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Date : 20221219


Dossier : IMM‑3218‑22

Référence : 2022 CF 1761

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 19 décembre 2022

En présence de monsieur le juge Bell

ENTRE :

LARA JAFARI et

AZADEH SEIFOLLAHPOUR

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Observations préliminaires et nature de l’affaire

[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du 20 mars 2022 par laquelle un agent des visas (« l’agent ») a refusé d’accorder un permis d’études à une enfant de 7 ans, Lara Jafari (« Mlle Jafari »). Au moment où elle a présenté sa demande, Mlle Jafari était une écolière de première année en Iran. Elle a demandé un permis d’études pour faire sa deuxième année du primaire au Canada. Au cinquième paragraphe de la page 154 du mémoire qu’il a présenté à la Cour, l’avocat de la demanderesse mentionne les [traduction] « solides perspectives d’emploi qui s’offriront à elle à son retour dans son pays d’origine, une fois qu’elle aura terminé le programme ». Au paragraphe 24 de la page 161 du même mémoire, l’avocat écrit au sujet du [traduction] « cheminement de carrière » de la demanderesse et renvoie à des parties inexistantes de l’affidavit de cette dernière. Je suis quelque peu surpris de la façon dont l’avocat des demanderesses peut parler du cheminement de carrière d’une fillette de 7 ans et des solides perspectives d’emploi qu’elle aura une fois le programme terminé étant donné que ce programme consiste à faire sa deuxième année du primaire au Canada. Ces observations de l’avocat vont à tout le moins à l’encontre de l’intention déclarée de Mlle Jafari de retourner en Iran à la fin de la période de séjour autorisée (qui devait être d’une durée d’un an étant donné qu’elle veut faire sa deuxième année du primaire au Canada).

[2] Quoi qu’il en soit, j’ai devant moi une demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agent présentée au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Non seulement l’agent a rejeté la demande de permis d’études de Mlle Jafari, mais il a également rejeté la demande de visa de résident temporaire présentée par la mère de Mlle Jafari, Azadeh Seifollahpour (Mme Seifollahpour), qui avait l’intention de venir avec sa fille au Canada.

[3] L’agent a conclu que Mlle Jafari et Mme Seifollahpour ne s’étaient pas acquittées du fardeau qui leur incombait de prouver qu’elles quitteraient le Canada à la fin de leur séjour : voir le paragraphe 216(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le RIPR].

[4] Pour les motifs qui suivent, je rejette la demande de contrôle judiciaire des deux demanderesses.

II. Faits pertinents

[5] Le 20 janvier 2022 ou vers cette date, l’arrondissement scolaire no 43 à Coquitlam, en Colombie‑Britannique, a accepté la demande présentée par Mlle Jafari pour y faire sa deuxième année du primaire. Les parents de Mlle Jafari, qui payent ses études, ont versé des droits de 16 500 $ CA pour le programme. En plus des droits pour le programme, les demanderesses ont affirmé qu’il leur en coûterait environ 44 000 $ CA pour vivre pendant leur séjour d’un an. Au total, le coût pour une année d’études au Canada pour la fillette de 7 ans aurait été d’environ 60 000 $ CA. Comme je le mentionne ci‑dessous, ce coût représente près de la moitié des économies en espèces totales des parents de Mlle Jafari.

[6] Les demanderesses ont démontré qu’elles étaient en mesure de financer l’année d’études de la fillette. Mme Seifollahpour a fourni un relevé bancaire indiquant un solde de 81 770 $ CA. Les demanderesses ont également produit des relevés bancaires montrant que le père de Mlle Jafari avait 45 875,59 $ CA à sa disposition. Le total des liquidités disponibles pour la famille s’élevait donc à 127 645,59 $ CA. En plus de leurs comptes bancaires, les parents de Mlle Jafari possèdent différentes propriétés en Iran dont la valeur s’élève selon eux à environ 2,37 M$ CA. Les demanderesses n’ont fourni aucune évaluation immobilière professionnelle à l’agent. Le père de Mlle Jafari est avocat, et sa mère indique qu’elle est femme au foyer.

[7] Dans la déclaration d’intention qu’elle a préparée à l’intention de l’agent, la mère de Mlle Jafari a indiqué que sa fille était dynamique et qu’elle aimait les activités physiques comme le patinage et la natation. Elle y a aussi mentionné que sa fille [traduction] « aime l’anglais » et qu’elle‑même, qui a obtenu un baccalauréat en anglais, aime lui enseigner l’anglais par le jeu. La mère de Mlle Jafari explique qu’après des recherches approfondies, la famille est arrivée à la conclusion qu’étudier au Canada était la meilleure option pour la fillette en raison de la possibilité d’accéder à des programmes d’immersion en français qui lui permettront de parler trois langues à la fin du primaire. De plus, dans la déclaration d’intention, la mère de Mlle Jafari a formulé des commentaires sur l’importante communauté iranienne de la région de Coquitlam. Selon la déclaration d’intention, la présence de cette communauté iranienne empêchera la mère et la fille d’avoir le mal du pays. Vu la présence de restaurants, de bibliothèques et de boutiques où l’on parle farsi, Mme Seifollahpour est d’avis que sa fille [traduction] « pourra conserver ses compétences linguistiques en farsi ». Le père de Mlle Jafari, qui pratique le droit avec succès en Iran, est le seul [traduction] « lien familial » dans ce pays dont il est question dans la déclaration d’intention.

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[8] La lettre de refus est brève. Il y est simplement indiqué que la demande est rejetée parce que l’agent n’était pas convaincu que Mlle Jafari partirait à la fin de son séjour, comme le prévoit le paragraphe 216(1) du RIPR. Les notes consignées par l’agent dans le Système mondial de gestion des cas [SMGC] donnent plus de renseignements sur les motifs du rejet de la demande :

[traduction]

J’ai examiné la demande. La demanderesse mineure veut faire sa deuxième année du primaire dans l’arrondissement scolaire de Coquitlam. Le but de la visite en soi ne paraît pas raisonnable étant donné que des programmes d’études semblables sont offerts plus près du lieu de résidence de la demanderesse. La motivation de celle‑ci à étudier au Canada ne semble pas raisonnable étant donné qu’un programme comparable est offert dans son pays d’origine à une fraction du coût. Le but de la visite ne paraît pas raisonnable compte tenu de la situation socioéconomique de la demanderesse. Selon les documents versés au dossier à l’appui du degré d’établissement économique des parents, et compte tenu du but de la visite, je suis d’avis que les études envisagées au Canada ne sont pas une dépense raisonnable ou abordable. Après avoir soupesé les facteurs à prendre en considération dans le cadre de la présente demande, je ne suis pas convaincu que la demanderesse quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. La demande est rejetée.

IV. Dispositions législatives et réglementaires pertinentes

[9] Les paragraphes 30(1) et 30 (1.1) de la LIPR ainsi que le paragraphe 216(1) du RIPR sont les dispositions législatives applicables.

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

Études et emploi

Work and Study in Canada

30 (1) L’étranger ne peut exercer un emploi au Canada ou y étudier que sous le régime de la présente loi.

30 (1) A foreign national may not work or study in Canada unless authorized to do so under this Act.

Autorisation

Authorization

(1.1) L’agent peut, sur demande, autoriser l’étranger qui satisfait aux conditions réglementaires à exercer un emploi au Canada ou à y étudier.

(1.1) An officer may, on application, authorize a foreign national to work or study in Canada if the foreign national meets the conditions set out in the regulations.

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002‑227

Permis d’études

Study Permits

216 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

216 (1) Subject to subsections (2) and (3), an officer shall issue a study permit to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

a) l’étranger a demandé un permis d’études conformément à la présente partie;

(a) applied for it in accordance with this Part;

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9;

c) il remplit les exigences prévues à la présente partie;

(c) meets the requirements of this Part;

d) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3);

(d) meets the requirements of subsections 30(2) and (3), if they must submit to a medical examination under paragraph 16(2)(b) of the Act; and

e) il a été admis à un programme d’études par un établissement d’enseignement désigné.

(e) has been accepted to undertake a program of study at a designated learning institution.

 

V. Questions à trancher et norme de contrôle

[10] Les demanderesses ont soulevé les questions suivantes :

1) Quelles sont les dispositions législatives applicables?

2) La conclusion de l’agent sur le fait important est‑elle raisonnable?

3) Y a‑t‑il eu manquement à l’obligation d’équité procédurale?

[11] J’énonce précédemment les dispositions législatives applicables. Étant donné qu’il s’agit du contrôle judiciaire de la décision sur le fond rendue par l’agent, la norme de contrôle présumée est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 23). Aucune des exceptions à la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable ne s’applique dans les circonstances (Vavilov, aux para 17 et 25). Par conséquent, la question est de savoir si le raisonnement de l’agent et le résultat de la décision étaient fondés sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle qui est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles (Vavilov, au para 85). Avant de pouvoir infirmer une décision, la cour de révision doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes suffisamment graves; des lacunes superficielles ou accessoires ne suffiront pas à infirmer la décision (Vavilov, au para 100). Surtout, la cour de révision doit examiner la décision dans son ensemble et s’abstenir de procéder à une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur (Vavilov, aux para 85 et 102). Récemment, dans l’arrêt Zeifmans LLP c Canada, 2022 CAF 160 [Zeifmans], la Cour d’appel fédérale nous a rappelé que les cours de révision ne doivent pas insister pour que les motifs soient aussi explicites, longs et détaillés que si elles les avaient elles‑mêmes rédigés si on les avait saisies de cette tâche (Zeifmans, au para 9, renvoyant à Vavilov, aux para 91‑94). Exiger qu’il en soit ainsi pourrait miner l’intention du législateur qui était de rendre les processus administratifs efficaces, efficients et diligents (ibid). Dans l’arrêt unanime de la Cour d’appel, le juge Stratas a affirmé ce qui suit :

L’arrêt Vavilov nous en dit davantage. Selon l’arrêt, une décision administrative doit être maintenue si la cour de révision peut discerner à partir du dossier les raisons motivant la décision et que cette décision est par ailleurs raisonnable (Vavilov aux para. 120 à 122; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Mason, 2021 CAF 156 aux para. 38 à 42). En d’autres termes, il n’est pas nécessaire que les motifs fassent référence à tous les points essentiels. Ces motifs peuvent être implicites ou sous‑entendus. En examinant l’ensemble du dossier, la cour de révision doit avoir la certitude que le décideur administratif était bien au fait des questions litigieuses importantes, notamment des questions d’interprétation législative, pour en arriver à ses décisions, en vérifiant ce qui est explicite dans les motifs ou ce qui est implicite ou sous‑entendu dans le dossier : (Zeifmans, au para 10).

[12] En ce qui concerne la question de l’équité procédurale, la Cour suprême du Canada a estimé, au paragraphe 43 de l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339, que la norme de contrôle qui doit être appliquée dans le cadre d’un contrôle judiciaire est celle de la décision correcte.

VI. Observations des parties

[13] Les demanderesses soutiennent que l’agent n’a pas fourni de motifs suffisants pour justifier le rejet de leur demande. Elles affirment qu’il n’y a aucun lien logique entre les motifs donnés et les documents qui ont été présentés. Elles font également valoir que l’agent n’a pas examiné les documents ou que, s’il les a examinés, il ne l’a pas fait correctement. Elles soutiennent que, compte tenu de tout ce qui précède, la Cour devrait en déduire que l’agent a tiré une conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont [il] disposait », comme il aurait dû le faire conformément à la jurisprudence de la Cour (voir Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 1 CF 53, 1998 CanLII 8667 (CF)).

[14] En ce qui concerne la question de l’équité procédurale, les demanderesses soutiennent que la conclusion de l’agent [traduction] « paraît suspecte » puisque ses conclusions subjectives semblent n’avoir aucun lien avec la preuve. Selon elles, cette absence de lien rend la décision de l’agent [traduction] « injuste ». De plus, selon les demanderesses, si l’agent avait des doutes sur la preuve relative à l’intention ou au but de leur séjour, elles auraient dû recevoir une [traduction] « lettre d’équité procédurale » ou être invitées à une entrevue, comme le prévoit la section 7.11 du [traduction] « Guide opérationnel OP 12 : étudiants » d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

[15] Le défendeur affirme que l’agent a rejeté la demande en se fondant sur l’ensemble des faits. Le choix du programme d’études semblait incompréhensible compte tenu de la situation personnelle et financière des demanderesses ainsi que de l’offre de programmes comparables dans leur pays d’origine à une fraction du coût. Selon l’évaluation de l’agent, ces facteurs démontraient que les demanderesses ne quitteraient pas le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

[16] En ce qui concerne la question de l’équité procédurale, le défendeur soutient que, comme aucun étranger n’a le droit d’entrer au Canada, les exigences en matière d’équité procédurale dans le contexte des demandes de permis d’études sont [traduction] « moins élevées » et se situent [TRADUCTION] « à l’extrémité inférieure du spectre ». Le défendeur fait également remarquer que l’agent n’est pas tenu de chercher à obtenir des renseignements supplémentaires en plus de ceux contenus dans la demande.

VII. Analyse

A. Caractère raisonnable

[17] Les demanderesses contestent la conclusion que l’agent a consignée dans ses notes et selon laquelle des [traduction] « programmes d’études semblables sont offerts plus près du lieu de [leur] résidence » et qu’un [traduction] « programme comparable est offert dans [leur] pays d’origine à une fraction du coût ». Les demanderesses soutiennent que la décision manque de transparence parce que l’agent s’est contenté de formuler un énoncé des faits sans l’étayer par un quelconque renvoi à la preuve. Cependant, l’agent disposait d’éléments de preuve montrant que Mlle Jafari pouvait être inscrite en deuxième année du primaire à son école en Iran. Il disposait aussi d’éléments de preuve montrant que la mère de Mlle Jafari, une professeure d’anglais, enseignait l’anglais à sa fille. Ces deux éléments prouvent que Mlle Jafari est en mesure de continuer à apprendre l’anglais tout en faisant sa deuxième année du primaire dans son pays d’origine. Compte tenu de l’approche adoptée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Zeifmans et par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vavilov, les motifs de l’agent sur les points essentiels, comme les programmes d’études offerts en Iran, n’ont pas besoin d’être explicites. Ils peuvent être implicites ou sous‑entendus si la cour de révision, lorsqu’elle examine l’ensemble du dossier, est d’avis que le décideur administratif était bien au fait des questions litigieuses importantes (Zeifmans, au para 10). Il est évident que l’agent était au fait des questions importantes et qu’il y était sensible.

[18] Les demanderesses soutiennent également que la décision de l’agent est déraisonnable au motif qu’il n’a pas tenu compte des moyens financiers et des autres éléments d’actif disponibles pour les études de Mlle Jafari. Je ne suis pas de cet avis. Le défendeur a fait valoir que ce programme d’études, d’une durée d’un an seulement, engloutirait plus du tiers des économies combinées des parents de Mlle Jafari. Le défendeur est généreux lorsqu’il mentionne [traduction] « plus du tiers »; comme je le mentionne plus haut, le coût est en fait plus proche de la moitié de leurs économies actuelles. Les notes de l’agent révèlent qu’il [traduction] « [a] soupesé les facteurs dans la demande », y compris la documentation versée au dossier pour appuyer le niveau d’établissement économique des parents de Mlle Jafari. Cette observation, combinée aux remarques du défendeur sur la part d’économies qui serait consacrée à cette année d’études, montre que l’agent s’est penché sur la question de la faisabilité financière de ce programme pour une mineure de 7 ans faisant sa deuxième année du primaire dans un pays étranger situé à plus de dix mille kilomètres de chez elle. Dans les circonstances, eu égard à l’âge de Mlle Jafari, au coût du voyage en Iran pour rendre visite à son père, au coût de la vie au Canada et aux futurs droits de scolarité, la décision de l’agent possède les caractéristiques d’une décision raisonnable : elle est justifiée, transparente et intelligible.

B. Équité procédurale

[19] Les demanderesses soutiennent que les réserves de l’agent n’étaient pas justifiées et qu’elles sont en fait contredites par la preuve. De plus, elles affirment que la décision de l’agent ne reposait pas sur [traduction] « une analyse logique » et qu’elle était arbitraire. Ces observations constituent le fondement de l’argument relatif à l’équité procédurale.

[20] La Cour reconnaît que l’équité procédurale est au cœur d’une culture de la justification. Les notes que l’agent a consignées dans le SMGC, même si elles sont brèves, contiennent bel et bien une justification. Les observations de l’agent au sujet de l’existence d’autres programmes, de l’âge de Mlle Jafari, du programme d’études proposé, du coût d’une année d’études par rapport aux économies de la famille et du nombre d’années d’études restantes pour cette mineure de 7 ans sont autant d’éléments qui démontrent que la décision est justifiée et qu’elle n’est pas arbitraire.

[21] Compte tenu du fardeau de la preuve qui incombe aux demanderesses, le critère à respecter en ce qui concerne l’obligation d’équité procédurale se trouve à l’extrémité inférieure du spectre (voir Hamza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 264 au para 23, renvoyant à Farooq c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 164 au para 10; Sandhu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 759 au para 25; Trivedi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 422 au para 39; Khan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 345 aux para 30‑32, [2002] 2 CF 413; Patel c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 55 au para 10; Chiau c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (CA), 2000 CanLII 16793 (CAF), [2001] 2 CF 297 au para 41). À mon avis, ce critère peu rigoureux a été respecté dans les circonstances. Il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale. L’agent avait le droit de se fonder sur les documents fournis sans demander de renseignements supplémentaires.

VIII. Conclusion

[22] Il est bien établi en droit que les agents des visas disposent de vastes pouvoirs discrétionnaires. Les motifs ne doivent pas être jugés au regard d’une norme de perfection (Vavilov, au para 91), même si la décision doit posséder les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité. À mon avis, compte tenu du fardeau qui incombait aux demanderesses, la décision de l’agent des visas respecte ce critère, et le processus était équitable sur le plan procédural.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑3218‑22

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée sans dépens. Comme la présente affaire ne soulève aucune question grave de portée générale et qu’aucune n’a été proposée par l’une ou l’autre des parties, aucune question n’est certifiée aux fins d’examen par la Cour d’appel fédérale.

« B. Richard Bell »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑3218‑22

 

INTITULÉ :

LARA JAFARI et AZADEH SEIFOLLAHPOUR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 16 novembre 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 19 décembre 2022

 

COMPARUTIONS :

Ramanjit Sohi

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Aminollah Sabzevari

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Raman Sohi Law Corporation

Surrey (Colombie‑Britannique)

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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