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Date : 20220815


Dossier : IMM-8290-21

Référence : 2022 CF 1198

Ottawa (Ontario), le 15 août 2022

En présence de l’honorable madame la juge Rochester

ENTRE :

DJIBRIL CISSE

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Contexte

[1] Le demandeur, M. Djibril Cisse, est un citoyen de la Guinée. Il sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 25 octobre 2021, par laquelle la Section d’appel des réfugiés [SAR] a rejeté sa demande d’asile [la décision]. La SAR a rejeté la demande d’asile du demandeur sur le fondement des conclusions défavorables quant à sa crédibilité et elle a conclu que le demandeur n’a ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR].

[2] Dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur fait valoir que la SAR a commis les erreurs susceptibles de contrôle suivantes : (i) la SAR a eu tort en rejetant les éléments de preuve présentés, notamment le mandat d’arrêt et la lettre du directeur de l’école; (ii) la SAR a erré en n'acceptant pas les explications du demandeur quant à certaines contradictions concernant la manifestation du 28 mai 2019; et (iii) les conclusions de la SAR quant aux contradictions découlant de la lettre du frère du demandeur et de la lettre de l’Union Force démocratique de Guinée sont déraisonnables.

[3] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II. Norme de contrôle

[4] Après avoir examiné le dossier, je conviens avec les parties que les questions soulevées par le demandeur sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

[5] Pour être raisonnable, une décision doit être justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov 2019, CSC 65 [Vavilov] au para 85). Il incombe au demandeur, la partie qui conteste la décision, de démontrer le caractère déraisonnable de la décision de la SAR (Vavilov au para 100). Pour pouvoir intervenir, la cour de révision doit être convaincue par la partie contestant la décision que celle-ci « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence », et que ces lacunes ou insuffisances reprochées « ne [sont] pas [...] simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision » (Vavilov au para 100). Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable n’est pas une « chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur ». La cour de révision doit juste être convaincue que le raisonnement du décideur « se tient » (Vavilov aux para 102, 104).

III. Analyse

[6] Comme l’ont indiqué mes collègues, les juges Fothergill, Ahmed et McHaffie, l’appréciation de la crédibilité fait partie du processus de recherche des faits, et les décisions quant à la crédibilité appellent la déférence dans le cadre du contrôle (Fageir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 FC 966 [Fageir] au para 29; Tran c Canada (Citoiyenneté et Immigration), 2021 CF 721 [Tran] au para 35; Azenabor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1160 au para 6). Les décisions quant à la crédibilité constituent « l’essentiel du pouvoir discrétionnaire des juges des faits [...] et elles ne sauraient être infirmées à moins qu’elles ne soient abusives, arbitraires ou rendues sans tenir compte des éléments de preuve » (Fageir au para 29; Tran au para 35; Edmond c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 644 au para 22).

[7] La question déterminante pour la SPR et la SAR était celle de la crédibilité du demandeur.

[8] Le demandeur soutient que la SAR s’est trompée dans son évaluation de sa crédibilité et qu’elle a procédé à cette évaluation de manière déraisonnable. Le demandeur fait valoir que « le rejet de ses éléments de preuve lui cause un préjudice irréparable ».

[9] Le défendeur soumet que la SAR a raisonnablement conclu que les nombreuses contradictions, omissions et incohérences importantes dans le récit du demandeur faisaient en sorte qu’il n’était pas crédible et que cela justifiait le rejet de sa demande d’asile ainsi que de l’appel. Le défendeur affirme que la SAR n’a pas rejeté les lettres du directeur de l’école et du frère du demandeur, elle leur a simplement accordé peu de poids.

[10] Il est bien établi que, à défaut de circonstances exceptionnelles, les cours de révision doivent s’abstenir « d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur » (Vavilov au para 125). À mon avis, le demandeur demande à la Cour de soupeser à nouveau la preuve et de tirer une conclusion différente. Ce n’est pas le rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

[11] La SAR a considéré que le manque de crédibilité du demandeur était déterminant. Le demandeur soutient que les contradictions et omissions étaient mineures, alors la SAR a commis une erreur. Même si elles peuvent être insuffisantes lorsque les preuves sont examinées une à une ou isolées, l'accumulation de contradictions, d'incohérences et d'omissions concernant des éléments cruciaux d'une demande d'asile peut appuyer une conclusion négative sur la crédibilité d'un demandeur (Sary c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 FC 178 au para 19; Lawani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 924 au para 22). Compte tenu du dossier de la preuve dont disposait la SAR, incluant le témoignage du demandeur, je conclus que l’évaluation de la crédibilité du demandeur effectuée par la SAR était raisonnable.

[12] Finalement, en l’espèce, le demandeur reprend essentiellement les mêmes moyens qu’il a soulevés devant la SAR. Après avoir examiné la décision et la preuve, j’estime que la décision de la SAR est raisonnable et bien motivée, et qu’il n’y a donc pas lieu d’intervenir.

IV. Conclusion

[13] Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les parties n’ont proposé aucune question grave de portée générale à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT au dossier IMM-8920-21

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée; et

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Vanessa Rochester »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-8290-21

INTITULÉ :

DJIBRIL CISSE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 AOÛT 2022

JUGEMENT ET motifs :

LA JUGE ROCHESTER

DATE DES MOTIFS :

LE 15 AOÛT 2022

COMPARUTIONS :

Odette Desjardins

Pour LA PARTIE DEMANDERESSE

Marc Gauthier

Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Odette Desjardins

Montréal (Québec)

Pour LA PARTIE DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

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