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Date : 20220907


Dossier : IMM-4690-21

Référence : 2022 CF 1263

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 7 septembre 2022

En présence de monsieur le juge Henry S. Brown

ENTRE :

AYESHA SIDDIQUA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Nature de l’affaire

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 17 mai 2021 [la décision] par un agent [l’agent] du haut-commissariat du Canada, situé à Singapour. L’agent a rejeté la demande de permis d’études de la demanderesse et a conclu que la demanderesse ne satisfaisait pas aux exigences du paragraphe 216(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR].

II. Faits

[2] La demanderesse, qui est âgée de 24 ans, est citoyenne du Bangladesh et d’aucun autre pays. Au cours de sa vie, elle a souffert de graves problèmes de santé, y compris de problèmes cardiaques importants. À la suite de sa deuxième intervention au cœur, en novembre 2018, elle a dû rester alitée. Pendant son rétablissement, elle a suivi des cours d’anglais offerts par le British Council et a réussi le niveau intermédiaire. Elle a également passé deux fois l’examen du Système international de tests de la langue anglaise [IELTS] et a obtenu un résultat global de 4. Le 25 février 2021, elle a eu l’autorisation de son médecin de reprendre ses études à temps plein.

[3] La demanderesse s’était déjà vu refuser à trois reprises des demandes de permis d’études au Canada :

  • Premier refus : 28 août 2020

  • Deuxième refus : 24 novembre 2020

  • Troisième refus : 14 avril 2021

[4] La demanderesse a présenté une quatrième demande, le 21 avril 2021, afin de pouvoir suivre un cours d’anglais des affaires de trois mois qui, si elle le réussissait, lui permettrait de participer à un programme en administration des affaires et comptabilité au Collège St. Clair, à Windsor, en Ontario. Ce cours constituait la première étape de son plan d’études, qui comprenait ensuite un baccalauréat en administration des affaires.

[5] L’agent n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de son séjour en raison de ses antécédents de voyage, de ses liens familiaux au Canada et au Bangladesh, du but de son séjour et de sa situation professionnelle et financière actuelle, et il avait des doutes concernant les études qu’elle proposait de faire au Canada.

[6] L’agent a souligné que la demanderesse avait terminé ses études secondaires en 2016 avec de mauvais résultats et qu’elle n’avait pas fait d’autres études depuis. Ses résultats à l’examen de l’IELTS en lecture et en écriture étaient faibles, soit 3,5 dans les deux compétences.

[7] Selon les renseignements sur l’IELTS déposés par le défendeur, ce résultat signifie que la personne a une maîtrise extrêmement limitée ou limitée de l’anglais, qu’elle a fréquemment des problèmes de compréhension et d’expression et qu’elle n’est pas en mesure d’utiliser un niveau de langue complexe.

[8] L’agent a également reconnu que la demanderesse avait des problèmes de santé qui l’avaient obligée à suspendre ses études. Rien n’indique que ce facteur a joué contre la demanderesse.

[9] Étant donné les mauvais résultats scolaires de la demanderesse et sa maîtrise limitée de l’anglais, l’agent a conclu que la demanderesse ne serait pas en mesure de terminer le cours d’anglais qu’elle se proposait de suivre dans un délai raisonnable, de sorte qu’elle puisse suivre le programme de baccalauréat. De plus, l’agent a fait remarquer que des programmes d’anglais langue seconde et d’administration des affaires étaient offerts à un coût beaucoup moins élevé au Bangladesh.

[10] Compte tenu de cette préoccupation et des autres préoccupations mentionnées, l’agent n’était pas convaincu qu’il était raisonnable pour la demanderesse de vouloir étudier au Canada et qu’elle avait pour but premier d’étudier. Il a par ailleurs conclu que son degré d’établissement à l’extérieur du Canada n’était pas suffisant pour l’inciter à quitter le Canada et qu’elle ne respecterait pas les conditions d’entrée et de départ à la fin de la période de séjour autorisée.

III. Question en litige

[11] La seule question en litige est celle de savoir si la décision de l’agent d’immigration était raisonnable.

IV. Norme de contrôle

[12] Les parties conviennent, et je suis d’accord avec elles, que la norme de contrôle applicable à une décision concernant une demande de visa d’étudiant est celle de la décision raisonnable. À ce propos, dans l’arrêt Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, que la Cour suprême du Canada a rendu en même temps que l’arrêt Vavilov, le juge Rowe, qui s’exprimait au nom de la majorité, a expliqué les attributs que doit présenter une décision raisonnable et les exigences que doit respecter la cour de révision qui contrôle une décision selon la norme de la décision raisonnable :

[31] La décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, par. 85). Par conséquent, lorsqu’elle procède au contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, « une cour de révision doit d’abord examiner les motifs donnés avec “une attention respectueuse”, et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à [l]a conclusion » (Vavilov, par. 84, citant Dunsmuir, par. 48). Les motifs devraient être interprétés de façon globale et contextuelle afin de comprendre « le fondement sur lequel repose la décision » (Vavilov, par. 97, citant Newfoundland Nurses).

[32] La cour de révision devrait se demander si la décision dans son ensemble est raisonnable : « . . . ce qui est raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes juridiques et factuelles propres au contexte de la décision particulière sous examen » (Vavilov, par. 90). Elle doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci » (Vavilov, par. 99, citant Dunsmuir, par. 47 et 74, et Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, [2012] 1 R.C.S. 5, par. 13).

[33] Lors d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, « [i]l incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable » (Vavilov, par. 100). La partie qui conteste la décision doit convaincre la cour de justice que « la lacune ou la déficience [invoquée] [. . .] est suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » (Vavilov, par. 100).

[Non souligné dans l’original.]

[13] De plus, l’arrêt Vavilov indique très clairement que le rôle de la Cour n’est pas d’apprécier à nouveau la preuve, à moins de « circonstances exceptionnelles ». Voici ce que la Cour suprême du Canada nous enseigne :

[125] Il est acquis que le décideur administratif peut apprécier et évaluer la preuve qui lui est soumise et qu’à moins de circonstances exceptionnelles, les cours de révision ne modifient pas ses conclusions de fait. Les cours de révision doivent également s’abstenir « d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur » : CCDP, par. 55; voir également Khosa, par. 64; Dr Q, par. 41‑42. D’ailleurs, bon nombre des mêmes raisons qui justifient la déférence d’une cour d’appel à l’égard des conclusions de fait tirées par une juridiction inférieure, dont la nécessité d’assurer l’efficacité judiciaire, l’importance de préserver la certitude et la confiance du public et la position avantageuse qu’occupe le décideur de première instance, s’appliquent également dans le contexte du contrôle judiciaire : voir Housen, par. 15‑18; voir Dr Q, par. 38; Dunsmuir, par. 53.

[Non souligné dans l’original.]

[14] La Cour d’appel fédérale a récemment conclu, dans l’arrêt Doyle c Canada (Procureur général), 2021 CAF 237, que le rôle de la Cour n’est pas d’apprécier à nouveau les éléments de preuve :

[3] La Cour fédérale avait tout à fait raison d’agir ainsi. Selon ce régime législatif, le décideur administratif, en l’espèce le directeur, examine seul les éléments de preuve, tranche les questions d’admissibilité et d’importance à accorder à la preuve, détermine si des inférences doivent en être tirées, et rend une décision. Lorsqu’elle effectue le contrôle judiciaire de la décision du directeur en appliquant la norme de la décision raisonnable, la cour de révision, en l’espèce la Cour fédérale, peut intervenir uniquement si le directeur a commis des erreurs fondamentales dans son examen des faits, qui minent l’acceptabilité de la décision. Soupeser à nouveau les éléments de preuve ou les remettre en question ne fait pas partie de son rôle. S’en tenant à son rôle, la Cour fédérale n’a relevé aucune erreur fondamentale.

[4] En appel, l’appelant nous invite essentiellement dans ses observations écrites et faites de vive voix à soupeser à nouveau les éléments de preuve et à les remettre en question. Nous déclinons cette invitation.

[15] En outre, suivant l’arrêt Vavilov, la cour de révision doit évaluer si la décision faisant l’objet du contrôle judiciaire s’attaque de façon significative aux questions clés :

[128] Les cours de révision ne peuvent s’attendre à ce que les décideurs administratifs « répondent à tous les arguments ou modes possibles d’analyse » (Newfoundland Nurses, par. 25) ou « tire[nt] une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à [leur] conclusion finale » (par. 16). Une telle exigence aurait un effet paralysant sur le bon fonctionnement des organismes administratifs et compromettrait inutilement des valeurs importantes telles que l’efficacité et l’accès à la justice. Toutefois, le fait qu’un décideur n’ait pas réussi à s’attaquer de façon significative aux questions clés ou aux arguments principaux formulés par les parties permet de se demander s’il était effectivement attentif et sensible à la question qui lui était soumise. En plus d’assurer aux parties que leurs préoccupations ont été prises en considération, le simple fait de rédiger des motifs avec soin et attention permet au décideur d’éviter que son raisonnement soit entaché de lacunes et d’autres failles involontaires : Baker, par. 39.

[16] Des motifs tels que ceux à l’étude ne doivent pas être jugés au regard d’une norme de perfection : le fait que les motifs « ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire » ne constitue pas un fondement justifiant à lui seul d’infirmer la décision : voir Vavilov, aux para 91 et 128, et Société canadienne des postes, aux para 30 et 52. De plus, les cours de révision ne peuvent s’attendre à ce que les décideurs administratifs « répondent à tous les arguments ou modes possibles d’analyse » ou « tire[nt] une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit‑il, qui a mené à [leur] conclusion finale » : Vavilov, encore aux para 91 et 128, et Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, aux para 16 et 25.

[17] Il incombe au demandeur de convaincre l’agent responsable du bien-fondé de sa demande. De plus, parce que les demandes de visa ne soulèvent aucune question touchant des droits substantiels — les étrangers n’ont pas de droit absolu d’entrer au Canada — le degré d’équité procédurale auquel ont droit ceux qui les présentent est peu élevé et n’exige habituellement pas qu’on leur donne la possibilité de répondre aux doutes d’un agent : pour des exemples, voir Bautista c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 669 au para 17; Kaur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 782 au para 9, et Sulce c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1132 au para 10.

[18] Enfin, pour ce qui est du cadre juridique applicable, précisons que le contexte administratif des visas de courte durée est important. Tous les ans, le Canada reçoit plus d’un million (1 000 000) de demandes d’autorisation de séjour. De ce nombre, quelque 400 000 sont accordées. Donc, tous les ans, environ 600 000 demandeurs sont avisés que leur demande est rejetée. Chaque décision doit à première vue être motivée ou, comme dans des cas comme celui qui nous occupe, reposer sur le dossier sous-jacent. Vu l’énorme quantité de demandes, le droit a évolué, comme il est indiqué précédemment, de telle sorte que l’obligation de fournir des motifs est « habituellement minime ».

[19] Je suis tout à fait d’accord avec ce que le juge McHaffie a affirmé dans la décision Iriekpen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1276 :

[7] Le « contexte administratif » de la décision de l’agent des visas compte notamment comme élément les quantités énormes de demandes de visa et de permis que doivent traiter les bureaux de visas des missions canadiennes : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khan, 2001 CAF 345 au para 32; Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 77 aux para 15, 17. En raison du contexte susmentionné et de la nature de la demande de visa et du refus, la Cour reconnaît que les exigences de l’équité et la nécessité de fournir des motifs se situent habituellement à l’extrémité inférieure du continuum : Khan, aux para 31-32; Yuzer, aux para 16, 20; Touré c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 932 au para 11.

[Non souligné dans l’original.]

[20] La décision Hashem c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 41 est un exemple de l’application de ces principes :

[27] La Cour n’a pas pour rôle de procéder à une nouvelle pondération de la preuve dont disposait la section des visas. Je conviens avec le défendeur que Mme Hashem demande essentiellement à la Cour de pondérer à nouveau la preuve et de substituer son opinion à celle des agents de la section des visas.

[28] Le décideur n’est pas tenu de renvoyer expressément à tous les éléments de preuve. Il est présumé avoir considéré toute la preuve pour rendre sa décision, à moins que le contraire ne puisse être établi (Hassan c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] ACF no 946, au par. 3; Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 157 ACF no 1425, au par. 16).

[29] Le défaut de Mme Hashem de démontrer que les agents de la section des visas n’ont pas tenu compte de la preuve équivaut à un simple désaccord avec les facteurs qu’ils ont jugé déterminants (Boughus c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 210, aux par. 56 et 57). Il n’y a aucune raison d’intervenir et d’annuler la décision.

[21] Enfin, comme elle l’a fait remarquer dans la décision Alaje c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 949 au para 14, la Cour doit faire preuve d’une grande déférence à l’égard des conclusions tirées par l’agent, et j’ajouterais, du poids que l’agent a attribué à la preuve : « […] La Cour doit faire preuve d’une grande déférence à l’égard des conclusions de l’agent qui a évalué les éléments de preuve. »

V. Analyse

A. Départ à la fin de la période de séjour autorisée

[22] La demanderesse avance que l’agent a commis une erreur dans son examen visant à déterminer si elle quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée parce qu’il n’a donné aucun motif à cet égard. Selon elle, l’agent semble [traduction] « avoir écarté ou ne pas avoir pris en compte » la preuve qu’elle est bien établie au Bangladesh et qu’elle y mène une vie stable. En tout respect, je ne suis pas d’accord.

[23] La demanderesse a reçu une lettre dans laquelle l’agent mentionnait expressément les cinq raisons distinctes pour lesquelles il avait conclu qu’elle ne quitterait pas le Canada. En outre, dans les notes qu’il a consignées dans le Système mondial de gestion des cas, l’agent a fourni d’autres renseignements, sous forme de récit, afin d’expliquer pourquoi la demande de visa d’étudiant était rejetée. Il est évident que la demanderesse s’oppose à la décision, mais la question dont la Cour est saisie est de savoir si la décision est raisonnable.

[24] À mon humble avis, la décision ne manque pas de justification, de transparence ou d’intelligibilité, compte tenu de la jurisprudence pertinente mentionnée ci-dessus. Le raisonnement de l’agent est clair : les résultats de la demanderesse à l’examen de l’IELTS en lecture et en écriture étaient faibles, soit 3,5 dans les deux compétences. Comme l’a soutenu le défendeur, ce résultat est celui de quelqu’un qui a une maîtrise extrêmement limitée ou limitée de l’anglais, qui éprouve fréquemment des problèmes de compréhension et d’expression et qui est incapable d’utiliser un niveau de langue complexe.

[25] De toute évidence, il est raisonnable que la demanderesse souhaite améliorer ses compétences en anglais – ce qui est clairement nécessaire dans son cas comme le démontre en effet sa demande pour un tel cours – si elle souhaite obtenir un diplôme en administration des affaires avancé dans un établissement de langue anglaise (par exemple, le Collège St. Clair). Cela dit, la demanderesse n’a fourni aucun renseignement expliquant pourquoi elle ne suit pas ces cours au Bangladesh, où ils sont offerts à un coût beaucoup moins élevé qu’au Canada.

[26] Je suis sensible à l’argument de la demanderesse qui a fait valoir qu’un diplôme d’études supérieures décerné par un collège canadien comme celui qu’elle a choisi serait plus valorisé au Bangladesh qu’un diplôme décerné par un établissement d’enseignement local. Toutefois, la demanderesse n’explique pas pourquoi elle veut poursuivre les cours d’anglais langue seconde dont elle a besoin pour obtenir ce diplôme au Canada, plutôt qu’au Bangladesh. Il incombait à la demanderesse de le faire et, au vu du dossier, l’agent a raisonnablement conclu que la preuve produite n’était pas suffisante.

[27] Je constate également que les renseignements financiers qu’elle a fournis concernant son père et son frère ne permettent pas de répondre à cette question fondamentale. L’observation selon laquelle elle a l’intention de retourner chez ses parents, si elle réussit le programme d’anglais avancé et, par la suite, le diplôme en administration des affaires, ne répond pas non plus à cette question.

[28] J’ajouterai que la Cour a rendu un grand nombre de décisions concernant les visas d’étudiant. Je me fonde sur les décisions citées précédemment qui, à mon avis, reflètent la jurisprudence dominante de la Cour.

[29] Comme je l’ai déjà dit, il incombait à la demanderesse de prouver ses intentions et elle n’a pas réussi à convaincre l’agent que son séjour avait pour seul but les études. Je ne suis pas prêt à apprécier à nouveau la preuve à cet égard. Il existe une importante jurisprudence selon laquelle la Cour doit faire preuve d’une grande retenue à l’égard de la décision d’un agent des visas, ou qu’elle doit de façon générale s’en remettre à l’agent pour ce qui est de l’appréciation de la preuve, compte tenu de son expérience en matière de demandes de visa (voir, par exemple, Yaghoubian c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 615 au para 26, et Yin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 661).

[30] Les motifs fournis par l’agent renvoient directement à la preuve objective, à savoir aux résultats à l’examen de l’IELTS et aux études limitées de la demanderesse, dont il a tenu compte pour déterminer si la demanderesse avait véritablement l’intention de rester au Canada de façon temporaire. À mon avis, les décideurs de ce type n’ont pas à fournir des motifs plus de détaillés que ceux donnés en l’espèce. Dans l’ensemble, j’estime que la décision est raisonnable.

VI. Conclusion

[31] À mon humble avis, la demanderesse n’a pas démontré que la décision de l’agent était déraisonnable. J’estime que la décision est transparente, intelligible et justifiée au regard de la preuve présentée et des contraintes juridiques. La présente demande de contrôle judiciaire doit donc être rejetée.

VII. Question certifiée

[32] Aucune partie n’a proposé de question de portée générale, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-4690-21

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, qu’aucune question de portée générale n’est certifiée et qu’aucuns dépens ne sont adjugés.

« Henry S. Brown »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claudia De Angelis


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4690-21

 

INTITULÉ :

AYESHA SIDDIQUA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 1er SEPTEMBRE 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BROWN

DATE DES MOTIFS :

LE 7 SEPTEMBRE 2022

COMPARUTIONS :

Amanat Sandhu

POUR LA DEMANDERESSE

Charles J. Jubenville

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Matkowsky Immigration Law PC

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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