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Date : 20220718


Dossier : IMM-3533-21

Référence : 2022 CF 1060

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 18 juillet 2022

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE:

MUHAMMED KARAOGLAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] M. Muhammed Karaoglan (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission). La SPR avait conclu qu’il n’était ni réfugié au sens de la Convention, ni une personne à protéger, respectivement, aux termes de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la « Loi »).

[2] Le demandeur, citoyen de la Turquie, craint d’être persécuté en raison de son origine ethnique kurde et de ses activités politiques. La SPR a tiré une conclusion négative quant à la crédibilité du demandeur en raison d’une incompatibilité dans les éléments de preuve qu’il a déposés, notamment ses dates de détention.

[3] La décision de la SPR est susceptible de révision selon la norme de la décision raisonnable, à la suite de l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653 (Vavilov).

[4] Dans son examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision faisant l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci »; voir Vavilov, précité, au para 99.

[5] Le demandeur soutient que la décision de la SPR est déraisonnable, alors que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (la « défenderesse ») soutient que cette décision satisfait à la norme juridique.

[6] Même si le demandeur conteste d’autres volets de la décision, la question déterminante en l’espèce demeure, à mon avis, celle de la conclusion défavorable quant à la crédibilité.

[7] À mon avis, il est déraisonnable que la SPR conclue à un manque de crédibilité sur la base d’une seule incohérence.

[8] De plus, je conclus que la décision de la SPR de ne pas examiner l’élément de preuve documentaire déposé par le père du demandeur sans égard à cette conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur est déraisonnable.

[9] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la SPR est annulée, et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SPR pour nouvel examen.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3533-21

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie, que la décision de la SPR soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié pour nouvel examen.

« E. Heneghan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3533-21

 

INTITULÉ :

MUHAMMED KARAOGLAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE TORONTO (ONTARIO) ET ST. JOHN’S (TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 JUIN 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 18 JUILLET 2022

COMPARUTIONS :

Clarissa Waldman

POUR LE DEMANDEUR

Nicole Rahaman

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mithoowani Waldman Immigration Law Group

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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