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Date : 20230104


Dossier : IMM-8258-21

Référence : 2023 CF 6

Ottawa (Ontario), le 4 janvier 2023

En présence de l'honorable monsieur le juge Lafrenière

ENTRE :

NIRBHAI SINGH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur, Nirbhai Singh, est citoyen de l’Inde. Il allègue craindre un homme fortuné qui, avec l’aide de la police, voudrait s’en prendre à lui afin de restaurer l’honneur familial. Il s’est enfui de l’Inde en juin 2019 et a demandé l’asile au Canada.

[2] Le 6 avril 2021, la Section de la protection des réfugiés [SPR] a rejeté la demande d’asile du demandeur. La SPR a conclu que le demandeur n’avait pas la qualité de réfugié au sens de la Convention, ni celle de personne à protéger selon les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. Quoique la SPR ait trouvé crédibles les allégations du demandeur, elle a conclu qu’il disposait d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] dans les villes de Delhi ou de Faridabad. La SPR a estimé que le demandeur n’avait pas démontré que ses agents persécuteurs avaient la motivation de le pourchasser à l’extérieur de l’État du Pendjab.

[3] Le demandeur a interjeté appel de cette décision devant la Section d’appel des réfugiés [SAR], lequel a été rejeté le 15 octobre 2021 [Décision]. Malgré les nombreux arguments soulevés par le demandeur en appel, la SAR a jugé que la question déterminante était celle portant sur les conclusions de la SPR quant à l’existence d’une PRI viable à Delhi et Faridabad. Selon la SAR, la SPR n’a pas commis d’erreur à cet égard.

[4] Par la présente demande, la Cour est appelée à décider s’il était raisonnable de la part de la SAR de rejeter l’appel du demandeur.

[5] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la Décision est raisonnable. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

I. Faits

[6] Les allégations du demandeur, énoncées plus en détail dans son formulaire Fondement de la demande d’asile et lors de son témoignage devant la SPR, sont les suivantes.

[7] Depuis que son beau-frère est décédé en juin 2016, le demandeur a donné un coup de main à sa sœur et son neveu qui vivaient dans le village de Daudpur dans le Pendjab alors que le demandeur demeurait dans la ville de Mazara.

[8] Le neveu a commencé à fréquenter la fille d’un homme riche et important du village de Daudpur. Ce dernier s’est opposé farouchement à cette relation amoureuse et a tenté d’y mettre fin en accusant faussement le neveu d’être un militant sikh.

[9] En novembre 2018, le neveu a été emprisonné. Après sa libération en janvier 2019, le neveu a été arrêté de nouveau et torturé.

[10] Le demandeur s’est porté garant de son neveu afin de s’assurer qu’il reste éloigné de la jeune fille, cependant en mars 2019, le neveu a disparu.

[11] En mai 2019, le demandeur a été arrêté, détenu et torturé par la police qui le soupçonnait de détenir des renseignements sur les activités de son neveu. Il a été libéré grâce à l’intervention du conseil du village, moyennant le paiement d’un pot-de-vin, et s’est ensuite rendu en cachette à Delhi.

[12] Le 6 juin 2019, le demandeur a quitté son pays pour le Canada. Son épouse et ses deux enfants, qui demeurent toujours en Inde, continuent à recevoir la visite des hommes de main de l’homme fortuné.

II. Décision de la SPR

[13] Comme il est mentionné ci‑dessus, la SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur. Dans sa décision, la SPR analyse la demande au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR et identifie la possibilité de refuge intérieur comme la question déterminante. En appliquant l’analyse à deux volets établis par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1991 CanLII 13517 (CAF), [1992] 1 CF 706 (CAF) [Rasaratnam], la SPR conclut que Delhi et Faridabad sont des PRI viables.

[14] La SPR accepte que le demandeur se soit porté garant de son neveu et qu’il ait été arrêté et torturé en mai 2019 à cause des problèmes que son neveu avait eus avec la police. Le récit du demandeur est corroboré par le certificat de décès de son beau-frère, le First Information Report [FIR], l’affidavit d’un sarpanch (président du conseil local) et le rapport médical de l’hôpital où il a été traité après avoir été torturé. La SPR consulte plusieurs articles de journaux soumis par le demandeur sur les capacités des forces policières en Inde. Toutefois, elle ne retient pas les articles qui ne sont pas reliés aux PRI identifiées, ou de sources qui ne sont pas fiables ou trop vagues.

[15] Au premier volet du test établi dans Rasaratnam, la SPR conclut que le demandeur n’a pas démontré que les agents persécuteurs ont la motivation de le rechercher dans les PRI proposées, malgré le fait que les hommes de main de l’homme fortuné continuent à harceler sa famille et que la police ait visité la maison de sa famille en novembre 2020 et janvier 2021. La SPR n’est pas convaincue que la police serait motivée simplement par l’argent, tel qu’allégué par le demandeur, à le chercher à l’extérieur de l’État du Pendjab dans les PRI proposées.

[16] La SPR note que le demandeur a pu quitter le pays sans problème en utilisant son passeport. Elle en déduit que le nom du demandeur ne se trouve pas dans une base de données policières et qu’il n’a pas de mandat d’arrêt émis contre lui. Ce faisant, elle rejette la prétention du demandeur selon laquelle il n’aurait pas suivi les procédures de sécurités habituelles à l’aéroport grâce à l’aide d’un agent.

[17] Quant à la capacité des agents de persécution, la SPR note que les articles soumis par le demandeur démontrent que la police a les moyens de pourchasser des individus en utilisant les bases de données policières et que le système de vérification des locataires s’est amélioré dans les dernières années. Toutefois, selon la SPR, cette preuve ne démontre pas l’efficacité du partage d’information entre les forces policières des différents états.

[18] La SPR conclut que le demandeur n’a pas le profil d’une personne susceptible d’intéresser la police puisqu’il n’a pas commis de crime sérieux. De plus, la police n’a pas les effectifs nécessaires pour faire la vérification des locataires. Au final, la SPR tranche que la preuve objective démontre que la police n’a pas la capacité de pourchasser le demandeur dans les villes de Delhi et Faridabad.

[19] La SPR ne retient pas la prétention du demandeur selon laquelle la police pourrait le trouver lorsqu’il revient au pays et se met en quarantaine obligatoire de 15 jours à cause de la COVID-19. Selon la SPR, il n’y a pas de preuve que la police utilise la quarantaine pour trouver des criminels.

[20] Sous le deuxième volet du test, la SPR note que le demandeur a plusieurs années d’expérience comme électricien mécanique. La SPR rejette sa prétention selon laquelle il ne peut pas vivre dans les PRI parce qu’il ne parle pas la langue de la majorité, puisque la preuve objective établit que les PRI sont situées dans deux régions où le pendjabi est une langue couramment utilisée.

III. Décision contestée

[21] Le demandeur porte appel de la décision de la SPR devant la SAR. Après une analyse complète et indépendante de la preuve présentée, la SAR estime, tout comme la SPR, que le demandeur n’a pas réussi à démontrer qu’il ne dispose pas d’une PRI dans les villes de Delhi ou de Faridabad.

[22] Les conclusions déterminantes de la SAR en ce qui concerne le premier volet du test formulé dans Rasaratnam sont les suivantes :

[26] Finalement, je constate que la SPR a tenu compte du témoignage de l’appelant voulant que la police et son agent persécuteur ne puissent pas le retrouver, mais que la police le pouvait. La SPR a pris en considération l’ensemble de la preuve documentaire concernant, la vérification des informations des locataires par la police, le CCTNS, le fonctionnement de la police indienne et a conclu que l’appelant n’a pas démontré cette capacité de localisation hors des frontières du Pendjab. Je ne vois pas d’erreur dans l’analyse de la SPR et après avoir complété la mienne, je partage ses conclusions voulant que la police ait encore une capacité limitée pour suivre les criminels inscrits dans les bases de données de criminels et qu’elle n’ait pas les ressources suffisantes pour effectuer des vérifications des locataires sur l’ensemble du territoire indien.

[27] Dans ce contexte, et considérant l’analyse concernant la motivation de la police et de son agent persécuteur à le rechercher sur le territoire indien, les circonstances particulières de l’appelant, j’estime que l’appelant n’a pas démontré que la police du Pendjab déploierait son énergie et coordonnerait ses efforts avec la police d’autres États pour tenter de le retrouver à Delhi, une mégalopole de 16 753 235 millions d’habitants ou à Faridabad ou qu’elle aurait la capacité de le faire.

[23] Quant au deuxième volet, la SAR a confirmé le caractère raisonnable des PRI proposées. La SAR a pris en considération les nombreuses années d’expérience professionnelle du demandeur en Inde, en Allemagne et au Ghana dans le domaine mécanique et a conclu qu’il devrait donc être en mesure de se trouver un emploi. De plus, elle a pris note que les deux villes identifiées se situent dans deux des principales régions de l’Inde où l’on parle le pendjabi.

[24] Finalement, la SAR conclut que la décision de la SPR était suffisamment motivée. Selon la SAR, une fois que la SPR a identifié l’existence d’une PRI comme la question déterminante, celle-ci n’était pas obligée d’analyser la protection offerte aux citoyens aux prises avec de telles difficultés.

IV. Questions en litige et norme de contrôle

[25] Le demandeur fait valoir plusieurs moyens qui s’apparentent à une seule question réelle : est-ce que la décision de la SAR est raisonnable?

[26] La norme de contrôle en l’espèce est la décision déraisonnable, Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

V. Analyse

[27] Selon le demandeur, la SAR a erré dans son analyse du premier volet du critère dans Rasaratnam. Il fait valoir que puisque la SPR a conclu qu’il était crédible, il n’était pas justifié pour la SAR de douter de ses allégations sur le risque qu’il soit persécuté par la police étant donné la persécution qu’il avait déjà subie de leur part. Or, il n’y a aucune incohérence dans les motifs de la SAR.

[28] La question qu’elle devait trancher n’était pas celle de la crédibilité du demandeur, mais plutôt celle de l’existence d’une PRI viable. Comme l’a récemment affirmé le juge Peter Pamel au paragraphe 13 de l’arrêt Kumar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1059 : « La SAR peut à la fois reconnaître la crainte d’un demandeur envers ses agents persécuteurs et conclure qu’il existe une PRI ».

[29] Il convient a priori de rappeler que la PRI est inhérente à la définition de réfugié. La protection internationale n’est offerte à un demandeur d’asile que si son pays de citoyenneté ne peut lui assurer une protection adéquate sur l’ensemble de son territoire. Il est bien établi qu’en matière de PRI, le fardeau de preuve appartient au demandeur d’asile.

[30] Le demandeur devait prouver qu’il existe des risques sérieux de persécution pour lui dans les PRI proposées. Pour réfuter la viabilité d’une PRI identifiée, le demandeur doit convaincre la SAR, selon la prépondérance des probabilités, que (1) le demandeur sera exposé à la persécution selon une norme de la « possibilité sérieuse » ou à un danger ou un risque au titre de l’article 97 selon une norme du « plus probable que le contraire » dans la PRI proposée; et (2) dans toutes les circonstances, y compris les circonstances propres au demandeur d’asile, les conditions dans la PRI sont telles qu’il serait déraisonnable pour le demandeur d’y chercher refuge. Chacun de ces deux volets doit être satisfait pour appuyer la conclusion qu’un demandeur d’asile ne dispose pas d’une PRI viable.

[31] En l’espèce, il était raisonnable pour la SAR de conclure que l’individu fortuné, ses hommes de main ou la police n’ont ni la volonté ni la capacité de traquer le demandeur à travers l’Inde pour les raisons suivantes.

[32] Le demandeur n’a pas offert de preuve permettant d’établir que les agents persécuteurs identifiés avaient l’intention de le poursuivre en dehors du Pendjab où il habitait avec sa famille. En effet, il a pu quitter le pays sans encombre avec son passeport, ce qu’il n’aurait pas pu faire s’il figurait sur une liste de criminels d’intérêt, faisait l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’un FIR. Seul son neveu était l’objet d’une telle mesure. Le demandeur pourra donc revenir en Inde comme il en est sorti, soit sans être intercepté.

[33] De même, et sans que cela ne soit nécessaire vu la conclusion quant à l’intention, le demandeur n’a jamais identifié de preuve ignorée par la SPR ou la SAR quant à la capacité des persécuteurs de le retracer. Il a plutôt tenté de remettre en cause l’appréciation de cette preuve par la SPR et la SAR quant à la police. Cette appréciation ne saurait être qualifiée de déraisonnable sans autre argumentation ou preuve permettant de qualifier cet exercice de la SPR et de la SAR quant à la capacité de la police de le retracer dans les PRI proposées.

[34] En ce qui a trait au deuxième volet du test, la SAR a constaté qu’aucun argument n’avait été avancé par le demandeur pour indiquer en quoi la SPR aurait erré dans son analyse de ce deuxième volet, soit le caractère raisonnable de la PRI. Après sa propre analyse, la SAR a conclu que la conclusion de la SPR était correcte.

[35] En l’espèce, il était raisonnable de conclure que le demandeur puisse s’installer dans les PRI proposées, compte tenu de sa situation personnelle, pour les raisons suivantes.

[36] Le demandeur n’a pas offert de nouvelle preuve ou de nouveaux arguments permettant d’établir qu’il lui serait impossible de travailler ou plus généralement de subvenir à ses besoins dans les PRI proposées. Que ce soit sur la base de ses expériences professionnelles en Inde ou à l’étranger, ou de sa langue, laquelle est parlée dans les deux régions proposées, la vie du demandeur n’est clairement pas mise en péril par cette relocalisation dans l’une ou l’autre des PRI. Même s’il avait offert une preuve convaincante à cet égard, le fait d’avoir de la difficulté à se trouver un travail ne rend pas une PRI déraisonnable.

[37] Aucun argument particulier ou preuve documentaire contraire pouvant soulever un doute quant à l’évaluation de la SAR portant sur la PRI n’a été avancé par le demandeur. Avec égards, son argumentation est laconique et de surcroît déficiente.

[38] Par souci de fournir un jugement complet, je réponds à trois autres arguments soulevés par le demandeur qui ne sont pas déterminants et auxquels le défendeur n’a pas soumis d’observations.

[39] Tout d’abord, le demandeur fait valoir que la SAR a violé les principes d’équité procédurale en s’appuyant sur sa connaissance spécialisée « pour conclure que l’arrestation, la torture et les insultes auxquelles le demandeur dit avoir été soumis ne sont pas certaines, sans lui laissé (sic) la possibilité de répondre à cette opinion en vertu des règles du tribunal. »

[40] Or, le demandeur ne précise pas où, dans sa décision, la SAR en aurait ainsi conclu. En fait, la SAR ne remet nullement en question la conclusion de la SPR au fait que le récit du demandeur est crédible et que celui-ci a été arrêté et torturé à cause de l’aventure amoureuse de son neveu. La question déterminante identifiée par la SAR, et dont le demandeur avait été informé, était celle de l’existence d’une PRI. Le demandeur a eu l’occasion de soumettre ses observations sur cette question. L’équité procédurale a donc été respectée.

[41] Le demandeur prétend aussi que la SAR n’a pas exposé des motifs distincts pour conclure qu’il ne serait pas exposé à une menace pour sa vie ou à des traitements ou peines cruels et inusités en cas de retour en Inde. Pourtant, en identifiant une PRI, il était implicite que le demandeur pouvait retourner en Inde dans l’une des PRI proposées sans risque sérieux d’être exposé à une menace pour sa vie ou à des peines cruelles et inusitées.

[42] Finalement, le demandeur avance que la décision de la SAR est déraisonnable puisqu’elle n’a pas analysé la question de la protection étatique. Cependant, la décision de la SAR repose sur l’existence d’une PRI indépendamment de toute protection étatique. Cette conclusion à elle seule est suffisante pour refuser le statut de réfugié au demandeur : Garcia Guevara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 195 au paragraphe 2; Kahuure c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1087 au paragraphe 39; Adams c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 524 au paragraphe 35.

VI. Conclusion

[43] Le demandeur n’a pas établi que la Décision de la SAR est déraisonnable quant à l’existence d’une PRI. Il tente d’imputer le fardeau de la preuve au Tribunal afin de pallier à son défaut de satisfaire à son propre fardeau. Or, tel que la Cour d’appel fédérale a statué dans Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2000 CanLII 16789 (CAF), [2001] 2 CF 164, au para 11 : « le défaut d’un revendicateur de satisfaire à ses obligations quant au fardeau de la preuve ne peut être imputé à la Commission et se transformer en faute de la Commission. »

[44] Considérant ce qui précède, l’intervention de la Cour n’est pas justifiée. La décision de la SAR est raisonnable. Elle fait preuve de justification, de transparence et d’intelligibilité.

[45] La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

[46] Aucune partie n’a proposé de question à certifier.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-8258-21

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

Blanc

« Roger R. Lafreniѐre »

Blanc

Judge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-8258-21

 

INTITULÉ :

NIRBHAI SINGH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETE ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 1 décembre 2022

 

jUGEMENT ET motifs :

LE JUGE LAFRENIÈRE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 4 janvier 2023

 

COMPARUTIONS :

Me Paul Eyouck

 

Pour le demandeur

 

Me Julien Primeau-Lafaille

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Paul Eyouck

Avocat

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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