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Date : 20220712


Dossier : IMM-1821-21

Référence : 2022 CF 1017

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 12 juillet 2022

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

DANIEL RAY LAROCHE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur est un citoyen des États-Unis qui réside à Niagara Falls dans l’État de New York. Il sollicite le contrôle judiciaire de la décision datée du 16 septembre 2020 (la décision contestée) par laquelle un gestionnaire de programme du défendeur a rejeté sa demande d’autorisation de revenir au Canada (l’ARC).

II. Le contexte factuel

[2] Le 12 février 2002, le demandeur a été déclaré coupable de trois chefs d’accusation de possession d’une carte de crédit pour lesquels il a été condamné à une peine de 18 jours d’emprisonnement et à une probation de 12 mois, et une ordonnance de dédommagement de 1 149,63 $ a été prononcée contre lui. Il n’a été déclaré coupable d’aucune infraction criminelle depuis qu’il a purgé sa peine.

[3] Le 22 novembre 2019, la Commission canadienne des libérations conditionnelles (la CLCC) a ordonné une suspension du casier à l’égard des déclarations de culpabilité de 2002 après avoir conclu que, depuis, le demandeur avait respecté les lois.

[4] Le 3 mars 2020, le demandeur a présenté une demande d’ARC. Suivant le rejet de la demande, un appel a été interjeté auprès de la Section d’appel de l’immigration. L’appel a été rejeté le 20 novembre 2020.

[5] Une demande de parrainage d’un époux a ensuite été déposée, le 31 décembre 2020, et elle est actuellement en instance.

III. Question déterminante

[6] La question déterminante en l’espèce est le fait que le gestionnaire de programme n’a pas tenu compte de tous les éléments de preuve contenus dans le dossier certifié du tribunal (le DCT).

[7] En particulier, jamais il n’est fait mention dans la décision contestée de la suspension du casier ordonnée par la CLCC des mois auparavant. Non seulement la suspension du casier était indiquée dans le DCT, mais le demandeur l’avait également mentionnée dans ses documents écrits.

[8] L’article 2.3 de la Loi sur le casier judiciaire, LRC 1985, c C-47 (la LCJ), prévoit que la suspension du casier « fait cesser toute incapacité ou obligation que la condamnation pouvait entraîner en vertu d’une loi fédérale ».

[9] Une suspension du casier au titre de la LCJ ne fait pas rétroactivement disparaître la déclaration de culpabilité, mais elle « est l’expression du maintien de son existence, jumelée à une volonté d’en minimiser les conséquences à l’avenir » : RH c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2021 CF 1274 au para 23 [RH], citant Therrien (Re), 2001 CSC 35.

[10] En l’espèce, comme dans l’affaire RH, la suspension du casier du demandeur a été ordonnée après la prise et l’exécution d’une mesure de renvoi. Par conséquent, la suspension du casier ne rend pas la mesure de renvoi invalide, et l’exigence d’obtenir une ARC demeure : RH, au para 26.

[11] Néanmoins, dans son examen de la demande d’ARC du demandeur, l’agent devait tenir compte de la suspension du casier, car il s’agit d’un élément d’information déterminant, et il ne semble pas l’avoir fait.

[12] Lorsque des éléments de preuve directement pertinents ne sont pas examinés ou analysés par le décideur, il est loisible d’inférer que le décideur a tiré une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments de preuve ou en faisant abstraction de la preuve contradictoire : Cezair c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 886 au para 27).

[13] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la décision contestée est déraisonnable.

IV. Conclusion

[14] Pour tous les motifs exposés ci-dessus, la présente demande est accueillie, et la décision est annulée.

[15] L’affaire sera renvoyée à un autre gestionnaire de programme pour qu’une nouvelle décision soit rendue.

[16] Les faits de l’espèce ne soulèvent aucune question grave de portée générale.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1821-21

LA COUR STATUE que :

  1. La demande est accueillie et la décision est annulée.

  2. L’affaire sera renvoyée à un autre gestionnaire de programme pour qu’une nouvelle décision soit rendue.

  3. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« E. Susan Elliott »

Juge

Traduction certifiée conforme

N. Belhumeur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1821-21

 

INTITULÉ :

DANIEL LAROCHE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 JUILLET 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DES MOTIFS :

LE 12 JUILLET 2022

 

COMPARUTIONS :

Daniel LaRoche

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Alisa Vipari

POUR LE DEMANDEUR

Idorenyin Udoh-Orok

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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