Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20221025


Dossier : IMM-8924-21

Référence : 2022 CF 1453

Ottawa (Ontario), le 25 octobre 2022

En présence de l’honorable juge Pamel

ENTRE :

JOSE ANTONIO OJEDA ESCOBAR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Faits et décisions sous-jacentes

[1] Il s’agit en l’espèce d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR], rendue le 10 novembre 2021, rejetant l’appel du demandeur, M. Jose Antonio Ojeda Escobar, citoyen du Mexique, d’une décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] qui a rejeté sa demande d’asile. L’analyse de la SAR repose principalement sur la possibilité de refuge intérieur pour le demandeur dans son pays d’origine.

[2] Bref, M. Ojeda habitait chez ses parents dans le quartier de Tepito, à Mexico. Il allègue dans son formulaire de Fondement de la demande d’asile [FDA] avoir été extorqué une première fois par de jeunes délinquants en 2008 et être allé vivre chez ses grands-parents à Nezahuacoyotl, une banlieue de Mexico pour fuir ce problème. Depuis 2015, il était copropriétaire avec deux collègues d’un café internet offrant des services informatiques dans le quartier de San Juan de Aragon à Mexico. En décembre 2018, M. Ojeda a été approché par deux individus se présentant comme des membres du groupe criminel La Union Tepito, lesquels lui ont réclamé 5 000 pesos par semaine à titre de rente de protection. Après l’incident, M. Ojeda s’est réfugié à nouveau chez ses grands-parents, à Nezahuacoyotl, d’où il se rendait quotidiennement au travail. Le père de M. Ojeda, un policier en civil a pu déterminer que les deux individus ayant approché son fils étaient des dénommés « el Lunares » et « el Pezunia », deux membres de la bande criminelle La Union. En février 2019, en allant au travail, il a rencontré les mêmes individus qui l’ont frappé et exigé qu’il verse une somme de 200 000 pesos. M. Ojeda a réussi à fuir parce que les agresseurs ont été distraits par les personnes qui observaient la scène. Il est resté chez ses grands-parents jusqu’à son départ pour le Canada, le 3 juin 2019.

[3] La SPR a conclu que M. Ojeda n’a pas démontré qu’il fait face à une possibilité sérieuse de persécution ou serait exposé selon la prépondérance des probabilités à l’un des risques énumérés à l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, partout au Mexique. Il n’a pas établi non plus qu’il serait déraisonnable pour lui de se réinstaller à Tlaxcala ou Merida, des villes proposées pour la possibilité de refuge intérieur [PRI]. Pour sa part, et après avoir procédé à un examen indépendant de la preuve, la SAR a conclu que la décision de la SPR selon laquelle le demandeur possède une PRI dans les villes de Merida et Tlaxcala était correcte.

II. Question en litige et norme de contrôle

[4] La norme de contrôle applicable en l’espèce est la norme de la décision raisonnable, telle que définie dans (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16-17 (Vavilov). La présente demande de contrôle judiciaire soulève la question à savoir si la décision de la SAR était déraisonnable quant au fond. Le rôle de la cour est d’examiner le raisonnement suivi par le décideur administratif et le résultat obtenu pour déterminer si la décision est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles » (Vavilov au para 85). De plus, il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable. Avant de pouvoir infirmer la décision pour ce motif, la cour de révision doit être convaincue que la décision souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence (Vavilov au para 100).

III. Analyse

[5] M. Ojeda fait valoir qu’en se soumettant aux conclusions de la SPR, la SAR ne s’est pas déchargée de son obligation de procéder à une analyse indépendante, rigoureuse et cohérente. Je ne suis pas de cet avis. Contrairement à l’affaire Osah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 492, en l’espèce, la SAR a élaboré de manière claire et précise les motifs pour lesquels elle considérait que la décision de la SPR était correcte. Conformément aux principes énoncés dans Mohamed c Canada, 2019 CF 1071 au paragraphe 26, la SAR a examiné en détail chacun des motifs d’appel invoqués par M. Ojeda et a manifestement effectué une analyse indépendante de la preuve et du témoignage de ce dernier. En effet, la SAR précise dans sa décision qu’elle a réécouté l’enregistrement de l’audience devant la SPR. Elle a par la suite tiré des conclusions précises, similaires à celles de la SPR certes, mais a aussi expliqué pourquoi ces conclusions avaient une incidence importante sur le récit de M. Ojeda.

[6] En ce qui concerne l’existence d’une PRI, la jurisprudence a établi qu’un individu ne peut revendiquer la protection internationale s’il existe une possibilité de refuge viable dans une autre partie de son pays d’origine (Thabet c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (C.A.), [1998] 4 CF 21). Il est d’ailleurs bien établi qu’une conclusion sur la PRI est déterminante et suffit à faire rejeter une demande d’asile (Rocha Pena c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 616; Guzman Lopez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 990).

[7] Dans les arrêts Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1991 CanLII 13517 (CAF), et Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1993 CanLII 3011 (CAF), la Cour d’appel fédérale a énoncé le test conjonctif à deux volets qui vise à déterminer s’il existe une PRI, soit, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur ne sera pas exposé à la persécution ou à un danger ou un risque au titre de l’article 97 et que, deuxièmement, compte tenu de toutes les circonstances, dont celles qui lui sont propres, les conditions dans la région de la PRI sont telles qu’il ne serait pas déraisonnable pour un demandeur d’y chercher refuge. Le fardeau d’établir que les endroits proposés ne répondent pas à l’un des deux volets du test repose ainsi sur le demandeur.

[8] M. Ojeda ne conteste pas les conclusions de la SAR concernant le deuxième volet du test. En ce qui concerne le premier volet, il est important de noter qu’afin de remplir le critère objectif de la PRI, le demandeur doit démontrer que le persécuteur a à la fois la capacité et la motivation de le retrouver dans la PRI proposée afin d’établir que celle-ci est déraisonnable (Leon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 428 au para 13. Ainsi, en plus de devoir établir que son persécuteur avait la capacité de le retrouver à travers le pays, le demandeur devait également prouver que celui-ci avait toujours la motivation de s’en prendre à lui aujourd’hui dans les PRI proposées, ce qu’il n’a pas fait.

[9] Tout d’abord, M. Ojeda allègue que la SAR semble avoir mal compris son argument selon lequel la capacité des agents de persécution a été mal analysée par la SPR. Il soutient que les motifs qu’elle a fournis dans sa décision sont contradictoires et ne tiennent pas compte de toute la trame factuelle, rendant ainsi sa décision déraisonnable. De plus, M. Ojeda soutient que le tribunal aurait dû considérer les sections du cartable national qui démontre que les groupes criminels ont la capacité de retrouver des gens à travers le pays par l’entremise d’enquêteurs privés, d’informateurs et de personnes qui ont infiltré les autorités mexicaines. La SAR a considéré cette preuve, mais a jugé qu’elle n’était pas suffisante pour démontrer que le persécuteur, La Union Tepito, aurait la capacité de retrouver M. Ojeda dans les PRI proposées.

[10] Dans sa décision, la SAR fait référence à d’autres preuves objectives qui indique que : [traduction] « La Union Tepito a étendu de façon agressive ses activités criminelles en 2019, notamment en augmentant considérablement les cas d’extorsion. Elle n’hésite aucunement à tuer les commerçants qui n’obtempèrent pas à ses demandes et a pris un essor dans les quartiers plus riches de la ville ». J’accepte que la preuve objective confirme que les groupes criminels en général ont une capacité de retrouver les gens qu’ils cherchent, mais La Union Tepito, elle, ne fait pas partie de ces groupes qui sont présents au niveau national. Selon les éléments de la preuve objective qui traitent spécifiquement de cette question, La Union Tepito n’est présente que dans la capitale. Comme M. Ojeda n’a fourni aucune autre preuve pour démontrer le contraire, la SAR a raisonnablement conclu que cette bande n’aurait pas la capacité de le retrouver dans les PRI proposées. Ainsi, simplement alléguer que La Union Tepito a des liens avec d’autres groupes criminels sans appuyer cette allégation de preuves concrètes alors qu’il existe une preuve objective qui précise qu’elle est présente seulement à Mexico est ce que la SAR a considéré comme de la conjecture; je suis d’accord.

[11] Quant à la motivation des persécuteurs, la SAR note qu’il s’agit de l’aspect le plus important de l’analyse. En d’autres termes, elle sous-entend que sans cet aspect, le critère objectif de la PRI ne peut être rempli, même si la capacité du persécuteur avait été démontrée. Elle note entre autres que la simple existence de liens entre certains policiers corrompus et des criminels à Mexico n’affecte pas l’aspect de la motivation.

[12] Tout d’abord, M. Ojeda affirme qu’il est contradictoire que la SAR ait jugé crédible l’attaque au mois de février 2019 et le fait qu’il soit resté caché chez ses grands-parents jusqu’à son départ du Mexique, mais qu’elle ait ensuite conclu que le persécuteur n’avait pas la volonté de le dépister ailleurs puisqu’il ne l’a pas fait alors qu’il était encore au Mexique. Il reproche à la SAR d’avoir fondé exclusivement l’absence de motivation de l’agent de persécution sur le fait que sa famille n’ait pas été dérangée. Il prétend que cette conclusion ne tient pas en compte la preuve au dossier ni la trame factuelle. En effet, M. Ojeda allègue que la SAR a commis une erreur en discréditant sa déclaration selon laquelle son père avait été contacté par des informateurs pour l’aviser que La Union Tepito était à sa recherche depuis son départ au Canada. M. Ojeda soutient que le tribunal aurait dû prendre son témoignage dans son ensemble plutôt que de conclure que cette déclaration n’était pas crédible puisqu’il a tenté d’expliquer au début de son témoignage devant la SPR pourquoi il n’avait pas de lettre de la part de son père pour appuyer ses propos. Selon M. Ojeda, cette erreur entache l’analyse de la motivation des agents de persécution à le retrouver.

[13] Je ne suis pas d’accord. Cette information importante ne faisait pas partie du récit écrit de M. Ojeda, alors qu’il aurait pu amender son FDA avant l’audience. Il revenait à M. Ojeda d’ajouter des éléments de preuve pertinents lorsque le tribunal l’y a invité, et ce, même s’il ne disposait d’aucun document pour les corroborer. Ayant écouté l’enregistrement de l’audition devant le SPR, il est clair qu’au début de l’audience devant la SPR, le commissaire a demandé à M. Ojeda s’il avait des modifications à faire à son FDA ou des informations à y ajouter puisque celui-ci avait été rempli et signé plus de deux ans auparavant, soit en 2019; il répond qu’il n’avait rien à y ajouter. Par la suite, son procureur a spécifié que M. Ojeda n’avait pas la lettre de son père et qu’il aimerait expliquer les raisons pour lesquelles il n’avait pas été en mesure de l’obtenir. Le commissaire n’a pas répondu précisément à cette question, mais a redemandé à M. Ojeda si le FDA était « complet, véridique et exact », ce à quoi M. Ojeda a encore une fois répondu par l’affirmative.

[14] Ce n’est qu’environ 90 minutes plus tard que le sujet de la lettre du père a été abordé de nouveau. M. Ojeda a spécifié à ce moment que son père lui avait dit que des gens avaient cherché à s’informer d’une personne ayant les mêmes caractéristiques que lui, « face à la maison de [ses] parents ». M. Ojeda a continué à expliquer que son père avait cette information puisqu’il travaillait dans la police et qu’il connaissait des informateurs à Tepito. M. Ojeda a d’ailleurs prétendu que ces personnes l’auraient recherché entre 2019 et 2020 de 5 à 6 fois, à la suite de quoi le commissaire lui a donc demandé s’il y avait une raison pour laquelle son récit ne contenait pas cette information. M. Ojeda a alors précisé que c’était parce qu’il était persuadé que son père allait lui envoyer une lettre pour corroborer cette allégation.

[15] Par la suite, le commissaire a demandé à M. Ojeda : « et quand je vous ai demandé si votre FDA était complet, véridique et exact, si vous n’aviez rien à ajouter, pourquoi vous n’avez pas mentionné cette information? » Ce à quoi M. Ojeda a répondu : « je ne savais pas que vous vouliez savoir ça. »

[16] Bien que le commissaire n’ait pas demandé plus d’explications à M. Ojeda sur les raisons pour lesquelles il ne pouvait fournir la lettre de son père au début de l’audience suite à l’intervention de son procureur, il n’a jamais empêché M. Ojeda de s’exprimer sur le contenu de son FDA, bien au contraire. Même si M. Ojeda n’a pas été en mesure de fournir la lettre de son père pour corroborer cette partie de son histoire, cette information devait d’abord et avant tout se trouver dans son FDA. D’ailleurs, M. Ojeda aurait pu modifier son FDA avant l’audience ou, du moins, préciser cette information lors des deux occasions que lui a offertes le commissaire, ce qu’il n’a pas fait. La SAR n’a donc pas commis d’erreur en discréditant la déclaration de M. Ojeda puisque celui-ci aurait simplement dû faire mention de cette partie de son récit lorsqu’il en a eu l’occasion durant l’audience devant la SPR. Il s’agit effectivement d’une omission d’un fait majeur qui aurait dû être déclaré à tout le moins en début d’audience. La décision de la SAR à cet égard n’était donc pas déraisonnable.

[17] M. Ojeda prétend que les éléments de preuve objective corroborent son argument selon lequel la motivation du groupe Union Tepito pour le retrouver est la vengeance. Il affirme que son persécuteur souhaite se venger, car il a refusé d’obéir à sa volonté et soutient que cette preuve objective confirme qu’il s’agit d’une motivation suffisante pour faire déplacer des membres de groupes criminels à travers le pays. Or, la SAR a considéré cette preuve objective dans son analyse. M. Ojeda n’est simplement pas d’accord avec le traitement qui lui a été accordé. La SAR affirme que la crainte de M. Ojeda fondée sur la preuve documentaire que son agresseur voudrait se venger parce qu’il n’a pas versé le montant réclamé n’est pas suffisante en soi pour conclure que ce serait le cas et que les endroits proposés pour la PRI ne seront pas des endroits sûrs. Je ne vois rien de déraisonnable dans cette conclusion. Dans Chavez Perez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1021 au paragraphe 12, la Cour fédérale est venue préciser « qu’il n’est pas suffisant pour un demandeur d’asile de simplement faire référence à de la preuve générale sur la situation dans son pays d’origine pour justifier de se voir accorder la protection demandée ». La SAR précise que la dernière fois que M. Ojeda a été abordé en 2019 était lorsqu’il se trouvait près de son travail, à Mexico. Par conséquent, en considérant le reste de la preuve, cette preuve objective n’est pas suffisante pour établir qu’il ne serait pas en sécurité dans les villes de Merida ou de Tlaxcala.

[18] Enfin, M. Ojeda allègue que la SAR n’a pas répondu à son motif d’appel selon lequel il était contradictoire pour la SPR de juger crédible l’attaque du mois de février 2019 et le déménagement chez ses grands-parents, mais d’ensuite conclure que, s’ils avaient véritablement la motivation pour le retrouver, ils l’auraient cherché chez les membres de sa famille. Je ne suis pas d’accord. Selon la décision Rodriguez Llanes c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 492 au paragraphe 10, de telles circonstances constituent habituellement un bon signe qui indique que l’agent de persécution n’a probablement pas la volonté de s’en prendre à M. Ojeda partout au Mexique.

[19] La conclusion de la SAR selon laquelle M. Ojeda ne s’est pas acquitté de son fardeau de preuve pour démontrer que les agents de persécution ont la capacité et la volonté de le retrouver dans les villes de Merida et Tlaxcala n’est donc pas déraisonnable. Bien que la SAR ait jugé crédibles certaines allégations de M. Ojeda, il n’était pas contradictoire pour celle-ci de juger par la suite que la preuve dans son ensemble ne permettait pas d’établir que le persécuteur avait la volonté de s’en prendre au demandeur dans les PRI proposées. Ainsi, M. Ojeda ne s’est pas déchargé de son fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que les persécuteurs avaient la capacité et la motivation de le retrouver partout au pays afin de remplir le premier volet du test de la PRI élaboré dans les arrêts Rasaratnam et Thirunavukkarasu.

[20] Je rejetterais donc la demande de contrôle judiciaire.

 


JUGEMENT au dossier IMM-8924-21

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Peter G. Pamel »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-8924-21

 

INTITULÉ :

Jose Antonio OJEDA ESCOBAR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AFFAIRE ENTENDUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 28 septembre 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PAMEL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 25 octobre 2022

 

COMPARUTIONS :

Me Alfredo Garcia accompagné par Nicolas Ferland, stagiaire en droit

Pour le demandeur

Me Mario Blanchard

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocats Semperlex, s.e.n.c.r.l.

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.