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Date : 20221220


Dossier : IMM-8670-21

IMM-8671-21

IMM-8669-21

IMM-8667-21

Référence : 2022 CF 1764

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2022

En présence de madame la juge Rochester

ENTRE :

MAST SINGH, GURWINDER SINGH, SIMRANJEET KAUR ET

KULDEEP KAUR

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Les demandeurs, Mast Singh, sa femme Kuldeep Kaur, et leurs deux enfants, sont des citoyens indiens. Ils sollicitent le contrôle judiciaire de la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SAR] a rejeté leur appel et confirmé la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté leur demande d’asile au motif qu’ils n’ont pas la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2] Les demandeurs affirment qu’ils craignent la police du Pendjab et de l’Haryana au motif qu’elle porterait de fausses accusations contre M. Singh, le demandeur principal, et le détiendrait illégalement, le torturerait ou le tuerait, car il a critiqué la police et le gouvernement locaux pour leur rôle dans le trafic de stupéfiants. En outre, ils affirment que le demandeur principal a été accusé à tort d’être venu en aide à des militants sikhs et d’avoir participé à l’assassinat de dirigeants hindous en janvier et en octobre 2017.

[3] Les demandeurs sont arrivés au Canada en septembre 2017. Ils ont déposé une demande d’asile en juillet 2019.

[4] Les questions déterminantes pour la SPR étaient celles de l’existence d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] à New Delhi ainsi que de la crédibilité des demandeurs relativement à la PRI. Selon la SAR, la question déterminante était l’existence d’une PRI.

[5] Les demandeurs soutiennent que la SAR : i) a exigé à tort que la preuve du demandeur relative aux renseignements présentés par son frère soit corroborée; ii) a omis d’appliquer le bon critère juridique dans l’établissement de l’existence d’un risque prospectif dans la ville proposée comme PRI; iii) a conclu à tort que les demandeurs disposaient d’une PRI viable à New Delhi.

[6] Après avoir tenu compte du dossier dont la Cour dispose, y compris les observations écrites et orales des parties, ainsi que du droit applicable, j’estime que les demandeurs ne m’ont pas convaincue que la décision de la SAR est déraisonnable. Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II. Questions en litige et norme de contrôle

[7] Les trois questions en litige dans le présent contrôle judiciaire sont les suivantes :

  1. La SAR a-t-elle commis une erreur dans son traitement du témoignage du demandeur principal selon lequel son frère a reçu la visite de la police?

  2. La SAR a-t-elle commis une erreur dans son évaluation du caractère raisonnable de la ville proposée comme PRI?

  3. La SAR a-t-elle appliqué le bon critère juridique dans son évaluation du risque prospectif?

[8] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, telle qu’elle est énoncée dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. Une décision raisonnable est une décision qui est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). Il incombe à la partie qui conteste la décision de démontrer que la décision de la SAR est déraisonnable (Vavilov, au para 100). Avant que la cour de révision puisse intervenir, la partie qui conteste la décision doit la convaincre que cette décision « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence », et que ces lacunes ou insuffisances reprochées « ne [sont] pas [...] simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision » (Vavilov, au para 100).

[9] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est empreint de déférence, mais demeure rigoureux (Vavilov, aux para 12-13). Ainsi, il y a lieu de faire preuve de retenue, en particulier à l’égard des conclusions de fait et de l’appréciation de la preuve. À moins de circonstances exceptionnelles, les cours de révision ne devraient pas modifier les conclusions de fait, et il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur (Vavilov, au para 125). Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable n’est pas une « chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur ». La cour de révision doit uniquement être convaincue que le raisonnement du décideur « se tient » (Vavilov, aux para 102, 104).

III. Analyse

A. La SAR a-t-elle commis une erreur dans son traitement du témoignage du demandeur principal selon lequel son frère a reçu la visite de la police?

[10] Dans son témoignage, le demandeur principal a affirmé que la police avait dit à son frère qu’il était soupçonné d’avoir participé au meurtre d’un politicien hindou, mais le demandeur principal n’a obtenu aucune preuve ou déclaration de la part de son frère. Lorsque la SPR lui a demandé pourquoi il n’avait pas obtenu une telle déclaration de la part de son frère, le demandeur principal a affirmé qu’il ne le savait pas. La SAR a conclu qu’elle n’acceptait pas son explication et qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur principal obtienne une telle déclaration pour montrer qu’il est activement recherché par la police.

[11] Les demandeurs soutiennent qu’il n’existe aucune exigence générale selon laquelle une personne est tenue de présenter une preuve corroborante, puisque cela aurait pour effet de renverser la présomption de véracité établie par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Maldonado c Canada (Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration, 1979 CanLII 4098 (CAF) à la p 305 [Maldonado].

[12] Le défendeur soutient que la preuve reposait sur des ouï‑dire et que les demandeurs se fondent indûment sur l’arrêt Maldonado puisque l’information en question n’émanait pas du demandeur principal. Il fait aussi valoir que la preuve présentée par des témoins ayant un intérêt personnel dans l’affaire doit habituellement être corroborée.

[13] Je suis d’accord avec le défendeur. Les déclarations non corroborées présentées par des personnes ayant un intérêt personnel dans l’issue de l’affaire ont généralement peu de valeur probante (Ferguson c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1067 au para 27; Atafo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 922 au para 19). En l’espèce, l’on ne dispose même pas d’une telle déclaration.

[14] Le demandeur principal n’a pas été témoin de l’interaction avec la police et n’en a aucune connaissance personnelle. Il s’est au mieux contenté de répéter ce que son frère lui avait dit. Il s’agit de la définition même d’un ouï-dire. La présomption de véracité établie dans l’arrêt Maldonado ne s’applique pas en l’espèce puisque la SAR ne met pas en doute le fait que le demandeur principal ait parlé à son frère. Il s’agit plutôt de savoir si les demandeurs ont présenté une preuve suffisante pour démontrer que la police avait effectivement recherché le demandeur principal, et si l’explication fournie pour expliquer l’absence de déclaration de la part du frère de ce dernier était raisonnable.

[15] Je conclus que la SAR n’a pas commis d’erreur dans son traitement de la preuve selon laquelle le frère du demandeur principal a reçu la visite de la police en lien avec le meurtre d’un politicien hindou en 2017.

B. La SAR a-t-elle commis une erreur dans son évaluation du caractère raisonnable de la ville proposée comme PRI?

[16] L’analyse d’une PRI repose sur le principe voulant que la protection internationale ne puisse être offerte aux demandeurs d’asile que dans les cas où le pays d’origine est incapable de fournir à la personne qui demande l’asile une protection adéquate partout sur son territoire (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 350 au para 26). Il est bien établi que la protection internationale est une mesure de dernier recours. Par conséquent, si un demandeur d’asile peut se réinstaller en toute sécurité et raisonnablement dans son pays de nationalité, il doit le faire plutôt que de demander l’asile au Canada (Olusola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 799 au para 7). Ainsi, si un demandeur d’asile a une PRI viable, sa demande d’asile présentée au titre des articles 96 ou 97 de la LIPR sera irrecevable, indépendamment du bien‑fondé des autres aspects de la demande (ibid).

[17] Le critère permettant d’évaluer la viabilité d’une PRI comporte deux volets. Les deux volets doivent être remplis pour pouvoir conclure qu’un demandeur d’asile dispose d’une PRI. Le premier volet consiste à établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur ne risque pas sérieusement d’être persécuté à l’endroit proposé comme PRI. Dans le contexte de l’article 97, il faut établir que le demandeur ne serait pas personnellement exposé à un danger ou à un risque au titre de l’article 97 à l’endroit proposé comme PRI. Le deuxième volet exige que les conditions qui existent à l’endroit proposé comme PRI soient telles qu’il ne serait pas déraisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la situation personnelle du demandeur d’asile, qu’il y cherche refuge (Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1993 CanLII 3011 (CAF), [1994] 1 CF 589 (CAF) aux p 597‑598; Hamdan c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 643 aux para 10‑12; Leon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 428 au para 9; Mora Alcca c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 236 au para 5 [Mora Alcca]; Souleyman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 708 au para 17).

[18] Il appartient au demandeur d’asile de prouver que la PRI est déraisonnable et non au défendeur ou à la SAR d’expliquer pourquoi elle le serait (Jean Baptiste c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1106 au para 21). Comme l’indique le juge LeBlanc dans la décision Mora Alcca, il s’agit d’un fardeau très exigeant :

[14] Je suis conscient que le fardeau de démontrer qu’une PRI est déraisonnable dans un cas donné, fardeau qui incombe au demandeur d’asile, est très exigeant. En effet, il lui faut démontrer rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril sa vie et sa sécurité là où il pourrait se relocaliser. La preuve qu’il doit apporter à cet égard doit être réelle et concrète.

[Renvois omis.]

[19] Les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur en concluant que la police du Pendjab et de l’Haryana a les moyens et la motivation nécessaires pour les trouver dans la ville proposée comme PRI. Ils font valoir que leur crédibilité n’était pas en cause, et que la SAR ne peut donc pas faire abstraction de la preuve du demandeur principal selon laquelle la police avait effectivement la motivation nécessaire pour le trouver compte tenu de ses interactions antérieures avec lui. Le demandeur principal soutient qu’il a été accusé d’un crime politique grave, soit d’avoir joué un rôle dans le décès de deux politiciens hindous en janvier 2017 et en octobre 2017, et qu’il court clairement un risque s’il retourne en Inde.

[20] Les demandeurs soutiennent que la SAR n’a pas véritablement tenu compte du témoignage du demandeur principal selon lequel la police a menacé de porter de fausses accusations contre lui s’il quittait la région sans la prévenir. Les demandeurs font valoir qu’ils ont enfreint cette [traduction] « condition juridique » et que, par conséquent, la SAR aurait dû tenir expressément compte de cette question dans son évaluation du profil du demandeur principal.

[21] Le défendeur soutient que la SAR a raisonnablement conclu que la police n’avait pas la motivation ni les moyens nécessaires pour trouver les demandeurs dans l’endroit proposé comme PRI compte tenu de leurs profils. La preuve des demandeurs montrait que le demandeur principal avait été libéré moyennant le paiement d’un pot-de-vin, qu’il n’avait pas fait l’objet d’accusations, de mandats d’arrestations ou de premiers rapports d’incident, et qu’il avait continué à exploiter son entreprise dans la région pendant des mois sans être importuné. De plus, il n’a pas eu d’autres interactions avec la police pendant plusieurs mois avant son départ pour le Canada. Bref, selon le défendeur, la SAR a eu raison de conclure que la police ne croyait pas que le demandeur principal avait le profil d’un terroriste et d’un militant étant donné qu’elle ne l’a pas traité comme tel.

[22] Le défendeur s’oppose au fait que les demandeurs soulèvent la question de la [traduction] « condition juridique ». La SPR a conclu qu’il n’y avait aucune preuve selon laquelle l’avertissement de la police à savoir que le demandeur principal [traduction] « ne devait pas quitter sa ville et devait se présenter au poste chaque mois constituait une condition juridique qui, si elle était enfreinte, pourrait entraîner des accusations à l’échelle locale ou nationale, ou qu’une telle condition était consignée quelque part ». Dans leurs observations devant la SAR, les demandeurs n’ont pas contesté cette conclusion de la SPR ni soulevé cette question. En réponse, les demandeurs soutiennent que la SAR aurait dû soulever la question et l’examiner de son propre chef.

[23] En ce qui concerne l’argument relatif à la [traduction] « condition juridique », je conclus que la SAR n’a pas commis d’erreur en ne se prononçant pas expressément sur cette question. Premièrement, les motifs de la SAR répondaient aux observations qui lui avaient été présentées. On peut difficilement reprocher à la SAR de ne pas avoir examiné une observation qui ne lui a pas été présentée (Dakpokpo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 580 au para 14; Enweliku c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 228 au para 42). Par conséquent, je ne souscris pas à l’argument des demandeurs selon lequel la SAR aurait dû examiner la question de la [traduction] « condition juridique » même s’ils ne l’avaient pas soulevée.

[24] Deuxièmement, la Cour a toujours jugé qu’il ne fallait pas accueillir un contrôle judiciaire pour un motif qui n’a pas été soulevé devant la SAR (Tcheuma c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 885 au para 27; Kanawati c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 12 au para 24; Ogunmodede c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 94 aux para 23-30).

[25] En ce qui concerne les autres observations des demandeurs relatives au premier volet du critère applicable à la PRI, je ne suis pas convaincue que l’évaluation de la PRI, par la SAR, était déraisonnable. Je suis consciente du fait que les conclusions de la SAR en ce qui concerne les PRI sont essentiellement factuelles, reposent sur son évaluation de la preuve, relèvent de son champ d’expertise et commandent donc un degré élevé de retenue de la part de la Cour (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 459 au para 23). En outre, la Cour a déclaré à maintes reprises que son rôle ne consiste pas à soupeser la preuve de nouveau (Vavilov, au para 125). J’ai examiné attentivement le dossier dont la SAR était saisie et je conclus qu’il n’était pas déraisonnable de sa part d’évaluer le profil des demandeurs comme elle l’a fait ainsi que de tirer les conclusions suivantes : a) les demandeurs ne sont pas perçus par les autorités indiennes comme des militants ou des terroristes, ou comme ayant participé à des assassinats; b) les demandeurs n’ont pas démontré que la police a les moyens ou la motivation nécessaires pour les trouver et leur porter préjudice dans la ville proposée comme PRI.

C. La SAR a-t-elle appliqué le bon critère juridique dans son évaluation du risque prospectif?

[26] Les demandeurs soutiennent que la SAR a appliqué le mauvais critère dans la mesure où elle a appliqué le seuil de la prépondérance des probabilités à son évaluation du risque. Le défendeur soutient que la SAR a appliqué le bon critère en ce sens que les demandeurs devaient établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils risqueraient sérieusement d’être persécutés dans la ville proposée comme PRI ou qu’ils seraient exposés à un risque au titre de l’article 97 de la LIPR.

[27] Je ne suis pas convaincue que la SAR a mal compris ou mal appliqué la norme de contrôle applicable. Il existe une distinction entre la norme de preuve au regard de laquelle les faits sont établis (la prépondérance des probabilités) et la norme juridique requise pour tirer une conclusion de persécution (la possibilité sérieuse de persécution). Après avoir examiné les termes utilisés par la SAR dans sa décision, je suis d’avis que celle-ci a clairement utilisé le bon critère juridique dans son analyse de la question de savoir si les demandeurs seraient exposés à une possibilité sérieuse de persécution ou à un risque de préjudice dans la ville proposée comme PRI.

[28] Ma collègue la juge Elizabeth Walker s’est penchée sur le même argument dans la décision Bolivar Cuellar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 641, et je conclus que son raisonnement s’applique également à la présente affaire.

[14] Les demandeurs soutiennent que la SAR a erronément imposé le fardeau de preuve pour évaluer la capacité et la motivation de ses agents de persécution de les poursuivre à la PRI proposée. Ils notent la conclusion de la SAR que, « selon la prépondérance des probabilités », les éléments de preuve ne démontrent pas que le groupe qui les a pris pour cible à Neiva possède les moyens ou la motivation pour les traquer à Bogota. Les demandeurs réfèrent à la distinction entre le fardeau de la prépondérance des probabilités concernant les faits à prouver et la possibilité sérieuse qui s’applique dans l’évaluation des risques.

[15] Après un examen attentif de la décision de façon globale et contextuelle, je conclus que les motifs de la SAR démontrent que celle-ci applique la bonne norme de preuve de la prépondérance des probabilités aux faits que les demandeurs devaient établir ainsi que le critère juridique approprié dans l’évaluation du risque prospectif (Bakare c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 967 au para 28). Contrairement aux arguments des demandeurs, la SAR n’a pas imposé le fardeau de preuve de la prépondérance des probabilités dans son évaluation des risques encourus par les demandeurs, mais bien pour évaluer la suffisance de leur preuve à l’appui de la motivation et les moyens de leur agent de persécution de les poursuivre à Bogota.

IV. Conclusion

[29] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la décision de la SAR n’est pas déraisonnable. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[30] Les parties n’ont proposé aucune question grave de portée générale à certifier et je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-8670-21

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire des demandeurs est rejetée;

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Vanessa Rochester »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIERS :

IMM-8670-21, IMM-8671-21, IMM-8669-21 ET IMM-8667-21

INTITULÉ :

MAST SINGH ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 30 NOVEMBRE 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ROCHESTER

DATE DES MOTIFS :

LE 20 DÉCEMBRE 2022

COMPARUTIONS :

Sumeya Mulla

POUR LES DEMANDEURS

Alexander Menticoglou

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Zaifman, avocats en droit de l’immigration

Winnipeg (Manitoba)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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