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Date : 20060112

Dossier : IMM-3896-05

Référence : 2006 CF 22

Montréal (Québec), le 12 janvier 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU

ENTRE :

JUNED AHMED TUHIN

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

partie défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Le demandeur, un citoyen du Bangladesh, est arrivé au Canada le 30 juillet 2000. Sa demande d'asile a été rejetée le 28 mai 2002 par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) au motif de non-crédibilité. Le 7 juin 2005, Mme Julie Luneau, agente d'examen des risques avant renvoi (l'agente ERAR) a rejeté la demande de protection (ERAR) du demandeur, d'où la présente demande de contrôle judiciaire.

[2]                Peu importe la norme de contrôle applicable en l'espèce (manifestement déraisonnable ou raisonnable simpliciter), le demandeur ne m'a pas convaincu que l'agente ERAR a commis une erreur révisable qui justifie l'annulation de cette décision et le renvoi de l'affaire pour réexamen par un autre agent.

[3]                L'agente ERAR pouvait raisonnablement considérer qu'il n'y a aucun élément de preuve de source fiable et objective corroborant les allégations du demandeur quant à son rôle au sein du Bangladesh National Party (BNP) et quant à l'existence d'un mandat d'arrêt contre lui. De plus, l'agente ERAR pouvait s'appuyer sur le fait que le gouvernement au pouvoir n'est plus le même que lorsque le demandeur était au Bangladesh.

[4]                Il incombe au demandeur de présenter des éléments de preuve émanant de source fiable et objective et l'agente ERAR n'est nullement tenue avant de rendre sa décision de souligner au demandeur les lacunes que peut comporter sa preuve. De plus, le poids et la crédibilité d'une preuve relèvent exclusivement de l'évaluation de l'agente ERAR. Les motifs mentionnés dans la décision pour écarter ou accorder une faible valeur probante aux éléments de preuve documentaire soumis par le demandeur ne sont ni capricieux ou arbitraires et m'apparaissent par ailleurs raisonnables dans les circonstances.

[5]                En l'espèce, la demande de protection soulève essentiellement les mêmes allégations de risque que celles soulevées antérieurement devant la CISR et on ne peut reprocher à l'agente ERAR d'avoir écarté arbitrairement des preuves ayant été déjà soumises à la CISR. S'agissant des nouveaux éléments de preuve invoqués par le demandeur, l'agente ERAR a clairement expliqué pourquoi ceux-ci n'étaient pas probants ou concluants dans les circonstances. Sa conclusion d'absence de possibilité sérieuse de risque est directement fondée sur la preuve documentaire et tient compte des changements dans le climat politique au Bangladesh. En effet, le BNP a été élu en octobre 2001 et a remplacé le Awami League (AL) qui était au pouvoir depuis 1996. De plus, le Public Safety Act, en vertu duquel le demandeur allègue être recherché, a été abrogé. D'ailleurs, le demandeur n'explique pas pour quelle raison spécifique, la police du gouvernement au pouvoir pourrait le rechercher aujourd'hui et ses allégations de crainte d'agression de la part de « goons » du AL apparaissent purement gratuites en l'absence de preuves crédibles et fiables. Considérant les problèmes de crédibilité précédemment soulevés par la CISR, l'agente ERAR pouvait écarter ou accorder peu de poids aux nouveaux éléments de preuve soumis par le demandeur, qui m'apparaissent également peu fiables et tenant du ouï-dire ou émanant de sources non indépendantes.

[6]                Pour tous ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire doit échouer. Aucune question de portée générale ne se soulève en l'espèce.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

« Luc Martineau »

JUGE


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-3896-05

INTITULÉ :                                        JUNED AHMED TUHIN

partie demanderesse

                                                            et

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L'IMMIGRATION

                                                            partie défenderesse

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 11 janvier 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE MARTINEAU

DATE DES MOTIFS :                       Le 12 janvier 2006

COMPARUTIONS:

Michel Le Brun

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Claudia Gagnon

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Michel Le Brun

LaSalle (Québec)

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

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