Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20220815


Dossier : T‑751‑21

Référence : 2022 CF 1200

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 15 août 2022

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

DRAGONA CARPET SUPPLIES MISSISSAUGA INC

demanderesse/

défenderesse reconventionnelle

et

DRAGONA CARPET SUPPLIES LTD et FLOORENO BUILDING SUPPLIES INC

défenderesses/

demanderesses reconventionnelles

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Les défenderesses/demanderesses reconventionnelles [Dragona Scarborough] ont obtenu gain de cause dans la requête en procès sommaire de la demanderesse à l’égard de son allégation de commercialisation trompeuse et ont obtenu gain de cause dans leur requête en procès sommaire à l’égard de leur demande de radiation des marques de commerce enregistrées de la demanderesse LMC883960, LMC883962 et LMC938501.

[2] Le jugement adjugeait à Dragona Scarborough les dépens relatifs à l’action et à la demande reconventionnelle. La Cour demeurait saisie du dossier pour déterminer le montant des dépens si les parties n’étaient pas en mesure de s’entendre. Au cours de l’instance, les parties se sont entendues sur très peu de choses et les dépens ne font pas exception.

[3] Les parties ont toutes deux présenté des observations détaillées sur les dépens. La Cour tient à ce que les parties sachent qu’elle a examiné en détail ces observations et qu’elle a examiné avec soin les positions avancées par les deux parties. Je ne décrirai pas en détail ces observations. Chaque partie a présenté des arguments valables.

[4] Dragona Scarborough demande l’adjudication d’une somme globale de 346 819,87 $, ce qui représente 65 % des frais qu’elle a payés dans la requête en procès sommaire de la demanderesse (TVH comprise), 80 % des frais qu’elle a payés dans sa requête en procès sommaire (TVH comprise), ainsi que les débours. Elle reconnaît que [traduction] « la somme globale demandée à titre de dépens est exceptionnelle ».

[5] À l’appui de ses observations, Dragona Scarborough a déposé des factures [traduction] « confirmant le travail effectué et les coûts y afférents ». La demanderesse soutient que ces factures ne sont pas suffisantes et ne contiennent pas les renseignements nécessaires. Je ne souscris pas à son observation selon laquelle les éléments de preuve présentés sont du même type que ceux qui ont été rejetés dans l’affaire Patterned Concrete Mississauga Inc c Bomanite Toronto Ltd, 2021 CF 792. Dans cette affaire, contrairement à en l’espèce, le travail effectué n’avait pas été décrit du tout. En l’espèce, les factures comprennent une description du travail pour chaque inscription enregistrée. Je n’accorde pas non plus de poids au fait que chaque facture porte la mention [traduction] « facture provisoire » plutôt que facture finale. Je conclus que Dragona Scarborough a payé relativement à l’action des frais de 321 558,24 $, relativement à la demande reconventionnelle des frais de 163 323,62 $ et des débours de 7 148,13 $ (TVH comprise).

[6] Je conviens avec Dragona Scarborough que l’adjudication d’une somme globale est appropriée en l’espèce. Ce sera une économie de temps et d’argent pour les parties. Qui plus est, le dossier dont dispose la Cour contient suffisamment d’éléments de preuve pour que celle‑ci fixe le montant des dépens de façon raisonnable, et non de façon arbitraire, en s’appuyant sur les faits propres à l’affaire.

[7] Je ne souscris pas aux observations de Dragona Scarborough quant au pourcentage de ses frais qui devraient faire l’objet d’une adjudication sur la base avocat‑client. Même si la Cour a au bout du compte retenu les éléments de preuve des défenderesses plutôt que ceux de la demanderesse, je ne suis pas d’avis que l’une des parties a eu une conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante, comme il a été allégué. Ce n’est qu’au début de l’audience que la demanderesse a renoncé à défendre la légitimité de ses marques de commerce enregistrées. Elle aurait dû y renoncer bien plus tôt. En réalité, compte tenu des faits, elle n’aurait jamais dû faire valoir une telle position. Par conséquent, Dragona Scarborough a le droit de recouvrer un pourcentage plus élevé de ses frais sur la base avocat‑client, car ils ont été engagés inutilement.

[8] Compte tenu des éléments de preuve, et étant donné la nature des différends qui opposent les parties, je conclus qu’il est approprié d’adjuger une somme globale de 242 244,09 $, ce qui représente 50 % du total des frais payés, plus des débours de 7 148,13 $ (TVH comprise).

[9] Les défenderesses ont droit aux dépens, fixés à 249 392,22 $, tout compris.

 


ORDONNANCE dans le dossier T‑751‑21

LA COUR ORDONNE que la demanderesse paie aux défenderesses les dépens relatifs à la présente action, fixés à 249 392,22 $, tout compris.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross, jurilinguiste


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑751‑21

 

INTITULÉ :

DRAGONA CARPET SUPPLIES MISSISSAUGA INC c DRAGONA CARPET SUPPLIES LTD ET FLOORENO BUILDING SUPPLIES INC

 

OBSERVATIONS RELATIVES AUX DÉPENS EXAMINÉES À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT AU JUGEMENT DE LA COUR DANS LE DOSSIER 2022 CF 1042

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 15 AOÛT 2022

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Joshua W. Spicer

Adam Bobker

 

POUR LA DEMANDERESSE/

DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

 

Scott Miller

Deborah Meltzer

 

POUR LES DÉFENDERESSES/

DEMANDERESSES RECONVENTIONNELLES

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bereskin & Parr S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE/

DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

 

MBM Intellectual Property Law LLP

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

POUR LES DÉFENDERESSES/

DEMANDERESSES RECONVENTIONNELLES

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.