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Date : 20221214


Dossier : IMM-7844-21

Référence : 2022 CF 1726

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2022

En présence de madame la juge Strickland

ENTRE :

K.M.

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent principal [l’agent] a rejeté la demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR] présentée par K.M. [la demanderesse].

Contexte

[2] La demanderesse est une citoyenne de l’Iran âgée de 72 ans. Elle est arrivée au Canada en 2007 pour rendre visite à sa fille, qui avait eu un accident, et elle a demandé l’asile parce qu’elle craignait son ex-époux violent. La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a accueilli sa demande d’asile en 2009. La demanderesse est devenue résidente permanente du Canada le 7 juillet 2010.

[3] La demanderesse soutient qu’elle s’est rendue en Iran en octobre 2010 pour apporter son aide à sa fille récemment mariée et à ses parents âgés qui étaient malades. Elle affirme que, pendant son séjour en Iran, elle a pris des précautions particulières pour s’assurer que son ex‑époux ne s’aperçût pas de sa présence en restant confinée dans l’appartement de sa fille. Elle est demeurée en Iran jusqu’au début de 2011, puis elle est retournée au Canada.

[4] La demanderesse soutient que la santé de ses parents âgés s’est détériorée plus tard en 2011. Elle est retournée en Iran une deuxième fois le 8 octobre 2011, parce qu’elle croyait que sa mère était mourante. Pendant son séjour dans ce pays, elle s’est confinée au domicile de ses parents ou à celui de sa fille et personne d’autre ne savait qu’elle était en Iran, à l’exception de ses enfants, de sa sœur et de l’époux de sa sœur. Sa mère est décédée à la fin de 2011, et son père, en mars 2012. Elle affirme que, pendant qu’elle était en Iran, elle a pris d’autres médicaments contre la dépression et l’anxiété que ceux qu’elle avait commencé à prendre au Canada. Sa santé mentale s’est détériorée, et elle a eu de la difficulté à prendre des décisions. Par conséquent, elle était dans un état émotionnel tel qu’elle n’a pas pu quitter l’Iran avant le 26 septembre 2012. Au cours de cette deuxième visite en Iran, elle a également obtenu un nouveau passeport iranien, qu’elle a utilisé lorsqu’elle est rentrée au Canada.

[5] La demanderesse est retournée en Iran pour la troisième fois le 11 mars 2014. Elle affirme que sa fille est entrée au Canada en 2013, mais qu’elle était retournée en Iran pour vendre sa propriété et prendre des dispositions afin de quitter ce pays pour toujours. Sa fille avait du mal à composer avec la situation, et elle a demandé l’aide de sa mère. La demanderesse est rentrée au Canada le 16 juin 2014 au moyen de son nouveau passeport iranien.

[6] Le ministre de Citoyenneté et Immigration Canada [le ministre] a présenté une demande de constat de perte de l’asile de la demanderesse, au titre de l’alinéa 108(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], puisque celle-ci s’était réclamée de nouveau et volontairement de la protection du pays dont elle avait la nationalité en retournant deux fois en Iran et en obtenant un nouveau passeport iranien en Iran et que, ce faisant, elle avait démontré qu’elle n’avait plus besoin de la protection auxiliaire du Canada. La SPR a entendu la demande du ministre le 20 février 2015 et a rendu de vive voix sa décision d’accueillir la demande le même jour.

[7] Il semble qu’en raison de divers problèmes de communication et malentendus, la demanderesse n’a pas été informée de la tenue de l’audience relative à la perte de l’asile et qu’elle n’y a pas participé.

[8] La demanderesse a présenté une demande d’ERAR le 26 novembre 2020. Dans sa demande, la demanderesse a fait valoir qu’elle avait peur de son ex-époux, aux mains duquel elle a subi de graves sévices, et que celui-ci lui porterait préjudice ou la tuerait s’il apprenait qu’elle était en Iran. Elle a expliqué qu’elle avait obtenu l’asile en 2009, mais qu’elle avait perdu son statut sans avoir eu la possibilité de participer à l’audience relative à la perte d’asile. Et, bien qu’elle se soit rendue en Iran auparavant, c’était en catimini dans le but de voir ses parents mourants et de rendre visite à sa fille. Elle a fait valoir qu’elle ne pourrait pas vivre longtemps cachée en Iran et que les autorités ne la protégeraient pas contre son ex-époux et la famille de ce dernier.

[9] Dans une décision datée du 24 août 2021, l’agent a rejeté la demande d’ERAR présentée par la demanderesse. Il s’agit du contrôle judiciaire de cette décision.

Décision faisant l’objet du contrôle

[10] L’agent a dressé la liste des voyages effectués par la demanderesse à destination et en provenance de l’Iran en 2011-2012 et en 2014, notamment le fait qu’elle avait renouvelé son passeport iranien pendant qu’elle était en Iran et qu’elle l’avait utilisé pour passer par les Émirats arabes unis pour revenir au Canada, en 2014. L’agent a souligné que la demanderesse avait déclaré qu’elle était restée cachée pendant toute la durée de son séjour en Iran et qu’elle avait pris des précautions pour protéger son identité, mais qu’elle avait demandé un nouveau passeport et qu’elle avait voyagé maintes fois en provenance et à destination de l’Iran munie de ce passeport, ce qui semblait contredire les affirmations de son avocat selon lesquelles l’ex-époux de la demanderesse serait en mesure de contrôler ses déplacements et de décider si elle pouvait ou non quitter l’Iran.

[11] De plus, l’agent a souligné que la demanderesse avait fourni des affidavits et des lettres de membres de sa famille en Iran selon lesquelles son ex-époux continuait de la chercher et qu’il se rendait à leur domicile pour savoir où elle se trouvait. Cependant, il a conclu que ces lettres et affidavits avaient peu de valeur probante, étant donné qu’aucune date précise n’y était inscrite, que les événements y étaient relatés avec une mention générale de l’année ou du mois, qu’on n’y précisait peu de lieux, comme ceux où l’ex-époux de la demanderesse aurait rencontré les personnes en cause, l’heure de la rencontre et ce dont il y avait été question, et le fait que les lettres étaient, dans certains cas, rédigées de façon presque identique, comme deux lettres de la sœur et du beau-frère de la demanderesse datées de 2019, où des paragraphes entiers disaient à peu près la même chose.

[12] En outre, l’agent a conclu que la demanderesse avait séjourné en Iran pendant quelque 15 mois [traduction] « pendant que son mari la cherchait », ce qui montrait qu’il n’avait pas les moyens ou la capacité de la retrouver ou d’utiliser des sources officielles pour la contraindre à revenir vers lui, et l’absence de risque prospectif.

[13] En ce qui concerne l’article 96 de la LIPR, l’agent a conclu que la demanderesse n’était exposée qu’à une simple possibilité de persécution si elle retournait en Iran. De plus, en ce qui concerne l’article 97 de la LIPR, l’agent a conclu que la demanderesse avait fourni peu de preuve qu’elle était exposée à un risque personnel. À l’exception de son ex-époux, la demanderesse n’a nommé aucune autre personne ni aucun autre groupe la prenant pour cible à l’heure actuelle expressément pour lui causer un préjudice en Iran, et il y a peu d’éléments de preuve selon lesquels son ex-époux ou toute autre personne chercherait expressément, à l’heure actuelle, à lui causer un préjudice si elle devait retourner en Iran. De plus, l’agent a souligné que la demanderesse avait été absente de l’Iran pendant sept ans sans avoir de contact direct avec son ex-époux.

Question préliminaire

[14] La demanderesse soulève une question préliminaire, celle de savoir si la Cour devrait accueillir sa requête visant l’anonymisation de sa demande. À cet égard, elle renvoie aux Lignes directrices consolidées pour les instances d’immigration, de statut de réfugié et de citoyenneté de la Cour fédérale, datées du 22 juin 2022. La demanderesse soutient que sa demande d’asile a été traitée de façon confidentielle et qu’elle craint que les autorités iraniennes ne soient informées de sa demande d’asile au Canada.

[15] Le défendeur ne conteste pas la requête d’anonymisation présentée par la demanderesse.

[16] J’estime que, puisque la SPR a déjà conclu que la demanderesse était victime de violence familiale et qu’elle a admis, pour cette raison, que l’Iran ne la protégerait pas contre ce préjudice, et compte tenu du fait que la demanderesse affirme maintenant qu’elle continue de craindre son ex-époux et d’être exposée à un risque de sa part, l’ordonnance d’anonymat est justifiée (voir AB c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 714).

Question en litige et norme de contrôle

[17] J’estime que la décision de l’agent ne soulève qu’une seule question, soit celle de savoir si la décision est raisonnable.

[18] Dans l’appréciation du bien-fondé de la décision de l’agent, les parties soutiennent, et c’est aussi mon avis, qu’il existe une présomption selon laquelle la cour de révision devrait appliquer la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, aux para 23 et 25 [Vavilov]). En l’espèce, aucune des circonstances ne justifie une dérogation à cette présomption.

[19] En contrôle judiciaire, la Cour « doit s’assurer de bien comprendre le raisonnement suivi par le décideur afin de déterminer si la décision dans son ensemble est raisonnable. Elle doit donc se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov au para 99).

La décision était-elle raisonnable?

Analyse

[20] La demanderesse a soulevé un certain nombre d’erreurs que l’agent aurait commises dans ses observations. J’estime pour ma part que la façon dont l’agent a traité les observations formulées par la demanderesse concernant le risque prospectif est déterminante.

[21] Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême du Canada a statué que « le fait qu’un décideur n’ait pas réussi à s’attaquer de façon significative aux questions clés ou aux arguments principaux formulés par les parties permet de se demander s’il était effectivement attentif et sensible à la question qui lui était soumise » ( au para 128).

[22] Je conviens avec la demanderesse que l’appréciation par l’agent du risque prospectif auquel elle serait exposée à son retour en Iran ne tient pas compte des circonstances qui lui ont permis de se cacher lors de ses visites précédentes et des changements dans ces circonstances auxquels elle devrait faire face si elle retournait maintenant en Iran. J’estime qu’il s’agit là d’une question clé soulevée par la demanderesse.

[23] Dans son affidavit, présenté à l’appui de sa demande d’ERAR, la demanderesse affirme qu’elle craint la violence et l’oppression de son ex-époux, qu’elle a toujours peur de lui et de la famille de ce dernier, et qu’il s’enquiert d’elle en Iran depuis des années, même à l’heure actuelle. De plus, les fois où elle est retournée en Iran, elle résidait chez sa fille ou chez ses parents et ils l’aidaient à se cacher. Elle affirme que lors de sa première visite, elle s’est confinée dans l’appartement de sa fille, où son ex-époux ne s’était pas présenté en raison des relations tendues entre sa fille et lui, surtout après qu’il eut agressé la demanderesse lors du mariage de la fille en question. La demanderesse a soutenu que si sa fille avait des invités, elle se cachait dans une autre chambre pour ainsi s’assurer que personne ne savait qu’elle était en Iran. Lors de sa deuxième visite, la demanderesse s’est confinée au domicile de ses parents et seuls ses enfants, sa sœur et son beau-frère savaient qu’elle était en Iran. Lorsqu’elle se déplaçait entre le domicile de ses parents et celui de sa fille, elle se couvrait de la tête aux pieds. Elle n’allait pas dans les magasins ni ailleurs. Elle affirme qu’elle continue de craindre son ex-époux et qu’elle a dû se cacher de lui et de sa famille lorsqu’elle retournait en Iran. Si elle devait y retourner maintenant, elle serait seule et elle ne pourrait pas vivre cachée.

[24] Dans l’un de ses affidavits, sa fille déclare qu’elle a vu son père pour la dernière fois en 1999 et qu’elle ne lui a pas adressé la parole depuis près de 20 ans. Elle a récemment repris contact avec lui par téléphone et elle lui parle brièvement environ une fois par mois. Elle estime que ces appels sont en quelque sorte thérapeutiques, étant donné qu’elle est en sécurité au Canada, où il ne peut pas lui faire de mal. Elle affirme que son père continue de s’enquérir de sa mère, mais qu’elle ne lui dit rien et refuse de lui fournir ses coordonnées. Elle soutient que si son père apprenait que sa mère était en Iran, il essaierait de la garder là-bas. Elle affirme que sa mère ne peut pas se cacher de son ex-époux et de sa famille constamment en Iran.

[25] Cependant, l’agent n’a pas abordé ces préoccupations dans ses motifs, puisqu’il a plutôt affirmé ce qui suit :

[traduction]

Je conclus que la demanderesse, après avoir vécu en Iran pendant environ 15 mois alors que son époux était à sa recherche montre que celui-ci n’a pas les moyens ou la capacité de la retrouver, ni d’utiliser des sources officielles pour la contraindre à revenir vers lui. Étant donné que le risque est prospectif, il est évident que l’époux de la demanderesse n’a ni les moyens ni la capacité de la trouver en Iran, ou d’utiliser des instances officielles pour la forcer à revenir vers lui, ou pour la contraindre à rester en Iran contre son gré.

[Non souligné dans l’original.]

[26] Voici ce que je comprends des motifs de l’agent : la demanderesse a été en mesure de retourner en Iran sans que son ex-époux ne la trouve, même s’il la cherchait. Par conséquent, elle devrait être en mesure de retourner en Iran à l’avenir, même s’il la cherche toujours, car il n’a pas pu la trouver lors de ses visites précédentes.

[27] Cependant, l’agent n’a pas tenu compte des différences entre les circonstances passées qui ont permis à la demanderesse de séjourner en Iran sans que son époux ne la trouve – c’est-à-dire qu’elle résidait chez sa fille et ses parents qui lui fournissaient un endroit sûr où se cacher et qui ont pu l’aider à ne pas être découverte – et ce qui l’attend en cas de renvoi en Iran, étant donné qu’elle ne pourra plus compter sur cette aide parce que sa fille n’est plus en Iran et que ses parents sont maintenant décédés. Autrement dit, elle ne dispose plus des mêmes moyens pour se cacher.

[28] Et même si le défendeur soutient que la demanderesse n’a pas démontré que l’agent n’a pas tenu compte de ses observations au sujet des facteurs qui lui ont permis de se cacher auparavant, puisque l’agent a souligné que [traduction] « [l]a demanderesse affirme qu’elle a vécu cachée pendant toute la période et qu’elle a pris des précautions afin de protéger son identité », j’estime que cette affirmation n’aborde pas de façon significative les préoccupations de la demanderesse. L’agent ne reconnaît et n’aborde nulle part dans la décision l’observation formulée par la demanderesse selon laquelle elle ne peut plus se cacher chez ses parents ou chez sa fille et elle sera seule, ou selon laquelle elle ne peut pas rester cachée indéfiniment en Iran sans soutien, et qu’en tant que femme âgée ayant des problèmes de santé mentale, la situation serait intenable. Autrement dit, le risque auquel elle est exposée a changé. L’agent a bel et bien soutenu qu’il reconnaissait que la demanderesse souffrait d’un trouble dépressif de gravité modérée, d’un syndrome de psychose atténuée et d’un syndrome de stress post-traumatique, mais il n’a pas examiné les répercussions, s’il y a lieu, que le tout pourrait avoir sur sa capacité de se cacher de son ex-époux si elle devait retourner en Iran dans sa situation actuelle. Par conséquent, l’agent n’a pas été attentif et réceptif à l’affaire dont il était saisi.

[29] En résumé, si l’ex-époux de la demanderesse continue de la chercher, comme l’agent semble l’admettre et que la capacité de la demanderesse de se cacher a changé, il se peut alors que la capacité de l’ex‑époux de la trouver ait également changé. L’agent a commis une erreur en ne tenant pas compte de ce changement dans les circonstances et dans le risque. Les motifs de l’agent soulèvent également la perspective que la demanderesse vive dans la clandestinité indéfiniment – alors que son mari continue de la chercher –, mais ne traitent pas de la question de savoir s’il s’agit d’un moyen raisonnable d’atténuer les risques auxquels elle est exposée.

[30] Je prends acte de l’observation du défendeur selon laquelle la demanderesse n’a pas démontré qu’elle aurait besoin de se cacher pour rester en Iran, au motif que l’agent a conclu qu’elle n’avait pas établi qu’elle était exposée à un risque prospectif compte tenu de ses séjours antérieurs en Iran et de l’insuffisance des éléments de preuve selon lesquels elle était exposée à un risque prospectif de la part de son ex-époux. Cependant, même si l’agent a accordé peu de valeur probante à la preuve corroborante présentée par la demanderesse quant aux activités de son ex-époux, il a fondé essentiellement sa conclusion selon laquelle l’ex-époux de la demanderesse ne posait pas de risque pour elle à son retour sur le fait qu’il n’avait pas pu la retrouver – bien qu’il l’ait cherchée – lorsqu’elle était retournée en Iran par le passé. Le raisonnement de l’agent à cet égard est également quelque peu contradictoire, puisqu’il semble laisser entendre qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves d’un risque prospectif, tout en semblant reconnaître que l’ex-époux de la demanderesse continuait de la chercher, ce qui porte à croire à un risque continu.

[31] Compte tenu des conclusions tirées précédemment par la SPR quant aux sévices que la demanderesse a subis aux mains de son ex-époux et du fait que l’agent semble admettre que son ex-époux continue de la chercher, l’appréciation par l’agent du risque prospectif écartait une question clé soulevée par la demanderesse, comporte une lacune fondamentale et n’est pas justifiée (Vavilov aux para 83, 85 et 96). L’appréciation était donc déraisonnable.

[32] Compte tenu de mes conclusions qui précèdent, je n’ai pas besoin d’examiner les autres observations formulées par la demanderesse.


JUGEMENT dans le dossier IMM-7844-21

LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. La décision est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

  4. Aucune question de portée générale n’a été proposée aux fins de certification, et l’affaire n’en soulève aucune.

« Cecily Y. Strickland »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7844-21

 

INTITULÉ :

K.M. c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE AU MOYEN DE ZOOM

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 1ER DÉCEMBRE 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE STRICKLAND

 

DATE DES MOTIFS :

LE 14 DÉCEMBRE 2022

 

COMPARUTIONS :

Zachary Ross Morgenstern

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Asha Gafar

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Don Valley Community Legal Services

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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