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  Date : 19991029

  Dossier : IMM-6504-98

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

  SVETLANA JMAKINA,

  MAXIM JMAKIN

  (aussi appelé Alexander Jmakin)

  demandeurs

  et

  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

  défendeur

  MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LA JUGE McGILLIS

INTRODUCTION

[1] Le 27 octobre 1999, j’ai entendu d’urgence par voie de téléconférence la requête en sursis de l’exécution d’une mesure de renvoi présentée par les demandeurs. Devant l’expulsion imminente des demandeurs à Buffalo, New York, tôt le lendemain, j’ai rendu ma décision à la fin de l’audience, signé une ordonnance de sursis de l’exécution de la mesure de renvoi et dit aux avocats que les motifs écrits à l’appui de ma décision suivraient dès que possible.

LES FAITS

[2]  Les demandeurs sont des citoyens du Kazakhstan qui sont entrés au Canada en passant par les États-Unis le 13 mai 1994. La demanderesse est la mère du demandeur, qui est son enfant à charge aujourd’hui âgé de six ans. Dès leur arrivée au Canada, les demandeurs ont revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention. Aux termes du paragraphe 28(1) de la Loi sur l’immigration, LRC (1985), c I-2, modifiée, un agent d’immigration principal a pris une mesure d’interdiction de séjour conditionnelle contre les demandeurs.

[3]  Le 19 avril 1995, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a jugé que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention. Dans sa décision, la Commission a conclu que la demanderesse n’était pas un témoin crédible. La mesure d’interdiction de séjour conditionnelle a donc pris effet en application du paragraphe 28(2) de la Loi sur l’immigration.

[4]   Les demandeurs ont déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire pour contester la décision de la Commission. Le 22 septembre 1995, notre Cour a rejeté leur demande d’autorisation.

[5]  Le 13 décembre 1995, un agent d’immigration a procédé à une révision à la suite du rejet de la revendication du statut de réfugié des demandeurs et jugé qu’ils n’appartenaient pas à la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (DNRSRC). En d’autres termes, l’agent d’immigration a jugé que les demandeurs ne seraient pas exposés à un risque objectivement identifiable que leur vie soit menacée ou qu’ils subissent des sanctions excessives ou un traitement inhumain s’ils étaient expulsés au Kazakhstan.

[6]  Le 31 janvier 1996, les demandeurs ont omis de se présenter pour leur renvoi aux États-Unis et un mandat d’arrêt a été lancé contre eux peu après. Le 31 mars 1996, le mandat d’arrêt a été exécuté. Les alinéas 52(2)a), c) et d) de la Loi sur l’immigration permettaient au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministère) de renvoyer les demandeurs, respectivement, soit dans le pays d’où ils étaient arrivés au Canada, c’est-à-dire aux États-Unis, soit dans le pays dont ils étaient les ressortissants ou dans leur pays natal, c’est-à-dire le Kazakhstan.

[7]  En mai 1996, les demandeurs ont été expulsés à Buffalo, New York et y sont demeurés jusqu’en septembre 1996, soit pendant un peu plus de trois mois. Pendant leur séjour aux États-Unis, les demandeurs ont habité dans un centre pour réfugiés appelé VIVE La Casa. L’enfant demandeur est tombé très malade pendant son séjour au centre pour réfugiés et cette expérience l’a gravement bouleversé en général, pour plusieurs raisons.

[8]  En septembre 1996, les demandeurs sont revenus au Canada et, à la frontière, ils ont revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention pour la deuxième fois. L’alinéa  46.01(1)c) et le paragraphe 46.01(5) de la Loi sur l’immigration, autorisaient les demandeurs à revendiquer le statut de réfugié parce qu’ils s’étaient rendus dans un pays étranger et qu’ils étaient revenus au Canada après une absence de plus de 90 jours. Un agent d’immigration principal a pris une mesure d’interdiction de séjour conditionnelle contre les demandeurs.

[9]  À la suite de leur retour au Canada, l’enfant demandeur a commencé à faire des cauchemars répétés et à éprouver des troubles du sommeil. Il a aussi commencé à avoir des problèmes de comportement. Avant son séjour à VIVE La Casa, l’enfant n’avait eu aucun de ces problèmes. Il a donc été traité par un psychiatre.

[10]  En novembre 1998, la Commission a rejeté la deuxième revendication des demandeurs au motif que le témoignage de la demanderesse n’était pas crédible ni digne de foi. La mesure d’interdiction de séjour conditionnelle a donc pris effet en application du paragraphe 28(2) de la Loi sur l’immigration. Les demandeurs ont contesté la décision de la Commission en déposant une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire devant notre Cour.

[11]  Le 26 mars 1999, la demanderesse a épousé un citoyen canadien. Son conjoint est né à Montréal en 1968. C’est un bon travailleur qui occupe un emploi à temps plein. Il travaille aussi à temps partiel en fournissant de l’aide à une personne handicapée.

[12]  Le 20 mai 1999, le conjoint de la demanderesse a déposé une demande afin de parrainer les demandeurs pour qu’ils obtiennent le droit d’établissement au Canada en qualité de membres de la catégorie de la famille.

[13]  Le 15 juin 1999, la Cour a rejeté la demande d’autorisation visant la deuxième revendication non fondée du statut de réfugié.

[14]  En juillet 1999, les demandeurs ont présenté une demande de résidence permanente au Canada; ils souhaitaient, en application du paragraphe 114(2) de la Loi sur l’immigration, s’établir sans satisfaire à toutes les exigences normales en invoquant des motifs d’ordre humanitaire, du fait que le conjoint les parrainait.

[15]  Le 14 septembre 1999, un agent d’immigration a procédé à la révision de leur demande d’attribution de la qualité de demandeurs non reconnus du statut de réfugié et statué qu’ils n’appartenaient pas à cette catégorie. En d’autres termes, il a été décidé pour la deuxième fois, que les demandeurs ne seraient pas exposés à un risque objectivement identifiable que leur vie soit menacée ou qu’ils subissent des sanctions excessives ou un traitement inhumain s’ils étaient expulsés au Kazakhstan.

[16]  Le 16 septembre 1999, un agent d’immigration chargé de l’exécution de la loi a ordonné aux demandeurs de quitter le Canada volontairement dans un délai de 30 jours ou de se présenter le 28 octobre 1999 pour être renvoyés du Canada aux États-Unis.

[17]  Dans une lettre en date du 1er octobre 1999, l’ancien avocat des demandeurs a demandé à l’unité d’exécution de la loi du ministère de reporter le renvoi de deux mois,


jusqu’à l’issue de la demande de parrainage grâce à laquelle les demandeurs espéraient obtenir le droit d’établissement en qualité de membres de la catégorie de la famille.

[18]  Dans des lettres en date du 8 et du 14 octobre 1999, l’avocat des demandeurs a réitéré au ministère la demande de report du renvoi des demandeurs aux États-Unis jusqu’à l’issue de la demande de parrainage.

[19]  Dans une lettre en date du 20 octobre 1999, l’avocat a demandé à nouveau au ministère de reporter le renvoi des demandeurs jusqu’à l’issue de la demande de parrainage pour des motifs liés principalement à l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans cette lettre, l’avocat des demandeurs a décrit les [traduction] « mauvaises expériences » de l’enfant demandeur au cours de son dernier séjour à VIVE La Casa, en raison du manque d’espace et des différentes maladies dont il a souffert pendant son séjour là-bas. Il a aussi souligné que le renvoi des demandeurs aux États-Unis ne serait que « temporaire » et qu’ils auraient le droit de revenir au Canada après 90 jours. Enfin, il a insisté sur le fait que le renvoi bouleverserait l’année scolaire de l’enfant demandeur. Sur ce point, il a dit ce qui suit :

  [traduction] De plus, je vous demanderais de prendre en compte le fait que Maxim fréquente l’école, en première année. Il aime aller à l’école et son renvoi aux États-Unis le retarderait, car il manquerait l’école, peut-être pendant un an. Étant donné que lui et sa mère ont le droit de revenir au Canada après 90 jours, et surtout que leur demande de droit d’établissement appuyée par le parrainage du conjoint est en instance et traitée par Etobicoke, nous soutenons que leur renvoi, et surtout celui de Maxim, n’aurait aucun effet positif. Leur renvoi ne serait que temporaire et desservirait, entre temps, l’intérêt supérieur de Maxim, qui est un enfant.

 

[20]  Une télécopie en date du 22 octobre 1999 fait état du refus d’une agente chargée de l’exécution de la loi de reporter le renvoi des demandeurs aux États-Unis au motif que la Loi sur l’immigration [traduction] « ... exige que le renvoi soit effectué le plus rapidement possible ». Bref, elle a conclu qu’ « il n’existe aucun motif impérieux de faire exception en l’espèce ».

[21]  Le 24 octobre 1999, les demandeurs ont déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision par laquelle l’agente chargée de l’exécution de la loi a refusé de reporter le renvoi des demandeurs jusqu’à l’issue de la demande de parrainage et de résidence permanente.

[22]  Le 25 octobre 1999, les demandeurs ont déposé une requête en sursis d’exécution de leur renvoi aux États-Unis.

[23]   À l’appui de la demande de sursis de la mesure de renvoi, l’avocat de la demanderesse a déposé notamment un affidavit du conjoint de la demanderesse, Louis George, ainsi qu’un affidavit de la demanderesse. Dans son affidavit, M. George exprime la crainte que le renvoi de l’enfant demandeur aux États-Unis ait les conséquences négatives qui suivent : [traduction]

  5.  J’aime profondément Svetlana et Maxim; nous éprouvons une affection et une confiance considérables les uns envers les autres. Nous sommes très troublés par le fait qu’Immigration Canada tente de les renvoyer aux États-Unis. Je suis atterré à la pensée qu’ils doivent partir. Leur départ creusera un fossé et causera de grandes difficultés à notre famille, plus précisément à Maxim. Je suis très triste à l’idée que nous soyons séparés, parce que nous nous aimons tant. Maxim a confiance en moi et je fais de mon mieux pour être un bon père pour lui. Nous passons beaucoup de temps ensemble et Maxim sera terrifié sans moi pendant la période où ils devront rester aux États-Unis. En étant séparé de moi de force, il subira un nouveau choc, car il a eu de mauvaises expériences avec son père par le passé. Pour cette raison, j’ai eu beaucoup de difficulté à gagner la confiance de Maxim et j’ai très peur, s’il s’en va aux États-Unis pendant un certain temps, de perde sa confiance, que j’ai eu tant de mal à gagner.

 

 

  6.  Par ailleurs, je m’inquiète aussi beaucoup du fait que Maxim ne pourra continuer à fréquenter son école. Il a commencé sa première année cette année et son départ interrompra son éducation. Tout cela causera un recul et de l’instabilité à notre famille, surtout à Maxim.

 

 

  7.  En outre, je travaille à temps plein pour la Carrot Common Corp. La semaine, du lundi au jeudi, je suis préposé à l’entretien et les fins de semaine, c’est-à-dire le samedi et le dimanche, je surveille le stationnement pour la Carrot Common Corp. Je travaille aussi, à la fois sur demande et selon un horaire prédéterminé, avec une personne handicapée, Scott McArthur, qui souffre de paralysie cérébrale. Je travaille avec M. McArthur tous les mardis et mercredis ainsi qu’un jeudi sur deux, le soir. Je suis aussi en disponibilité tous les jours de la semaine, y compris le samedi et le dimanche. Mon travail auprès de cette personne consiste à la transporter en automobile et à accomplir des tâches quotidiennes pour elle. Il arrive souvent qu’on me demande de me rendre chez elle la fin de semaine, y compris le dimanche. Par conséquent, je ne serai pas en mesure d’aller visiter ma femme et Maxim à Buffalo, parce que je travaille ou dois demeurer en disponibilité sept jours par semaine.

 

[24]  Dans son affidavit, la demanderesse a affirmé, notamment, que l’enfant demandeur a exprimé sa « peur » de retourner à VIVE La Casa. Elle craint que l’enfant ne recommence à faire des cauchemars répétés et à éprouver des troubles du sommeil.

[25]  Les demandes de parrainage et de résidence permanente fondées sur des motifs d’ordre humanitaire ont été renvoyées au bureau local de l’immigration pour être traitées. Toutefois, le ministère n’a pas encore rendu de décision à leur égard.

LA QUESTION EN LITIGE

[26]  La question à trancher est celle de savoir si la mesure de renvoi doit faire l’objet d’un sursis.

ANALYSE

[27]  Pour que leur ordonnance soit accueillie, les demandeurs doivent établir que la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire soulève une question sérieuse à trancher, que leur renvoi aux États-Unis leur causera un préjudice irréparable et que la prépondérance des inconvénients leur est favorable. Avant d’examiner ces facteurs, je tiens à situer la requête des demandeurs dans son contexte factuel.

[28]  L’examen des faits en cause révèle que les demandeurs ont revendiqué sans succès le statut de réfugié à deux reprises et que notre Cour a rejeté leurs deux demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire déposées à l’encontre des décisions défavorables de la Commission relativement à leurs revendications. Les agents d’immigration ont statué, à deux occasions, qu’il n’y a pas lieu d’attribuer aux demandeurs la qualité de DNRSRC et qu’ils ne seraient pas exposés à un risque que leur vie soit menacée ni qu’ils subissent des sanctions excessives ou un traitement inhumain s’ils étaient renvoyés au Kazakhstan. Les demandeurs ont eu accès au régime de reconnaissance du statut de réfugié, avec toutes les garanties qu’il comporte, à une deuxième occasion, parce qu’ils ont été expulsés aux États-Unis après leurs premières démarches infructueuses. En d’autres termes, en raison de leur expulsion aux États-Unis en 1996, les demandeurs n’ont eu aucun mal à exercer le droit que leur confère l’article 46.01 de la Loi sur l’immigration de revenir au Canada après 90 jours afin de présenter une deuxième revendication non fondée du statut de réfugié. Comme je l’ai déjà indiqué, cette deuxième revendication a, à son tour, donné lieu à d’autres procédures administratives et judiciaires qui n’ont pas donné de résultat. Entre-temps, la demanderesse, qui a passé plusieurs années au Canada, a épousé un citoyen canadien qui a présenté une demande afin de la parrainer, ainsi que son fils, dans le but de leur faire obtenir le droit d’établissement au Canada en qualité de membres de la catégorie de la famille. Les demandeurs ont aussi présenté une demande de résidence permanente en invoquant des motifs d’ordre humanitaire. Ces deux demandes sont toujours en cours et n’ont pas encore été tranchées. Toutefois, la mesure d’interdiction de séjour conditionnelle, prise au moment de la présentation de la deuxième revendication du statut de réfugié, a pris effet à la suite du rejet de cette revendication. Le ministère a choisi d’exécuter maintenant cette mesure d’interdiction de séjour en renvoyant les demandeurs aux États-Unis. Il est inutile de préciser que les demandeurs auraient le droit de revenir au Canada et de revendiquer à nouveau le statut de réfugié après un séjour de 90 jours à VIVE La Casa, à Buffalo, New York.

[29]  Il est évident que l’expulsion des demandeurs aux États-Unis constitue un exercice inutile et inefficace à la suite duquel les demandeurs présenteront une nouvelle demande vaine pour revendiquer le statut de réfugié. Plutôt que de s’engager dans ce jeu en expulsant les demandeurs pour la deuxième fois aux États-Unis et en approuvant implicitement la présentation de revendications à répétition, le ministère devrait simplement trancher les demandes en instance de parrainage dans la catégorie de la famille et de résidence permanente. Pour trancher ces demandes, le ministère devra déterminer si le mariage de la demanderesse à un citoyen canadien est légitime ou s’il a été contracté dans le but de contourner les lois en matière d’immigration. Si le ministère juge ce mariage légitime, les demandeurs seront vraisemblablement autorisés à demeurer au Canada en leur qualité de membres de la catégorie de la famille. Toutefois, si le ministère rejette les demandes de parrainage et de résidence permanente au motif que le mariage a été contracté dans le but de contourner les lois en matière d’immigration, les demandeurs devront être expulsés dans leur pays d’origine, soit le Kazakhstan, en temps opportun, afin d’éviter de nouvelles dépenses aux contribuables canadiens. Les revendications du statut de réfugié à répétition portent gravement ombrage à notre régime d’immigration, imposent un fardeau inutile aux contribuables canadiens, retardent l’audition des revendications fondées et constituent un abus scandaleux de nos frontières.

[30]  Après avoir bien situé l’affaire dans son contexte, il faut maintenant examiner les trois critères applicables pour accorder un sursis de l’exécution d’une mesure de renvoi.

[31]  L’avocat de la demanderesse a soutenu, notamment, que l’agente chargée de l’exécution de la loi a rendu une décision abusive en refusant de reporter l’exécution de la mesure de renvoi pour une courte période, ce qui aurait permis aux autres fonctionnaires du ministère de rendre une décision sur les demandes de parrainage et de résidence permanente toujours en instance. La preuve produite à l’appui de la requête m’a convaincue qu’il existe une question sérieuse à trancher à cet égard.

[32]  L’avocat de la demanderesse a aussi fait valoir que l’enfant demandeur subirait un préjudice irréparable s’il était expulsé aux États-Unis. Je suis d’accord avec cette observation. La preuve versée au dossier établit que le bouleversement de la vie de l’enfant demandeur qui découlerait de son expulsion aux États-Unis porterait durement atteinte à ses besoins et à ses intérêts, plus précisément en ce qui concerne son éducation, son bien-être psychologique et ses rapports avec son beau-père. Pour tirer cette conclusion, j’ai tenu compte du fait que l’expulsion aux États-Unis n’aurait aucun effet pratique en l’espèce, étant donné les demandes de parrainage dans la catégorie de la famille et de résidence permanente présentement en instance. Bref, je ne puis permettre qu’un enfant innocent subisse un grave préjudice en tolérant qu’il soit expulsé dans des circonstances absurdes. Je ne vois non plus aucune utilité au fait de séparer la demanderesse de son enfant.

[33]  Compte tenu de ma conclusion qu’il existe une question sérieuse à trancher et que l’enfant demandeur subirait un préjudice irréparable en conséquence de son expulsion aux États-Unis, j’ai conclu que la prépondérance des inconvénients est favorable aux demandeurs.

DÉCISION

[34]  Comme l’indique l’ordonnance que j’ai signée à la fin de la téléconférence, la requête en sursis d’exécution de la mesure de renvoi est accueillie.

 

  JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 29 octobre 1999

 

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