’instance est introduite en application du paragraphe 2.4(1.1), de l’alinéa 3(1)f) et du paragraphe 27(1) de la Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C-42.

[2] Les demanderesses allèguent dans la déclaration que les défendeurs sont responsables du développement, du lancement, de l’exploitation, de la conservation, de la promotion et de la vente d’abonnements à des services Internet illégaux. Plus précisément, ils allèguent que Marshall Macciacchera et son père, Antonio Macciacchera, sont les personnes clés derrière l’exploitation du réseau de services de télévision par IP [IPTV] Smoothstreams.tv, y compris les sites smoothstreams.tv, live247.tv [Live247], streamtvnow.tv et starstreams.tv [collectivement désignés les services SSTV], qui fournissent aux abonnés un accès non autorisé à un grand nombre de films cinématographiques et de chaînes de télévision en direct qui diffusent des programmes télévisés dont les droits d’auteur sont détenus par divers titulaires de droits, dont les demanderesses.

[3] En raison de leur lien de parenté et pour faciliter les renvois, les deux défendeurs individuels seront désignés dans les présents motifs uniquement par leur prénom.

II. Injonction provisoire et ordonnance Anton Piller

[4] Le jour même du dépôt de la requête, les demanderesses ont demandé qu’une session extraordinaire soit fixée pour entendre leur requête ex parte en injonction provisoire, une ordonnance Anton Piller et d’autres ordonnances accessoires.

[5] Le 28 juin 2022, madame la juge Vanessa Rochester a fait droit à la requête des demanderesses et a rendu une ordonnance d’injonction provisoire contre les défendeurs en vertu de l’article 374 des Règles des Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, ainsi qu’une ordonnance Anton Piller conformément à l’article 377 des Règles, et d’autres ordonnances accessoires [ordonnance provisoire]. L’ordonnance provisoire a été accordée par le juge Rochester en fonction des renseignements confidentiels qui figuraient dans le dossier de requête et après une audience à huis clos.

[6] De façon générale, l’injonction provisoire contenue dans l’ordonnance provisoire interdit aux défendeurs de prendre part à l’exploitation des services SSTV ou d’autres services d’abonnement non autorisés. L’ordonnance provisoire comprend également un mécanisme qui ordonne aux défendeurs de transférer le contrôle de l’infrastructure des services SSTV à un avocat superviseur indépendant [ASI] en tant que gardien, et de mettre fin à cette infrastructure. L’ordonnance provisoire interdit également aux défendeurs d’aliéner ou de retirer des actifs hors du ressort de la Cour, et leur ordonne de signer un formulaire de consentement autorisant leurs institutions financières à divulguer aux demanderesses des renseignements relatifs à leurs actifs.

[7] La partie de l’ordonnance provisoire relative à l’ordonnance Anton Piller prévoit la perquisition, la saisie et la conservation d’éléments de preuve et d’équipements liés aux services SSTV et de renseignements financiers concernant les actifs des défendeurs.

[8] Le paragraphe 2 de l’ordonnance provisoire prévoit que celle-ci est valable pour une période de quatorze (14) jours maximum à compter de la date de signification aux défendeurs, sous réserve de toute autre ordonnance de la Cour. L’avis aux défendeurs précise également que les demanderesses peuvent demander, par voie de requête, son renouvellement ou sa conversion en une ordonnance interlocutoire.

[9] Le 14 juillet 2022, au début de l’exécution de l’ordonnance provisoire, les défendeurs se sont vu signifier la déclaration, l’ordonnance provisoire et des copies de l’avis de requête et des versions expurgées des renseignements qui figuraient dans le dossier de requête déposé à l’appui de la requête des demandeurs.

III. Requête des demanderesses en révision de l’exécution de l’ordonnance provisoire

A. L’examen de l’ordonnance provisoire

[10] L’ordonnance provisoire comprend une disposition selon laquelle son exécution sera examinée par la Cour à la suite de la requête des demanderesses, à retourner dans les quatorze (14) jours suivant la date de sa signification aux défendeurs.

[11] Le 19 juillet 2022, les demanderesses ont soumis une lettre demandant la tenue d’une session extraordinaire ainsi qu’un avis de requête pour examiner l’exécution de l’ordonnance provisoire.

[12] Une directive a été émise le même jour fixant la date d’audience de la requête des demanderesses au 28 juillet 2022. On a ordonné aux demanderesses de signifier et de déposer leur dossier de requête intégral d’ici le 22 juillet 2022. La directive prévoyait également que les défendeurs signifient et déposent leur(s) dossier(s) de requête en réponse au plus tard le 26 juillet 2022.

[13] Les demanderesses ont déposé leur dossier de requête le 22 juillet 2022, conformément à la directive du 19 juillet 2022. Le dossier de la requête contenait un avis de requête modifié sollicitant une mesure de redressement supplémentaire. La mesure de redressement particulière demandée est reproduite ci-dessous :

  • a) une déclaration selon laquelle l’exécution de l’ordonnance provisoire a été menée légalement;

  • b) une ordonnance autorisant les demanderesses à retirer le dépôt de 100 000 $ remis à la Cour le 22 juin 2022 en guise de garantie pour compenser les dommages subis en lien avec l’exécution de cette ordonnance provisoire et enjoignant à l’administrateur de payer ce dépôt ainsi que les intérêts courus par chèque à l’ordre de Smart & Biggar S.E.N.C.R.L. en fidéicommis;

  • c) une ordonnance d’injonction interlocutoire, conformément à l’article 373 des Règles des Cours fédérales, qui restera valide jusqu’à la décision finale sur le fond de la présente instance, selon des modalités similaires à celles de l’ordonnance provisoire, sous réserve de certaines modifications précises;

  • d) une ordonnance ordonnant à M. Daniel Drapeau, l’avocat superviseur indépendant en ce qui concerne l’exécution de l’ordonnance provisoire, de fournir aux avocats des demanderesses des copies de certains documents qui ont été préservés aux termes de l’ordonnance provisoire;

  • e) une ordonnance enjoignant aux défendeurs d’indiquer aux avocats des demanderesses l’identité du ou des tiers impliqués dans l’exploitation des services SSTV;

  • f) une ordonnance de confidentialité, exigeant que les parties de la preuve confidentielle par affidavit mentionnées au paragraphe 45 de l’ordonnance provisoire soient gardées sous scellés et marquées comme confidentielles conformément à l’article 151 des Règles des Cours fédérales;

  • g) une ordonnance rendue aux termes de l’article 467 des Règles des Cours fédérales, accusant les défendeurs Marshall Macciacchera, Arm Hosting Inc, Star Hosting Limited et Roma Works Limited d’outrage à l’ordonnance provisoire;

  • h) l’adjudication des frais et dépens aux demanderesses pour cette requête, et pour la requête d’ordonnance provisoire datée du 17 juin 2022 et entendue le 24 juin 2022, sous la forme d’une somme forfaitaire dont le montant sera déterminé à la suite du dépôt de courtes observations écrites par les parties dans les trois (3) semaines suivant la décision sur la présente requête;

  • i) toute autre réparation que la Cour estime juste.

[14] À l’appui de leur requête, les demanderesses s’appuient sur la preuve par affidavit qui a été présentée au juge Rochester, sur les affidavits des deux avocats indépendants qui ont supervisé l’exécution de l’ordonnance provisoire et sur les affidavits de deux enquêteurs concernant leur rôle dans l’exécution de l’ordonnance provisoire.

[15] Bien que les défendeurs n’aient pas encore eu l’occasion de contre-interroger les déposants et que la preuve par affidavit des demanderesses n’ait pas été vérifiée, les éléments dont je dispose établissent une preuve prima facie extrêmement solide de violation du droit d’auteur contre les défendeurs. J’ai exposé ci-dessous certains faits qui ne semblent pas être litigieux.

B. Les demanderesses et leurs droits d’auteur

[16] Les demanderesses Bell Média et Rogers Média [collectivement, les médias demandeurs] sont des radiodiffuseurs canadiens qui possèdent et exploitent des stations de télévision à l’échelle du Canada [les stations des médias demandeurs] sur lesquelles ils diffusent une grande variété d’émissions de télévision, pour lesquels ils possèdent respectivement les droits canadiens de communication au public par télécommunication [les programmes des médias demandeurs] ou à l’égard desquels ils accordent des licences en exclusivité.

[17] Les programmes des médias demandeurs revendiqués dans l’action sont produits par les médias demandeurs. Les médias demandeurs détiennent les droits d’auteur sur les programmes des médias demandeurs en tant que « fabricants » de ces programmes en application de la Loi sur le droit d’auteur.

[18] Les stations des médias demandeurs diffusées par Bell Média et Rogers Média sont généralement distribuées par l’intermédiaire d’entreprises de distribution de radiodiffusion qui retransmettent des groupes de stations à leurs abonnés, y compris, par exemple, la société mère de Bell Média, Bell Canada, et sa société affiliée Bell Express Vu, ou la société affiliée de Rogers Média, Rogers Communications Canada Inc. [Rogers Cable]. Certaines des stations des médias demandeurs sont également diffusées par ondes hertziennes.

[19] Les médias demandeurs diffusent également des émissions de télévision sur leurs services Internet respectifs, Crave, TSN Direct et RDS Direct (Bell), et SN Now, WWE et NHL Live (Rogers), qui sont des services de diffusion en continu sur demande par abonnement grâce auxquels les abonnés peuvent regarder une grande variété d’émissions dont les droits sont détenus par les médias demandeurs respectifs ou pour lesquelles ils détiennent une licence exclusive.

[20] Les utilisateurs canadiens peuvent donc accéder aux programmes légitimes des médias demandeurs : en s’abonnant à un service de télévision offert par une entreprise de distribution de radiodiffusion autorisée qui distribue les stations des médias demandeurs qui diffusent les programmes des médias demandeurs, en recevant le signal hertzien de certaines stations des médias demandeurs diffusées par les médias demandeurs eux-mêmes, ou en s’abonnant à un service de diffusion en continu légitime comme Crave ou SN Now.

[21] Les demanderesses Disney, Paramount, Columbia, Universal et Warner Bros [collectivement, les studios demandeurs], soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une société mère, d’une société affiliée ou d’une filiale, se livrent, entre autres, à la production et à la distribution de films cinématographiques et de contenu télévisuel, et possèdent ou contrôlent les droits d’auteur au Canada sur certaines de ces œuvres cinématographiques [les œuvres des studios demandeurs].

[22] Les studios demandeurs ou leurs affiliés distribuent leurs œuvres cinématographiques respectives sur diverses plateformes, notamment dans les salles de cinéma, sur les services de distribution numérique, par l’intermédiaire des fournisseurs de télévision par câble et par satellite et sur des supports physiques tels que les DVD et les disques Blu-ray. Certains studios demandeurs ou leurs affiliés possèdent et exploitent également des plateformes numériques en ligne par abonnement, telles que Disney+ (Disney), Paramount+ (Paramount), Peacock (Universal) et HBO Max (Warner Bros), sur lesquelles ils distribuent leurs œuvres cinématographiques respectives.

[23] Les studios demandeurs, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un parent ou d’une société affiliée, sont membres de la Motion Picture Association [MPA], dont la mission inclut la poursuite des efforts de protection du contenu au nom de ses membres. Au Canada, la mission de la MPA est remplie par la MPA-Canada. En ce qui concerne les efforts de protection du contenu, la mission est plus précisément prise en charge par la MPA et le service Global Content Protection [GCP] de la MPA-Canada.

[24] De même, les studios demandeurs et Bell Média, ainsi que d’autres tiers détenteurs de droits, font partie d’une initiative appelée Alliance for Creativity and Entertainment [ACE], dont la mission est de réduire et de prévenir le vol en ligne de contenu protégé par droit d’auteur en réunissant ses membres internationaux afin de déceler les menaces communes de piratage et de prendre des mesures juridiques collectives pour y faire face.

[25] Les œuvres des studios demandeurs et les programmes des médias demandeurs sont collectivement désignés comme les œuvres des demandeurs.

C. Services IPTV

[26] La télévision par IP ou l’IPTV est la fourniture de contenu télévisuel aux abonnés par l’intermédiaire d’infrastructures Internet.

[27] Les services IPTV peuvent généralement fournir deux types de contenu vidéo : (i) un contenu vidéo en direct, tel que la diffusion continue de chaînes de télévision, et (ii) un contenu de vidéo-sur-demande (VSD), comprenant des films et des émissions de télévision sur demande.

[28] Alors que des services IPTV légitimes sont offerts aux consommateurs canadiens, tels que Bell Fibe TV ou Rogers Cable, d’autres services IPTV généralement disponibles sur Internet et définis comme des services d’abonnement non autorisés n’ont pas l’autorisation des titulaires de droits d’auteur pour distribuer le contenu qu’ils mettent à la disposition de leurs abonnés.

D. Services d’abonnement non autorisés

[29] Les services d’abonnement non autorisés se procurent généralement le contenu télévisuel en direct qu’ils distribuent de l’une des deux manières suivantes : en obtenant le contenu de sources légitimes et en le retransmettant sans autorisation, ou en se procurant le contenu de sources illégitimes.

[30] Les services d’abonnement non autorisés fonctionnent généralement selon un modèle de revenu par abonnement et offrent habituellement l’accès à des centaines ou des milliers de chaînes de télévision pour un coût d’environ 10 à 15 $ US par mois, ce qui est nettement inférieur aux prix d’accès aux services légitimes. Ce prix inférieur est possible parce que, contrairement aux services légitimes, les exploitants de services d’abonnement non autorisés n’investissent pas les milliards de dollars nécessaires pour créer, produire et acquérir des films et des émissions de télévision.

[31] Une fois que les utilisateurs ont acheté un abonnement à un service d’abonnement non autorisé (généralement par tranches mensuelles), ils peuvent accéder à son contenu par l’intermédiaire de divers appareils électroniques tels qu’un ordinateur standard, une tablette, un téléphone intelligent, une télévision intelligente ou au moyen d’un décodeur.

[32] Les exploitants de services d’abonnement non autorisés traitent souvent les paiements par l’intermédiaire d’un site Web distinct qu’ils contrôlent, mais qui est présenté comme appartenant à une entreprise offrant des services sans rapport avec la prestation de services d’abonnement non autorisés. Il s’agit, en partie, d’éviter d’associer le traitement des paiements à des activités illicites, ce qui rendrait extrêmement difficile pour les titulaires de droits de déposer des plaintes fructueuses auprès de plateformes de paiement tierces.

[33] Les services d’abonnement non autorisés sont attrayants pour les abonnés non seulement en raison du prix nettement inférieur des abonnements par rapport aux services de télévision légitimes, mais aussi parce qu’ils suppriment les nombreux obstacles associés à la tentative d’accès au contenu sur des sites de diffusion en continu non autorisés disponibles gratuitement sur Internet et de visualisation de ce contenu, tels que l’exposition à des virus ou à des logiciels malveillants, à des liens morts et à des publicités intruses.

[34] Cependant, le piratage de contenu n’est pas un crime sans victime. Les répercussions préjudiciables de ces actes de violation des droits d’auteur ne peuvent être sous-estimées. La poursuite de l’exploitation des services d’abonnement non autorisés cause un préjudice grave aux demanderesses, car elle :

  • a) porte atteinte au droit des demanderesses de contrôler le temps, le lieu et les circonstances dans lesquels leurs œuvres sont exposées, reproduites et exécutées.

  • b) nuit aux relations des demanderesses avec les distributeurs autorisés et les titulaires de licences de leurs œuvres et entraîne des occasions manquées pour divers autres acteurs du secteur du divertissement.

  • c) entraîne des pertes incalculables de revenus provenant des supports physiques de divertissement à domicile (p. ex., DVD, disques Blu-ray), des transmissions numériques (p. ex., Crave, iTunes et autres systèmes de livraison de contenu en ligne) et des transmissions traditionnelles (télévision par câble gratuite et payante, etc.).

  • d) a des répercussions sur les revenus d’abonnement et de publicité des créateurs, propriétaires et diffuseurs de films et de contenu télévisuel, tels que les demanderesses, ce qui entrave leur capacité à financer leurs activités courantes, y compris l’acquisition, la création et la distribution de programmes télévisuels et de films.

  • e) conduit à l’annulation d’abonnements ou à des occasions manquées, car elle incite les utilisateurs canadiens à annuler leurs abonnements légitimes ou à ne jamais devenir des abonnés en premier lieu.

[35] La Cour a été saisie d’affaires récentes concernant des personnes impliquées dans la distribution non autorisée de contenu cinématographique et télévisuel, qui ont abouti à l’émission d’injonctions contre les défendeurs, notamment Paramount Pictures Corporation et al. c David Lemarier et al. (T-1679-15); Bell Canada et al. c Adam Lackman et al. (T-800-17); Columbia Pictures Industries, Inc. c Samuel Horkoff (T-1633-18); Disney Enterprises, Inc. et al. c Vader Streams (T-329-19) et Warner Bros Entertainment Inc. c Tyler White et al. s/n Beast IPTV (T-1176-20). Comme on peut le voir dans ce qui précède, les demanderesses semblent être entraînées dans un « jeu de la taupe » sans fin pour essayer d’empêcher le vol en ligne de leur contenu protégé par droit d’auteur par des acteurs disparates qui cherchent à profiter de tout vide créé dans le marché illicite par les efforts des demanderesses.

E. Enquête sur les activités des défendeurs

[36] La MPA-Canada a entamé en 2018 une enquête raffinée, approfondie et exigeant de nombreuses ressources et du temps en ce qui concerne les activités des services SSTV et de ses exploitants. Les enquêteurs n’ont pas pu confirmer avec précision la date à laquelle les services SSTV ont commencé leurs activités. Cependant, ils ont pu conclure que Marshall et Antonio étaient des personnes clés impliquées dans le fonctionnement des services SSTV et de leurs sociétés de traitement des opérations, y compris le service Live247 et sa société de traitement des opérations Arm Hosting, et qu’ils ont fourni un contenu non autorisé disponible à l’égard de ces services à partir d’endroits en Ontario, et plus précisément les résidences personnelles des défendeurs individuels.

[37] L’enquête a révélé que les services SSTV pouvaient être accessibles sur cinq (5) plateformes conviviales différentes, ce qui donne aux abonnés un large choix de moyens conviviaux pour accéder à une grande quantité de contenu non autorisé, y compris le contenu protégé par droit d’auteur des demanderesses.

[38] L’enquête a également révélé que Roma Works HK est la société de traitement des opérations du service StarStreams TV, et Star Hosting HK est la société de traitement des opérations du service StreamTVNow. Les dossiers administratifs montrent que les sociétés défenderesses sont gérées ou possédées par Marshall ou Antonio.

IV. L’exécution de l’ordonnance provisoire

[39] Les affidavits des deux avocats qui ont supervisé l’exécution de l’ordonnance provisoire fournissent un compte rendu complet, méticuleux et détaillé de leurs interactions avec les défendeurs individuels et de leur rôle dans cette exécution.

[40] L’affidavit de l’ASI principal, M. Daniel Drapeau, décrit en détail l’exécution à l’égard de Marshall à sa résidence et à une installation commerciale [l’adresse Patterson] à Barrie, en Ontario, sur une période de deux jours, les 14 et 15 juillet 2022.

[41] M. Mark Davis, le deuxième ASI, a déposé deux affidavits qui décrivent les circonstances entourant la signification et l’explication de l’ordonnance provisoire à Antonio à sa résidence de Woodbridge, en Ontario, le 14 juillet 2022.

[42] Après avoir reçu la signification de l’ordonnance provisoire, les défendeurs ont reçu des explications concernant les conditions de l’ordonnance provisoire, y compris les conditions relatives à la conformité, à la déduction défavorable en cas de non-conformité et à l’outrage. Ils ont également eu la possibilité de poser des questions sur l’ordonnance provisoire et de demander conseil à leur propre avocat.

[43] Antonio et Marshall ont tous deux été informés que le fait de ne pas se conformer aux dispositions de l’ordonnance provisoire les mettrait en infraction et les exposerait à une requête pour outrage au tribunal, ce qui pourrait entraîner une amende ou une peine d’emprisonnement.

[44] M. Davis rapporte qu’Antonio a refusé de lire l’ordonnance provisoire ou de donner son consentement en vue de son exécution. Les demanderesses ont demandé séparément une ordonnance pour accuser Antonio d’outrage. Le 21 juillet 2022, le juge adjoint Benoit Duchesne a accueilli la requête des demanderesses et a ordonné à Antonio de comparaître devant un juge de la Cour le 17 août 2022 pour entendre la preuve des actes qui lui sont reprochés et être prêt à présenter toute défense qu’il pourrait avoir contre ces accusations.

[45] Selon M. Drapeau, Marshall s’est conformé à certaines parties, mais pas à toutes les conditions de l’ordonnance provisoire. Son affidavit, qui comprend de nombreuses photos et vidéos contemporaines, dresse un tableau accablant de l’étendue des activités de contrefaçon présumées des défendeurs.

[46] Malgré le refus des défendeurs de se conformer à de nombreux aspects de l’ordonnance provisoire, les demanderesses ont pu découvrir la preuve d’une opération complexe menée à partir de la résidence de Marshall et de l’adresse Patterson. Ils ont également saisi et conservé des éléments de preuve comprenant des dizaines de récepteurs de télévision, d’encodeurs et de serveurs prétendument responsables de la capture et de la redistribution à grande échelle de contenu télévisuel illicite par l’intermédiaire des services SSTV.

[47] Après que les services SSTV ont été désactivés (du moins en partie) suite à l’exécution de l’ordonnance provisoire, les abonnés au service ont commencé à exprimer leurs préoccupations, leurs plaintes et leurs griefs sur le compte Twitter des services SSTV. Un abonné a écrit : [traduction] « Le jour le plus triste, 10 ans de perfection disparus – s’il vous plaît, revenez le plus vite possible ». Un autre a écrit : [traduction] « J’aurais dû rester plus discret... ». Dans la même veine, un autre a suggéré que les services SSTV pourraient [traduction] « avoir été pris ». De nombreux autres abonnés ont demandé si d’autres personnes connaissaient de bonnes solutions de rechange aux services SSTV. Ces gazouillis indiquent qu’il y a eu une période substantielle d’infraction et que les abonnés savaient pertinemment qu’ils permettaient le vol des droits des plaignants.

V. Demande d’ajournement de la requête en révision de l’ordonnance provisoire

[48] Le 25 juillet 2022, l’avocat nouvellement retenu pour les défendeurs a soumis une lettre demandant une conférence de gestion des instances en urgence afin d’ajourner et de discuter du report de l’audition de la requête des demanderesses prévue le 28 juillet 2022. Si les demanderesses ont accepté en principe la demande d’ajournement de l’audience formulée par les défendeurs, les parties n’ont pas pu se mettre d’accord sur la durée de l’ajournement.

[49] Une conférence téléphonique a eu lieu avec les avocats des parties le 26 juillet 2022. Étant donné le volume de documents relatifs à la requête signifiés aux défendeurs et leur intention déclarée de contre-interroger M. Drapeau sur son affidavit, j’ai accepté d’ajourner l’audience au 18 août 2022 et j’ai fixé un calendrier pour l’achèvement des étapes menant à l’audience.

[50] Les défendeurs ont accepté que les modalités de l’ordonnance provisoire soient prolongées jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête des demanderesses visant à réviser l’exécution de l’ordonnance provisoire. Les parties de la preuve confidentielle par affidavit mentionnées au paragraphe 45 de l’ordonnance provisoire demeureront confidentielles en attendant une nouvelle ordonnance de la Cour.

[51] Cela laisse en suspens les mesures de redressement suivantes sollicitées par les demanderesses dans leur avis de requête modifié qui ne sont pas liées à la révision de l’ordonnance provisoire :

  • a) une ordonnance rendue aux termes de l’article 467 des Règles des Cours fédérales, accusant Marshall Macciacchera, Arm Hosting Inc, Star Hosting Limited et Roma Works Limited d’outrage à l’ordonnance provisoire;

  • b) une ordonnance enjoignant aux défendeurs d’indiquer aux avocats des demanderesses l’identité du ou des tiers impliqués dans l’exploitation des services SSTV.

VI. Y a-t-il lieu d’émettre une ordonnance accusant les défendeurs Marshall Macciacchera, Arm Hosting Inc., Star Hosting Limited et Roma Works Limited d’outrage au tribunal?

[52] Les articles 466 à 472 des Règles des Cours fédérales établissent un code régissant l’outrage au tribunal. Les Règles prévoient une procédure en deux étapes. La première étape est la demande d’une ordonnance en application de l’article 467 des Règles, exigeant que la personne présumée coupable d’outrage comparaisse pour répondre aux allégations d’outrage. Ces ordonnances étaient appelées dans le passé des « ordonnances de justifier »; toutefois, étant donné que les procédures d’outrage sont de nature quasi criminelle, le défendeur n’est pas tenu de présenter des éléments de preuve.

[53] Une partie sollicitant une ordonnance conformément au paragraphe 467(1) des Règles doit établir la preuve prima facie que la personne qu’elle accuse d’outrage au tribunal s’est rendue coupable d’une désobéissance délibérée et obstinée (voir la décision Chaudhry c Canada, 2008 CAF 173 au para 6). Au premier stade, la partie qui présente la requête doit simplement présenter la preuve de l’existence d’une ordonnance du tribunal, de la connaissance de l’ordonnance par le prétendu auteur de l’infraction et de la désobéissance délibérée à cette ordonnance. Si la Cour a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner que l’auteur présumé de l’infraction soit informé et ait la possibilité de présenter des observations au premier stade, le paragraphe 467(2) des Règles prévoit que l’ordonnance peut être obtenue ex parte. Compte tenu des éléments présentés, je ne vois aucune raison d’exercer mon pouvoir discrétionnaire en faveur des défendeurs.

[54] Les demanderesses ont établi que l’ordonnance provisoire a été émise le 28 juin 2022 et qu’elle a été signifiée personnellement à Marshall en sa qualité personnelle et en sa qualité d’administrateur d’Arm Hosting Inc., de Star Hosting Limited et de Roma Works Limited. Plus précisément, et comme en témoigne le dossier de la requête ex parte des demanderesses, Marshall est le seul administrateur (et donc l’âme dirigeante) de ces sociétés; chacune d’entre elles étant chargée d’exploiter les portails de gestion des abonnements/paiements pour l’un des services SSTV. Les documents trouvés à l’adresse Patterson (y compris un petit nombre de documents bancaires HSBC) ont fourni des éléments de preuve supplémentaires du lien entre Marshall et ces sociétés étrangères.

[55] Les demanderesses ont établi une preuve prima facie qu’une partie ou la totalité de ces défendeurs ont délibérément omis de se conformer, partiellement ou pleinement, au paragraphe 20, aux alinéas 24a), 24b), 24c) et au paragraphe 25 de l’ordonnance provisoire. Plus précisément, ces défendeurs ont eu l’occasion de se conformer aux modalités de l’ordonnance en fournissant les renseignements requis par l’ordonnance provisoire vers la fin de l’exécution à l’adresse Patterson. La preuve dont je dispose établit que Marshall a refusé de répondre à des questions sur la source d’une cinquantaine de flux non autorisés qui sont restés en ligne après que les serveurs de l’adresse Patterson ont été déconnectés et saisis; il a refusé de répondre à des questions sur les détails et les authentifiants des comptes de registraire, des serveurs et des fournisseurs de services d’hébergement des services SSTV (au-delà de ce qui a déjà été fourni concernant les domaines armhosting.ca et client.armhosting.ca); et a refusé de fournir les détails financiers ou les autorisations requises en matière de divulgation financière concernant les actifs des défenderesses Star Hosting Limited et Roma Works Limited.

[56] Selon M. Drapeau, M. Marshall a déclaré qu’il était mal à l’aise ou qu’il ne voulait tout simplement pas répondre à ces questions sans la présence de son propre avocat. À ce jour, les défendeurs mentionnés ci-dessus n’ont pas complété leurs réponses.

[57] M. Drapeau indique également avoir été témoin de la présence de documents financiers pertinents sur l’ordinateur personnel de Marshall alors qu’il lui demandait des renseignements, ce qui l’a amené à demander que l’appareil soit dupliqué. Bien que Marshall ait consenti à ce que l’ordinateur soit copié, il a continué à refuser de divulguer le mot de passe de son ordinateur qui serait nécessaire pour examiner le contenu de l’ordinateur et son image miroir, tout au long de l’exécution.

[58] Selon M. Drapeau, Marshall a refusé la demande. La raison de son refus était initialement qu’[traduction] « il y a des éléments de preuve contre moi [sur l’ordinateur] et je ne veux pas me connecter pour que vous puissiez recueillir des renseignements contre moi ». À la fin de l’exécution, et pendant l’interrogatoire de synthèse, Marshall s’est opposé à la divulgation des authentifiants au motif que l’ordinateur contenait des renseignements personnels.

[59] Compte tenu des éléments de preuve ci-dessus, je conclus qu’une preuve prima facie d’outrage a été établi par les demanderesses.

VII. Une ordonnance enjoignant aux défendeurs d’indiquer aux avocats des demanderesses l’identité du ou des tiers impliqués dans l’exploitation des services SSTV doit-elle être rendue?

[60] À l’exception d’un site Web qui servait de société de traitement des opérations pour l’un des trois services SSTV connus, les défendeurs ont refusé de transférer aux demanderesses l’infrastructure en ligne des services SSTV, comme prévu dans l’ordonnance provisoire. Il a été observé qu’un tiers inconnu interagissait visiblement avec cette infrastructure pendant l’exécution effectuée à Barrie. La preuve dont je suis saisi établit qu’un tiers inconnu nommé « Sam » pourrait être complice des défendeurs dans l’exploitation des services SSTV.

[61] Les demanderesses prétendent que les défendeurs devraient identifier ce tiers afin qu’il puisse être mis en cause dans la présente action. Selon les demanderesses, il serait plus juste et plus efficace d’accomplir cette tâche alors que les actes de procédure ne sont pas encore clos, plutôt que d’attendre le processus d’interrogatoire préalable. Je suis du même avis. L’ordonnance provisoire enjoint et interdit aux défendeurs, de leur propre gré ou par l’intermédiaire d’une société par actions, d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une entité ou d’une personne morale sous leur autorité ou leur contrôle, de [traduction] « vendre, céder, aliéner ou transférer leurs actifs ou d’en disposer autrement ». Les défendeurs étaient également tenus de fournir tous les renseignements nécessaires pour aider les personnes chargées de l’exécution de l’ordonnance provisoire, y compris la divulgation de tout autre local sous le contrôle des défendeurs ou [traduction] « par l’intermédiaire de toute personne ou entité liée à eux ou aux services SSTV ». Dans les circonstances, je suis d’accord qu’une ordonnance explicite telle qu’elle est demandée par les demanderesses devrait être accordée.

 


ORDONNANCE dans le dossier T-1257-22

LA COUR ORDONNE :

  1. L’action doit se poursuivre à titre d’instance à gestion spéciale.

  2. La présente procédure doit être immédiatement renvoyée au juge en chef en vue de la désignation d’un juge chargé de la gestion de l’instance.

  3. L’ordonnance rendue par madame la juge Rochester le 28 juin 2022 [l’ordonnance provisoire] restera valide jusqu’à la résolution de toutes les questions soulevées dans la requête des demanderesses datée du 22 juillet 2022 [la requête des demanderesses].

  4. L’audition de la requête des demanderesses, sur les questions qui ne sont pas autrement traitées dans la présente ordonnance, est ajournée et reportée au jeudi 18 août 2022, à 10 h (HAE), par vidéoconférence au moyen de la plateforme Zoom.

  5. Le soussigné reste saisi de la requête des demanderesses.

  6. Le calendrier suivant régira les étapes menant à l’audition de la requête des demanderesses :

  • (a) Tout contre-interrogatoire devant être mené par les défendeurs devra être terminé au plus tard le 5 août 2022;

  • (b) Les demanderesses peuvent signifier et déposer un mémoire de faits et de droit modifié au plus tard le 10 août 2022;

  • (c) Les défendeurs doivent signifier et déposer leur dossier de requête en réponse au plus tard à 13 h (HAE) le 16 août 2022;

  1. Les défendeurs Marshall Macciacchera, Arm Hosting Inc, Star Hosting Limited et Roma Works Limited devront comparaître devant un juge de la Cour en vue d’une audience pour outrage au tribunal, à une date et un lieu qui seront fixés par le juge chargé de la gestion de l’instance [l’audience pour outrage] pour entendre la preuve des actes énoncés dans les paragraphes ci-dessous, prétendument commis par eux, dont ils sont accusés, et pour être prêts à présenter toute défense qu’ils pourraient avoir contre les accusations.

  2. Les actes pour lesquels les défendeurs Marshall Macciacchera, Arm Hosting Inc, Star Hosting Limited et Roma Works Limited sont accusés d’outrage au tribunal en vertu de l’alinéa 466b) des Règles des Cours fédérales sont qu’ils ont, par leur conduite ou leur inaction, violé le paragraphe 20 de l’ordonnance provisoire en refusant de fournir à l’avocat superviseur indépendant ou aux avocats des demanderesses les renseignements techniques relatifs aux services SSTV ou tout autre service d’abonnement non autorisé sous leur contrôle.

  3. Les actes dont les défendeurs Marshall Macciacchera, Star Hosting Limited et Roma Works Limited sont accusés d’outrage au tribunal en vertu de l’alinéa 466b) des Règles des Cours fédérales sont qu’ils ont, par leur comportement ou leur inaction :

  • (a) violé l’alinéa 24a) de l’ordonnance provisoire en refusant de divulguer les actifs, les revenus, les dépenses et les bénéfices mentionnés dans cet alinéa;

  • (b) violé l’alinéa 24b) de l’ordonnance provisoire en refusant de fournir tous les renseignements relatifs à ces biens, y compris en refusant de fournir les documents susceptibles de contenir ces renseignements;

  • (c) violé l’alinéa 24c) de l’ordonnance provisoire en refusant de fournir l’identité et les coordonnées des banques, institutions financières ou autres prestataires de services auprès desquels ces actifs sont enregistrés ou par l’intermédiaire desquels ils sont contrôlés;

  • (d) violé le paragraphe 25 de l’ordonnance provisoire en refusant de donner leur consentement écrit pour autoriser les banques, les institutions financières ou d’autres prestataires de services à divulguer des renseignements relatifs à leurs biens à l’avocat superviseur indépendant et aux avocats des demanderesses.

  1. Les actes pour lesquels le défendeur Marshall Macciacchera est accusé d’outrage au tribunal en vertu de l’alinéa 466b) des Règles des Cours fédérales sont qu’il a, par sa conduite ou son inaction, violé le paragraphe 30 de l’ordonnance provisoire en refusant de divulguer les authentifiants de son ordinateur personnel nécessaires à l’exécution de l’ordonnance provisoire en accédant aux éléments de preuve à préserver aux termes de celle-ci.

  2. D’ici le 3 août 2022, les défendeurs Marshall Macciacchera et Antonio Macciacchera devront indiquer aux avocats des demanderesses l’identité du ou des tiers impliqués dans l’exploitation des services SSTV, y compris le tiers identifié comme « Sam » sur l’application WMS Panel installée sur les serveurs des défendeurs et le tiers qui a manipulé à distance l’un des serveurs des défendeurs pendant l’exécution de l’ordonnance provisoire.

  3. Les frais et dépens de la requête des demanderesses en ordonnance provisoire et de la requête des demanderesses seront déterminés en fonction des présentations qui seront faites par les parties lors de l’audition de la requête des demanderesses.

  4. Les frais et dépens de la procédure d’outrage au tribunal ordonnée aux paragraphes 7 à 10 ci-dessus seront déterminés lors de l’audition pour outrage.

  5. Sans frais sur les autres questions traitées dans la présente ordonnance.

en blanc

« Roger R. Lafrenière »

en blanc

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1257-22

 

INTITULÉ :

BELL MÉDIA INC. ROGERS MEDIA INC. COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC. DISNEY ENTERPRISES, INC. PARAMOUNT PICTURES

CORPORATION UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC

UNIVERSAL CITY STUDIOS PRODUCTIONS LLLP

WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. c MARSHALL MACCIACCHERA faisant affaire sous le nom de SMOOTHSTREAMS.TV, ANTONIO MACCIACCHERA faisant affaire sous le nom de SMOOTHSTREAMS.TV, ARM HOSTING INC. STAR HOSTING LIMITED (HONG KONG), ROMA WORKS LIMITED (HONG KONG) et ROMA WORKS SA (PANAMA)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 26 juillet 2022

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE LAFRENIÈRE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 28 juillet 2022

 

COMPARUTIONS :

Guillaume Lavoie Ste-Marie

Ryan Evans

 

Pour les demanderesses

 

Paul Lomic

Sabrina Salituro

 

Pour les défendeurs

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart & Biggar LLP

Montréal (Québec)

 

Pour les demanderesses

 

Lomic Law

Toronto (Ontario)

Pour les défendeurs

 

 

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