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Date : 20220929


Dossier : IMM-1343-22

Référence : 2022 CF 1343

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 septembre 2022

En présence de monsieur le juge Pentney

ENTRE :

ROMINA SOLTANINEJAD

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La demanderesse, âgée de 16 ans, est une élève du secondaire originaire d’Iran. Elle souhaitait venir au Canada pour terminer ses études secondaires dans l’espoir d’améliorer ses chances d’être admise dans une université canadienne (elle veut étudier en informatique à l’Université de Toronto). Elle a présenté une demande de visa d’étudiant, qui a été rejetée. Elle sollicite l’annulation de cette décision dans la présente demande de contrôle judiciaire.

[2] Pour les motifs énoncés ci-après, la demande sera accueillie. Si je ne retiens pas plusieurs des arguments de la demanderesse concernant les diverses lacunes de la décision, je conviens que la décision de rejet n’est pas raisonnable, car elle ne tient pas compte de la raison principale donnée par la demanderesse pour expliquer son désir de venir au Canada pour terminer ses études secondaires.

I. Le contexte

[3] La demanderesse a terminé sa 11e année en Iran. Elle a aussi suivi, en ligne, quatre cours de 11e année auprès du Lycée Green Road du Canada. Elle a ensuite été admise en 12e année dans ce même établissement, un programme d’un an s’échelonnant de mars 2022 à mars 2023 qu’il lui fallait suivre en personne.

[4] La demanderesse a payé en totalité les droits de scolarité pour l’année (11 000 dollars canadiens) ainsi que trois mois de loyer (6 000 dollars canadiens), puis elle a présenté une demande de visa d’étudiant. Le 26 janvier 2022, l’agent des visas (l’agent) a rejeté la demande. S’appuyant sur le paragraphe 216(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le Règlement], il a déclaré ce qui suit : [traduction] « Je ne suis pas convaincu que vous quitterez le Canada à la fin de votre séjour [...]. » Les notes consignées par l’agent dans le Système mondial de gestion des cas (le SMGC) énoncent les motifs du rejet.

[traduction]

J’ai examiné la demande. La demanderesse mineure souhaite faire sa 12e année au Lycée Green Road. Le but de la visite en soi ne paraît pas raisonnable, compte tenu du fait que des programmes d’études semblables sont offerts plus près du lieu de résidence de la demanderesse. La motivation de celle-ci à étudier au Canada ne semble pas raisonnable, étant donné qu’un programme comparable est offert dans son pays d’origine à une fraction du coût. Le but de la visite ne paraît pas raisonnable, compte tenu de la situation socioéconomique de la demanderesse. Selon les documents versés au dossier à l’appui du degré d’établissement économique des parents, et compte tenu du but de la visite, je suis d’avis que les études envisagées au Canada ne sont pas une dépense raisonnable ou abordable. Après avoir soupesé les facteurs à prendre en considération dans le cadre de la présente demande, je ne suis pas convaincu que la demanderesse quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. La demande est rejetée.

[5] La demanderesse, qui allègue qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale et que la décision est déraisonnable, prie la Cour d’annuler la décision. Comme je l’explique ci-après, je juge que la décision est déraisonnable. Il n’est donc pas nécessaire que j’analyse l’argument relatif à l’équité procédurale soulevé par la demanderesse, sauf pour souligner qu’il ne m’apparaît pas convaincant dans les circonstances de l’espèce.

II. La question en litige et la norme de contrôle applicable

[6] La question déterminante en l’espèce est de savoir si la décision est raisonnable selon le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

[7] Suivant le cadre établi dans l’arrêt Vavilov, le rôle d’une cour de révision « consiste à examiner les motifs qu’a donnés le décideur administratif et à déterminer si la décision est fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles pertinentes » (Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 [Société canadienne des postes] au para 2). Il incombe à un demandeur de convaincre la cour de justice que « la lacune ou la déficience [invoquée] [...] est suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » (Vavilov, au para 100, cité avec approbation dans Société canadienne des postes, au para 33). Le cadre établi dans l’arrêt Vavilov vise à renforcer la « culture de la justification » au sein de l’administration publique (aux para 2 et 14). Pour ce faire, il exige notamment des décideurs qu’ils tiennent compte des principaux arguments avancés par les parties (au para 125).

III. Analyse

[8] L’agent a invoqué quatre motifs pour rejeter la demande de visa : a) le but de la visite et le plan d’études; b) les [traduction] « options locales » qui s’offrent à la demanderesse à un coût moindre; c) la situation socioéconomique de la famille; d) la conclusion générale selon laquelle la demanderesse ne quitterait pas le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

[9] La demanderesse conteste les conclusions tirées par l’agent à l’égard de chacun des motifs. Elle affirme qu’il a appuyé sa décision sur des généralisations sans fondement qui ne sont pas étayées par la preuve, qu’il a outrepassé ses pouvoirs en tirant des conclusions injustifiées quant à la valeur à accorder à l’éducation et qu’il n’a pas examiné de manière significative les aspects favorables de la demande. Elle soutient que ces erreurs dans la décision de l’agent sont capitales et qu’elles justifient donc l’annulation de la décision. J’examinerai un à un les principaux arguments avancés par la demanderesse après avoir analysé brièvement les éléments clés du cadre législatif qui s’applique dans le cas de demandes de visa d’étudiant.

[10] Selon l’arrêt Vavilov, le point de départ du contrôle selon la norme de la décision raisonnable est le cadre législatif qui régit la décision. Le défaut d’appliquer les éléments clés de ce cadre peut justifier l’annulation d’une décision. En l’espèce, la demanderesse cherchait à obtenir un visa de résident temporaire dans le but de faire des études.

[11] « Le principe le plus fondamental du droit de l’immigration veut que les non‑citoyens n’aient pas un droit absolu d’entrer au [Canada] ou d’y demeurer » (Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c Chiarelli, [1992] 1 RCS 711). Il incombe à la demanderesse d’établir qu’elle répond aux exigences de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, et du Règlement. Au titre de l’alinéa 216(1)b) du Règlement, l’agent ne doit pas délivrer de permis d’études à un étranger s’il n’est pas convaincu que celui-ci quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable.

[12] Dans la décision Chhetri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 872, le juge Rennie a déclaré ce qui suit :

[14] L’accent doit donc être mis sur la solidité des liens avec le pays d’origine. Les agents des visas doivent évaluer la solidité des liens qui unissent le demandeur à son pays d’origine ou qui l’attirent vers ce dernier par rapport aux mesures incitatives, économiques ou d’autre nature, qui pourraient inciter l’étranger à dépasser la durée permise. En ce sens, l’avantage économique relatif est un élément nécessaire de la décision, mais il ne s’agit pas du seul volet de l’analyse. Ce n’est qu’au moyen d’une preuve objective qu’il existe de solides liens sociaux et économiques opposés avec le pays d’origine que l’on s’acquitte du fardeau d’établir l’existence d’une intention de retour.

[13] Ce passage a récemment été cité avec approbation par le juge Andrew Little au paragraphe 23 de la décision Ocran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 175 [Ocran]. Il s’agit d’un résumé approprié de la façon dont le cadre législatif sur lequel s’appuie un agent des visas s’applique en pratique. En l’espèce, la question est de savoir si les motifs de l’agent sont raisonnables dans la mesure où celui-ci a appliqué ce cadre législatif aux principaux faits de la présente affaire, et pour y répondre, je vais analyser les observations de la demanderesse.

[14] En ce qui concerne les options locales qui s’offrent à elle à un coût moindre, la demanderesse affirme qu’il est déraisonnable de considérer ce point comme un facteur déterminant (Zuo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 88, et Mandivenga c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1631). Par ailleurs, elle souligne qu’aucun élément de preuve au dossier n’appuie la conclusion de l’agent et elle invoque la jurisprudence dans laquelle il a été établi qu’une telle lacune justifie l’annulation du rejet d’une demande de visa d’étudiant (Yuzer c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 781 aux para 21, 22; Aghaalikhani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1080 au para 20; Afuah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 596 au para 15).

[15] Je ne suis pas convaincu que l’erreur justifie l’annulation de la décision en l’espèce. La demanderesse est une élève du secondaire. Elle a terminé sa 11e année en Iran et elle n’a pas affirmé qu’elle ne serait pas en mesure de terminer ses études secondaires dans ce pays. Il s’agit là du fondement de la conclusion de l’agent à ce sujet, conclusion qui est à la fois logique et étayée par la preuve. Chaque affaire doit être examinée selon les faits qui lui sont propres, et la présente affaire ne s’apparente pas à celles invoquées par la demanderesse. L’agent n’a pas renvoyé à un programme collégial ou universitaire inconnu qui serait accessible à la demanderesse et il n’a pas non plus fait de comparaison importante entre différents programmes. Il a plutôt fondé sa conclusion sur la preuve qui indiquait que la demanderesse avait été en mesure de terminer sa 11e année en Iran et qu’elle n’avait pas affirmé qu’elle ne pourrait pas faire sa 12e année dans ce pays. Il s’agit d’une conclusion raisonnable, compte tenu de la preuve.

[16] De plus, la demanderesse prétend que l’agent a commis une erreur dans ses observations sur la situation socioéconomique de la famille et en concluant que le programme d’études qu’elle envisageait ne constituait pas [traduction] « une dépense raisonnable ou abordable ». Elle renvoie à la jurisprudence dans laquelle il a été établi « qu’il ne revient pas à l’agent de déterminer la valeur de l’apprentissage pour un demandeur » (Lingepo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 552 [Lingepo] au para 18, et les décisions qui y sont citées). Elle souligne que le défendeur exige seulement d’un demandeur qu’il démontre qu’il est en mesure d’acquitter les frais associés à une année scolaire pour remplir les conditions d’admissibilité et, en l’espèce, elle avait payé les droits de scolarité en totalité ainsi que trois mois de loyer. Elle prétend qu’en rejetant sa demande pour ce motif, l’agent a entravé son pouvoir discrétionnaire ou qu’il s’est fondé sur un critère qui ne figurait pas dans la loi.

[17] Je ne suis pas convaincu. Le renvoi de la demanderesse aux conditions d’admissibilité est peut-être pertinent, mais il n’est pas convaincant, parce que l’agent n’a pas rejeté la demande pour ce motif. L’agent a plutôt souligné que les ressources financières de la famille étaient relativement modestes, ce qui l’amenait à mettre en doute la décision de dépenser une somme substantielle pour envoyer la demanderesse faire sa 12e année au Canada, plutôt que d’économiser l’argent et de lui faire terminer ses études secondaires en Iran (vraisemblablement dans une école secondaire publique plutôt que dans un établissement privé). Dans les circonstances, cette conclusion n’est pas déraisonnable.

[18] Comme je l’ai souligné à l’audience, bien que la demanderesse ait produit des documents financiers, rien n’indique qu’elle ou les membres de sa famille soient prêts à faire des sacrifices financiers importants pour qu’elle puisse poursuivre ses études. À cet égard, le commentaire de l’agent concernant la situation socioéconomique de la famille ne se voulait pas une conclusion quant à la valeur de l’apprentissage pour la demanderesse. Il s’agissait plutôt d’une appréciation de la preuve concernant une considération pertinente, soit qu’il semblait discutable que la famille décide de dépenser autant d’argent pour permettre à la demanderesse de terminer ses études secondaires au Canada. La situation en l’espèce est semblable à celle de l’affaire Farnia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 511, dans laquelle le juge Southcott a conclu qu’il n’était pas déraisonnable pour un agent de formuler des commentaires sur la situation financière d’une famille si la preuve montrait que près de la moitié des économies de celle-ci servirait à acquitter les dépenses associées à une année d’études secondaires.

[19] À mon avis, la principale lacune de la décision de l’agent réside dans le traitement du plan d’études de la demanderesse et l’appréciation du but de la visite. La partie importante de l’analyse de ce point faite par l’agent est le passage suivant tiré des notes consignées dans le SMGC : [TRADUCTION] « La motivation [de la demanderesse] à étudier au Canada ne semble pas raisonnable, étant donné qu’un programme comparable est offert dans son pays d’origine à une fraction du coût. »

[20] Le problème que pose ce raisonnement est qu’il ne traite pas de l’explication donnée par la demanderesse concernant son choix de venir au Canada pour terminer ses études secondaires. Dans une lettre jointe à sa demande, la demanderesse a énoncé ses raisons ainsi :


 

[traduction]

Maintenant, en ce qui concerne l’importance de la 12e année, j’ai prévu de faire cette année au Canada, parce que, pour obtenir mon diplôme canadien, je dois fréquenter l’école en personne. Comme vous le savez, pour être admis dans une bonne université au Canada et se construire un avenir phénoménal, il est essentiel d’avoir un diplôme canadien.

[...]

J’espère sincèrement pouvoir faire des études en informatique à l’Université de Toronto. Pour atteindre cet objectif, il m’a fallu faire une analyse rigoureuse et prendre une décision éclairée quant à l’école à fréquenter. Le Lycée Green Road s’est imposé comme étant le meilleur choix, compte tenu des commentaires favorables des diplômés et des conseils de quelques amis, ainsi que des renseignements que j’ai glanés sur Internet. Le fait est que les diplômés du Lycée Green Road ont une facilité évidente à entrer dans des universités très réputées.

[21] Le défendeur fait valoir que les conclusions de l’agent concernant le plan d’études sont raisonnables, compte tenu du fait que de nombreux étudiants sont admis dans des universités canadiennes sans avoir fait d’autres études au pays. Le problème qui se pose est que ce n’est pas ce que disent les motifs de l’agent. Les motifs traitent plutôt du [traduction] « but » de la visite de la demanderesse et de sa [traduction] « motivation » à venir au Canada pour terminer ses études secondaires. Ils ne font aucunement mention de ce qu’a dit la demanderesse à ce sujet, soit qu’elle croyait qu’elle aurait de meilleures chances d’être admise dans une université canadienne si elle suivait le programme de 12e année au pays. Il était loisible à l’agent de croire que la demanderesse faisait erreur, mais il devait à tout le moins, pour respecter la norme établie dans l’arrêt Vavilov en matière de réceptivité, traiter des raisons données par la demanderesse pour expliquer son souhait de venir au Canada.

[22] La décision de l’agent est muette à ce sujet, et je suis convaincu que cela rend la décision déraisonnable dans son ensemble. Le motif du rejet invoqué par l’agent dans la lettre de décision est qu’il n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de sa période de séjour, en raison du but de sa visite. Le seul but de sa visite était d’étudier au Canada. Il ressort clairement des notes consignées dans le SMGC que l’agent doutait de l’authenticité du but déclaré par la demanderesse, principalement parce que les dépenses ne semblaient pas justifiées étant donné qu’un programme comparable était offert en Iran. La demanderesse a expliqué qu’elle trouvait important de terminer ses études secondaires au Canada, parce que cela améliorerait ses chances d’être admise dans une université canadienne. L’agent ne s’est pas intéressé à la raison donnée par la demanderesse pour expliquer son choix de venir terminer ses études secondaires au Canada.

[23] L’analyse de l’agent ne tient pas non plus compte de la situation particulière de la demanderesse. Au moment où celle-ci a présenté sa demande, elle était âgée de 16 ans et elle voulait venir terminer ses études secondaires au Canada, dans l’espoir de pouvoir ensuite être admise dans une université canadienne. Sa famille avait payé les droits de scolarité en totalité, ainsi que trois mois de loyer. Toute sa famille est établie en Iran, et elle n’a aucune famille immédiate au Canada. Elle a expliqué qu’elle souhaitait venir terminer ses études secondaires au Canada parce qu’elle croyait qu’elle améliorerait ainsi ses chances d’être admise dans une université canadienne. L’analyse de l’agent, comme le montrent les notes consignées dans le SMGC, ne traite pas de ces faits; elle ne fait que remettre en question les choix de la demanderesse.

[24] La Cour a déclaré à maintes reprises que les décisions des agents des visas commandaient la retenue, et que, compte tenu du nombre important de demandes de visa à traiter, il n’était pas nécessaire que les motifs des agents soient longs ou détaillés (Lingepo, au para 13, citée avec approbation dans la décision Ocran, au para 15). Cependant, les motifs doivent énoncer les éléments principaux du mode d’analyse de l’agent et tenir compte de l’essentiel des observations d’un demandeur concernant les points les plus pertinents (Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 77 au para 17, citée avec approbation dans la décision Motlagh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1098 au para 22). Je juge qu’en l’espèce, la décision ne répond pas à cette norme et qu’elle est déraisonnable, au regard du cadre établi dans l’arrêt Vavilov.

[25] Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie. L’affaire sera renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

[26] Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-1343-22

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

  2. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

« William F. Pentney »

Juge

Traduction certifiée conforme

Geneviève Bernier


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1343-22

INTITULÉ :

ROMINA SOLTANINEJAD c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATON

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 21 septembre 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PENTNEY

DATE DES MOTIFS :

Le 29 septembre 2022

COMPARUTIONS :

Samin Mortazavi

 

Pour la demanderesse

Devi Ramachandran

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pax Law

Avocats

North Vancouver (Colombie‑Britannique)

Pour la demanderesse

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour le défendeur

 

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