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Date : 20221115


Dossier : IMM-8166-21

Référence : 2022 CF 1554

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2022

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

ZAMIR SYLIA, GENTIANA SYLIA ET SAJMIR SYLIA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur principal [le DP], Zamir Sylia, son épouse, Gentiana Sylia, et leur fils adulte, Sajmir Sylia, sont citoyens de l’Albanie. Ils sont arrivés au Canada en mai 2018 et ont demandé l’asile. Le DP affirme qu’il craint d’être persécuté en raison de ses activités politiques en Albanie. L’épouse et le fils du DP craignent d’être persécutés en raison de leur association avec ce dernier.

[2] La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a conclu que les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. La Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé cette conclusion dans sa décision du 18 octobre 2021.

[3] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la SAR au titre de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. Ils soutiennent que la SAR a déraisonnablement conclu à un manque de crédibilité de la preuve documentaire et qu’elle a conséquemment décidé à tort qu’il n’était pas nécessaire de tenir une audience.

[4] Le défendeur fait valoir que les demandeurs ont mal interprété l’appréciation qu’a faite la SAR de la preuve documentaire, que la décision de ne pas tenir d’audience était raisonnable et que la SAR a raisonnablement conclu que les demandeurs disposaient d’une possibilité de refuge intérieur [la PRI] valable en Albanie.

[5] Après examen des observations écrites et orales des demandeurs, et comme je l’explique en détail plus loin, j’estime que la SPR a raisonnablement conclu que ceux-ci ne s’étaient pas acquittés de leur fardeau de démontrer qu’il existe un risque sérieux de persécution à leur endroit dans la ville proposée comme PRI ou qu’un déménagement dans cette ville serait déraisonnable. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

II. Le contexte

[6] Le DP déclare être devenu partisan du parti politique Mouvement socialiste pour l’intégration (Levizja Socialiste per Integrim, LSI) en 2010, avant d’en devenir membre en 2013. Vers la même époque, il a commencé à recevoir des appels téléphoniques menaçants de la part d’opposants politiques.

[7] En février 2014, le DP a accepté le poste de chef des pompiers dans la ville de Shkoder, un poste qu’il dit avoir obtenu en partie grâce à son affiliation au LSI. Peu après la nomination du DP, un conflit de travail a éclaté et cinq pompiers furent congédiés par l’un des supérieurs du DP, à l’encontre de la recommandation de ce dernier. Le DP affirme qu’en juin 2014, il a commencé à recevoir des menaces de la part des pompiers congédiés. Son épouse a déclaré qu’après cet incident, les autorités gouvernementales ont commencé à mener des vérifications fréquentes concernant l’entreprise dont elle était propriétaire.

[8] En février 2016, la mairesse de Shkoder a annoncé au DP qu’un nouveau chef des pompiers allait le remplacer. Le DP soupçonne que son congédiement avait des motivations politiques, car la mairesse appartenait à un parti politique adverse.

[9] Plus tard en février 2016, le DP a été poignardé à l’extérieur de sa maison par deux agresseurs non identifiés. Il affirme que ses agresseurs l’ont menacé de le « démolir » et de le tuer. Il a été hospitalisé à la suite de cet incident, pour lequel il a porté plainte à la police.

[10] Après que le DP a reçu son congé de l’hôpital au début de mars 2016, les demandeurs se sont rendus à Tirana, où ils ont séjourné dans une propriété qui leur appartenait. Ils déclarent être retournés à Shkoder une semaine plus tard, après que des inconnus ont sonné et frappé à leur porte très tôt un matin. Le DP craignait alors une nouvelle attaque.

[11] Le DP a dû quitter officiellement son poste de chef des pompiers en juin 2016. Il a ensuite intenté une poursuite judiciaire au sujet de son congédiement. La poursuite a été rejetée et la décision est toujours en appel.

[12] Le fils adulte du DP affirme avoir reçu une lettre de menaces anonyme en janvier 2018. La lettre se voulait une tentative d’extorsion et laissait entendre que le fils subirait le même sort que son père s’il refusait de verser 30 000 euros aux auteurs de la lettre. Le fils a signalé la lettre à la police.

[13] Le DP soutient également qu’il a continué de recevoir des appels téléphoniques menaçants entre le moment de son congédiement et le milieu de l’année 2018. Il a rapporté ces menaces anonymes à la police en mai 2018.

[14] Les demandeurs sont arrivés au Canada en 2018 et ont demandé l’asile en mars 2019. Le 22 février 2021, la SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. La SPR a refusé d’examiner les trois rapports de police fournis par les demandeurs, car elle y a relevé des incohérences la portant à croire que les rapports étaient inauthentiques.

III. La décision faisant l’objet du présent contrôle

[15] Dans sa décision, la SAR s’est d’abord penchée sur de nouveaux documents, dont des articles de presse et une lettre au sujet de l’appel en instance relativement à la contestation qu’a fait le DP de son congédiement comme chef des pompiers, et les a admis en tant que nouveaux éléments de preuve. La SAR a toutefois refusé d’admettre en preuve les nouveaux rapports de police visant à établir l’authenticité des trois rapports présentés à la SPR. Elle a conclu que la SPR s’était méprise sur l’inauthenticité des rapports originaux et, pour cette raison, a considéré que les rapports faisaient déjà partie du dossier.

[16] Selon la SAR, la question déterminante était celle du caractère valable de la PRI proposée à Tirana. La proposition a été examinée à la lumière du critère à deux volets relatif à la PRI. Après évaluation du premier volet, la SAR a conclu que les demandeurs n’ont pas su démontrer que leur profil était susceptible de motiver des actes de persécution à leur endroit ni que ceux qu’ils présumaient être les agents de persécution étaient bien les auteurs de la violence ou des menaces qu’ils avaient dénoncées. La SAR a également conclu que la preuve ne permettait pas de démontrer que le DP avait été congédié de son poste de chef des pompiers en raison de son profil politique.

[17] Toujours selon la SAR, le fait que les demandeurs soient retournés à Shkoder après l’agression à l’arme blanche et qu’ils y soient demeurés pendant près de deux ans compromettait la crédibilité de leur crainte subjective de persécution. La SAR a admis la justification que les demandeurs ont donnée de leur retour à Shkoder, à savoir qu’ils se sont sentis menacés lorsque des inconnus ont frappé à leur porte à Tirana, mais a fait remarquer que rien ne prouvait que cet incident était lié à la menace que les demandeurs percevaient à Shkoder.

[18] Quant au second volet du critère, la SAR a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle il ne serait pas déraisonnable que les demandeurs s’installent à Tirana. La SAR a souligné que le DP est instruit, que les demandeurs ont de l’expérience professionnelle, qu’ils ont accès à des soins de santé et qu’ils ont visité Tirana à de nombreuses reprises, en plus d’y posséder une propriété.

[19] Enfin, la SAR a conclu que les demandeurs n’ont pas su démontrer qu’aucune protection de l’État ne leur était offerte en Albanie.

IV. Les questions en litige et la norme de contrôle applicable

[20] Selon les demandeurs, les questions en litige sont celles de savoir 1) si la décision de la SAR d’évaluer la crédibilité et la vraisemblance des trois rapports de police était raisonnable et 2) si la décision de la SAR de ne pas tenir d’audience constitue un manquement à l’équité procédurale. Je ne suis pas convaincu que la question de l’équité procédurale se pose en l’espèce. J’ai donc circonscrit les questions ainsi :

  1. La SAR a-t-elle tiré des conclusions sur la crédibilité des rapports de police?

  2. La SAR a-t-elle fait une analyse raisonnable de la PRI?

[21] La norme de contrôle applicable à ces deux questions est celle de la décision raisonnable.

[22] Lorsqu’elle effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la cour de révision doit se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 15 [Vavilov]). La cour de révision doit déterminer si la décision se fonde sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et si elle est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles (Vavilov, au para 85).

V. Analyse

A. La SAR n’a pas commis d’erreur dans son appréciation des rapports de police

[23] Les demandeurs soutiennent que, puisqu’elle a conclu à l’authenticité des rapports de police, la SAR a commis une erreur en déclarant ensuite qu’ils n’étaient pas crédibles. Les demandeurs avancent en outre que, puisqu’elle a conclu au manque de crédibilité des rapports, la SAR a agi de façon inéquitable en ne tenant pas d’audience. Enfin, les demandeurs affirment que l’appréciation déraisonnable qu’a faite la SAR des rapports de police vient saper les résultats de l’analyse relative à la PRI, puisque la SAR s’est appuyée sur sa conclusion à l’égard des rapports de police pour conclure qu’il n’existait pas de risque sérieux de persécution dans la ville proposée comme PRI.

[24] Le défendeur fait valoir que les demandeurs ont mal interprété les conclusions de la SAR à l’égard des rapports de police. Je suis d’accord avec lui.

[25] La SAR a effectivement déclaré que les rapports de police soulevaient des préoccupations en matière de crédibilité, mais, selon elle, ces préoccupations ne permettaient pas de conclure que les rapports n’étaient pas authentiques. La préoccupation de la SAR n’était donc pas liée à la crédibilité. La SAR a plutôt conclu que les rapports de police ne constituaient pas un élément de preuve objectif quant à l’identité ou aux motivations des personnes qui avaient agressé le DP, ni à celles des individus derrière la tentative d’extorsion visant le fils du DP et les appels téléphoniques menaçants. Les rapports de police ne faisaient que réitérer les allégations conjecturales des demandeurs et ne permettaient aucunement d’attribuer la responsabilité des incidents aux prétendus agents de persécution. Ils ne permettaient pas non plus d’établir que les incidents rapportés étaient des actes de persécution plutôt que des crimes de droit commun.

[26] La SAR a reconnu que les demandeurs croyaient que la violence et les menaces dont ils étaient la cible étaient le fait d’opposants politiques ou de pompiers congédiés. Elle a toutefois expliqué « [qu’]il faut disposer d’une preuve suffisante pour établir que les prétendus auteurs du préjudice sont liés aux risques futurs auxquels les [demandeurs] pourraient être exposés s’ils retournent en Albanie » (au para 53). La SAR a raisonnablement conclu que les rapports ne démontraient pas que l’un ou l’autre de ces groupes faisait peser sur les demandeurs un risque prospectif de persécution.

[27] La conclusion de la SAR selon laquelle les rapports de police ne renfermaient aucune preuve probante ni ne démontraient l’existence d’un risque sérieux de persécution dans la ville proposée comme PRI ne portait pas sur la crédibilité. La SAR n’a donc commis aucune erreur à cet égard ni en ce qui concerne la nécessité de tenir une audience.

B. La SAR a effectué une analyse raisonnable de la PRI

[28] Les demandeurs estiment que, dans son analyse de la PRI, la SAR se devait de partir de la prémisse selon laquelle ils craignaient avec raison d’être persécutés dans certaines régions de l’Albanie. À leur avis, il est essentiel qu’il existe un risque de persécution ailleurs que dans l’endroit proposé comme PRI avant qu’on puisse évaluer si le risque existe également dans cet endroit. Les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur de raisonnement, car elle a entrepris l’analyse de la PRI en tenant pour prémisse que les demandeurs ne craignaient pas avec raison d’être persécutés où qu’ils se trouvaient en Albanie.

[29] La SAR ne s’est pas expressément penchée sur la question du risque pesant sur les demandeurs en dehors de la ville proposée comme PRI. Cela étant dit, il convient de rappeler que les motifs écrits fournis par un décideur administratif ne doivent pas être dissociés de leur contexte ni jugés au regard d’une norme de perfection (Vavilov, au para 91). Parmi les éléments contextuels pertinents figurent notamment les arguments avancés et les questions soulevées par l’appelant devant la SAR. En l’espèce, les demandeurs ont fait valoir que les conclusions de la SPR en matière de crédibilité étaient erronées et ont contesté le résultat de l’analyse de la PRI.

[30] Dans son analyse, la SAR répond aux questions et arguments soulevés en appel et affirme d’entrée de jeu que la question déterminante est celle du caractère valable de la PRI proposée. La SAR indique ensuite clairement que les conclusions de la SPR sur la crédibilité qui sont contestées devaient être évaluées « dans le cadre de [l’]analyse de la PRI » (au para 20). Avant d’intervenir, la cour de révision doit être convaincue que la décision contestée souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence (Vavilov, au para 100). À la lumière du contexte dans lequel la SAR a rendu sa décision, j’estime que son analyse de la PRI répond aux questions soulevées en appel et part de la prémisse selon laquelle il était possible que les demandeurs soient persécutés à Shkoder.

[31] Pour évaluer le caractère valable de la PRI, la SAR a d’abord énoncé le critère applicable à deux volets, puis a examiné la preuve (Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) [1992] 1 CF 706 (CA) aux pages 710 et 711).

[32] La SAR a examiné le profil des demandeurs et a conclu que ceux-ci ne présentaient pas un profil politique de premier plan susceptible de les exposer à une persécution constante.

[33] La SAR a conclu que le DP avait fourni des éléments de preuve peu évocateurs quant à son rôle au sein du LSI, que les éléments de preuve concernant le fils montraient simplement que ce dernier était membre du LSI, et que rien ne prouvait que l’épouse du DP était active politiquement en Albanie. La SAR a également conclu que les demandeurs n’ont pas su démontrer que la violence et les menaces qu’ils avaient dénoncées étaient le fait d’opposants politiques ou de pompiers congédiés.

[34] La SAR a pris acte des éléments de preuve démontrant que les auteurs du préjudice n’avaient jamais été identifiés et que le DP avait déclaré ne pas connaître ses agresseurs. Selon le DP, les menaces étaient peut-être « [dues] à la politique » ou alors elles provenaient « peut-être des pompiers ». La SAR a conclu que les rapports de police avaient peu de valeur probante pour ce qui est d’établir l’existence d’un risque prospectif dans la ville proposée comme PRI et que la preuve ne permettait pas de démontrer que les demandeurs avaient été ciblés dans cette ville. La SAR a pris acte de la déclaration du DP selon laquelle il avait été congédié de son poste de chef des pompiers en raison de son profil politique, mais elle a conclu que la preuve ne permettait pas d’étayer une telle affirmation. Toujours selon la SAR, la preuve ne permettait pas non plus d’étayer l’argument des demandeurs selon lequel la décision judiciaire de rejeter la poursuite intentée par le DP concernant son congédiement était politiquement motivée. Lorsqu’elle a soupesé l’affirmation du DP selon laquelle il était l’un des 130 directeurs du LSI que le Parti démocratique d’Albanie avait poursuivi en justice en alléguant qu’ils étaient impliqués dans des activités criminelles, la SAR a fait remarquer que le DP n’était pas désigné parmi les personnes visées par l’instance. La SAR a jugé déraisonnable l’explication du DP voulant qu’il y fût inscrit sous un surnom, et l’a donc rejetée.

[35] Pour conclure au respect du second volet du critère, la SAR a également pris en considération la situation des demandeurs, y compris leur niveau de scolarité, leur expérience professionnelle et leur familiarité avec Tirana.

[36] Je ne suis pas convaincu que la SAR a commis une erreur dans son appréciation de la preuve ni que les conclusions qu’elle a tirées étaient déraisonnables à la lumière de la preuve dont elle disposait et de l’analyse qu’elle a menée. La SAR s’est appuyée sur la preuve qui lui a été présentée pour évaluer le risque existant dans la ville proposée comme PRI.

[37] Les demandeurs contestent également la conclusion de la SAR concernant la protection de l’État. Comme la SAR a conclu qu’il n’existait aucun risque sérieux de persécution dans la ville proposée comme PRI, une conclusion que j’estime raisonnable, il ne lui était pas nécessaire d’effectuer une analyse sur la protection de l’État (Campos Shimokawa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 445 au para 18).

[38] En ce qui a trait au bien-fondé de l’argument avancé, on peut dire que celui-ci ne fait qu’exprimer le désaccord des demandeurs avec l’interprétation de la preuve faite par la SAR et le poids qu’elle lui a accordé. La SAR est arrivée à cette conclusion concernant la protection de l’État sur la base de l’incapacité des demandeurs à établir que les fonctionnaires du gouvernement, les partis politiques ou d’anciens pompiers constituaient une menace. La SAR a reconnu que la présomption de la protection de l’État était partiellement minée du fait de la place de l’Albanie sur l’échelle démocratique. De même, elle a pris acte de la preuve inégale portant sur le caractère efficace et adéquat de la protection de l’État en Albanie. La SAR a reconnu en outre que la police n’était pas parvenue à identifier les suspects, mais a fait remarquer que les demandeurs ne sont pas non plus parvenus à aider la police en ce sens. Pour ces raisons, la SAR a conclu que les demandeurs n’avaient pas présenté une preuve claire et convaincante attestant que la protection de l’État ne leur était pas offerte. Cette conclusion était raisonnable.

VI. Conclusion

[39] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question de portée générale n’a été proposée aux fins de certification, et la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-8166-21

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

 

« Patrick Gleeson »

(vide)

Juge

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-8166-21

 

INTITULÉ :

ZAMIR SYLIA, GENTIANA SYLIA ET SAJMIR SYLIA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 mai 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 15 NOVEMBRE 2022

 

COMPARUTIONS :

Douglas Cannon

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Edward Burnet

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Elgin, Cannon & Associates

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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