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Date : 20030506

Dossier : T-192-98

Référence neutre : 2003 CFPI 562

ENTRE :

                                                  RADIL BROS. FISHING CO. LTD.

                                                                                                                                       demanderesse

                                                                          - et -

SA MAJESTÉ LA REINE,

représentée par LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DU MINISTÈRE DES PÊCHES

ET DES OCÉANS, RÉGION DU PACIFIQUE, et BRITISH COLUMBIA PACKERS LIMITED ET TITAN FISHING LTD.

                                                                                                                                       défenderesses

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

[1]                Les présents motifs découlent d'une audience tenue à Vancouver le lundi 5 mai 2003 relativement à une requête introduite au nom de la défenderesse Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le directeur général régional du ministère des Pêches et des Océans, région du Pacifique, sous la forme d'un appel interjeté contre l'ordonnance du protonotaire John A. Hargrave, en date du 24 janvier 2003.


[2]         Dans le cadre de l'appel par voie de requête, la demanderesse sollicite une ordonnance qui pourrait annuler, radier ou rejeter de façon sommaire l'avis de requête introductif d'instance déposé le 4 février 1998, la déclaration modifiée déposée le 18 décembre 1998 et l'autre déclaration modifiée déposée le 30 janvier 2003. La demanderesse sollicite aussi les dépens de la requête.

[3]         La demanderesse, défenderesse dans la requête, sollicite le rejet de la requête avec dépens sur la base avocat-client.

[4]         Les défenderesses British Columbia Packers Limited et Titan Fishing Ltd. n'ont déposé aucun élément matériel dans le cadre de l'appel par voie de requête, et n'ont pas comparu à l'audition de la requête.

[5]         Le protonotaire Hargrave qui agit comme protonotaire responsable de la gestion de l'instance relativement à la présente instance, a fourni des motifs détaillés à l'appui de son ordonnance qui est en appel. Ces motifs analysent les questions qui lui étaient soumises, à la lumière de l'historique assez complexe et détaillé de l'instance. Il a conclu ses motifs en ces termes :


Les arguments et documents qui ont été présentés dans le cadre de la requête ici en cause pour le compte de la demanderesse, du MPO et de Tristan Fishing Ltd., lesquels étaient composés d'observations, de plaidoiries écrites, de pièces documentaires et de décisions, étaient fort nombreux et fort longs. Un bon nombre d'entre eux étaient intéressants. Toutefois, s'il en est tenu compte dans le contexte de la radiation de la déclaration modifiée et de la déclaration proposée de 2001, une bonne partie d'entre eux n'avaient rien à voir avec la question, ou n'étaient pas manifestement pertinents, ou encore avaient peu de poids lorsqu'il s'est agi de me convaincre que toute la déclaration de 2001, ou même toutes les modifications proposées qui ont donné lieu au dépôt de la déclaration de 2001, devraient être radiées. Par conséquent, la demanderesse peut déposer une autre déclaration modifiée, à savoir la déclaration de 2001, qu'elle aura révisée en supprimant les paragraphes 39, 40 et 41.

[6]         La demanderesse a déposé son autre déclaration modifiée, en réponse aux motifs ci-dessus mentionnés, celle-ci étant l'autre déclaration modifiée déposée le 30 janvier 2003.

[7]         Dans les motifs découlant de l'audition d'un autre appel de l'ordonnance d'un protonotaire agissant comme juge responsable de la gestion de l'instance, Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd.[1], j'ai écrit aux paragraphes 11 à 13 :

[11]            Dans l'arrêt Bande indienne de Sawridge c. Canada, le juge Rothstein a écrit au paragraphe 11 des motifs qu'il a rendus pour la Cour :

Nous tenons à profiter de l'occasion pour énoncer la position prise par la Cour dans les cas où une ordonnance rendue par le juge responsable de la gestion d'une instance a été portée en appel. Il faut donner au juge responsable une certaine latitude aux fins de la gestion de l'instance. La Cour n'intervient que dans les cas où un pouvoir discrétionnaire judiciaire a manifestement été mal exercé.

[12]            Au paragraphe [4] de motifs supplémentaires rendus concurremment, le juge Rothstein, s'exprimant toujours au nom de la Cour, a dit ce qui suit en se reportant aux motifs dont est tiré l'extrait qui précède :

La réunion et la disjonction d'actions représentent probablement les sujets les plus complexes de la gestion des instances. Ces questions doivent être tranchées dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un juge chargé de la gestion des instances qui est bien au courant de l'objet de celles-ci. En appel, une cour n'interviendra que dans les cas où le pouvoir discrétionnaire du juge a manifestement été mal exercé[...]

[Renvoi omis]


[13]          J'ai étendu l'application de ces principes au rôle des protonotaires chargés de la gestion d'instances et à la relation existant entre ceux-ci et les juges de la Section de première instance de la Cour saisis d'appels formés contre leurs décisions (Voir Microfibres Inc. c. Annabel Canada Inc. (2001), 16 C.P.R. (4th ) 12 (C.F. 1re inst). Aux pages 16 et 17 du recueil cité, j'ai écrit :

À l'instar du juge chargé de la gestion de l'instance, le protonotaire appelé à exercer la même fonction connaît bien la procédure en cause, alors que le juge de première instance siégeant en appel de la décision discrétionnaire rendue par le protonotaire dans ce contexte ne peut généralement pas avoir le même degré de familiarisation.

Bien que d'aucuns puissent estimer une telle extension superflue, compte tenu de la définition de « juge responsable de la gestion de l'instance » énoncée à la règle 2 des Règles de la Cour fédérale (1998), laquelle inclut les protonotaires chargés de gestion d'instances, je pense qu'elle ne l'est pas parce que le juge Rothstein rendait jugement pour la Cour d'appel et que les appels formés à l'encontre des décisions des protonotaires responsables de la gestion d'instances sont instruits par des juges de la Section de première instance non par des juges de la Cour d'appel.

[Renvoi omis]

[8]         À l'issue de l'audition du présent appel, j'ai informé les avocats que j'adopterais la même position dans le présent appel et rejetterais l'appel. Les motifs du protonotaire Hargrave ont été prononcés à l'issue d'une longue audience. Après examen détaillé de ces motifs à la lumière des arguments qui me sont soumis, je suis convaincu qu'ils sont solides et détaillés, intégrant comme ils le font, une connaissance approfondie de l'historique de l'instance, historique assez complexe et étendu, tout en présentant une compréhension claire et correcte du droit applicable. À l'issue de la présente audience, j'ai conclu, faisant un examen de novo comme je suis tenu de le faire[2], qu'il n'y a absolument aucun motif qui permet de tirer une conclusion différente de celle du protonotaire Hargrave. J'ai en outre fait savoir aux avocats que je ferais miens les motifs du protonotaire Hargrave, ce que je fais à présent.


[9]         En conséquence, une ordonnance sera rendue qui rejettera l'appel introduit par voie de requête dans la présente instance. La demanderesse, défenderesse dans la présente instance introduite par voie d'appel, a droit à ses dépens contre la défenderesse Sa Majesté la Reine, représentée par le directeur général du ministère des Pêches et des Océans, région du Pacifique, dépens devant être fixés selon le barème ordinaire et devant être payés quelle que soit l'issue de la cause. Je ne conclus à aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait des dépens sur une base avocat-client, comme le recherche la demanderesse.

[10]       Aucune ordonnance ne sera rendue quant aux dépens pour ou contre les défenderesses British Columbia Packers Limited et Titan Fishing Ltd.

« Frederick E. Gibson »

Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 6 mai 2003

Traduction certifiée conforme

Jean Maurice Djossou, LL.D.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-192-98

INTITULÉ :                                                    RADIL BROS. FISHING CO. LTD. c.

SA MAJESTÉ LA REINE et al.

                                                     

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        le 5 mai 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               le juge Gibson

DATE DES MOTIFS :                                               le 6 mai 2003

COMPARUTIONS :

J. Raymond Pollard                                           POUR LA DEMANDERESSE

Paul F. Partridge                                                POUR LA DÉFENDERESSE SA MAJESTÉ LA REINE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Richards Buell Sutton

Vancouver (C.-B.)                                            POUR LA DEMANDERESSE

Morris Rosenberg                                             

Sous-procureur général du Canada                                POUR LA DÉFENDERESSE

SA MAJESTÉ LA REINE

David Brown                                                     POUR LES DÉFENDERESSES

Stikeman, Elliott                                                 British Columbia Packers

Vancouver (C.-B.)                                            Limited et Titan Fishing Ltd.



[1]               [2003] A.C.F. 93 (QL) (1re inst.), avis d'appel déposé le 3 février 2003, dossier de la Cour A-65-03.

[2]               Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A).


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