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Date : 20220816


Dossier : IMM-4916-20

Référence : 2022 CF 1205

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 16 août 2022

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

ANDRII KARAS

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur est un citoyen de l’Ukraine. Il sollicite le contrôle judiciaire d’une décision du 16 septembre 2020 par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) a rejeté l’appel qu’il avait interjeté à l’égard du rejet de sa demande d’asile fondée sur la persécution infligée par un gang de criminels appelé les Yumaks (la décision contestée).

[2] Le demandeur soutient qu’il ne peut pas retourner en Ukraine parce qu’il y serait pourchassé par les Yumaks.

[3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que le demandeur ne s’est pas acquitté de son fardeau de démontrer le caractère déraisonnable de la conclusion de la SAR selon laquelle il disposait d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable.

II. Le contexte

[4] Le demandeur était un cultivateur-grainetier et un éleveur de bétail prospère.

[5] En 2009, il a été victime d’extorsion de la part des Yumaks, qui l’ont forcé à leur verser une somme de 1000 dollars américains par mois. Le demandeur a été capable de payer le gang jusqu’en 2013, mais il n’a pas été en mesure de payer par la suite parce que son entreprise était en difficulté. Les Yumaks l’ont agressé et ont exigé de lui un paiement à une date déterminée.

[6] Lorsque le demandeur ratait un paiement, les Yumaks le menaçaient et l’agressaient. Quand il s’est rendu à l’hôpital un jour pour recevoir des traitements, le personnel infirmier a appelé la police conformément au protocole en place. L’intervention de la police a aggravé la situation du demandeur parce qu’il a été obligé de faire une déclaration à un policier corrompu qui lui était familier.

[7] La police n’a offert aucune aide au demandeur. Par la suite, le demandeur a reçu un appel du chef des Yumaks, qui l’a menacé pour avoir fait cette déclaration à la police.

[8] En novembre 2013, le demandeur a emprunté de l’argent pour rembourser sa dette envers les Yumaks, mais a été de nouveau menacé plus tard au cours du mois. Il a été battu. Un passant l’a conduit à l’hôpital, où un tiers a signalé l’incident au bureau du procureur. Les policiers ont convoqué le demandeur au poste pour l’interroger et l’ont menacé pour avoir porté plainte.

[9] À sa sortie du poste de police, le demandeur est parti se cacher.

[10] En avril 2014, des membres du gang des Yumaks ont localisé le demandeur à Lanivtsi. Ils l’ont agressé et lui ont dit qu’ils pourraient le retrouver n’importe où. Les membres du gang ont ramené le demandeur à son domicile à Laskivtsi.

[11] Le demandeur a décidé de quitter l’Ukraine. Il est arrivé au Canada le 18 août 2014. Il a présenté une demande d’asile le 3 décembre 2014.

[12] Dans une décision datée du 5 avril 2018, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté la demande d’asile du demandeur au motif qu’il existait une PRI viable à Kiev et à Odessa.

[13] Le demandeur a interjeté appel de la décision de la SPR le 1er mai 2018.

III. La décision contestée

[14] La SAR a indiqué qu’elle avait écouté l’enregistrement de l’audience devant la SPR et examiné l’ensemble du dossier.

A. Les nouveaux éléments de preuve

[15] Le demandeur n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve à la SAR lorsqu’il a interjeté appel.

[16] Le 16 juin 2020, la SAR a envoyé un message à tous les avocats et les représentants désignés pour faire suite à la publication de l’Avis de pratique concernant la reprise des délais à la Section d’appel des réfugiés, offrant un préavis de plus de 30 jours de la reprise des délais habituels pour le dépôt d’un avis d’appel et du dossier de l’appelant.

[17] À la suite de cet avis de pratique, la SAR a avisé, dans une lettre distincte, le conseil du demandeur qu’elle sollicitait des observations. Ces observations devaient être transmises dans les 30 jours suivant la date de la lettre.

[18] Le demandeur a alors présenté plusieurs nouveaux éléments de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle il était exposé à un risque et selon laquelle les Yumaks manifestaient toujours un intérêt à son égard et avaient les moyens de le retrouver partout en Ukraine. Il n’a pas demandé d’audience.

[19] La SAR a indiqué que les nouveaux éléments de preuve admis ne portaient pas sur des questions de crédibilité et qu’elle ne pouvait donc pas tenir d’audience.

[20] Après avoir exposé le critère relatif à l’admission de nouveaux éléments de preuve énoncé au paragraphe 110(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), la SAR a conclu que quatre éléments de preuve à l’appui des agressions commises contre l’épouse du demandeur était inadmissibles. Elle a jugé que ces éléments de preuve n’étaient pas crédibles en raison du moment où ils ont été présentés. Le demandeur a déposé son dossier d’appel en mai 2018, mais a attendu jusqu’en juillet 2020 pour présenter les éléments de preuve liés aux agressions antérieures commises contre son épouse en août 2019, en décembre 2019, en février 2020 et en juin 2020. La SAR a également fait remarquer que le demandeur avait quitté l’Ukraine en août 2014. Les Yumaks ont agressé le père du demandeur en décembre 2015, puis son épouse en mai 2016.

[21] La SPR ne disposait d’aucun autre élément de preuve concernant des agressions au moment où elle a tenu son audience, le 2 mars 2018. La SAR a jugé qu’il n’était pas crédible que les Yumaks aient agressé l’épouse du demandeur plus de trois après la dernière agression et plus de cinq ans après que le demandeur eut quitté le pays. De plus, ni le demandeur ni son épouse n’ont pu expliquer ce qui aurait motivé les Yumaks à agresser celle-ci à répétition, étant donné qu’ils ne semblaient pas avoir retiré d’avantages réels de leurs actes.

[22] La SAR a admis les documents additionnels sur la situation dans le pays présentés par le demandeur.

B. La PRI

[23] Dans le cadre de son examen du premier volet du critère relatif à la PRI, la SAR a conclu que le demandeur ne serait pas exposé à un risque sérieux de persécution dans la ville d’Odessa, proposée comme PRI, car les Yumaks n’avaient ni les moyens ni la motivation de le poursuivre là-bas.

[24] En ce qui concerne le deuxième volet du critère relatif à la PRI, la SAR a conclu qu’il ne serait pas déraisonnable que le demandeur cherche refuge à Odessa. La SAR a justifié cette conclusion par le fait que la SPR avait jugé que la preuve ne permettait pas d’établir que le gang des Yumaks avait une emprise sur l’ensemble de l’Ukraine.

[25] La SAR a également souligné que la SPR avait examiné la documentation objective et les documents présentés par le demandeur avant de conclure que celui-ci serait en mesure de se réinstaller en toute sécurité à Odessa. Sa conclusion n’était pas fondée uniquement sur le fait que le demandeur n’avait pas été retrouvé par le gang pendant qu’il se cachait à Kiev et à Khmelynystky.

[26] La SAR a conclu que la SPR avait souligné à juste titre que les éléments de preuve sur la situation dans le pays ne donnaient pas à penser que la police dans l’ensemble du pays était [traduction] « automatiquement liée à des gangs de criminels » ni que la corruption policière était [traduction] « omniprésente et monolithique ».

[27] La SAR a souligné que la documentation objective sur la situation dans le pays précisait que la présence générale de groupes du crime organisé en Ukraine diminuait rapidement.

[28] La SAR a fait remarquer que le demandeur semblait avoir mal compris les motifs de la SPR parce que cette dernière n’a jamais effectué une analyse de la protection de l’État. C’est plutôt l’analyse de la PRI que la SPR a menée qui lui a permis de conclure que l’asile ne devrait pas être accordé au demandeur.

[29] La SAR a confirmé la décision de la SPR, concluant que le demandeur disposait d’une PRI viable à Odessa.

IV. Les questions en litige

[30] Le demandeur conteste la décision de la SAR de rejeter une partie des nouveaux éléments de preuve. Il soutient également que la SAR a évalué de manière déraisonnable les deux volets du critère relatif à la PRI.

[31] Je conviens que ce sont bien les questions en litige dans la présente affaire.

V. La norme de contrôle

[32] La Cour suprême du Canada a conclu que, lors du contrôle judiciaire d’une décision administrative sur le fond (le contrôle judiciaire d’une mesure administrative qui ne porte pas sur un manquement à la justice naturelle ou à l’obligation d’équité procédurale), la norme de contrôle présumée est celle de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2015 CSC 65 [Vavilov] au para 23. Bien que cette présomption soit réfutable, aucune des exceptions n’est applicable en l’espèce.

[33] Une cour qui applique la norme de contrôle de la décision raisonnable ne se demande donc pas quelle décision elle aurait rendue à la place du décideur administratif. Elle ne tente pas de prendre en compte l’« éventail » des conclusions qu’aurait pu tirer le décideur, ne se livre pas à une analyse de novo et ne cherche pas à déterminer la solution « correcte » au problème : Vavilov, au para 83.

[34] Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti. La norme de la décision raisonnable exige de la cour de révision qu’elle fasse preuve de retenue envers une telle décision : Vavilov, au para 85.

[35] Le décideur peut apprécier et évaluer la preuve qui lui est soumise. À moins de circonstances exceptionnelles, les cours de révision ne modifient pas les conclusions de fait du décideur. Elles doivent également s’abstenir « d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur » : Vavilov, au para 125.

VI. La SAR a raisonnablement rejeté certains des nouveaux éléments de preuve

[36] Le demandeur fait valoir que le raisonnement de la SAR est déraisonnable, car elle avait expressément demandé des documents supplémentaires dans sa lettre datée du 15 juin 2020.

[37] Le demandeur a mis l’accent sur une phrase de la lettre adressée aux avocats qui invitait les parties à présenter des observations : [traduction] « Les documents ou les observations écrites à l’appui de l’appel seront acceptés sans qu’une demande ne soit requise. » Le demandeur soutient que, comme aucune demande n’était requise, la SAR aurait dû nécessairement admettre tous les nouveaux éléments de preuve. Selon le demandeur, [traduction] « [i]l est déraisonnable de donner la possibilité au demandeur de présenter des documents supplémentaires sans exiger de demande et ensuite de soutenir que les principes juridiques relatifs à l’admission de nouveaux éléments de preuve à la SAR continuent de s’appliquer ».

[38] Le demandeur n’a pas fait mention de la phrase qui suit dans la lettre : [TRADUCTION] « Les autres exigences prévues à l’article 29 des Règles et au paragraphe 110(4) de la LIPR continuent de s’appliquer. »

[39] J’estime que le renvoi à l’article 29 des Règles de la SAR et au paragraphe 110(4) de la LIPR indique clairement que la seule exigence levée par la lettre est la nécessité de présenter une demande officielle pour déposer de nouveaux éléments de preuve. Outre cette exigence, les règles habituelles concernant l’admission de nouveaux éléments de preuve continuent de s’appliquer.

[40] Le paragraphe 29(3) des Règles exige que le demandeur donne une explication des raisons pour lesquelles un document qui n’avait pas été transmis au préalable est conforme aux exigences du paragraphe 110(4) de la LIPR et des raisons pour lesquelles cette preuve est liée au demandeur.

[41] Le paragraphe 29(4) des Règles énonce les éléments que la SAR doit prendre en considération pour décider si elle accueille une demande visant l’utilisation d’un tel document.

[42] Le paragraphe 110(4) dispose que, « [d]ans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet ».

[43] Le demandeur affirme que le refus de la SAR d’admettre ses documents personnels était fondé en partie sur le moment où les documents supplémentaires ont été déposés.

[44] Pour décider de l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve, la SAR a évalué (comme elle était autorisée à le faire) si les éléments de preuve présentés étaient crédibles : Mavangou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 177 au para 25.

[45] La SAR a souligné que le demandeur avait présenté son dossier d’appel en mai 2018, mais qu’il avait attendu jusqu’en juillet 2020 pour déposer ses éléments de preuve relatifs aux agressions commises auparavant contre son épouse. Pour évaluer si les éléments de preuve étaient crédibles, la SAR avait le droit de tenir compte du fait qu’ils ont été présentés tardivement, du moment où les agressions sont survenues et des incohérences dans les éléments de preuve relatifs aux agressions.

[46] En résumé, même si la SAR a donné au demandeur la possibilité de présenter d’autres éléments de preuve et observations, ceux-ci devaient tout de même respecter les critères législatifs applicables aux nouveaux éléments de preuve.

VII. L’analyse de la PRI était raisonnable

A. Le critère relatif à la PRI

[47] Pour déterminer l’existence d’une PRI, la SAR doit être convaincue des éléments suivants : 1) il ne doit y avoir aucune possibilité sérieuse que la personne concernée soit persécutée ou soumise à la persécution à l’endroit proposé comme PRI et 2) les conditions ayant cours dans la région proposée comme PRI doivent être telles qu’il ne serait pas déraisonnable que la personne concernée y cherche refuge : Rasaratnam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CA).

[48] Pour évaluer la viabilité d’une PRI, la SAR a défini et appliqué le critère à deux volets mentionné ci-dessus.

[49] Le premier volet exige que le demandeur prouve l’existence d’une possibilité sérieuse d’être persécuté dans la ville proposée comme PRI. Autrement dit, il incombe au demandeur de démontrer qu’il sera persécuté; le défendeur n’a pas à prouver que le demandeur ne sera pas persécuté.

[50] Le second volet exige que le demandeur démontre qu’il ne pourrait pas raisonnablement chercher refuge dans la ville proposée comme PRI compte tenu de l’ensemble des circonstances, y compris celles qui lui sont particulières.

[51] Pour réussir à prouver qu’une PRI proposée n’est pas viable, le demandeur doit convaincre le décideur, en l’occurrence la SAR, qu’au moins un des deux volets du critère n’est pas respecté : Aigbe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 FC 895 au para 9.

[52] Le demandeur doit satisfaire à un critère très strict pour établir le caractère déraisonnable d’une PRI. Il faut une preuve réelle et concrète de l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité du demandeur tentant de se relocaliser temporairement en lieu sûr : Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 CF 164 (CAF) au para 15.

B. Le premier volet

[53] La SAR a explicitement reconnu que les membres du gang des Yumaks pourraient trouver l’adresse du demandeur avec l’aide d’un policier corrompu, mais a jugé que les Yumaks n’avaient ni les moyens ni la motivation d’utiliser cette information pour agir.

[54] Je conviens avec le défendeur que la SAR a raisonnablement conclu, au vu de la preuve, que les Yumaks formaient un groupe régional actif dans la région de Ternopil. Ils n’avaient pas les moyens d’agir contre le demandeur à l’extérieur de leur sphère d’influence. Dans son refus d’admettre les éléments de preuve du demandeur relatifs aux agressions commises contre son épouse, la SAR a mentionné que peu d’éléments indiquaient que les Yumaks souhaitaient toujours retrouver le demandeur et lui causer un préjudice.

[55] Je conclus que le demandeur n’a pas réussi à démontrer le caractère déraisonnable de l’analyse faite par la SAR à l’égard du premier volet du critère.

C. Le second volet

[56] Le demandeur fait valoir que la SAR a eu tort de ne pas tenir compte des obstacles auxquels il serait confronté pour s’enregistrer à Odessa, étant donné qu’il n’a ni amis ni famille là-bas et que la preuve documentaire indique que les personnes vivant dans des foyers qui ne leur appartiennent pas ou qui n’appartiennent pas à leur famille rencontrent des obstacles. Il mentionne que l’enregistrement est aussi requis pour accéder aux services sociaux, y compris les soins médicaux.

[57] Devant la SAR, il a également soutenu que la pandémie de COVID-19 avait fait en sorte qu’il était déraisonnable de s’attendre à ce qu’il se réinstalle à Odessa à ce moment-là.

[58] La SAR a raisonnablement conclu que les éléments de preuve du demandeur concernant les répercussions de la COVID-19 en Ukraine ne démontraient pas qu’il serait déraisonnable pour le demandeur de se réinstaller à Odessa. L’Ukraine n’a pas été aussi durement touchée que d’autres pays européens et il n’y avait qu’une faible différence dans le nombre de cas à Odessa et à Ternopil. La pandémie n’empêchait pas le demandeur de se rendre à Odessa et le filet de sécurité sociale de l’Ukraine était bien développé. La SAR n’était pas convaincue que le demandeur avait satisfait au critère très strict pour établir le caractère déraisonnable de la ville proposée comme PRI.

[59] Lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui est déraisonnable, la barre est très haute et « nécessite rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité du demandeur s’il devait voyager ou se relocaliser temporairement » : Hamdan c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 643 au para 12.

[60] Il incombait au demandeur de présenter suffisamment d’éléments de preuve pour réfuter la présomption de l’existence d’une PRI viable formulée par la SPR. La SAR a raisonnablement conclu que le demandeur n’avait pas fourni de preuve concrète démontrant qu’il s’exposerait à un grand danger physique s’il devait se rendre ou habiter à Odessa.

VIII. Conclusion

[61] Pour tous les motifs qui précèdent, je conclus que la décision contestée est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur était assujetti.

[62] Le demandeur n’a pas démontré qu’il y avait une possibilité sérieuse qu’il soit persécuté à Odessa ou qu’il n’était pas raisonnable qu’il y chercher refuge. Comme il n’a pas réussi à réfuter au moins un des volets du critère relatif à la PRI, la demande doit être rejetée.

[63] Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-4916-20

LA COUR STATUE :

  1. La demande est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« E. Susan Elliott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Blain McIntosh


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4916-20

 

INTITULÉ :

ANDRII KARAS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 27 OCTOBRE 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DES MOTIFS :

LE 16 août 2022

 

COMPARUTIONS :

Arthur Yallen

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Michael Butterfield

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Yallen Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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