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Date : 20221107


Dossier : IMM-8223-21

Référence : 2022 CF 1511

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 7 novembre 2022

En présence de madame la juge Walker

ENTRE :

PARAMJIT SINGH INCONNU

SUKHMANPREET SINGH INCONNU

JASWINDER KAUR INCONNUE

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) a confirmé le rejet de leur demande d’asile par la Section de la protection des réfugiés (la SPR). La SPR et la SAR ont conclu que les demandeurs disposent d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable à Delhi et à Mumbai et que, par conséquent, ils ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[2] Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. La SAR a examiné les éléments de preuve et les observations des demandeurs en fonction du critère reconnu pour déterminer s’il existait une PRI viable. Elle a également justifié ses conclusions concernant la motivation et les moyens des agents de persécution pour poursuivre les demandeurs jusqu’aux endroits proposés comme PRI par des motifs détaillés qui satisfont au cadre d’analyse établi dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov).

I. Contexte

[3] Les demandeurs sont des citoyens de l’Inde. Avant de venir au Canada, Paramjit Singh (le demandeur principal) possédait et dirigeait une usine de textile à Jalandhar (au Pendjab), en Inde. En 2018, il a emprunté de l’argent à un financier spécialisé dans le domaine des prêts, BS, mais la même année, l’usine a été ravagée par un incendie. Par conséquent, lorsque BS a exigé le remboursement du prêt, le demandeur principal n’a pas été en mesure d’effectuer le paiement requis. Le 20 septembre 2018, BS et ses hommes de main se sont rendus au domicile des demandeurs, ont battu le demandeur principal et ont détruit sa propriété.

[4] Le 15 octobre 2018, la police locale au Pendjab a détenu le demandeur principal en raison d’allégations de vol déposées par HS, un des compétiteurs de son entreprise. La police a également accusé le demandeur principal d’entretenir des liens avec des militants et l’a détenu pendant trois jours. Le 5 novembre 2018, le demandeur principal s’est caché à New Delhi, où sa famille l’a rejoint le 12 novembre 2018.

[5] Avec l’aide d’un agent, le demandeur principal, son épouse et l’un de leurs fils ont obtenu des visas pour le Canada et ont quitté l’Inde le 29 octobre 2019. Un des fils du couple est resté en Inde. Dans la demande d’asile qu’ils ont présentée le 8 novembre 2019, les demandeurs ont déclaré craindre la persécution par la police au Pendjab ainsi que HS, leur compétiteur, et BS, le financier auquel il devait de l’argent, s’ils étaient contraints de retourner en Inde.

[6] Après l’audience du 3 mai 2021, la SPR a rejeté la demande d’asile des demandeurs au motif qu’ils disposaient d’une PRI à deux endroits en Inde. Les demandeurs ont interjeté appel de la décision de la SPR devant la SAR.

II. Décision faisant l’objet du contrôle

[7] En appel devant la SAR, les demandeurs ont contesté les conclusions de la SPR sur les deux volets du critère permettant de déterminer l’existence d’une PRI viable établi dans l’arrêt Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CA). (Rasaratnam). Après avoir analysé les arguments des demandeurs, la SAR a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle ces derniers n’avaient pas établi que leurs agents de persécution avaient l’intention ou les capacités de les retrouver à Delhi ou à Mumbai, ou qu’il serait déraisonnable dans les circonstances de chercher refuge aux endroits proposés comme PRI.

[8] En l’espèce, les arguments des demandeurs portaient sur l’analyse par la SAR du premier volet du critère relatif à la PRI. Les conclusions déterminantes du tribunal à cet égard sont les suivantes :

  1. Ni la police ni HS ne serait motivé à poursuivre les recherches pour retrouver les demandeurs, car le demandeur principal ne serait plus le compétiteur de HS s’il se réfugiait dans un des endroits proposés comme PRI. La police n’aurait donc aucun intérêt à rechercher les demandeurs puisque la raison pour laquelle ils étaient pris pour cible était la jalousie de HS, leur compétiteur.

  2. Aucune preuve n’a été présentée devant la SPR ou la SAR pour démontrer que la police avait communiqué avec le fils du demandeur principal, qui résidait toujours au Pendjab, à seulement 60 kilomètres de Jalandhar. L’absence de démarches prises par la police pour retrouver le fils du demandeur principal mine la prétention des demandeurs portant que la police les recherchait toujours activement en Inde.

  3. L’allégation des demandeurs selon laquelle la police aurait rendu visite à leur conseiller local manquait de crédibilité. Ces visites n’étaient pas mentionnées dans le formulaire de fondement de demande d’asile (le formulaire FDA) ni dans aucune modification du formulaire FDA. L’explication du demandeur principal selon laquelle il était normal que la police « fasse le tour pour trouver quelqu’un » n’était pas une explication raisonnable pour justifier l’omission. L’allégation des demandeurs selon laquelle la police avait recherché le demandeur principal au domicile de son beau-frère à Delhi manquait également de crédibilité.

  4. Les demandeurs n’ont pas établi que la police du Pendjab avait les moyens de les retrouver à Delhi ou à Mumbai. Premièrement, aucun élément de preuve documentaire n’établissait que la police s’intéressait réellement au demandeur principal : aucune plainte réelle n’avait été déposée contre lui, il n’avait fait l’objet d’aucun mandat d’arrestation, il n’existait aucun premier rapport d’information ni aucun autre élément de preuve qui donnait à penser que le nom du demandeur principal pourrait avoir été consigné dans une base de données d’un réseau de suivi des crimes et des criminels. Deuxièmement, le cartable national de documentation pour l’Inde indiquait que les postes de police du pays n’étaient pas bien interreliés et qu’il n’existait pas non plus de système efficace de stockage et d’échange des données. Les autorités policières sont en mesure de suivre des personnes d’intérêt si elles y mettent un effort, mais elles ne le font généralement que dans les cas de crimes odieux (le viol, le meurtre, etc.).

  5. La SAR a pris note que des problèmes avec la police pouvaient survenir en l’absence d’un mandat d’arrestation ou d’une accusation de la police à proprement parler et que la police des endroits proposés comme PRI pouvait aviser la police du Pendjab sur les allées et venues des demandeurs. Cependant, l’affirmation des demandeurs à cet effet ne les déchargeait pas du fardeau d’établir qu’ils ne seraient pas en sécurité aux endroits proposés comme PRI. La SAR n’a pas tenu compte du fait que les demandeurs étaient certains que la police était en mesure de les retrouver grâce au système de vérification des locataires.

  6. En ce qui concerne BS, le demandeur principal savait peu de choses sur cet individu, outre le fait qu’il est un financier. Les demandeurs n’ont fourni aucune preuve que BS avait continué à les rechercher depuis 2018, ou sur la manière dont il pourrait les retrouver aux endroits proposés comme PRI. L’allégation des demandeurs selon laquelle BS est bien nanti ou pourrait faire des affaires à l’extérieur du Pendjab n’était pas suffisante pour établir qu’il avait les moyens de les retrouver dans un endroit proposé comme PRI.

III. Analyse

[9] Les motifs et les conclusions de la SAR concernant l’existence d’une PRI en Inde pour les demandeurs sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Vavilov, aux para 10, 23; Sadiq c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 430 au para 32). Lorsque la Cour examine le caractère raisonnable d’une décision administrative, son rôle consiste à examiner les motifs fournis par le décideur et à déterminer si la décision « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et si elle est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85).

[10] Le concept de PRI fait partie intégrante de la définition de réfugié au sens de la Convention. Le demandeur doit être un réfugié d’un pays, et non d’une certaine région d’un pays. Le critère relatif à la PRI comporte deux volets : y a-t-il un risque sérieux de persécution ou un risque au sens de l’article 97 dans l’endroit proposé comme PRI, et est-il raisonnable pour les demandeurs d’asile de s’y réfugier? (Rasaratnam, au para 13). Une fois que la question d’une PRI a été soulevée, il incombe au demandeur d’établir qu’il ne dispose d’aucune PRI viable (Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (CA), [1994] 1 CF 589) aux p 594-595.

[11] Les demandeurs soutiennent que l’analyse par la SAR de la motivation et des moyens des autorités policières indiennes pour les retrouver aux endroits proposés comme PRI est déraisonnable et témoigne d’une lecture sélective des éléments de preuve documentaire contenus dans le cartable national de documentation.

[12] En ce qui concerne la motivation persistante de la police à les retrouver, les demandeurs reconnaissent dans leurs observations que la raison pour laquelle la police s’intéressait à eux n’existe plus. Toutefois, les demandeurs soutiennent que la police du Pendjab continue de les rechercher dans leur ancien quartier et que la SAR a conclu erronément que la police n’avait pas essayé de les retrouver à Delhi. Ils affirment que la police s’est en effet rendue au domicile du beau-frère du demandeur principal à Delhi en 2018.

[13] Je ne suis pas convaincue par l’argument des demandeurs et je ne relève aucune erreur importante dans l’évaluation par la SAR de l’intérêt de la police du Pendjab et de Delhi de continuer à rechercher le demandeur principal.

[14] La SAR a fait référence au témoignage du demandeur principal devant la SPR selon lequel la police avait visité le domicile du beau-frère à Delhi le 10 novembre 2018, mais elle a conclu que le demandeur principal n’avait pas mentionné ces visites de la police dans son formulaire FDA. Le tribunal a fait remarquer que dans l’affidavit du beau-frère, il était question de la visite de la police au domicile des demandeurs le 10 novembre 2018, mais non de visites de la police à son propre domicile. La SAR a ensuite affirmé ce qui suit :

[14] […] Donc, j’estime qu’il existe des préoccupations quant à la crédibilité de l’allégation selon laquelle la police a recherché l’appelant chez le beau-frère à Delhi. Peu importe, même si je présume que la police s’est effectivement rendue chez le beau-frère le 10 novembre 2018, les appelants ont affirmé que la police n’y était pas retournée après. Selon moi, cela établit davantage que la police ne s’intéresse pas aux appelants, ce qui fait en sorte qu’il est peu probable qu’elle prendrait des dispositions pour le retrouver aux endroits proposés comme PRI, y compris à Delhi.

[15] Dans son affidavit, le beau-frère a déclaré avoir reçu la visite du demandeur principal le 5 novembre 2018, et que ce dernier l’avait informé que la police était allée chez les demandeurs à Jalandhar cinq jours plus tôt, le 10 novembre 2018. Le beau-frère a également déclaré [traduction] « [que] la police [était] venue voir s’il était chez [lui], mais il était déjà parti ». Devant la SPR, le demandeur principal a confirmé que la police s’était rendue au domicile de son beau-frère à Delhi, mais qu’il était déjà parti vivre ailleurs. Le demandeur principal a également déclaré que la visite de la police à Delhi avait eu lieu le 10 novembre 2018 et que la police n’était pas retournée au domicile du beau-frère par la suite.

[16] Je suis d’accord avec les demandeurs que la SAR a commis une erreur en concluant que le beau-frère n’avait pas déclaré que la police avait visité son domicile dans son affidavit. Toutefois, j’estime que l’erreur n’est pas importante et n’affaiblit pas la conclusion de fond de la SAR selon laquelle la police n’a manifesté aucun intérêt à rechercher les demandeurs depuis novembre 2018.

[17] Le demandeur principal a quitté le domicile de son beau-frère peu après l’arrivée de son épouse et de ses deux fils à Delhi le 12 novembre 2018. Dans son formulaire FDA, le demandeur principal a déclaré avoir rencontré l’agent qui a aidé la famille à obtenir des visas le 12 novembre et a indiqué que l’agent a continué à cacher la famille après la rencontre jusqu’à leur départ de l’Inde. Bien qu’il ne soit pas possible de déterminer la date exacte de la visite de la police au domicile du beau-frère à Delhi, le témoignage du demandeur principal, la chronologie des événements qui ont eu lieu en novembre 2018 et l’affidavit du beau-frère permettent de conclure que la visite a eu lieu peu après le 12 novembre 2018.

[18] Les demandeurs ne contestent pas que l’intérêt de la police pour le demandeur principal est dû aux agissements de leur compétiteur, HS, et que la jalousie de ce dernier disparaîtra après leur déménagement. Ils ne contestent pas les conclusions de la SAR selon lesquelles le demandeur principal a omis de mentionner dans son formulaire FDA que la police avait visité le conseiller municipal au Pendjab, leur fils adulte qui vit près de leur ville natale ou leurs voisins au Pendjab. Bien qu’elle ait affirmé que les éléments de preuve n’étayaient pas la visite de la police à Delhi, la SAR était disposée à accepter qu’une visite avait eu lieu le 10 novembre 2018. Que la visite ait eu lieu le 10 novembre 2018 ou quelques jours plus tard, après le départ du demandeur principal de chez son beau-frère, la preuve au dossier appuie la conclusion du tribunal selon laquelle les trois années qui se sont écoulées depuis que la police de Delhi a manifesté l’intention de retrouver le demandeur principal mine l’allégation portant que la police a toujours la motivation à le poursuivre. Ni l’erreur de fait commise par la SAR concernant l’affidavit du beau-frère ni la mention générale par le demandeur principal dans son affidavit (mention absente de son formulaire FDA) des visites de la police chez ses voisins au Pendjab n’ont d’incidence sur cette conclusion.

[19] Quant à l’analyse par la SAR des moyens dont dispose la police indienne pour retrouver les demandeurs aux endroits proposés comme PRI, les demandeurs soutiennent que le raisonnement du tribunal témoigne d’une lecture sélective du cartable national de documentation. Ils font valoir que la SAR s’est appuyée de manière déraisonnable sur des extraits du cartable national de documentation portant sur le manque d’organisation des forces policières indiennes et qu’elle a accordé trop d’importance à l’absence de mandat ou de premier rapport d’information déposé contre le demandeur principal. Ils affirment que la SAR n’a pas tenu compte du fait que la police du Pendjab a arrêté le demandeur principal, qu’elle a pris ses empreintes digitales et qu’elle lui a imposé des mesures de contrôle.

[20] Je n’adhère pas aux arguments des demandeurs pour deux raisons. Premièrement, l’analyse de la SAR sur la capacité de la police à retrouver le demandeur principal en l’absence d’un mandat ou d’un premier rapport d’information est nuancée. La SAR reconnaît que les forces de police peuvent agir sans détenir de documents officiels, mais souligne que ces mesures ne sont généralement prises qu’en cas de crimes odieux ou de crimes d’une grande visibilité. Je ne suis pas convaincue par l’affirmation des demandeurs selon laquelle les accusations portées contre le demandeur principal par un compétiteur jaloux entrent dans ces catégories. Je ne relève aucune erreur dans l’affirmation de la SAR selon laquelle puisqu’il n’existe pas d'élément de preuve établissant que la police s'intéresse réellement au demandeur principal, comme un mandat d'arrestation ou un premier rapport d’information, il est peu probable que son nom ait été consigné dans une base de données sur les activités criminelles accessible à l’échelle nationale.

[21] Je souscris également à la conclusion de la SAR selon laquelle la possibilité que la police cause des problèmes extrajudiciaires aux demandeurs, tel qu’ils l’ont fait valoir à maintes reprises, est spéculative et ne les décharge pas du fardeau de prouver qu’ils ne seraient pas en sécurité aux endroits proposés comme PRI.

[22] Deuxièmement, et de manière plus générale, je ne suis pas persuadée que la SAR n’a pas tenu compte de la preuve importante et contradictoire contenue dans le cartable national de documentation (Cepeda-Gutierrez c Canada (Citoyenneté et Immigration), [1998] ACF no 1425). Les observations écrites des demandeurs incluent des informations tirées du cartable national de documentation selon lesquelles les postes de police des États indiens ne sont pas tous désorganisés ou lents à réagir et que la police peut utiliser le réseau de suivi des crimes et des criminels (Crime and Criminal Tracking Network & Systems – CCTNS), la base de données nationale sur la criminalité et les criminels, et le système de vérification des locataires pour accéder au casier judiciaire et aux antécédents d’une personne à partir de n’importe quel poste de police dans le pays.

[23] Les extraits cités par les demandeurs fournissent des renseignements sur l’organisation et la capacité de certaines forces de police à agir, mais ne contredisent pas la manière dont la SAR a évalué les informations contenues dans le cartable national de documentation ni les faits et les circonstances propres aux prétentions des demandeurs. Les éléments de preuve documentaire récents démontrent d’importantes lacunes dans les divers systèmes d’enregistrement à l’échelle de l’Inde et l’analyse par la SAR de l’état opérationnel des systèmes de vérification des antécédents criminels ou des locataires en Inde est approfondie. Dans sa décision, la SAR souligne notamment le caractère inadéquat de ce système à Delhi et à Mumbai, ainsi que le manque de ressources de nombreuses forces de police pour effectuer des vérifications. Les demandeurs renvoient à un article du journal Times of India de 2018 indiquant que le CCTNS était utilisé et que la grande majorité des postes de police en Inde étaient intégrés dans le système. Toutefois, cette allégation et les extraits du cartable national de documentation inclus dans les observations écrites des demandeurs exposent la portée et le fonctionnement prévus de ces systèmes, mais ne traitent ni des lacunes évidentes dans la mise en œuvre ni de l’utilisation réelle.

[24] Je conclus que le fait que les demandeurs se sont appuyés sur des extraits du cartable national de documentation pour affirmer que la police pourrait retracer le demandeur principal dans l’un ou l’autre des endroits proposés comme PRI, sans fournir de preuve pour expliquer pourquoi elle le ferait, n’a pas permis d'établir l'existence d'une erreur susceptible de contrôle dans l’analyse de la SAR sur la capacité de la police à les retrouver dans ces endroits proposés comme PRI. Rien au dossier ne démontre que le nom du demandeur principal a été consigné dans le CCTNS et, comme l’a conclu la SAR, les allégations visant le demandeur principal sont telles qu’il est peu probable que les forces de police puisent dans leurs maigres ressources pour le retrouver aux endroits proposés comme PRI.

IV. Conclusion

[25] En résumé, la conclusion de la SAR quant à l’existence d’une PRI viable pour les demandeurs en Inde est raisonnable à la lumière de la preuve et du droit applicable, et son analyse est claire et exhaustive. Par conséquent, la demande est rejetée.

[26] Les parties n’ont proposé aucune question à certifier et l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-8223-21

LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Elizabeth Walker »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mélanie Lefebvre


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-8223-21

 

INTITULÉ :

PARAMJIT SINGH INCONNU SUKHMANPREET SINGH INCONNU JASWINDER KAUR INCONNUE c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 31 OCTOBRE 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS

LA JUGE WALKER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 7 NOVEMBRE 2022

 

COMPARUTIONS :

Viken G. Artinian

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Julien Primeau-Lafaille

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Allen & Associates

Avocats

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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