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Date : 20221026


Dossiers : IMM‑9686‑22

IMM‑9705‑22

Référence : 2022 CF 1471

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 26 octobre 2022

En présence de madame la juge Go

ENTRE :

OFER KOREN KARKAROD

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Monsieur Ofer Koren Karkarod [le demandeur] sollicite un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi en Israël, prévue le 1er novembre 2022, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue à l’égard des demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire (i) de la décision du 29 juin 2022, par laquelle un agent principal d’exécution [l’agent] a rejeté sa demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire [la décision relative à la demande CH], et (ii) de la décision rendue le même jour, par laquelle l’agent a rejeté sa demande d’examen des risques avant renvoi [la décision relative à la demande d’ERAR].

[2] Après avoir examiné les documents déposés par les parties, et avoir entendu les plaidoiries des avocats de chacune des parties, j’accueille la requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi présentée par le demandeur.

I. Le contexte

[3] Le demandeur, un citoyen d’Israël, est arrivé au Canada en décembre 2016 en provenance des États‑Unis et a demandé l’asile en janvier 2017 au motif qu’il craignait que les usuriers à qui il devait de l’argent s’en prennent à lui. La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté sa demande, ayant conclu que ses allégations concernant des faits importants n’étaient pas crédibles. Le demandeur a interjeté appel de cette décision, et la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a rejeté son appel en août 2020.

[4] Après son arrivée au Canada, le demandeur a reçu un diagnostic de trouble de stress post‑traumatique [TSPT], d’anxiété et de dépression. Il reçoit des traitements médicaux pour ses problèmes de santé mentale depuis 2017.

[5] Le demandeur a présenté une demande d’ERAR en septembre 2021 et une demande CH en décembre 2021. Il a été informé du rejet de sa demande d’ERAR et de sa demande CH le 21 septembre 2022, et il a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de ces deux décisions en octobre 2022.

II. La question en litige et le critère juridique applicable à l’obtention d’un sursis

[6] La seule question en litige est de savoir si un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi devrait être accordé dans les circonstances.

[7] Pour obtenir un sursis, le demandeur doit satisfaire au critère à trois volets énoncé par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Manitoba (PG) c Metropolitan Stores Ltd, [1987] 1 RCS 110 [Manitoba], RJR‑MacDonald Inc c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311 [RJR‑MacDonald], et R c Société Radio‑Canada, 2018 CSC 5, qui est le critère à appliquer aux requêtes en sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi : Toth c Canada (Citoyenneté et Immigration), 1988 CanLII 1420, [1988] ACF no 587 (CAF).

[8] Le sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi est justifié seulement si les trois volets du critère ont tous été respectés, à savoir : (i) la demande de contrôle judiciaire sous-jacente soulève une question sérieuse; (ii) la partie requérante subira un préjudice irréparable si le sursis n’est pas accordé et que la mesure de renvoi est exécutée; (iii) la prépondérance des inconvénients favorise l’octroi du sursis.

[9] L’application de ce critère dépend grandement du contexte et des faits. Comme l’a expliqué la Cour suprême du Canada, « [e]n définitive, il s’agit de déterminer s’il serait juste et équitable d’accorder l’injonction eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire » : Google Inc c Equustek Solutions Inc, 2017 CSC 34 au para 1.

III. Analyse

A. L’existence d’une question sérieuse

[10] Le demandeur fait valoir que l’agent a commis plusieurs erreurs susceptibles de contrôle dans les conclusions qu’il a tirées à l’égard des éléments de preuve concernant sa santé mentale dans la décision relative à la demande CH, notamment lorsqu’il n’a pas tenu compte des avis médicaux fournis, des conséquences qu’aurait son renvoi sur sa santé mentale et du risque qu’il mette fin à ses jours. Il soutient en outre que l’agent a apprécié de façon déraisonnable les éléments de preuve qu’il avait fournis quant à son établissement.

[11] Il ne m’est pas nécessaire d’examiner tous les arguments du demandeur.

[12] Je suis d’avis qu’il existe une question sérieuse à trancher quant au fait que l’agent n’a pas tenu compte des avis médicaux fournis, ce qui pourrait avoir miné le caractère raisonnable de ses autres conclusions concernant les difficultés auxquelles le demandeur est confronté en raison de ses problèmes de santé mentale.

[13] À l’appui de sa demande CH, le demandeur a présenté des rapports médicaux des professionnels de la santé qui le traitent depuis 2017, dont une lettre rédigée le 14 octobre 2021 par la Dre Lisa Andermann, psychologue au Centre de toxicomanie et de santé mentale [CTSM], qui est son médecin traitant depuis 2017.

[14] Dans sa lettre, la Dre Andermann a entre autres confirmé que le demandeur présentait des symptômes chroniques correspondant à ceux d’une dépression majeure et de l’anxiété, ainsi que des symptômes de TSPT. Elle a donné son avis sur les effets négatifs qu’aurait le renvoi sur le demandeur.

[15] L’agent a tiré les conclusions suivantes dans la décision relative à la demande CH :

[traduction]

J’accepte les opinions d’expert de la Dre Andermann et des professionnels de la santé du CTSM en ce qui concerne le diagnostic médical du demandeur et le traitement médical qui lui a été prescrit depuis qu’il est suivi au CTSM. Cependant, comme je le mentionne plus haut, je ne peux pas accorder de poids aux autres conclusions énoncées dans les rapports, car les évaluateurs n’ont pas été témoins des incidents qui ont incité le demandeur à venir au Canada.

[16] Ailleurs dans la décision relative à la demande CH, l’agent a fait les observations suivantes :

[traduction]

Je comprends que la Dre Andermann s’inquiète pour la sécurité du demandeur. Toutefois, malgré les observations qui précèdent, j’estime que les rapports d’évaluation médicale fournis ne permettent pas de déterminer l’ampleur des répercussions défavorables que subirait le demandeur s’il était renvoyé en Israël. Ils indiquent plutôt que l’état de santé mentale du demandeur pourrait s’aggraver s’il était renvoyé en Israël. Je suis d’avis qu’il s’agit d’une supposition, car les évaluateurs n’ont pas été témoins des incidents qu’a vécus le demandeur en Israël; par conséquent, les renseignements contenus dans le rapport des évaluateurs concernant la situation du demandeur ne sont pas objectifs, mais reposent plutôt sur ce que le demandeur leur a dit durant ses séances. Je suis également conscient que les effets négatifs sont liés au fait d’être exposé de nouveau aux « mêmes menaces et facteurs de stress », lequel fait n’a, à mon avis, pas été établi au moyen d’une preuve suffisamment crédible.

[17] Je conviens avec le demandeur que, lorsqu’il a tiré ces conclusions, l’agent a commis une erreur en ne tenant pas compte de l’un des rapports d’évaluation psychologique soumis parce que l’auteure de ce rapport n’avait pas été témoin des faits à l’origine des troubles de santé mentale allégués, ce qui est contraire à ce qui est prévu dans l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 [Kanthasamy] au paragraphe 49.

[18] J’en arrive à cette conclusion parce que je crois que l’agent a mal interprété l’avis de la Dre Andermann lorsqu’il a conclu que cette dernière estimait que seuls les incidents qui se seraient produits en Israël avaient nui à la santé mentale du demandeur.

[19] Selon mon interprétation du rapport médical de la Dre Andermann, il semblerait que son avis soit fondé sur les faits qui se sont produits depuis l’arrivée du demandeur au Canada. Par exemple, dans son rapport, la Dre Andermann a souligné que le demandeur lui [traduction] « avait dit qu’il n’avait pas de problèmes de santé mentale avant son arrivée au Canada. Il a été en détention pendant un mois et demi après son arrivée, une expérience qui a été pour lui humiliante et traumatisante. Il attribue bon nombre de ses difficultés au stress que lui a causé cette expérience. »

[20] Plus loin dans le même rapport, la Dre Andermann a indiqué que le soutien dont bénéficie le demandeur au Canada lui a apporté une certaine stabilité au cours des dernières années, et que la perte de ce soutien [traduction] « nuirait grandement à [sa] santé mentale ». Enfin, elle a affirmé que, selon son expertise, [traduction] « le renvoi ou la perspective d’un renvoi du Canada entraînerait une détérioration de l’état de santé mentale [du demandeur], qui se traduirait par une aggravation de sa dépression et de son anxiété et l’exposerait au risque de revivre ses traumatismes et d’être plongé dans une crise suicidaire ».

[21] Il ressort de ces passages que la Dre Andermann n’était pas d’avis que la santé mentale du demandeur se détériorerait en raison des incidents qui se seraient produits en Israël, mais plutôt en raison de la perte du soutien dont il bénéficie au Canada. Le fait que l’agent n’a pas tenu compte du rapport de la Dre Andermann au motif qu’elle n’avait pas été témoin des incidents survenus en Israël jette un doute sur le caractère raisonnable de la décision relative à la demande CH, ce qui constitue une question sérieuse à trancher.

[22] Je ne souscris pas à l’argument qu’a avancé le défendeur dans ses observations écrites lorsqu’il a affirmé qu’il y avait lieu d’établir une distinction avec l’affaire Kanthasamy, car, dans cette affaire, le rapport d’évaluation psychologique n’avait été soumis que dans le but de fournir des renseignements sur la santé mentale de l’appelant. En l’espèce, le rapport de la Dre Andermann a été présenté pour fournir des renseignements sur la santé mentale du demandeur, pas sur les incidents qui se seraient produits en Israël.

[23] Comme la demande CH du demandeur reposait en grande partie sur l’allégation selon laquelle sa santé mentale se détériorerait par suite de son renvoi en Israël, je suis d’avis que l’erreur qu’a commise l’agent dans son appréciation du rapport de la Dre Andermann constitue une question sérieuse à trancher. Par conséquent, je conclus que le premier volet du critère a été respecté du seul fait de cette erreur. Je n’ai pas à examiner les autres erreurs alléguées par le demandeur.

B. L’existence d’un préjudice irréparable

[24] Le préjudice irréparable est celui qui ne peut être dédommagé par de l’argent; c’est la nature plutôt que l’ampleur du danger qui doit être examinée : RJR‑MacDonald, au para 64. Dans le contexte d’un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi, le préjudice est généralement lié au risque que l’intéressé soit exposé à un danger après son renvoi du Canada. Peuvent notamment être visés des dangers particuliers démontrés à l’égard des personnes directement touchées par le renvoi et qui resteront au Canada : voir Tesoro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 148 au para 28.

[25] Le droit exige que le préjudice irréparable soit établi sur le fondement de la preuve, et non d’affirmations ou de conjectures : Singh Atwal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2004 CAF 427 aux para 14‑15. Cependant, le critère du préjudice irréparable n’exige pas non plus la certitude absolue : Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 4 CF 206 (CA) au para 12.

[26] Il peut y avoir un préjudice irréparable lorsque la vie, la liberté ou la sécurité de l’intéressé serait à risque s’il était renvoyé dans son pays d’origine : Begashaw c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 462 au para 54, citant Sivakumar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] 2 CF 872 (CA); Hernandez v Canada (Solicitor General), [1993] FCJ No 950 (CF 1re inst); Membreno‑Garcia c Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 3 CF 306 (CF 1re inst); Suresh v Canada (1998), 49 CRR (2d) 131, 77 ACWS (3d) 163.

[27] À mon avis, des éléments de preuve clairs, convaincants et non hypothétiques ont été présentés pour démontrer que le renvoi causerait un préjudice irréparable au demandeur, en l’occurrence un préjudice psychologique, comme en témoignent les rapports d’évaluation psychologique fournis par le demandeur, dont le rapport de la Dre Andermann et des autres professionnels de la santé qualifiés qui le traitaient.

[28] La Dre Andermann s’est dite préoccupée par le risque accru de suicide du demandeur, ainsi que par la détérioration de sa santé mentale, qui pourrait se produire si on lui retirait le soutien qui lui a apporté une certaine stabilité au cours des dernières années. D’autres professionnels de la santé qui traitaient le demandeur ont également exprimé leurs inquiétudes quant aux conséquences qu’aurait son renvoi sur sa santé mentale. Vanessa Wright, infirmière praticienne au CTSM, était d’avis que son [traduction] « renvoi en Israël nuirait grandement à [sa] santé mentale ».

[29] Des lettres de membres de l’équipe de travailleurs sociaux et de professionnels de la santé qui ont travaillé avec le demandeur confirment ce qu’avait affirmé la Dre Andermann, à savoir que le demandeur dépendait de son système de soutien au Canada.

[30] L’agent disposait également d’éléments de preuve qui indiquaient que le demandeur avait des idées suicidaires depuis au moins 2017.

[31] Je suis d’accord avec le demandeur pour dire que la quantité d’éléments de preuve médicale provenant de professionnels de la santé dont les services n’avaient pas été retenus dans le but précis de préparer un rapport d’immigration — et qui affirmaient qu’il avait eu des idées suicidaires — ajoute foi aux préoccupations exprimées par la Dre Andermann, qui était d’avis que le renvoi ou la perspective d’un renvoi du Canada l’exposerait au risque [traduction] « d’être plongé dans une crise suicidaire ».

[32] À l’audience, le défendeur a fait valoir que la Cour ne devrait pas faire d’extrapolations à partir des affirmations des professionnels de la santé. Il a soutenu que l’avis de la Dre Andermann se limitait au fait que le renvoi exposerait le demandeur au [traduction] « risque » de revivre ses traumatismes et d’être plongé dans une crise suicidaire. Il a ajouté que, pour décider s’il existe un préjudice irréparable, la Cour doit tout de même examiner la question de savoir si le demandeur aurait accès à des traitements en Israël.

[33] Le demandeur a fait valoir en réplique que l’emploi du mot [traduction] « risque » ne conférait pas un caractère hypothétique à cet avis médical. Selon lui, la Dre Andermann a formulé son avis de manière responsable en employant ce mot, car il ne lui appartenait pas de prédire, avec certitude, les conséquences du renvoi. Je le pense aussi.

[34] Je conviens également avec le demandeur qu’une crise suicidaire, qui est la manifestation la plus grave d’un état dépressif, constitue, en soi, un préjudice irréparable.

[35] Selon notre Cour, des « préjudices psychologiques importants » et un « comportement suicidaire » pourraient constituer un préjudice irréparable : Tiliouine c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2015 CF 1146 au para 13, citant Melchor c Canada (Solliciteur général), 2004 CF 372 au para 12; Bodika‑Kaninda c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1484 au para 13; Sparhat c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CF 1384; Koca c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CF 473 au para 25; Mazakian c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2008 CF 1248 au para 33.

[36] Le défendeur soutient que notre Cour et la Cour d’appel ont conclu que la dépression et l’anxiété causées par un éventuel renvoi sont susceptibles de se manifester dans tout contexte de report d’un renvoi : Palka c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2008 CAF 165; Kandiah c Canada (Solliciteur général), 2004 CF 322. Cependant, je suis d’avis que les faits des affaires invoquées par le défendeur sont différents de ceux en l’espèce, car, dans la présente affaire, notre Cour disposait d’éléments de preuve de fond provenant de professionnels de la santé qui traitaient le demandeur depuis longtemps, lesquels éléments confirmaient qu’il souffrait de problèmes de santé mentale et qu’il risquait d’être plongé dans une crise suicidaire.

[37] Par conséquent, je suis convaincue que la preuve d’un préjudice irréparable a été faite.

C. La prépondérance des inconvénients

[38] En ce qui concerne le troisième volet du critère, la Cour doit tenir compte de la prépondérance des inconvénients en prenant en considération l’intérêt public ainsi que l’intérêt des particuliers parties à l’affaire : Manitoba, aux para 34, 38.

[39] Bien que le demandeur ait déjà obtenu des décisions de la SPR, de la SAR et de l’agent qui a examiné sa demande d’ERAR et sa demande CH, je tiens également compte du fait qu’il n’a pas de casier judiciaire au Canada et qu’il n’a pas d’antécédents défavorables en matière d’immigration.

[40] Étant donné le préjudice irréparable que constitue une crise suicidaire, lequel pourrait nuire à la santé et au bien‑être du demandeur, je conclus que la prépondérance des inconvénients joue en faveur du demandeur.

[41] Comme les demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision relative à la demande d’ERAR et de la décision relative à la demande CH seront vraisemblablement examinées et tranchées ensemble, il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments du demandeur concernant l’existence d’une question sérieuse à trancher en ce qui a trait au caractère raisonnable de la décision relative à la demande d’ERAR. J’accueillerai néanmoins la requête en sursis en attendant qu’une décision définitive soit rendue à l’égard des décisions relatives à la demande CH et à la demande d’ERAR.


ORDONNANCE dans les dossiers IMM‑9686‑22 et IMM‑9705‑22

LA COUR ORDONNE :

  1. La requête du demandeur est accueillie et il est sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prise contre lui jusqu’à ce que la Cour rende une décision sur ses demandes d’autorisation et, si l’autorisation est accordée, jusqu’à ce que la Cour statue sur ses demandes de contrôle judiciaire.

« Avvy Yao‑Yao Go »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIERS :

IMM‑9686‑22 et IMM‑9705‑22

INTITULÉ :

OFER KOREN KARKAROD c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 25 OCTOBRE 2022

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE GO

DATE DES MOTIFS :

LE 26 OCTOBRE 2022

COMPARUTIONS :

Nathaniel Ng‑Cornish

POUR LE DEMANDEUR

Mahan Keramati

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathaniel Ng‑Cornish

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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