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Date : 20221129


Dossier : IMM-2128-22

Référence : 2022 CF 1649

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 29 novembre 2022

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

RAMNEET KAUR SOHI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse, Ramneet Kaur Sohi, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 26 février 2021 par laquelle un agent principal d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (l’agent) a rejeté sa demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) présentée en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

[2] L’agent a conclu que la preuve ne permettait pas d’établir que la demanderesse serait exposée à un risque de persécution si elle était renvoyée en Inde, car elle traitait principalement des conditions générales du pays plutôt que d’un risque personnel.

[3] La demanderesse soutient que la décision de l’agent n’est pas raisonnable parce qu’il n’a pas correctement examiné la preuve au dossier, particulièrement en ce qui a trait à son établissement au Canada et aux multiples difficultés auxquelles elle serait exposée en Inde.

[4] Je conclus que la décision de l’agent de rejeter la demande d’ERAR était raisonnable. La présente demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

II. Faits

A. La demanderesse

[5] La demanderesse est une citoyenne de l’Inde âgée de 34 ans. Sa mère, son père et les deux membres de sa fratrie résident tous en Inde. Le 13 août 2011, la demanderesse est arrivée au Canada munie d’un permis d’études qui a été prolongé jusqu’au 30 novembre 2014. Elle n’a pas été en mesure de terminer ses études.

[6] Le 22 décembre 2014, la demanderesse a obtenu une fiche du visiteur qui a été prolongée jusqu’au 30 septembre 2015. Le 30 septembre, elle a obtenu un permis de travail valide jusqu’au 1er octobre 2016. Le 3 février 2016, elle a obtenu une autre fiche du visiteur valide jusqu’au 30 novembre 2016. Par la suite, elle a été brièvement sans statut pendant qu’elle présentait une demande pour prolonger son permis de travail.

[7] En mai 2017, la demanderesse a retenu les services de M. Jagdeep Singh (M. « Singh »), un consultant en immigration chez Acme Overseas Consultants (« Acme »), pour présenter sa demande de prolongation du permis de travail.

[8] Le 19 janvier 2017, le permis de travail de la demanderesse a été prolongé jusqu’au 19 janvier 2018, ce qui lui a permis de rétablir son statut de résidente temporaire. Le 18 février 2018, elle s’est vue refuser une autre prolongation de permis de travail et s’est retrouvée sans statut à nouveau.

[9] En avril 2018, M. Singh a conseillé à la demanderesse de présenter une demande de prolongation de son visa de visiteur afin de maintenir son statut, ce qu’il a fait pour elle. En mai 2018, l’employeur de la demanderesse a obtenu une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) favorable afin de pourvoir des postes de superviseurs des services alimentaires, et M. Singh a présenté une demande de permis de travail pour la demanderesse en fonction de cette EIMT. La demanderesse a alors réalisé que M. Singh avait commis une erreur en déposant sa demande de permis de travail.

[10] Le 15 juin 2018, la demanderesse et son employeur sont allés au passage frontalier d’Osoyoos, en Colombie-Britannique, pour obtenir un permis de travail. Un agent d’immigration à la frontière a dit à la demanderesse qu’elle était interdite de territoire au Canada parce qu’elle n’avait pas de statut valide. La demanderesse affirme que la négligence de M. Singh, qui agissait en son nom à titre de consultant en immigration, est à l’origine de cette erreur. Elle a déposé une plainte contre Acme auprès du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada.

[11] Le 14 août 2019, la demanderesse a présenté une demande d’asile, mais l’a ensuite retirée le 12 décembre 2019. Le 23 décembre 2019, elle a présenté une demande de permis de séjour temporaire (PST), qui a été rejetée parce qu’elle était incomplète.

[12] Le 3 mars 2020, une mesure de renvoi a été prise contre la demanderesse. Le 16 mars 2020, elle a présenté la demande d’ERAR dont il est question en l’espèce. Puis, le 9 juillet 2020, elle a présenté une deuxième demande de PST, qui est toujours en cours.

[13] Le 26 février 2021, la demanderesse a reçu une lettre qui l’informait que sa demande d’ERAR avait été rejetée.

B. La décision faisant l’objet du contrôle

[14] L’agent a conclu que la demanderesse n’avait pas établi qu’elle craignait avec raison d’être personnellement exposée à un risque prospectif et continu de persécution tel qu’énoncé aux articles 96 et 97 de la LIPR. L’agent a affirmé qu’après avoir examiné l’ensemble de la preuve, le gros de la preuve et des observations présentées par la demanderesse traitait de ses difficultés à obtenir un statut au Canada ou de difficultés vagues et générales liées à son éventuel retour en Inde.

[15] L’agent a conclu que les considérations d’ordre humanitaire qu’a invoquées la demanderesse n’entraient pas dans le cadre de la demande d’ERAR. Il a également conclu que les éléments de preuve portaient principalement sur les conditions générales en Inde et n’établissaient pas un lien clair avec la situation personnelle de la demanderesse.

[16] L’agent a reconnu que, bien qu’il existe en Inde un problème général de violence et de discrimination fondées sur le sexe, la demanderesse a fourni peu d’éléments de preuve démontrant qu’elle risquerait d’être victime de cette violence ou que le degré de discrimination auquel elle pourrait être exposée atteint le niveau de risque prévu aux articles 96 et 97 de la LIPR. L’agent a déclaré que la demanderesse n’avait présenté qu’une preuve très mince pour étayer son allégation selon laquelle elle perdrait son indépendance et serait tenue d’être une femme au foyer si elle retournait en Inde. Il a finalement conclu que le rapport psychologique que la demanderesse avait fourni était spéculatif et avait une faible valeur probante. De plus, selon l’agent, la demanderesse n’a pas établi qu’elle serait particulièrement vulnérable aux conditions d’emploi défavorables en Inde au-delà de l’expérience généralisée que vivent tous les Indiens.

[17] À propos de l’allégation de la demanderesse selon laquelle elle pourrait souffrir de dépression et d’anxiété si elle était renvoyée en Inde, l’agent a soutenu que la menace à la vie dont fait mention l’article 97 de la LIPR ne peut pas être examinée en se fondant sur l’incapacité du pays à fournir des services de soins de santé adéquats. Néanmoins, la demanderesse n’a présenté aucun élément de preuve démontrant qu’elle ne pourrait pas recevoir de traitement efficace ou de soutien pour ces conditions en Inde.

III. Question en litige et norme de contrôle

[18] L’unique question en litige soulevée dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir si la décision de l’agent de rejeter la demande d’ERAR était raisonnable.

[19] La norme de contrôle n’est pas contestée et les parties s’entendent pour dire que la norme applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16-17, 23-25 (Vavilov). Je suis d’accord. Cette approche est également conforme à la jurisprudence de la Cour : Lai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 361 au para 55; Figurado c Canada (Solliciteur général), 2005 CF 347.

[20] La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle rigoureuse, mais empreinte de déférence (Vavilov, para 12-13). La cour de révision doit déterminer si la décision sous examen est transparente, intelligible et justifiée, notamment en ce qui concerne le résultat obtenu et le raisonnement suivi (Vavilov, para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, para 85). La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif en question, du dossier dont le décideur était saisi et de l’impact de la décision sur les personnes touchées par ses conséquences (Vavilov, para 88-90, 94, 133-135).

IV. Analyse

[21] La demanderesse soutient que l’agent n’a pas correctement tenu compte d’aspects centraux de la preuve présentée à l’appui de sa demande d’ERAR, particulièrement en ce qui a trait à son établissement au Canada et aux risques généraux et cumulatifs auxquels elle serait exposée si elle était renvoyée en Inde.

[22] La demanderesse soutient que l’agent a omis de faire une analyse minutieuse des éléments de preuve qui démontraient qu’elle était solidement établie au Canada. Elle affirme que toute sa vie et sa carrière sont ici et que l’agent n’a pas porté attention à son niveau d’attache avec le Canada.

[23] La demanderesse soutient que l’agent n’a pas correctement tenu compte de la preuve liée aux difficultés auxquelles elle serait exposée si elle retournait en Inde. Elle affirme qu’elle aurait de la difficulté à se trouver un emploi en raison des structures culturelle et économique du marché du travail en Inde. En Inde, la société conservatrice n’encourage pas les femmes à être libres. Elle serait donc contrainte de devenir une mère et une femme au foyer, et perdrait son indépendance financière et personnelle.

[24] La demanderesse a souffert de dépression en raison de sa difficulté à maintenir son statut au Canada et elle affirme que sa santé mentale dépérirait si elle était renvoyée en Inde, ce que confirme le rapport psychologique du Dr Pilowsky. La demanderesse conteste également la conclusion de l’agent de qualifier le rapport du Dr Pilowsky de spéculatif et de lui accorder peu de valeur probante. Elle soutient que les motifs de l’agent démontrent un manque d’attention au risque cumulatif et aux multiples aspects des difficultés auxquelles elle serait exposée si elle retournait en Inde.

[25] Le défendeur soutient que les motifs de l’agent permettent une compréhension claire et intelligible du fondement de sa décision et des facteurs dont il a tenu compte. Malgré la conclusion de l’agent quant à la force persuasive de la preuve, il ressort de ses motifs qu’il a apprécié l’ensemble de la preuve dont il disposait compte tenu des motifs de risque énoncés aux articles 96 et 97 de la LIPR.

[26] Le défendeur soutient que faute de preuve du contraire, il y a lieu de présumer que l’agent a examiné tous les éléments de preuve qui lui ont été soumis, et ses motifs démontrent qu’il a procédé à tel examen. L’agent a bien examiné le rapport psychologique lié à la condition de santé mentale de la demanderesse. D’ailleurs, les agents des visas sont libres d’accorder plus ou moins de valeur aux rapports d’expert s’ils en donnent les raisons dans leurs motifs, ce que l’agent a fait en l’espèce selon le défendeur. L’agent avait le pouvoir discrétionnaire de conclure que le rapport ne démontrait pas que le risque auquel la demanderesse serait exposée en Inde atteignait le niveau de persécution, de torture, ou de traitement cruel ou inusité.

[27] À mon avis, la décision de l’agent de rejeter la demande d’ERAR de la demanderesse était raisonnable pour plusieurs raisons. Il est important de souligner que la majeure partie des observations présentées par la demanderesse expliquait comment l’agent aurait pu tirer une conclusion particulière s’il avait apprécié la preuve autrement. Toutefois, le contrôle selon la norme de la décision raisonnable ne demande pas d’apprécier et d’évaluer la preuve à nouveau, et la Cour devrait s’abstenir d’intervenir lorsque la décision est justifiée, intelligible et transparente (Vavilov, para 125). Lors du contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la question est de savoir si la décision dans son ensemble se justifie au regard des faits et de la preuve (Vavilov, para 126).

[28] En ce qui a trait à l’allégation de la demanderesse selon laquelle l’agent n’a pas correctement tenu compte de son établissement au Canada, l’établissement n’est pas un facteur principal dans l’évaluation d’une demande d’ERAR. Bien que je considère que la solidité des liens d’une personne avec le Canada ait un certain rapport avec les difficultés auxquelles elle serait exposée à son renvoi, la principale question qui se pose dans le cadre d’un ERAR est de savoir si la situation du demandeur atteint le niveau de risque auquel est personnellement exposé un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger, au titre des articles 96 ou 97 de la LIPR. Les motifs de l’agent montrent qu’il a pris connaissance de la preuve relative à son établissement lorsqu’il déclare que [traduction] « le conseil énonce les considérations d’ordre humanitaire à considérer tels que l’établissement au Canada ». L’agent a raisonnablement conclu que ces considérations n’entraient pas dans le cadre de la demande d’ERAR.

[29] Cette conclusion est d’autant plus juste compte tenu de la jurisprudence dans laquelle la Cour a confirmé que la question des considérations d’ordre humanitaire et la question de savoir si un demandeur a qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger sont distinctes l’une de l’autre : Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), (CA) [2001] 2 CF 164 au para 17, Varga c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CAF 394 au para 12; Eid c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 639 aux para 2-3. L’examen qu’a fait l’agent de la preuve était raisonnable compte tenu des contraintes juridiques.

[30] Il ressort des motifs de l’agent qu’il a procédé à un examen complet de la preuve relative aux éventuelles difficultés en Inde et que la conclusion qu’il a en tirée est justifiée à la lumière de ces éléments de preuve. Dans ses motifs, l’agent énonce le seuil de risque à atteindre dans le cadre d’une demande d’ERAR et fait mention de chacun des principaux éléments de preuve présentés par la demanderesse. L’agent souligne que la demanderesse [traduction] « énonce un certain nombre de conditions défavorables générales dans le pays ». Il reconnaît explicitement que « les conditions en Inde sont loin d’être parfaites », que « la violence fondée sur le sexe est plus répandue en Inde qu’au Canada et que, théoriquement, il est possible que la demanderesse en soit victime à son retour ». L’agent a bien tenu compte de la preuve relative aux éventuelles difficultés auxquelles la demanderesse serait exposée en Inde et a relevé précisément sa peur du jugement social et la pression qu’elle pourrait ressentir à devenir une femme au foyer.

[31] L’agent poursuit en expliquant pourquoi ces éléments de preuve ne permettent pas d’atteindre le seuil de risque exigé dans le cadre d’une demande d’ERAR. Il indique même le type de preuve que la demanderesse aurait pu fournir pour démontrer ce risque, [traduction] « comme des exemples d’expériences négatives qu’elle ou d’autres femmes de sa famille se trouvant dans une situation similaire auraient vécues dans le passé ». L’agent explique également que ces éléments de preuve ne démontrent pas comment les difficultés auxquelles la demanderesse serait personnellement exposée seraient continues ou atteindraient le niveau de risque exigé dans le cadre d’un ERAR. La preuve de la demanderesse n’établissait pas l’existence d’un risque personnel, mais décrivait plutôt les conditions générales dans lesquelles elle vivrait en Inde, comme la difficulté à se trouver un emploi, la culture conservatrice et dominée par les hommes, ainsi que la pression sociale. Enfin, l’appréciation que l’agent a faite de la preuve était raisonnable compte tenu du seuil à atteindre dans le cadre d’un ERAR (Vavilov, para 125, citant Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 64).

[32] La décision de l’agent d’accorder peu de poids ou de valeur probante au rapport psychologique fourni par la demanderesse était également raisonnable. Les motifs de l’agent démontrent qu’il a tenu compte du rapport dans son examen de la preuve lorsqu’il a mentionné, dans ses observations et dans le rapport psychologique, que la demanderesse avait exprimé une peur du jugement social et du stigma. Les motifs de l’agent démontrent également qu’il a tenu compte de l’état de santé mentale de la demanderesse et de sa crainte de souffrir davantage de dépression et d’anxiété, ce qui était le point principal du rapport du DPilowsky.

[33] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que même s’il est tenu d’examiner le rapport médical, l’agent n’a pas à souscrire à la recommandation y figurant (Kanagashapesan c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1504 au para 35). La Cour a affirmé que bien que l’agent ne soit pas tenu d’accorder un quelconque poids aux rapports d’expert, il doit expliquer sa décision (Jesuthasan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 142 au para 48). C’est ce que l’agent fait en l’espèce. Dans ses motifs, il explique que l’auteur du rapport n’indique pas pourquoi il croit que la santé mentale de la demanderesse se détériorerait en Inde et ne démontre pas en quoi sa situation pourrait l’exposer personnellement à une menace à sa vie, outre qu’en établissant un lien général entre les conditions du pays et son bien-être psychologique. L’agent a raisonnablement conclu que bien que la santé mentale de la demanderesse puisse être affectée par son renvoi en Inde, rien au dossier ne démontre qu’elle aurait de la difficulté à y obtenir des soins en santé mentale de sorte qu’elle serait exposée au niveau de risque prévu aux articles 96 et 97 de la LIPR.

[34] À mon avis, la conclusion de l’agent selon laquelle les éléments de preuve de la demanderesse n’atteignent pas le seuil établi dans la LIPR ne signifie pas que ces éléments de preuve n’ont pas été évalués ou pris en compte dans la prise de décision relative à l’ERAR. En fait, l’agent reconnaît explicitement les difficultés potentielles de la demanderesse, mais il a examiné les éléments de preuve dans le contexte des définitions énoncées dans la LIPR pour conclure que le risque n’est pas suffisamment personnel ou spécifique. L’agent s’est acquitté de son rôle en appliquant le seuil pertinent aux éléments de preuve dont il disposait et a fourni des motifs justifiés et intelligibles pour ce faire.

V. Conclusion

[35] La décision de l’agent de rejeter la demande d’ERAR est raisonnable. Elle est justifiée compte tenu de la preuve au dossier par des motifs clairs et transparents. La présente demande de contrôle judiciaire est donc rejetée. Les parties n’ont proposé aucune question à certifier et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2128-22

LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2128-22

 

INTITULÉ :

RAMNEET KAUR SOHI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 SeptembRE 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

LE 29 NovembRE 2022

 

COMPARUTION :

Parveer Singh Ghuman

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Keith Reimer

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

CityLaw Group

Avocats

Surrey (Colombie-Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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