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Date : 20221214


Dossier : IMM-57-22

Référence : 2022 CF 1735

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2022

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

SIMRAN SAHI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. L’aperçu

[1] La demanderesse, Simran Sahi, sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 19 décembre 2021, par laquelle un agent d’immigration (l’« agent ») d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a rejeté sa demande de permis d’études au titre du paragraphe 216(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (« RIPR »).

[2] L’agent n’était pas convaincu que les études que la demanderesse envisageait de faire étaient raisonnables. Selon lui, le fait qu’elle avait déjà fait des études d’un niveau supérieur et qu’elle avait déjà acquis de l’expérience de travail soulevait des doutes quant à l’objet de sa visite au Canada.

[3] La demanderesse soutient que l’agent a écarté, à tort, sa preuve et ses explications quant aux raisons pour lesquelles elle voulait faire ces études, ce qui a donné lieu à une décision qui ne satisfait pas aux exigences de justification et qui est donc déraisonnable.

[4] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que la décision de l’agent de rejeter la demande de permis d’études est déraisonnable. Par conséquent, j’accueillerai la présente demande de contrôle judiciaire.

II. Les faits

A. La demanderesse

[5] La demanderesse, âgée de 34 ans, est une citoyenne de l’Inde. Elle est célibataire et n’a personne à sa charge. Sa mère vit en Inde et son père est décédé.

[6] En 2016, la demanderesse a obtenu un baccalauréat avec spécialisation en économie du Symbiosis College of Arts and Commerce de Pune, en Inde. Après avoir obtenu son diplôme, elle a commencé à travailler comme directrice des finances chez Radiant Guard Services Pvt. Ltd.; elle a occupé ce poste du 9 juin 2009 au 14 août 2018. Le 17 août 2018, elle s’est jointe à la société Blazeclan Technologies (« Blazeclan »), où elle assume actuellement les fonctions de cadre supérieure des finances. De plus, tout en travaillant pour Blazeclan, elle a suivi des cours à distance qui lui ont permis d’obtenir une maîtrise en administration des affaires en 2019.

[7] Peu après avoir obtenu sa maîtrise, la demanderesse s’est vu offrir une promotion par Blazeclan. Elle soutient que son nouveau poste exige de coordonner et d’exécuter des opérations financières; il comporte des activités liées à la déclaration des recettes et à la fiscalité et d’autres fonctions relatives aux finances.

[8] La demanderesse affirme que, pour tenter d’améliorer ses compétences dans le domaine, elle a décidé de s’inscrire à un programme d’études supérieures en finance à l’Université Thompson Rivers à Kamloops, en Colombie-Britannique. Dans la déclaration d’intention jointe à sa demande de permis d’études, elle explique qu’elle a toujours eu l’intention de faire des études supérieures, mais qu’en raison de ses obligations familiales, elle a seulement pu obtenir une maîtrise à distance. Elle mentionne que l’apprentissage en classe lui manque et qu’après avoir étudié et travaillé dans le domaine de la finance durant quelques années, elle a choisi le diplôme d’études supérieures de l’Université Thompson Rivers pour améliorer ses compétences dans le domaine.

[9] La demande de permis d’études de la demanderesse a été rejetée dans une décision datée du 19 décembre 2021.

B. La décision faisant l’objet du contrôle

[10] La décision de l’agent est en grande partie contenue dans les notes qu’il a consignées dans le Système mondial de gestion des cas (le « SMGC »), lesquelles font partie intégrante des motifs de la décision.

[11] Les notes consignées dans le SMGC indiquent ce qui suit :

[traduction]
J’ai examiné tous les renseignements dont je disposais, y compris les antécédents d’emploi et d’études de la demanderesse.

La demanderesse demande un permis d’études pour suivre un programme d’études supérieures en finances à l’Université Thompson Rivers. Elle est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires obtenue en 2019. Elle a travaillé comme directrice des finances de juin 2001 à août 2018, puis comme cadre supérieure des finances d’août 2018 à octobre 2021.

Vu ses études et sa vaste expérience de travail dans le même domaine, je ne suis pas convaincu que la demanderesse ne profite pas déjà des avantages de ce programme. Il est difficile de comprendre pourquoi elle souhaite suivre ce programme d’études, qui constitue une dépense considérable, étant donné qu’elle possède déjà un niveau de qualification plus élevé. Je ne suis pas convaincu qu’il s’agit d’une progression raisonnable des études, ce qui soulève des doutes quant à l’objectif que vise la demanderesse en venant au Canada. Je ne suis pas d’avis, tout bien considéré, que la demanderesse soit une véritable étudiante qui respecterait les conditions de son séjour autorisé. La demande est rejetée.

[12] Dans la lettre d’accompagnement envoyée à la demanderesse en date du 19 décembre 2021, l’agent a expliqué qu’il avait rejeté la demande de permis d’études parce qu’il n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de ses études, comme l’exige le paragraphe 216(1) du RIPR.

III. La question en litige et la norme de contrôle applicable

[13] La présente demande de contrôle judiciaire soulève une seule question, à savoir si la décision de l’agent de rejeter la demande de permis d’études est raisonnable.

[14] Je conviens avec les parties que la norme de contrôle qui s’applique est celle de la décision raisonnable, telle qu’elle a été établie dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (« Vavilov »). Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême a déclaré que l’analyse relative à la norme de contrôle s’appuie sur la présomption selon laquelle c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique (au para 16). Cette déclaration est conforme à la jurisprudence de la Cour relative au contrôle des décisions rendues à l’égard de demandes de permis d’études : Nia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 FC 1648 au para 17; Noulengbe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1116 au para 7; Aghaalikhani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1080 au para 11; Kavugho-Mission c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 597 au para 8.

[15] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est empreint de déférence, mais demeure rigoureux (Vavilov, aux para 12-13). La cour de révision doit établir si la décision qui fait l’objet du contrôle, y compris le raisonnement qui la sous-tend et son résultat, est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif, du dossier dont le décideur est saisi et de l’incidence de la décision sur les personnes qui en subissent les conséquences (Vavilov, aux para 88‑90, 94, 133‑135).

[16] Bien que l’une des caractéristiques d’une décision raisonnable soit la justification, ce qui peut nécessiter un examen de la suffisance des motifs de la décision (Vavilov, aux para 79-81), le caractère raisonnable d’une décision devrait également être examiné en fonction du cadre institutionnel dans lequel la décision a été rendue (Vavilov, aux para 91, 103). Les agents d’immigration examinent un grand nombre de demandes, ce qui limite inévitablement leur capacité à fournir des motifs détaillés dans chaque cas. Cela dit, la décision, dans son ensemble, doit tout de même présenter les caractéristiques d’une décision raisonnable au vu de la preuve versée au dossier, notamment être fondée sur une analyse rationnelle (Vavilov, aux para 99, 137, 313).

IV. Analyse

[17] La demanderesse soutient que le raisonnement suivi par l’agent pour rejeter sa demande de permis d’études montre qu’il n’a pas tenu compte d’éléments de preuve essentiels. Par exemple, l’agent déclare que le programme d’études qu’elle envisage de suivre n’est pas raisonnable compte tenu de ses antécédents d’études et d’emploi. Toutefois, sa preuve montre qu’elle travaille comme professionnelle de la finance depuis plus de 14 ans et qu’elle souhaite maintenant suivre un programme d’études en finance pour améliorer ses compétences dans ce domaine. Selon elle, la conclusion de l’agent n’est pas conforme à la preuve, et celui-ci n’explique pas pourquoi il a conclu que le programme d’études qu’elle envisageait de suivre ne correspondait pas à ses antécédents. Elle soutient que la décision dans son ensemble ne satisfait pas aux exigences de justification, ce qui la rend déraisonnable.

[18] De plus, la demanderesse fait valoir que l’agent a tiré une conclusion erronée en déclarant que le programme d’études qu’elle envisageait de suivre constituerait une [traduction] « dépense considérable » alors qu’elle avait expliqué que les études internationales lui offriraient [traduction] « des avantages manifestes en matière d’emploi » et « la possibilité d’améliorer ses compétences en anglais ». Elle affirme que les motifs de l’agent, lorsqu’ils sont examinés dans leur ensemble, sont libellés de façon standard et ne montrent pas que sa situation particulière a été dûment prise en compte.

[19] La demanderesse invoque la décision Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 77 (« Patel »), rendue par la Cour. Selon elle, cette décision est déterminante quant à l’issue de la présente demande de contrôle judiciaire. Dans la décision Patel, un citoyen indien qui avait fait des études de commerce et avait brièvement travaillé comme comptable souhaitait suivre un programme d’études d’un an en administration des affaires au Canada (au para 2). La demande de permis d’études du demandeur contenait des explications détaillées quant aux raisons pour lesquelles il avait choisi ce programme et aux avantages qu’il pourrait en tirer à son retour en Inde (Patel, au para 3). Lors du contrôle judiciaire, mon collègue, le juge Diner, a conclu que la décision de l’agent de rejeter la demande de permis d’études était déraisonnable. Il a déclaré ce qui suit aux paragraphes 14 et 15 :

[14] L’agent a dit douter qu’il soit raisonnable que M. Patel s’inscrive au programme de la VIU, évoquant à cet égard i) les avantages discutables en matière d’emploi d’une telle décision, ii) le fait que M. Patel pourrait faire des études semblables en Inde à un moindre coût, iii) son parcours scolaire et ses antécédents professionnels, et iv) sa situation personnelle. Cela étant, l’agent a conclu que M. Patel ne serait pas un véritable étudiant au Canada et qu’il ne quitterait pas le pays à la fin de la période de séjour prévue par son permis d’études, en contravention de l’alinéa 216(1)b) du Règlement.

[15] À mon avis, ces quatre motifs, pris ensemble ou individuellement, ne sauraient offrir un fondement raisonnable à la conclusion de l’agent. Je sais bien que les pressions énormes qui s’exercent sur un bureau des visas qui doit rendre chaque jour un grand nombre de décisions n’autorisent pas des motifs détaillés. Ce n’est pas le caractère succinct de la décision qui la rend déraisonnable, mais plutôt le fait que ses motifs ne sont pas adaptés aux questions et préoccupations soulevées par la preuve. […]

[20] Le juge Diner a ajouté que « les études internationales peuvent clairement comporter des avantages en matière d’emploi, en l’occurrence, pour M. Patel, celui d’améliorer ses aptitudes en anglais » et que l’agent « n’[avait] présenté aucune analyse ou explication rationnelle qui permett[ait] raisonnablement de conclure, au vu de la preuve, que M. Patel ne serait pas un véritable étudiant et qu’il ne quitterait pas le Canada à la fin de la période prévue par le permis d’études » (Patel, aux para 18, 22, citant Vavilov, au para 102). La demanderesse soutient que le raisonnement qu’a employé le juge Diner dans la décision Patel s’applique en l’espèce, ce qui appuie la conclusion selon laquelle la décision de l’agent de rejeter sa demande de permis d’études est déraisonnable.

[21] Le défendeur soutient que la décision de l’agent de rejeter la demande de permis d’études est raisonnable et il affirme que les observations de la demanderesse reviennent essentiellement à demander à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve qui avait été présentée à l’agent, ce qui n’est pas le rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Il fait valoir que la demanderesse n’a relevé aucune erreur susceptible de contrôle que l’agent aurait commise dans son appréciation de la preuve et que l’agent est en droit de déterminer si la demanderesse s’est acquittée de son obligation de produire une preuve suffisante pour démontrer qu’elle est une véritable étudiante. Il affirme que les motifs de l’agent montrent de façon transparente que des facteurs valables ont été soupesés pour arriver à la conclusion et qu’au bout du compte, le coût du programme et le désir de la demanderesse de suivre un programme d’études supérieures même si elle est déjà titulaire d’un diplôme d’un niveau supérieur ne suffisent pas à établir qu’elle est une véritable étudiante, surtout lorsque ces facteurs sont mis en balance avec les avantages des études internationales. Il plaide que le [traduction] « simple fait d’invoquer les avantages des études internationales » ne suffit pas à porter atteinte au caractère raisonnable de la décision.

[22] Je ne puis conclure que les motifs de l’agent démontrent qu’un examen adéquat de la preuve de la demanderesse a été fait. Je suis d’accord avec la demanderesse pour dire que l’agent semble avoir rédigé ses motifs de façon standard. De plus, je conviens que le fait qu’un demandeur ait déjà obtenu des diplômes d’un niveau supérieur ne constitue pas un motif suffisant pour conclure que le programme d’études envisagé n’est pas raisonnable.

[23] Dans la décision Monteza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 530 (« Monteza »), rendue récemment, un agent des visas avait rejeté la demande de permis d’études de la demanderesse au motif que celle-ci avait déjà obtenu un diplôme d’un niveau supérieur à celui du programme d’études qu’elle souhaitait suivre au Canada (au para 11). Dans le cadre du contrôle, ma collègue, la juge Furlanetto, a conclu que « cette affirmation [allait] à l’encontre de la nature du programme et des observations de la demanderesse qui figur[aient] dans son plan d’études » et que l’agent n’avait pas tenu compte de l’objectif de la demanderesse qui était « d’étudier dans le même domaine, d’actualiser ses compétences et [traduction] “[d’]approfondir” sa compréhension et ses connaissances dans son domaine d’études » (Monteza, aux para 13-14). La Cour a jugé qu’il était logique que la demanderesse souhaite poursuivre ses études dans le même domaine (Monteza, au para 14, citant Patel).

[24] De même, dans la décision Patel, la Cour a examiné la décision d’un agent de rejeter une demande de permis d’études au motif que la preuve produite par le demandeur ne suffisait pas à établir que le programme d’études qu’il envisageait de suivre était raisonnable compte tenu de ses antécédents d’études et de ses perspectives de carrière. Comme le montre l’extrait cité plus haut, le juge Diner a conclu que ce n’était pas le caractère succinct de la décision de l’agent de rejeter la demande de permis d’études qui la rendait déraisonnable, mais plutôt « le fait que ses motifs [n’étaient] pas adaptés aux questions et préoccupations soulevées par la preuve » (Patel, au para 15). La Cour a expressément examiné les divers motifs invoqués par l’agent pour rejeter la demande, qui sont analogues à ceux invoqués dans le cas de la demanderesse, à savoir le coût élevé par rapport aux antécédents d’études et d’emploi (Patel, au para 14). Le juge Diner a conclu que « le parcours scolaire et les antécédents professionnels [du demandeur] concern[aient] le domaine du commerce » et qu’il n’y avait donc « rien de fondamentalement déraisonnable dans le fait qu’il poursuive des études dans son domaine » (Patel, au para 20), ce qui a donné lieu à une décision qui ne « présent[ait] aucune analyse [...] rationnelle » (Patel, au para 22).

[25] Le même raisonnement peut s’appliquer au cas de la demanderesse. Il n’y a rien de déraisonnable dans le fait qu’elle choisisse de suivre ce programme d’études. Sa preuve expliquait de façon convaincante qu’elle n’avait pu obtenir sa maîtrise qu’en suivant des cours à distance et qu’elle aimerait poursuivre ses études en personne dans son domaine, tout en acquérant d’autres compétences dans le cadre d’études internationales. À première vue, la preuve établit un lien incontestable entre l’expérience et les études en finance de la demanderesse et la poursuite de ses études dans ce domaine. Conformément à la jurisprudence citée plus haut, je ne suis pas non plus d’avis que le coût des études internationales ou le fait que la demanderesse possède déjà un diplôme d’un niveau supérieur pèsent sur le caractère raisonnable de son projet. Ce raisonnement donne lieu à une décision qui, au lieu d’être fondée sur un examen adéquat du dossier de la demanderesse, est fondée sur des considérations non pertinentes, ce qui la rend déraisonnable dans son ensemble.

V. Conclusion

[26] La décision de l’agent de rejeter la demande de permis d’études de la demanderesse est déraisonnable, car elle n’est pas fondée sur une analyse rationnelle qui est justifiée au vu de la preuve. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie. Aucune question n’a été soulevée aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-57-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision faisant l’objet du contrôle judiciaire est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre décideur pour qu’il rende une nouvelle décision.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-57-22

 

INTITULÉ :

SIMRAN SAHI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATON

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 6 décembre 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

Le 14 décembre 2022

 

COMPARUTIONS :

Pushkar Prehar

 

Pour la demanderesse

 

Lorne McClenaghan

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pushkar Prehar

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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