Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20220907


Dossier : IMM-5036-21

Référence : 2022 CF 1266

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Montréal (Québec), le 7 septembre 2022

En présence de madame la juge St-Louis

ENTRE :

JANET MENSAH TURKSON

MICHAEL TURKSON

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Les demandeurs, Mme Janet Mensah Turkson et son fils mineur, M. Michael Turkson, sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a accueilli la demande déposée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [le Ministre] au titre de l’article 109 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], et annulé la décision ayant accueilli la demande d’asile des demandeurs.

[2] Je dois décider si la SPR a commis une erreur susceptible de contrôle dans son examen de la demande présentée par le ministre en vue de faire annuler le statut de réfugié des demandeurs. Ce faisant, je me suis fondée sur les principes énoncés dans la décision Canada (Citoyenneté et Immigration) c Wahab, 2006 CF 1554 [Wahab], lesquels ont été entièrement confirmés par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c Bafakih, 2022 CAF 18 [Bafakih].

[3] Dans la décision Wahab, la juge Gauthier a effectué une revue de la jurisprudence relative aux principes qui régissent les demandes présentées au titre de l’article 109 de la Loi et a établi cinq principes au paragraphe 29 de sa décision. Le cinquième est le suivant : « Lorsqu’elle procède à l’analyse prévue au paragraphe 109(2), la SPR peut se reporter aux conclusions qu’elle a tirées en vertu du paragraphe 109(1), mais uniquement pour déterminer quels “anciens” éléments de preuve ne sont pas viciés par la réticence ou les présentations erronées. La SPR ne peut pas réévaluer les “anciens” éléments de preuve à la lumière des nouveaux éléments de preuve produits par le ministre ou le demandeur d’asile en vertu du paragraphe 109(1). La SPR ne peut accorder aucun poids aux nouveaux éléments de preuve produits par l’une ou l’autre partie, ni même les prendre en compte, lorsqu’elle exerce son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe 109(2). »

[4] Je suis convaincue que la SPR a commis une erreur lorsqu’elle a apprécié à nouveau les anciens éléments de preuve dans son analyse faite au titre du paragraphe 109(2) de la Loi. Cette démarche contrevient au principe susmentionné énoncé par la juge Gauthier dans la décision Wahab et confirmé par l’arrêt Bafakih prononcé par la Cour d’appel fédérale. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision de la SPR sera annulée et l’affaire lui sera renvoyée pour qu’un tribunal différemment constitué rende une nouvelle décision.

II. Contexte

[5] Vers le mois d’août 2014, les demandeurs se sont adressés aux autorités canadiennes établies au Ghana et ont demandé – et obtenu – des visas canadiens de visiteur. Ils se sont identifiés comme Mme Janet Mensah Turkson, née à Accra, au Ghana, le 11 juin 1975, et comme Michael Turkson, né à Accra, au Ghana, le 14 juillet 2006. Mme Turkson a ensuite désigné M. Raymond Turkson comme son époux, lequel présentait également une demande de visa canadien de visiteur, et a confirmé qu’ils étaient mariés depuis le 2 septembre 2005. Dans sa demande de visa canadien de visiteur, Mme Turkson a confirmé qu’elle ne s’était jamais fait refuser de visa par le Canada ou par un autre pays, qu’elle n’avait pas d’autres noms ou noms d’emprunt et qu’elle n’avait jamais été mariée avant d’épouser son mari.

[6] Le ou vers le 24 septembre 2014, les demandeurs ont foulé le sol canadien à titre de visiteurs. Mme Turkson a demandé l’asile pour elle et son fils mineur du fait de la maltraitance familiale et de la violence qu’elle prétendait avoir subie au Ghana aux mains de son époux, M. Raymond Turkson. Elle a déclaré que ses problèmes conjugaux avaient commencé en août 2014. Lorsqu’ils ont demandé l’asile, les demandeurs se sont identifiés comme étant Mme Janet Mensah Turkson et Michael Turkson, comme ils l’avaient fait dans leurs demandes de visa canadien de visiteur. Sur les formulaires qu’elle a remplis pour solliciter l’asile, Mme Turkson a encore confirmé qu’elle ne s’était jamais fait refuser de visa par le Canada ou par tout autre pays, qu’elle n’avait jamais utilisé de noms d’emprunt et qu’elle n’avait jamais été mariée auparavant.

[7] Le 9 juin 2015, la SPR a instruit la demande d’asile des demandeurs, qu’elle a rejetée en raison des doutes qu’elle entretenait quant à leur identité [la première décision de la SPR]. De fait, elle a jugé que les certificats de naissance utilisés pour obtenir les passeports ghanéens ébranlaient l’authenticité de ces derniers et qu’ils n’étaient donc pas fiables. Les demandeurs ont interjeté appel de cette décision devant la Section d’appel des réfugiés [la SAR] et ont déposé des éléments de preuve supplémentaires, à savoir des lettres provenant du bureau responsable du registre des naissances et des décès du Ghana, qui ont attesté de la légitimité des certificats de naissance produits antérieurement. La SAR a fait droit à l’appel et a renvoyé l’affaire à la SPR. La SAR a fait remarquer que les autorités du Ghana avaient confirmé le caractère authentique des documents issus du registre des naissances et que les demandeurs avaient déposé des pièces d’identité possédant une plus grande valeur probante. Elle a jugé que la première décision de la SPR portant sur l’identité était erronée, à la lumière des nouveaux éléments de preuve admis en appel. Elle a également estimé que les demandeurs avaient établi leur identité civile. Le 25 avril 2018, en se prononçant de nouveau sur le dossier, la SPR a conclu que les demandeurs avaient la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger. Elle a constaté que les préoccupations relatives à l’identité d’abord soulevées dans la première décision avaient été dissipées par la SAR, que Mme Turkson alléguait qu’elle et son fils avaient été maltraités par son époux et qu’elle craignait que cette situation ne se reproduise si elle retournait dans son pays natal.

[8] Quatre ans plus tard, le 5 novembre 2019, Mme Turkson a présenté une demande de visa américain de touriste B1B2. Cette demande a poussé les autorités américaines à communiquer des renseignements contradictoires au regard de l’identité des demandeurs après qu’un logiciel de reconnaissance faciale eut établi une correspondance avec une personne au nom, à la date de naissance, au pays de citoyenneté et à l’époux différents, qui avait présenté avec d’autres une demande de visa américain de diversité en 2010. Une certaine Mme Janette Njapdounke, originaire du Cameroun, née le 11 juin 1980, était nommée dans la demande de visa américain de diversité présentée en 2010, et il n’est pas contesté qu’il s’agit bel et bien de Mme Turkson. La même demande désigne également le demandeur mineur sous le nom de Michael Junior Imprim. Toujours dans le même document, l’époux de Mme Janette Njapdounke est désigné comme M. Anthony Agyin, originaire du Ghana, né le 2 octobre 1986.

[9] Les documents communiqués par les autorités américaines révèlent également que le 7 avril 2014, Mme Turkson a présenté sous ce nom une demande de visa américain de touriste B1B2 au bureau consulaire américain d’Accra, au Ghana. Un logiciel de reconnaissance faciale a alors établi une correspondance entre elle et une certaine Mme Janette Njapdounke, nommée dans la demande de visa américain de diversité déposée en 2010. Les autorités américaines ont passé Mme Turkson en entrevue et elle a admis qu’elle avait effectivement été ajoutée à la demande de visa de diversité de 2010. Elles ont alors rejeté la demande de visa de Mme Turkson.

[10] En décembre 2019, après avoir été mis au fait de l’existence des autres identités de Mme Turkson, le Ministre a demandé à la SPR d’annuler la décision ayant accueilli la demande d’asile des demandeurs. Le Ministre a fait valoir, aux termes de l’article 109 de la Loi, que les nouveaux éléments de preuve documentaire laissaient comprendre que les demandeurs avaient fait devant la SPR, directement ou indirectement, des présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou fait preuve d’une réticence sur ce fait. D’après lui, compte tenu du fait qu’ils avaient été connus sous une autre identité, les demandeurs ont empêché la première commissaire d’établir leur identité, qui est un élément important de leur demande et un objet pertinent. Le Ministre a également plaidé que, selon la prépondérance des probabilités, la demanderesse principale est une citoyenne du Cameroun, ce que les demandeurs ont dissimulé de manière à présenter une demande d’asile frauduleuse visant uniquement le Ghana.

[11] Les demandeurs ont contesté la demande du Ministre d’annuler la décision ayant accueilli leur demande d’asile et ont produit des documents et un affidavit. Le 29 juin 2021, la SPR a instruit la demande du ministre et Mme Turkson a témoigné. Le 16 juillet 2021, la SPR a fait droit à la demande.

[12] Dans ses motifs, la SPR a résumé les faits et a signalé que Mme Turkson avait témoigné et qu’elle avait produit un affidavit pour expliquer la situation. Elle a conclu que ses explications n’étaient ni crédibles ni raisonnables. Elle a également relevé la contradiction entre : 1) la déposition de Mme Turkson selon laquelle elle avait déposé en 2010 la demande de visa américain de diversité parce qu’elle voulait quitter le Ghana avec son fils, étant donné que son mari et elle éprouvaient alors de graves problèmes conjugaux; 2) la déclaration qu’elle a faite dans son formulaire Fondement de la demande d’asile en 2015 portant que ses problèmes conjugaux avaient commencé le ou vers le 15 août 2014; et 3) son témoignage ultérieur voulant que les problèmes conjugaux de 2010 n’étaient en fait pas si graves.

[13] La SPR a indiqué que, sous le régime de l’article 109 de la Loi, elle se devait d’examiner la question de savoir si les demandeurs avaient fait, directement ou indirectement, une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, et celle de savoir s’il restait suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l’asile, et ce, malgré la présentation erronée.

[14] En ce qui concerne le premier volet du critère, la SPR a conclu qu’il existait une présentation erronée capitale et pertinente sur un fait important, ou une réticence sur celui-ci, et a souligné que l’allégation du Ministre à cet égard n’avait pas été contestée par les demandeurs. À la page 7 de sa décision, la SPR a souscrit à la prétention du ministre selon laquelle la décision d’accorder la protection aux demandeurs résultait, directement ou indirectement, de leurs présentations erronées sur un fait important, ou de leur réticence sur ce fait, suivant le paragraphe 109(1) de la LIPR.

[15] La SPR s’est ensuite penchée sur le second volet du critère (paragraphe 109(2) de la Loi) et a signalé qu’elle devait trancher la question de savoir s’il restait suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l’asile, malgré la présentation erronée. Elle a conclu, en résumé, qu’au vu de la preuve du Ministre et du témoignage du défendeur, la preuve restante ne permettait pas de justifier le maintien de l’asile. Elle a en outre jugé qu’après avoir apprécié l’ensemble de la preuve dont elle disposait, il n’existait pas d’éléments de preuve crédibles et dignes de foi pour justifier d’accorder l’asile aux demandeurs. La SPR a annulé la reconnaissance de la qualité de réfugié des demandeurs au titre de l’article 109 de la Loi.

III. Analyse et décision

[16] Les demandeurs ont soulevé un certain nombre de questions en litige. Puisque l’une d’entre elles me permet de trancher l’affaire et d’accueillir la demande de contrôle judiciaire, je ne me pencherai pas sur les autres questions.

[17] La norme présumée s’appliquer au contrôle d’une décision administrative sur le fond est la norme de la décision raisonnable, et les circonstances ne justifient pas de déroger à cette présomption en l’espèce. Il incombe donc à la Cour de décider si les demandeurs ont démontré que la décision attaquée était déraisonnable à la lumière des enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. Le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable « doit s’intéresser à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision » (Vavilov, au para 83). En fin de compte, la cour de révision doit être convaincue que la décision administrative est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85). Le paragraphe 109(1) de la Loi est ainsi libellé :

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

109. (1) La Section de la protection des réfugiés peut, sur demande du ministre, annuler la décision ayant accueilli la demande d’asile résultant, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.

(2) Elle peut rejeter la demande si elle estime qu’il reste suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l’asile.

Loi sur l’immigration, LRC 1985, c I-2.

Immigration and Refugee Protection Act

109. (1) The Refugee Protection Division may, on application by the Minister, vacate a decision to allow a claim for refugee protection, if it finds that the decision was obtained as a result of directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter.

(2) The Refugee Protection Division may reject the application if it is satisfied that other sufficient evidence was considered at the time of the first determination to justify refugee protection.

Immigration Act, R.S.C., 1985, c. I-2

[18] L’analyse menée par la SPR conformément au paragraphe 109(2) est celle qui soulève des préoccupations dans la présente instance. En réponse aux questions posées par la Cour, les demandeurs ont soutenu que la SPR avait, à tort, apprécié de nouveau d’anciens éléments de preuve versés au dossier dans le cadre de son analyse au titre du paragraphe 109(2) de la Loi et, ce faisant, avait commis une erreur susceptible de contrôle. Le défendeur fait valoir à l’inverse que la SPR a correctement mené son évaluation, et ce, conformément au paragraphe 109(2) de la Loi. Il ajoute que la SPR n’a pas apprécié de nouveau les éléments de preuve relatifs à l’identité, mais qu’elle s’est plutôt penchée sur la preuve dans le contexte de savoir s’il restait suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’asile. Le défendeur affirme enfin que la SPR a correctement conclu qu’à la lumière de la preuve et des préoccupations relatives à la crédibilité soulevées par la déposition de la demanderesse, il ne restait pas de preuve non viciée permettant de justifier l’asile.

[19] Je suis du même avis que les demandeurs. Au paragraphe 29 de la décision Wahab, confirmée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Bafakih, la Cour établit que lorsqu’elle se livre à l’analyse prévue au paragraphe 109(2), la SPR peut se reporter aux conclusions qu’elle a tirées en vertu du paragraphe 109(1), mais uniquement pour déterminer quels « anciens » éléments de preuve ne sont pas viciés par la réticence ou les présentations erronées. Afin de pouvoir se pencher sur le deuxième volet du critère prévu par le paragraphe 109(2) de la Loi, la SPR doit recenser la preuve non viciée et, a contrario, celle qui est viciée de façon à « [écarter] la preuve viciée » (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh Gondara, 2011 CF 352 au para 35).

[20] Je n’ai décelé aucun renvoi, dans la décision de la SPR, à un élément de preuve vicié ou non. La SPR n’a pas su cerner quel élément de preuve, s’il en est, n’a pas été vicié par la présentation erronée qu’elle a recensée dans l’analyse menée au titre du paragraphe 109(1). Dans l’analyse menée aux termes du paragraphe 109(2) de la Loi, la SPR s’est fondée sur la décision Navqi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1605, pour conclure que les éléments de preuve présentés à l’audience initiale peuvent être soupesés de nouveau. La SPR a confirmé qu’elle avait apprécié l’ensemble des documents dont elle disposait (aux pages 10 et 11 de la décision attaquée), et elle a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que les autres documents versés au dossier en provenance du Ghana étaient fort probablement des faux comme l’étaient les documents relatifs à la naissance au sens des conclusions de la première commissaire au dossier.

[21] Dans le cadre de son analyse menée au titre du paragraphe 109(2) de la Loi, la SPR ne s’est pas contentée de dégager les éléments de preuves non viciés par la présentation erronée. Elle a apprécié de nouveau les anciens éléments de preuve relatifs à l’identité, soit en l’espèce les pièces d’identité ghanéennes, et les a finalement estimées frauduleuses. La SPR a évalué de nouveau les « anciens » éléments de preuve à la lumière des nouveaux éléments de preuve déposés par le Ministre sous le régime du paragraphe 109(1) lorsqu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire au titre du paragraphe 109(2) et, ce faisant, elle a contrevenu aux enseignements de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Bafakih. Cette erreur justifie l’intervention de la Cour.

[22] Je conviens avec les demandeurs que la décision n’est pas justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques auxquelles le décideur est assujetti. L’erreur de la SPR est importante et rend sa décision déraisonnable.


JUGEMENT dans le dossier IMM-5036-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande est accueillie.

  2. La décision de la SPR est annulée.

  3. L’affaire est renvoyée à la SPR pour nouvelle décision par un tribunal différemment constitué.

  4. Aucune question n’est certifiée.

  5. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Martine St-Louis »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Blain McIntosh


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5036-21

INTITULÉ :

JANET MENSAH TURKSON ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 juillet 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ST-LOUIS

DATE DES MOTIFS :

Le 7 septembre 2022

COMPARUTIONS :

Salomon Orjiwuru

Pour les demandeurs

Margherita Braccio

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Solomon Orjiwuru

Toronto (Ontario)

Pour les demandeurs

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.