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Date : 20221216


Dossier : T-663-22

Référence : 2022 CF 1750

Ottawa (Ontario), le 16 décembre 2022

En présence de l’honorable juge Pamel

ENTRE :

LUCIE ISABEL

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse, Mme Lucie Isabel, demande le contrôle d’une décision rendue par l’agente de validation des prestations [agente] de l’Agence de revenu du Canada [ARC], et datée du 24 février 2022, suite au second examen du dossier de Mme Isabel. L’agente a conclu qu’elle n’était pas admissible à recevoir des versements de la Prestation canadienne de relance économique [PCRE], puisqu’elle n’avait pas gagné au moins 5 000 $ de revenu d’emploi ou de revenus nets de travail indépendant en 2019, en 2020, ou au cours des douze mois précédant la date de sa première demande.

[2] Le 29 mars 2022, Mme Isabel a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agente. Elle prétend que, bien que l’agente ait effectivement analysé les documents qu’elle a transmis à l’appui de sa demande, celle-ci les a mal analysés, ce qui rend sa décision déraisonnable. Elle demande à la Cour d’infirmer la décision afin d’être exemptée de rembourser les montants de PCRE reçus et pour lesquels elle a été jugée non admissible. Elle demande également qu’il soit ordonné à l’ARC de lui verser les montants de PCRE auxquels elle a droit pour les années 2020 et 2021 en vertu des paragraphes 3(1) et suivants de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, LC 2020, c 12 [Loi].

[3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de l’agente n’est pas déraisonnable, et que la demande de Mme Isabel doit être rejetée.

I. Cadre législatif et contexte

A. Prestation canadienne de la relance économique

[4] La PCRE a été introduite par l’article 2 de la Loi, sanctionnée le 2 octobre 2020, afin de fournir une aide financière aux salariés et aux travailleurs indépendants qui ont été directement touchés par la pandémie de la COVID-19 et qui n’avaient pas droit aux prestations d’assurance-emploi. La PCRE a été offerte pour la période du 27 septembre 2020 au 23 octobre 2021. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les PCRE prévoyait les critères d’admissibilité pour recevoir la PCRE, soit :

Admissibilité

Eligibility

3(1) Est admissible à la prestation canadienne de relance économique, à l’égard de toute période de deux semaines comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 23 octobre 2021, la personne qui remplit les conditions suivantes :

3(1) A person is eligible for a Canada recovery benefit for any two-week period falling within the period beginning on September 27, 2020 and ending on October 23, 2021 if

a) elle détient un numéro d’assurance sociale valide;

(a) they have a valid social insurance number;

b) elle était âgée d’au moins quinze ans le premier jour de la période de deux semaines;

(b) they were at least 15 years of age on the first day of the two-week period;

c) elle résidait et était présente au Canada au cours de la période de deux semaines;

(c) they were resident and present in Canada during the two-week period;

d) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 4 à l’égard d’une période de deux semaines qui débute en 2020, ses revenus provenant des sources ci-après, pour l’année 2019 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande, s’élevaient à au moins cinq mille dollars :

(d) in the case of an application made under section 4 in respect of a two-week period beginning in 2020, they had, for 2019 or in the 12-month period preceding the day on which they make the application, a total income of at least $5,000 from the following sources:

(i) un emploi,

(i) employment

(ii) un travail qu’elle exécute pour son compte,

(ii) self-employment

(iii) des prestations qui lui sont payées au titre de l’un des paragraphes 22(1), 23(1), 152.04(1) et 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,

(iii) benefits paid to the person under any of subsections 22(1), 23(1), 152.04(1) and 152.05(1) of the Employment Insurance Act,

(iv) des allocations, prestations ou autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,

(iv) allowances, money or other benefits paid to the person under a provincial plan because of pregnancy or in respect of the care by the person of one or more of their new-born children or one or more children placed with them for the purpose of adoption, and

(v) une autre source de revenu prévue par règlement;

(v) any other source of income that is prescribed by regulation;

[…]

f) au cours de la période de deux semaines et pour des raisons liées à la COVID-19, à l’exclusion des raisons prévues aux sous-alinéas 17(1)f)(i) et (ii), soit elle n’a pas exercé d’emploi — ou exécuté un travail pour son compte —, soit elle a subi une réduction d’au moins cinquante pour cent — ou, si un pourcentage moins élevé est fixé par règlement, ce pourcentage — de tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour la période de deux semaines par rapport à :

(f) during the two-week period, for reasons related to COVID-19, other than for reasons referred to in subparagraph 17(1)(f)(i) and (ii), they were not employed or self-employed or they had a reduction of at least 50% or, if a lower percentage is fixed by regulation, that percentage, in their average weekly employment income or self-employment income for the two-week period relative to

(i) tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour l’année 2019 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente une demande, dans le cas où la demande présentée en vertu de l’article 4 vise une période de deux semaines qui débute en 2020,

(i) in the case of an application made under section 4 in respect of a two-week period beginning in 2020, their total average weekly employment income and self-employment income for 2019 or in the 12-month period preceding the day on which they make the application,

[…]

[Je souligne.]

[Emphasis added.]

B. Contexte

[5] Mme Isabel a demandé des prestations de PCRE pour douze périodes de deux semaines en 2020 et 2021; ces prestations lui ont été versées sur la foi de ses demandes dans les jours suivants. Une vérification de l’admissibilité de Mme Isabel à la PCRE a été entreprise, et l’examen des dossiers de l’ARC montre que le 22 juin 2021, Mme Isabel a transmis des documents à l’ARC dans le cadre de cette vérification. Le journal de communication « Notepad » et le journal de communication « Observations » des systèmes de l’ARC pour le dossier de Mme Isabel en date du 18 août 2021 indiquaient que :

Les documents soumis par la contribuable sont des factures de travail indépendant pour 2019 de février 2019 à juin 2019 et rien après. Son revenu n’est pas indiqué dans la T1 2019, ni à la ligne 104, ni à la ligne 135.

[6] De même, les informations au dossier de Mme Isabel en date du 20 août 2021 indiquaient ce qui suit :

Lui demande si elle a travaillé en 2020 : oui, mais elle a changé d’agent et était payé par dépôt direct. Télémarketing. Faisait environ 6 heures par semaine avant la pandémie, puis a diminué à 3 heures/semaine et parfois moins.

Lui mentionne que nous n’avons pas l’équivalent des Relevé 1 dans nos dossiers, donc, pour nous, les deux montants de 2802$, ne peuvent être constitué en preuve pour le 5000$ de revenu bruts. Nous n’avons que 1488$ de factures pour 2019 et des dépenses pour environ 182$. Si elle a gagné 5600$ brut, pourquoi ne pas l’avoir déclaré dans son rapport d’impots de 2019 ?. Me répond que les feuillets ont été reçu en décembre 2020 et que la comptable a dit que nous avions les feuillets dans nos dossiers, donc qu’il n’était pas nécessaire de rajuster la déclaration.

Question : pour 2020, votre rapport d’impôt ne contient aucun revenu de travail indépendant.

Réponse : je recevais des petits revenus par dépot direct et cet agent ne fait pas de feuillet à la fin de l’année.

Documents demandés : relevés bancaires de janvier à décembre 2020 pour vérifier le montant de revenu provenant de l’employeur. En principe, je devrais voir une diminution de ce revenu à partir du mois de mars 2020, au moment du confinement. Elle me dit qu’elle a toujours été à temps partiel et qu’à partir du confinement, elle a dû travailler de la maison à raison de moins d’heure. […]

[7] Le 24 août 2021, Mme Isabel a fourni de nouveaux documents, et une évaluation de ceux-ci a été réalisée. Le 31 août 2021, après un premier examen de sa demande de prestation, Mme Isabel a été informée qu’elle n’était pas admissible à la PCRE.

[8] Le 8 septembre 2021, elle a demandé un second examen de la décision rendue le 31 août 2021 et transmis de nouveaux documents à l’appui de sa demande. Les informations au dossier de Mme Isabel en date du 7 octobre 2021 indiquaient qu’un agent de l’ARC lui avait demandé si elle avait fait corriger ses déclarations de revenus, ce à quoi elle avait répondu par la négative, alléguant que personne ne lui avait demandé de le faire. En date du 17 février 2022, les informations au dossier de Mme Isabel indiquaient ce qui suit :

Discussion : CT travaille en Télémarketing depuis 2013. Pour l’année 2019 elle [était] affilié à deux personnes qui eux travaillent pour l’Industrielle alliance. En 2020, elle travaillait pour un autre agent (Khiseava c’est le nom qu’on peut voir sur le RB fournis). CT affirme qu’elle a dû se « battre » avec les personnes qui la payait en 2019 pour avoir un T4. J’informe CT que les T4 ne sont pas à son dossier, et que CT a fournie de Relevé 1. J’informe aussi CT que ces montants ne sont pas déclarés dans sa déclaration 2019 et qu’il n’y a pas non plus de montant déclaré pour l’année 2020.

CT affirme ne pas être payé avec un salaire fixe. CT affirme que depuis le télétravail, elle ne fait plus que 3 ou 6 heures par semaines.

Sur le RB elle dit qu’elle a souligné le nom de la personne qui la payait. Aussi que ce n’est pas elle qui a biffé son numéro de compte.

[9] Finalement, les informations au dossier de Mme Isabel en date du 22 février 2022 indiquaient que :

CT explique qu’en 2019, elle a reçu des paiements de Mme Gauthier seulement, que M. Demers (conjoint de Madame Gauthier) ne faisait pas de virement bancaire. Que c’est Madame Gauthier qui les faisait. CT a transmis les factures pour cette année pour prouver ses revenus-là.

CT ajoute qu’elle s’est trompée pour le début du travail avec madame Gauthier, ce n’est pas en 2013, ça n’a pas duré tellement longtemps.

[10] Le 24 février 2022, après révision de son dossier, l’agente a informé Mme Isabel qu’elle n’était pas admissible à la PCRE. Le motif invoqué par l’agente dans sa lettre de décision est le suivant :

Vous n’avez pas gagné au moins 5 000 $ (avant impôts) de revenus d’emploi ou revenus net de travail indépendant en 2019, en 2020 ou au cours des 12 mois précédant la date de sa première demande; […]

[11] Pour parvenir à cette conclusion, l’agente a considéré l’ensemble des observations et des renseignements fournis par Mme Isabel et conclu que les documents qu’elle avait fournis, ainsi que ses déclarations de revenus pour les années 2019 et 2020 ne démontraient pas le revenu nécessaire pour satisfaire au critère du revenu minimal de 5 000 $ prévu par la Loi. À cet égard, elle a retenu que :

  • a)Pour démontrer son revenu, Mme Isabel a fourni deux Relevés 1 pour l’année 2019 – soit respectivement 2 802,25 $ – mais aucun relevé T4 ou T4A pour cette même année n’avait été produit à son dossier ni soumis par elle;

  • b)Le total des factures soumises par Mme Isabel, soit 1 488 $, ne correspondait pas au montant indiqué sur les Relevés 1 fournis;

  • c)Aucun revenu d’emploi n’avait été déclaré par Mme Isabel dans sa déclaration de revenus pour l’année 2020.

[12] Le 29 mars 2022, Mme Isabel a introduit la présente demande de contrôle judiciaire de la décision du 24 février 2022, qui la déclare non admissible à la PCRE.

II. Question en litige et norme de contrôle

[13] La présente demande de contrôle judiciaire soulève une seule question : la décision de l’agente de l’ARC est-elle raisonnable? Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16-17 [Vavilov], la Cour suprême du Canada a établi une présomption selon laquelle la norme de contrôle à appliquer lorsqu’une cour de justice se penche sur le fond d’une décision administrative est celle de la décision raisonnable. Le rôle de la Cour est donc d’examiner le raisonnement suivi par le décideur administratif et le résultat obtenu pour déterminer si la décision est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles » (Vavilov au para 85).

III. Analyse

[14] Mme Isabel soutient que l’agente a mal appliqué les dispositions de la Loi et que, conséquemment, elle a injustement été privée du maximum de versements de la PCRE auxquels elle avait droit. Elle soutient que les Relevés 1 auraient dû être une preuve suffisante de ses revenus pour 2019, qui étaient supérieurs au seuil de 5 000 $; les documents qu’elle a transmis comme preuve d’emploi ont été considérés à tort comme ne lui permettant pas de remplir les critères d’admissibilité.

[15] Je note que, tel qu’il appert de la preuve au dossier, Mme Isabel a produit sa déclaration de revenus pour l’année 2019 en avril 2020, et que, ce faisant, elle n’a déclaré aucun revenu d’emploi, ni aucun revenu à titre de travailleuse indépendante. Mme Isabel allègue qu’elle a procédé ainsi puisqu’à ce moment, elle était en attente de recevoir ses Relevés 1 pour produire sa déclaration à Revenu Québec, et qu’elle n’a reçu lesdits relevés qu’en décembre 2020. Pourtant, Mme Isabel a admis devant moi que les montants inscrits à ses deux Relevés 1 reçus en décembre 2020, soit 2 802,25 $ déclarés à titre d’« Autres revenus », ne représentaient qu’une part seulement de ses revenus pour 2019. Le solde de ses revenus pour l’année 2019 a été confirmé par Mme Isabel, grâce à une série de factures qu’elle a également transmises à l’ARC.

[16] Pourquoi Mme Isabel n’a pas inclus, à tout le moins, les revenus calculés sur la base de ces factures dans sa déclaration de revenus pour l’année 2019 reste un mystère. De même, Mme Isabel n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi elle n’avait pas simplement estimé ou calculé, sur la base de ses relevés bancaires, les paiements sous forme de virements directs qu’elle recevait à titre de travailleuse indépendante, afin de les inscrire dans sa déclaration de revenus pour l’année 2019.

[17] Loin d’arranger la situation, Mme Isabel affirme que, suivant la réception de ses Relevés 1 en décembre 2020, elle a présenté une demande de redressement d’une T1 pour l’année d’imposition 2019 afin de modifier le montant inscrit à la ligne « autres revenus d’emploi » de sa déclaration de revenus, qui était alors de 0 $, pour y inscrire des revenus de 6 950 $. Or, cette demande n’a été effectuée que le 30 mars 2022, quelque quinze mois suivant la transmission de sa déclaration de revenus initiale à l’ARC. Elle est également postérieure au premier et au second examens de sa demande d’admissibilité à la PCRE, ainsi qu’au dépôt de sa demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agente.

[18] Plus précisément, la preuve au dossier démontre que l’agent qui a parlé avec Mme Isabel dans le cadre du second examen de sa demande lui a indiqué précisément que les deux Relevés 1 transmis étaient insuffisants pour établir qu’elle avait gagné un minimum de 5 000 $ en 2019. De même, l’agent a précisé à Mme Isabel que les factures qu’elle avait soumises pour 2019 étaient elles aussi insuffisantes, puisqu’elles totalisaient 1 488 $. Par la suite, Mme Isabel a transmis à l’ARC ses relevés bancaires pour l’année 2020. L’agent a examiné ces relevés et a pu identifier des virements bancaires d’un montant total de 1 390,25 $. J’ai demandé à Mme Isabel pourquoi elle n’avait pas soumis également ses relevés bancaires pour l’année 2019, dans la mesure où ceux-ci auraient permis d’établir non seulement les montants qu’elle avait reçus en paiement de ses factures, mais aussi le montant prétendument reçu de la partie ayant émis les deux Relevés 1. Elle a répondu ne pas avoir soumis ses relevés bancaires pour l’année 2019, car les deux Relevés 1 devaient être suffisants.

[19] Je ne peux accepter cette explication comme étant raisonnable. Les notes de l’agent établissent clairement que Mme Isabel a été avisée que les deux Relevés 1 étaient insuffisants pour établir ses revenus, en l’absence des feuillets T4 dans son dossier de l’ARC pour confirmer les montants inscrits aux Relevés 1. Il me semble que la vérité quant à l’état des revenus de Mme Isabel pour l’année 2019 réside dans ses relevés bancaires, mais pour des raisons qui lui sont propres, cette dernière a décidé de ne pas les fournir à l’ARC. Je ne peux donc blâmer l’agente de ne pas avoir procédé à l’examen de documents qu’elle n’avait pas devant elle, documents que Mme Isabel était tout à fait en mesure de fournir, et qu’elle savait nécessaires pour compléter son dossier.

[20] Sur la base des présents motifs, je conclus que Mme Isabel n’est pas parvenue à démontrer que la décision de l’agente est déraisonnable. Conséquemment, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Quant aux dépens, les parties se sont entendues sur l’octroi d’une somme de 500 $ en faveur du procureur général du Canada advenant le rejet de la demande. Je ne vois aucune raison de m’écarter d’un tel accord entre les parties.


JUGEMENT au dossier T-663-22

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Les dépens de 500 $ sont accordés en faveur du procureur général du Canada.

« Peter G. Pamel »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-663-22

 

INTITULÉ :

LUCIE ISABEL c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 DÉCEMBRE 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PAMEL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 16 décembre 2022

 

COMPARUTIONS :

Mme Lucie Isabel

Pour lA demanderesse

(Pour son propre compte)

Me Audrey Turcotte

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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