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Date : 20220920

Dossier : T-1201-18

Référence : 2022 CF 1317

Ottawa (Ontario), le 20 septembre 2022

En présence de madame la juge McDonald

RECOURS COLLECTIF

ENTRE :

GEOFFREY GREENWOOD et TODD GRAY

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LE ROI

Défendeur

ORDONNANCE

VU la requête des demandeurs visant à obtenir une ordonnance établissant le libellé de l'autorisation de l'instance dans la présente action, comme l'a ordonné la Cour d'appel fédérale dans ses motifs du jugement du 21 septembre 2021 (2021 CAF 186), par lesquels cette Cour a confirmé l'autorisation de la présente action comme recours collectif au titre des Règles des Cours fédérales, DORS/98 106, et a renvoyé à notre Cour l'établissement du libellé de l'autorisation de l'instance;

ET VU les documents déposés à la Cour, notamment le consentement des parties;

LA COUR ORDONNE que :

1. La Cour autorise la présente instance comme recours collectif.

2. La description du groupe est la suivante :

Tous les membres anciens et actuels de la GRC (soit les membres réguliers, les membres civils et les membres spéciaux) ainsi que les réservistes qui ont travaillé pour la GRC entre le 1er janvier 1995 et la date à laquelle leur unité de négociation est devenue assujettie à une convention collective.

 

Le présent recours collectif exclut les revendications dans les instances Merlo c. Sa Majesté la Reine, dossier de la Cour fédérale no T 1685 16, Ross et al. c. Sa Majesté la Reine, dossier de la Cour fédérale no T 370 17, et Gaétan Delisle et al. c. Sa Majesté le Roi, dossier de la Cour supérieure du Québec no 500 06 000820 163.

3. Les représentants demandeurs du groupe sont Geoffrey Greenwood et Todd Gray.

4. La nature des réclamations présentées au nom du groupe est la négligence systémique. Plus précisément, les représentants demandeurs font valoir qu'il y avait à la GRC une culture d'intimidation et de harcèlement généralisée qui a touché tous les employés de la GRC. Ils font valoir qu'en permettant que cette culture se manifeste et se répande au sein de l'organisation depuis les plus hauts échelons de la hiérarchie, la GRC a manqué à ses obligations de fournir aux membres du groupe un milieu de travail exempt d'intimidation et de harcèlement, notamment ceux fondés sur le sexe, la race, l'ethnie ou la religion. Les représentants demandeurs affirment que le défendeur, Sa Majesté le Roi, est responsable du fait d'autrui des actions des mandataires et employés de la GRC à cet égard.

5. Les réparations demandées par le groupe sont les suivantes :

a) une déclaration selon laquelle la Couronne a été négligente en ne fournissant pas au groupe un milieu de travail exempt d'intimidation et de harcèlement;

b) une déclaration selon laquelle la Couronne a manqué à ses obligations aux termes de la common law, du droit des contrats et des lois de fournir aux membres du groupe un milieu de travail exempt d'intimidation et de harcèlement;

c) des dommages intérêts généraux;

d) des dommages intérêts particuliers;

e) des dommages intérêts pour la perte de revenu;

f) des dommages intérêts exemplaires et punitifs;

g) des dommages intérêts égaux au coût de la distribution de la réparation pécuniaire dans la présente action.

6. Les points de droit ou de fait communs du groupe sont les suivants :

Négligence

1) La GRC, ses mandataires et ses employés avaient ils envers les demandeurs et les autres membres du groupe une obligation de diligence de prendre des mesures raisonnables dans l'administration de la Gendarmerie afin de leur fournir un environnement de travail exempt d'intimidation et de harcèlement?

2) Si c'est le cas, la GRC, ses mandataires et ses employés ont ils manqué à cette obligation?

3) Si c'est le cas, la Couronne est elle responsable du fait d'autrui du défaut de ses mandataires et de ses employés de la GRC de prendre des mesures raisonnables dans l'administration de la Gendarmerie afin de leur fournir un environnement de travail exempt d'intimidation et de harcèlement?

Dommages intérêts

4) La conduite justifie t elle l'adjudication de dommages intérêts majorés, exemplaires ou punitifs?

7. Le cabinet Kim Spencer McPhee Barristers P.C. est l'avocat du groupe.

8. La Cour approuve le plan de poursuite de l'instance des demandeurs joint à l'annexe « A ».

9. La Cour approuve l'avis d'autorisation de l'instance comme recours collectif dont le libellé correspond pour l'essentiel à celui de l'annexe « B » (version anglaise) et de l'annexe « C » (version française).

10. La communication de l'avis d'autorisation de l'instance comme recours collectif se fait pour l'essentiel selon le programme de communication à l'annexe « D ».

11. La Cour désigne Trilogy Class Action Services comme administrateur du programme de communication selon les modalités de l'offre du 7 septembre 2022 jointe à l'annexe « E ».

12. Le défendeur supporte les coûts du programme de communication jusqu'à concurrence de 300 000 $, taxes comprises.

13. Afin d'aider le programme de communication, la GRC et les autres ministères et organismes fédéraux dont il est raisonnable de croire qu'ils ont des renseignements pertinents sur les noms et les coordonnées des membres du groupe font des efforts raisonnables pour communiquer à l'administrateur du programme de communication les noms et les dernières adresses postales et adresses courriel connues des membres du groupe ou, à défaut, leurs dernières coordonnées connues, sauf si le droit interdit cette communication.

14. Le programme de communication satisfait aux exigences des articles 334.34, 334.35, 334.36 et 334.37 des Règles des Cours fédérales. Il informe de façon juste et raisonnable les personnes ayant droit à l'avis d'autorisation de l'instance.

15. La Cour approuve le formulaire d'exclusion dont le libellé correspond pour l'essentiel à celui de l'annexe « F » (version anglaise) et de l'annexe « G » (version française).

16. Les membres du groupe qui souhaitent s'exclure du recours collectif renvoient le formulaire d'exclusion signé, dont le libellé correspond pour l'essentiel à celui de l'annexe « F » ou de l'annexe « G », à l'adresse indiquée dans l'avis d'autorisation de l'instance, de sorte que le cachet de la poste indique au plus tard le 23 novembre 2022, à 17 h, heure normale de l'Est, ou de sorte que le destinataire reçoive le formulaire au plus tard à ce moment.

17. Nul ne peut exclure une personne mentalement incapable sans l'autorisation de la Cour après avis au Tuteur et curateur public, dans le cas de membres du groupe qui résident en Ontario, ou à la personne ou à l'office semblable dans une autre province ou un territoire, dans le cas de membres du groupe qui résident dans cette autre province ou ce territoire.

18. Le Canada signifie aux demandeurs et dépose à la Cour un affidavit énonçant les dates auxquelles l'avis d'autorisation de l'instance a été remis et communiqué selon le paragraphe 4 de la section intitulée « Internal Notice Program » (Programme de communication interne) de l'annexe « D ».

19. Dans les 30 jours après la date d'échéance pour la réception des formulaires d'exclusion du recours collectif, l'administrateur du programme de communication remet aux parties et dépose à la Cour, sous scellés, un rapport énonçant les façons dont il a communiqué l'avis d'autorisation de l'instance, et les dates auxquelles il l'a fait, et énonçant les noms et adresses des personnes qui se sont exclues du recours collectif. Il remet et dépose également une copie des formulaires d'exclusion reçus.

20. Sauf autorisation de notre Cour, il est interdit d'intenter un autre recours collectif à l'égard des questions visées par la présente action. Cette interdiction a effet rétroactif au 23 janvier 2020.

21. La Cour n'adjuge pas de dépens pour la présente requête.

blanc

« Ann Marie McDonald »

blanc

juge

 


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