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Date : 20221125


Dossier : IMM-6386-21

Référence : 2022 CF 1618

[TRADUCTION FRANÇAISE]

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 25 novembre 2022

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

DAMASO MILAGRO RODRIGUEZ QUINTERO

BRENDA YADIRA GONZALEZ OSORIO

SANTIAGO JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ

LUCIANA RODRIGUEZ GONZALEZ

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] M. Damaso Milagro Rodriguez Quintero (le demandeur principal), sa conjointe de fait, Mme Brenda Yadira Gonzalez Osorio, et leurs enfants mineurs, Santiago Jesus Rodriguez Gonzalez et Luciana Rodriguez Gonzalez (collectivement, les demandeurs), sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Dans cette décision, datée du 20 août 2021, la SPR a conclu que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger aux termes de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[2] Les demandeurs sont des citoyens de la Colombie. Ils ont demandé l’asile sur la base de la crainte alléguée du demandeur principal d’être persécuté par les Aigles noirs, une organisation paramilitaire, en raison de ses activités de soutien à la campagne présidentielle de Gustavo Petro en 2018.

[3] La SPR a rejeté la demande d’asile des demandeurs pour des motifs de crédibilité. Elle a conclu que les éléments de preuve n’étaient pas crédibles à plusieurs égards, y compris en ce qui a trait au rôle du demandeur principal en tant que leader social et à son travail dans le cadre de la campagne présidentielle de Gustavo Petro en 2018.

[4] Les demandeurs soutiennent que les conclusions en matière de crédibilité de la SPR sont déraisonnables, ce qui rend la décision déraisonnable.

[5] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) fait valoir que la décision est raisonnable.

[6] La décision de la SPR est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, suivant l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653.

[7] Dans son examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision faisant l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci » : voir Vavilov, précité, au para 99.

[8] Je souscris aux observations du défendeur selon lesquelles les demandeurs invitent effectivement notre Cour à soupeser à nouveau les éléments de preuve présentés à la SPR. Ce n’est pas le rôle d’une cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

[9] La SPR a traité la demande d’asile du demandeur principal et a examiné son statut de leader social et de partisan actif d’un candidat à l’élection présidentielle de 2018. Elle a conclu que les éléments de preuve qu’il avait présentés étaient en grande partie non crédibles.

[10] L’évaluation de la crédibilité est au cœur du mandat de la SPR. Je m’en rapporte à l’arrêt Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, aux pages 724 et 725.

[11] Les conclusions en matière de crédibilité sont raisonnables et rien ne justifie l’intervention de la Cour.

[12] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-6386-21

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Blain McIntosh


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

IMM-6386-21

INTITULÉ :

DAMASO MILAGRO RODRIGUEZ QUINTERO BRENDA YADIRA GONZALEZ OSORIO SANTIAGO JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ LUCIANA RODRIGUEZ GONZALEZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE ST. JOHN’S (TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR) ET TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 OCTOBRE 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 25 NOVEMBRE 2022

COMPARUTIONS :

Terry S. Guerriero

POUR LES DEMANDEURS

Nicola Shahbaz

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Terry S. Guerriero

Avocat

London (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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