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Date : 20221026


Dossiers : IMM‑7864‑21

IMM‑9816‑21

Référence : 2022 CF 1439

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), 26 octobre 2022

En présence de monsieur le juge Pamel

Dossier : IMM‑7864‑21

ENTRE :

RYAN SAINFLINA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

Dossier : IMM‑9816‑21

ET ENTRE :

RYAN SAINFLINA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, Ryan Sainflina, et son frère Medji Ghandi Sainflina sont des citoyens de Haïti. Le 13 octobre 2021, la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a rejeté l’appel interjeté par Ryan Sainflina d’une décision défavorable rendue par la Section de la protection des réfugiés [la SPR] pour défaut de mise en état [la décision du 13 octobre]; Ryan Sainflina aurait omis de déposer son dossier d’appel dans les délais prévus par la loi. Le 19 novembre 2021, un tribunal autrement constitué de la SAR a rejeté sur le fond la demande d’appel conjointe des frères Sainflina de la même décision de la SPR, cette fois après avoir tenu compte du dossier d’appel [la décision du 19 novembre]; la SAR a jugé que la SPR avait eu raison de conclure que les frères Sainflina n’étaient pas crédibles relativement à leurs allégations de préjudice antérieur ou de risque prospectif aux mains de criminels agissant pour le compte d’un inspecteur de police en Haïti.

[2] Dans la première demande de contrôle judiciaire datée du 2 novembre 2021, qui visait à contester la décision du 13 octobre [le dossier IMM‑7864‑21], Ryan Sainflina soutient que la SAR a manqué aux principes de justice naturelle et d’équité procédurale parce qu’elle ne s’est pas rendu compte qu’il avait en effet déposé son dossier d’appel le 2 septembre 2021; il demande à présent que la Cour annule la décision et renvoie l’affaire à un tribunal différemment constitué de la SAR pour nouvel examen. Le défendeur, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le ministre], reconnaît qu’il y a eu un manquement à l’équité procédurale et accepte d’annuler la décision du 13 octobre, mais il fait valoir que l’affaire n’a pas à être renvoyée pour nouvel examen puisque, dans la décision du 19 novembre, la SAR a corrigé l’erreur administrative.

[3] Dans la seconde demande de contrôle judiciaire, datée du 31 décembre 2021, qui visait à contester la décision du 19 novembre [le dossier IMM‑9816‑21], les frères Sainflina ont demandé à la Cour d’annuler la décision contestée en la déclarant invalide et de ne pas la renvoyer à la SAR pour nouvel examen puisque cette dernière était dessaisie, comme elle avait déjà rendu la décision du 13 octobre. Les deux demandes de contrôle judiciaire sous‑jacentes ont été réunies aux fins de l’audience. Je devrais aussi mentionner qu’un désistement partiel de la seconde demande de contrôle judiciaire a été déposé au nom de Medji Ghandi Sainflina; par conséquent, le seul demandeur concerné dans les deux demandes est Ryan Sainflina.

[4] Pour les motifs qui suivent, j’accueille en partie la demande de contrôle judiciaire dans le dossier IMM‑7864‑21 et j’annule la décision du 13 octobre; toutefois, je rejette la demande de contrôle judiciaire dans le dossier IMM‑9816‑21.

II. Faits

[5] Initialement, les frères Sainflina avaient chacun présenté, le 12 septembre 2019, des formulaires intitulés fondement de la demande d’asile, à l’appui de leurs demandes d’asile, dans lesquels ils alléguaient craindre des criminels agissant pour le compte d’un inspecteur de police qui cherchait à se venger de leur père. Le 23 octobre 2019, la SPR les a avisés que leurs demandes d’asile seraient jointes aux fins de l’audience.

[6] Le 8 juillet 2021, la SPR a rejeté la demande d’asile des frères Sainflina. La SPR a exposé un certain nombre de problèmes qui minaient leur crédibilité en lien avec leur crainte qu’on s’en prenne à eux, notamment diverses contradictions et incohérences importantes dans la preuve. Le 30 juillet 2021, un avis d’appel de la décision de la SPR a été déposé mais, semble‑t‑il, uniquement au nom de Ryan Sainflina; le greffe de la SAR en a accusé réception le 3 août 2021 et y a assigné le numéro de dossier MC1‑05708.

[7] Le 27 août 2021, le conseil des frères Sainflina a avisé la SAR qu’il avait remarqué ce qu’il a décrit comme une [traduction] « erreur administrative » du fait que l’accusé de réception de l’avis d’appel avait seulement été envoyé à Ryan Sainflina, alors qu’il aurait fallu aussi l’envoyer à son frère; les deux demandes ayant été jointes préalablement. Le conseil de Ryan Sainflina a affirmé devant moi qu’il n’a jamais été mandaté par Medji pour faire appel de la décision de la SPR, ce qui va directement à l’encontre de sa propre lettre à la SAR dans laquelle il confirme l’avoir été. Quoiqu’il en soit, et peu importe les circonstances qui ont suivi, ensuite, le conseil des frères Sainflina a déposé un avis d’appel modifié qui nommait cette fois Ryan ainsi que Medji Ghandi Sainflina.

[8] En ce qui concerne l’erreur administrative que le ministre a qualifiée de manifeste, dès la réception de l’avis d’appel modifié, le greffe de la SAR a ouvert deux nouveaux dossiers, soit le MC1‑06951 et le MC1‑06952, plutôt que de tout simplement utiliser le dossier qui avait été créé à la réception du premier avis d’appel, soit le dossier MC1‑05708; malheureusement, la SAR n’a jamais supprimé, fermé ou déclaré inactif le dossier MC1‑05708, ou autrement lié le dossier aux deux nouveaux dossiers d’appel des frères. Lorsque les deux nouveaux dossiers ont été créés, toutes les correspondances ultérieures avec la SAR, y compris le dossier d’appel du 2 septembre 2021 des frères Sainflina, ont été déposées par la SAR dans ceux‑ci et non dans le dossier original, soit le MC1‑05708.

[9] Le 13 octobre 2021, le tribunal premièrement constitué de la SAR a noté qu’aucun dossier d’appel n’avait été déposé dans le dossier MC1‑05708 et, sans avoir connaissance des deux nouveaux dossiers créés après la réception de l’avis d’appel modifié et à titre purement procédural, il a rejeté l’appel de M. Ryan Sainflina pour défaut de mise en état et lui a envoyé un avis de décision daté du 15 octobre 2021. Plutôt que de simplement signaler à la SAR l’erreur manifeste qu’elle avait clairement commise et de demander que l’appel soit rouvert, le 2 novembre 2021, Ryan Sainflina a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision du 13 octobre.

[10] Sans aucune connaissance de ce que le premier tribunal de la SAR avait conclu le 13 octobre 2021 dans le dossier MC1‑05708, le 19 novembre 2021, un second tribunal de la SAR a rejeté la demande d’appel conjointe des frères Sainflina sur le fond dans les dossiers MC1‑06951 et MC1‑06952, après avoir examiné leur dossier d’appel et le dossier de réponse du ministre. Comme je l’ai déjà mentionné, le second tribunal de la SAR a conclu que la SPR avait eu raison d’établir que les appelants manquaient de crédibilité en ce qui a trait aux allégations de préjudice antérieur et de risque prospectif aux mains de criminels. Le 31 décembre 2021, les frères Sainflina ont déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision du 19 novembre; le désistement au nom de Medji Ghandi Sainflina a été déposé le 24 janvier 2022. Dans les paragraphes qui suivent, je désignerai simplement Ryan Sainflina comme étant M. Sainflina.

III. Questions et norme de contrôle

[11] En ce qui a trait au dossier IMM‑7864‑21, le ministre reconnaît que le principe de justice naturelle n’a pas été respecté et qu’il y a eu un manquement à l’équité procédurale lorsque la SAR a rejeté l’appel de M. Sainflina pour défaut de mise en état alors que, dans les faits, le dossier d’appel avait été déposé le 2 septembre 2021. La seule question dont je suis saisi est de savoir si, puisque j’annule la décision du 13 octobre, je devrais aussi ordonner que la présente affaire soit réexaminée par un tribunal autrement constitué de la SAR. Comme il a été mentionné, M. Sainflina soutient qu’elle devrait l’être, alors que le ministre soutient l’inverse, compte tenu du fait que l’erreur a été corrigée par la décision ultérieure de la SAR.

[12] En ce qui a trait au dossier IMM‑9816‑21, M. Sainflina ne soulève aucune question en lien avec le bien‑fondé de la décision du 19 novembre; son argument dans le cadre du contrôle judiciaire se limite strictement à la question de savoir si le second tribunal de la SAR était dessaisi lorsqu’il a rendu sa décision; le ministre soutient que le tribunal ne l’était pas.

[13] La norme de contrôle applicable à la question du dessaisissement (functus officio) a été débattue dans la jurisprudence récente. Dans certains cas, la Cour a conclu que l’interprétation du principe du functus officio est une pure question de droit qui appelle la norme de la décision correcte (El‑Helou c Canada (Service administratif des tribunaux judiciaires), 2016 CAF 273 au para 63 [El‑Helou]; Canadian Association of Film Distributors and Exporters c Society for Reproduction Rights of Authors, Composers and Publishers in Canada (SODRAC) Inc, 2014 CAF 235 au para 58). Dans d’autres cas, la norme de contrôle applicable dépendait de l’interprétation du principe du functus officio par le décideur, à savoir si celle‑ci reposait sur une question de droit ou était en grande partie fondée sur des faits, chaque possibilité entraînant respectivement l’application de la norme de la décision correcte et de la norme de la décision raisonnable (El‑Helou au para 64; St‑Amour c Canada (Procureur général), 2014 CF 103 aux para 20‑23; IMP Group Ltd Aerospace Division (Comox) c Alliance de la Fonction publique du Canada, 2007 CF 517 aux para 25‑28). Toutefois, comme je l’explique plus loin, en l’espèce, il n’est pas vraiment question de savoir si le second tribunal de la SAR était ou non dessaisi lorsqu’il a rendu sa décision, mais plutôt de savoir si le principe du functus officio s’applique bel et bien aux faits de la présente affaire. Il incombait d’abord à M. Sainflina d’établir que le principe du functus officio s’appliquait et je ne suis pas convaincu qu’il a réussi à le faire.

IV. Analyse

[14] D’abord, je devrais écarter toute idée que M. Sainflina était l’auteur du dilemme dans lequel il se trouve à présent. Le ministre affirme que, lorsque M. Sainflina a reçu la décision du 13 octobre, l’erreur qui y figurait était manifeste, puisqu’il avait déposé son mémoire des arguments en appel un mois plus tôt. Le ministre soutient qu’il aurait été raisonnable de la part de M. Sainflina de tout simplement envoyer une lettre à la SAR afin de signaler l’erreur et de demander que le dossier soit rouvert. En revanche, M. Sainflina a déposé une demande de contrôle judiciaire, et de ce que je comprends des arguments du ministre, M. Sainflina, après avoir remarqué l’erreur administrative, aurait voulu s’acheter du temps afin de connaître la décision prise sur le fond de son dossier d’appel, et il aurait par conséquent laissé le second tribunal de la SAR poursuivre sous de faux prétextes; je comprends donc qu’il invoque sa propre turpitude. À mes yeux, une telle proposition repose sur le fait que M. Sainflina ait même été au courant des différents dossiers devant la SAR, soit le MC1‑06951 et le MC1‑06952, lorsqu’il a reçu la décision du 13 octobre. Son conseil soutient qu’il ne l’était pas et qu’il a toujours agi en ayant à l’esprit qu’il n’y avait qu’un seul dossier devant la SAR, c’est‑à‑dire le MC1‑05708. Je n’ai aucune raison de ne pas le croire quand il dit avoir été aussi surpris que toute autre personne l’aurait été par la décision du 19 novembre. En ce qui a trait au fait qu’il a décidé de déposer une demande de contrôle judiciaire de la décision du 13 octobre, plutôt que de seulement demander à la SAR de rouvrir son dossier, il n’en demeure pas moins que rien n’obligeait M. Sainflina de demander que son dossier auprès de la SAR soit rouvert, et, en fait, d’un point de vue tactique, il peut avoir pensé qu’il s’achetait du temps en déposant une demande de contrôle judiciaire « gagnée d’avance » plutôt que de demander la réouverture de son dossier. C’est de bonne guerre.

[15] Cela dit, le principe du dessaisissement privilégie le caractère définitif des procédures et, en règle générale, une fois que le tribunal a rendu une décision définitive (et s’est donc acquitté de ses fonctions), il a perdu sa compétence et ne peut pas réexaminer la décision (Société Radio‑Canada c Manitoba, 2021 CSC 33 au para 33). Ce principe s’applique aux tribunaux administratifs même lorsque le tribunal a changé d’avis ou a commis une erreur dans le cadre de sa compétence (Narvaez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 514 au para 25, citant Chandler c Alberta Association of Architects, [1989] 2 RCS 848 à la p 861 [Chandler]).

[16] Le juge Sopinka, à la page 860 de l’arrêt Chandler, a conclu que la « règle [...] portant qu’on ne saurait revenir sur une décision judiciaire définitive [...]souffrait deux exceptions (1) lorsqu’il y avait eu lapsus en la rédigeant ou (2) lorsqu’il y avait une erreur dans l’expression de l’intention manifeste de la cour ». Néanmoins, il a jugé que, dans les cas où la totalité des procédures est entachée par un déni de justice naturelle, le tribunal était tenu de tout recommencer afin de remédier à ce vice (Chandler, à la p 863). Le juge Nadon a confirmé ce principe dans Zelzle c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] 3 CF 20, où il a conclu ce qui suit :

L’« exception du manquement à la justice naturelle » au principe du dessaisissement a été établie pour permettre à un tribunal administratif de rouvrir une audience lorsque, dans le cas où il a été jugé que l’audition de la demande ne s’est pas déroulée conformément aux règles de justice naturelle, le tribunal administratif peut considérer sa décision comme nulle et réexaminer l’affaire.

[17] Dans la présente affaire, je suis d’accord avec les parties comme quoi il faut annuler la décision du 13 octobre pour des raisons d’équité procédurale; de toute évidence, M. Sainflina a mis en état son appel; cependant, son mémoire avait été déposé dans le second dossier. Comme il a été mentionné, le différend porte sur la question de savoir si je dois ordonner que la décision du 13 octobre soit réévaluée, puis, le cas échéant, de savoir ce qu’il faut‑il faire de la décision du 19 novembre.

[18] Après avoir entendu les parties, je ne suis pas convaincu que le second tribunal de la SAR était dessaisi. M. Sainflina reconnaît que le principe n’aurait pas empêché le second tribunal de la SAR de rendre sa décision s’il avait pris connaissance de l’erreur administrative touchant la décision du 13 octobre avant de rendre la décision du 19 novembre et avait simplement décidé de rectifier le manquement à l’équité procédurale en rouvrant le dossier et en rendant la décision sur le fond dans le dossier MC1‑05708. Je ne suis pas convaincu que la présente situation est différente, puisque le second tribunal de la SAR n’avait pas connaissance de l’erreur administrative et de la décision du 13 octobre lorsqu’il a rendu la décision du 19 novembre. Peu importe, et même en mettant de côté la question d’établir si le principe du dessaisissement s’applique à une décision qui est de nature strictement procédurale, le manquement à l’équité procédurale a été corrigé lors du contrôle sur le fond de l’appel de M. Sainflina par la SAR.

[19] Comme j’ai conclu que le manquement à l’équité procédurale dans la décision du 13 octobre a été rectifié par la décision du 19 novembre dans laquelle le dossier d’appel de M. Sainflina a été entièrement examiné, je ne vois aucune raison d’accorder pleinement la réparation demandée par M. Sainflina dans le dossier IMM‑7864‑21 et de renvoyer l’affaire à la SAR afin qu’elle soit réexaminée. Qui plus est, puisque M. Sainflina, dans le dossier IMM‑9816‑21, ne soulève aucun problème en lien avec le caractère raisonnable de la décision du 19 novembre, à l’exception de la question du dessaisissement, je ne vois aucune raison de rejeter la décision.

 


JUGEMENT DANS LES DOSSIERS IMM‑7864‑21 ET IMM‑9816‑21

LA COUR STATUE :

  1. L’intitulé de cause est modifié pour retirer Medji Ghandi Sainflina à titre de demandeur.

  2. La demande de contrôle judiciaire dans le dossier IMM‑7864‑21 de la Cour est accueillie en partie et la décision du 13 octobre 2021 est annulée.

  3. La demande de contrôle judiciaire dans le dossier IMM‑9816‑21 de la Cour est rejetée.

  4. Il n’y a aucune question à certifier.

« Peter G. Pamel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS


DOSSIER :

IMM‑7864‑21

 

INTITULÉ :

RYAN SAINFLINA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

ET DOSSIER :

IMM‑9816‑21

 

INTITULÉ :

RYAN SAINFLINA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

par vidéoconférence

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 29 Septembre 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PAMEL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 26 OCTOBRE 2022

 

COMPARUTIONS :

Mark J. Gruszczynski

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Lisa Maziade

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS :

Canada Immigration Team

Mark J. Gruszczynski

Avocat

Centre professionnel de Westmount

Westmount (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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