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Date : 20230105


Dossier : T-649-22

Référence : 2023 CF 21

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 5 janvier 2023

En présence de monsieur le juge Pamel

ENTRE :

ISAAC SMEELE

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, M. Isaac Smeele, qui agit pour son propre compte, demande le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle un agent de validation des prestations de l’Agence du revenu du Canada [ARC] a conclu qu’il n’était pas admissible à la prestation canadienne de relance économique [PCRE] aux termes de l’article 3 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, LC 2020, c 12, art 2 [la Loi]. L’alinéa 3(1)d) de la Loi prévoit que, pour être admissible à la PCRE à l’égard de toute période de deux semaines, une personne doit avoir gagné des revenus bruts provenant d’un emploi ou des revenus nets provenant d’un travail qu’elle exécute pour son compte d’au moins 5 000 $ [le seuil de revenu minimal] en 2019, en 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa première demande. L’agent a conclu que M. Smeele n’avait pas atteint le seuil de revenu minimal et qu’il n’était donc pas admissible à la PCRE.

[2] Je suis très sensible à la situation de M. Smeele, qui est sans aucun doute difficile pour lui et sa jeune famille. Toutefois, pour les motifs énoncés ci‑après, je ne vois, dans les circonstances, aucune erreur susceptible de contrôle dans la décision de l’agent. Je regrette de devoir rejeter la demande de contrôle judiciaire de M. Smeele.

II. Les faits

[3] La PCRE a été introduite lorsque le programme de la prestation canadienne d’urgence a pris fin, le 26 septembre 2020, et devait servir à soutenir financièrement les Canadiens admissibles qui étaient directement touchés par la COVID‑19. M. Smeele est un artiste professionnel. Il a demandé la PCRE le 12 octobre 2020 et a reçu des paiements de 1 000 $ à ce titre pour les sept périodes de deux semaines comprises entre le 27 septembre 2020 et le 2 janvier 2021. Le 12 janvier 2021, le dossier de M. Smeele a été sélectionné pour faire l’objet d’un examen de l’admissibilité et a été confié à un agent de la conformité des prestations [le premier examinateur].

[4] À la fin du mois de janvier 2021, M. Smeele a fourni à l’ARC des documents à l’appui de sa prétention selon laquelle il respectait le seuil de revenu minimal. Il a notamment fourni un historique des transactions faisant état de revenus totaux de 5 467,13 $ tirés de la location d’un bien sur la plateforme Airbnb en 2019 et de revenus de 1 943 $ tirés de la location de sa voiture la même année. Le problème, c’est que, lorsqu’il a initialement produit sa déclaration de revenus de 2019 au printemps 2020, M. Smeele a déclaré une perte d’entreprise nette de 1 240 $, sans mentionner les revenus de plus de 7 400 $ qu’il prétend maintenant avoir gagnés en 2019. Quoi qu’il en soit, il a aussi remis à l’ARC une lettre expliquant qu’il avait récemment découvert une erreur dans sa déclaration de revenus pour cette année‑là et qu’il demandait un rajustement. De fait, le 19 janvier 2021, M. Smeele a déposé une demande de rajustement de sa déclaration de revenus de 2019, déclarant des revenus nets provenant d’un travail exécuté pour son compte de 5 236 $. Quelques mois plus tard, il a produit sa déclaration de revenus de 2020, déclarant une perte nette de 12 815 $ provenant d’un travail exécuté pour son compte.

[5] Le premier examinateur a rejeté la demande de PCRE de M. Smeele dans une lettre datée du 5 août 2021. Il a conclu que M. Smeele n’atteignait pas le seuil de revenu minimal et qu’il n’avait pas subi une réduction de 50 % de ses revenus hebdomadaires moyens par rapport à l’année précédente en raison de la pandémie de COVID‑19, comme l’exige l’alinéa 3(1)f) de la Loi.

[6] M. Smeele a demandé un deuxième examen de son admissibilité à la PCRE et son dossier a été confié à un autre agent de la conformité des prestations [le deuxième examinateur]. En octobre 2021, le deuxième examinateur a informé M. Smeele que les revenus provenant de la location de son bien sur la plateforme Airbnb et de son automobile n’étaient pas des revenus provenant d’un travail exécuté pour son compte, mais qu’il s’agissait plutôt de revenus de location, de sorte qu’ils n’entraient pas dans le calcul du seuil de revenu minimal. M. Smeele n’était donc pas admissible à la PCRE. Le deuxième examinateur a également informé M. Smeele que, même si une partie de ses revenus provenant de la location sur la plateforme Airbnb pouvait être attribuée à des services supplémentaires (et ainsi être compris dans le calcul), les revenus générés par ces services supplémentaires n’atteindraient pas le seuil de revenu minimal compte tenu de ses revenus déclarés de 5 236 $ pour l’année d’imposition 2019, qui se composaient principalement de revenus non admissibles tirés de la location de son bien sur la plateforme Airbnb et de son automobile. Dans une lettre datée du 3 novembre 2021, le deuxième examinateur a donc rejeté la demande de PCRE de M. Smeele.

[7] M. Smeele a demandé le contrôle judiciaire de la décision du deuxième examinateur, mais il s’est désisté de sa demande lorsque l’ARC a convenu, le 21 janvier 2022, de procéder à un troisième examen de son dossier afin de prendre en considération les nouveaux renseignements que M. Smeele voulait fournir. Parmi les nouveaux documents présentés par M. Smeele le 17 février 2022 figurait un bulletin d’interprétation archivé de l’ARC, publié par voie de communiqué spécial et intitulé « Location de biens immeubles par un particulier » (bulletin d’interprétation IT‑434RSR). Ce document avait pour but d’apporter des modifications au bulletin d’interprétation IT-434R pour tenir compte des changements apportés à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu et de mettre à jour les renvois à d’autres bulletins d’interprétation. Voici en partie la nouvelle version d’une des dispositions du bulletin d’interprétation IT-424R ainsi modifiée :

L’exploitant d’une maison de chambres, d’une pension, d’un hôtel ou d’un motel est normalement considéré comme exploitant une entreprise si, en plus des services de base qui se rapportent à l’exploitation et à l’entretien du bien, comme il est décrit au numéro 5 ci‑dessus, des services supplémentaires comme la fourniture de services de nettoyage et de femmes de chambre, de literie, d’articles de salle de bains, d’installations pour les repas, etc., sont fournis pour la commodité et le confort des invités.

[8] M. Smeele, sa conjointe et sa sœur ont souscrit des affidavits dans lesquels ils ont indiqué que M. Smeele fournissait certains services aux gens qui louaient son bien sur la plateforme Airbnb. Dans son affidavit, il a énuméré les services suivants :

[traduction]

a. Faire le ménage avant et pendant le séjour des invités.

b. Rencontrer les invités avant leur séjour pour leur parler des restaurants et des choses à voir et à faire dans la région.

c. Fournir des aliments comme du café, du thé, des condiments, des huiles de cuisson.

d. Fournir des draps et des serviettes propres avant et pendant le séjour des invités.

e. Fournir des articles de salle de bain, dont du shampooing et du revitalisant biologiques, du savon, des essuie‑tout et du papier de toilette.

f. Fournir un système de sécurité 24 heures sur 24 enregistrant des images lorsque des gens se présentent à la porte.

g. Fournir une assistance téléphonique jour et nuit en cas de problème.

h. Fournir des fleurs fraîchement coupées et des chocolats pour les réservations plus longues.

Sur le fondement de ces documents, M. Smeele a soutenu que les revenus tirés au moyen de la plateforme Airbnb étaient des revenus provenant d’un travail exécuté pour son compte et non des revenus de location.

[9] Dans une lettre datée du 18 mars 2022, un agent de validation des prestations a refusé la demande de PCRE de M. Smeele à la suite du troisième examen, encore une fois parce qu’il n’avait pas atteint le seuil de revenu minimal. Selon l’agent, les revenus déclarés de M. Smeele pour 2019 étaient uniquement des revenus de location. En ce qui concerne le bien loué sur la plateforme Airbnb, l’agent a constaté que les documents fournis par M. Smeele ventilaient les revenus de la façon suivante :

[traduction]

Total des frais d’accueil sur le feuillet : 131,79 $

Total des frais de nettoyage : 420 $

Montant total reçu : 5 467,13 $

[10] L’agent a jugé que les frais d’accueil et les frais de nettoyage, même si on les considérait comme des revenus provenant d’un travail exécuté pour son compte, distincts des revenus de location, ne respectaient pas le seuil de revenu minimal, et qu’aucune autre ventilation des revenus n’avait été fournie pour rendre compte de l’un ou l’autre des services supplémentaires que M. Smeele aurait fournis. Par conséquent, l’agent a conclu que M. Smeele n’était pas admissible à la PCRE. C’est cette troisième décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

III. La question en litige et la norme de contrôle

[11] Au cours de l’audience tenue devant moi et à titre préliminaire, le procureur général du Canada a demandé que l’intitulé de la cause soit modifié pour que le procureur général du Canada soit désigné à titre de défendeur dans la présente affaire. Je suis d’accord, et mon ordonnance reflétera ce changement.

[12] La seule question en litige devant la Cour est celle de savoir si l’agent a raisonnablement conclu que M. Smeele n’était pas admissible à la PCRE parce qu’il n’avait pas atteint le seuil de revenu minimal. La norme de contrôle applicable à l’égard de la décision de l’agent est celle de la décision raisonnable (Hayat c Canada (Procureur général), 2022 CF 131 au para 14; Aryan c Canada (Procureur général), 2022 CF 139 au para 16).

IV. Analyse

[13] Le problème initial tient au fait que M. Smeele fonde sa demande de contrôle judiciaire sur un ensemble de faits et d’arguments qui n’ont pas été présentés à l’agent. Devant l’ARC, la question était de savoir si les revenus que M. Smeele avait tirés au moyen de la plateforme Airbnb pouvaient être considérés comme des revenus provenant d’un travail exécuté pour son compte plutôt que comme des revenus de location, qui n’entrent pas dans le calcul du seuil de revenu minimal prévu par la Loi. Au départ, M. Smeele a déclaré une perte d’entreprise nette de 1 240 $ dans sa déclaration de revenus de 2019. Il n’a cherché à modifier sa déclaration de revenus de 2019 qu’en janvier 2021, une semaine après que son dossier de PCRE eut été sélectionné pour faire l’objet d’un examen. La modification visait l’ajout de revenus nets provenant d’un travail exécuté pour son compte de 5 236 $ (composés principalement de revenus tirés au moyen de la plateforme Airbnb). Si cet ajout était accepté, M. Smeele respecterait le seuil de revenu minimal prévu par la Loi.

[14] Tout au long du processus d’examen, M. Smeele a fait valoir auprès de l’ARC que les revenus tirés de la location de son bien sur la plateforme Airbnb constituaient des revenus provenant d’un travail exécuté pour son compte. Il a fait référence au bulletin d’interprétation IT‑434RSR, qui semble indiquer que, si des services supplémentaires sont fournis aux invités qui louent un bien, les revenus tirés de ce bien peuvent, dans certaines circonstances, être considérés comme étant des revenus provenant d’un travail exécuté pour son compte. M. Smeele a fourni des éléments de preuve liés à la confirmation de la location de son bien sur la plateforme Airbnb et aux revenus tirés de cette location, qui montraient que des frais distincts de la location avaient été facturés pour l’accueil et le nettoyage et totalisaient 131,79 $ et 420 $, respectivement. M. Smeele a également fourni des affidavits dans lesquels les services supplémentaires allégués sont énumérés, et il a soutenu que l’ensemble des revenus tirés de la location du bien constituait des revenus provenant d’un travail exécuté pour son compte. Bien qu’il soit artiste de profession, le bien qu’il louait sur Airbnb faisait également partie de ses revenus d’entreprise.

[15] Compte tenu des observations de M. Smeele et des notes prises par le premier examinateur et le deuxième examinateur, l’agent a conclu que les revenus provenant de la location du bien sur la plateforme Airbnb constituaient des revenus de location et que les services supplémentaires fournis ne changeaient en rien cette conclusion, malgré le bulletin d’interprétation IT‑434RSR, que l’agent a de toute évidence pris en considération.

[16] Devant moi, cependant, M. Smeele a invoqué un tout autre moyen pour contester la décision. Il n’a pas mentionné l’argument concernant la caractérisation des revenus tirés de la location du bien sur la plateforme Airbnb. M. Smeele affirme plutôt maintenant qu’il a oublié d’inclure dans ses revenus de 2019 le produit de la vente d’une grande œuvre d’art, s’élevant à 6 000 $, en décembre 2019. M. Smeele fournit dans son dossier un affidavit du client qui aurait acheté cette œuvre d’art, mais le dossier n’inclut aucun relevé bancaire montrant que le paiement a été reçu (je tiens à souligner que, même si l’affidavit indique que l’œuvre d’art a été vendue en décembre 2019 et que M. Smeele a affirmé dans ses observations écrites que la vente avait eu lieu en janvier 2019, cette incohérence est sans conséquence). À l’audience, j’ai demandé à M. Smeele combien d’œuvres d’art il avait vendues en 2019. Il a répondu en mettant l’accent sur cette œuvre de grande dimension, qui aurait été vendue en janvier 2019, ainsi que sur quelques estampes de plus petite dimension vendues plus tard dans l’année. Or, lorsqu’est venu le temps de produire ses déclarations de revenus de 2019 au début de 2020, il a oublié ces ventes. M. Smeele affirme que c’est sa conjointe qui prépare leurs déclarations d’impôt et que l’omission des revenus provenant de la vente de ces œuvres d’art découlait d’une erreur de bonne foi.

[17] J’ai expliqué à M. Smeele qu’à moins de circonstances exceptionnelles ou d’une erreur judiciaire, qui selon moi n’existent pas en l’espèce, je devais décider du caractère raisonnable de la décision de l’agent sur le fondement des renseignements et des documents dont celui-ci disposait au moment où la décision a été prise. Par conséquent, je pourrais difficilement conclure que la décision était déraisonnable au motif que l’agent n’a pas pris en considération des arguments et des documents qui ne lui avaient pas été présentés au moment où il a pris sa décision.

[18] M. Smeele a ensuite fait valoir, comme il l’avait fait devant l’agent, qu’il considérait que ses revenus provenant de la location de son bien sur la plateforme Airbnb étaient des revenus provenant d’un travail exécuté pour son compte, compte tenu du bulletin d’interprétation IT‑434RSR, qui était de toute évidence à la disposition de l’agent lorsqu’il a rendu sa décision. Les éléments de preuve déposés par M. Smeele exposent les différents services que sa conjointe et lui ont fournis aux invités, comme nettoyer les chambres, rencontrer les invités et recommander des restaurants et des choses à faire dans la région. En fin de compte, l’agent a conclu que ces services n’étaient pas suffisants pour que les revenus de M. Smeele tirés au moyen de la plateforme Airbnb soient qualifiés de revenus provenant d’un travail exécuté pour son compte au lieu de revenus de location. Je ne vois rien de déraisonnable dans cette conclusion (voir McInnes c Canada, 2014 CCI 247, où la Cour canadienne de l’impôt a conclu que les revenus tirés de la location d’un bien assortie de services semblables à ceux qui sont clairement mentionnés dans le dossier étaient des revenus de location).

[19] En outre, la seule ventilation des montants reçus au titre des services supplémentaires qui a été fournie à l’agent figurait dans la documentation associée au bien loué sur la plateforme Airbnb et comprenait les frais d’accueil et de nettoyage, dont le total – même si M. Smeele pouvait séparer les revenus générés par les services supplémentaires des revenus de location – était inférieur à 5 000 $.

[20] Devant moi, la conjointe de M. Smeele, Mme Pemberton‑Smith, qui avait déposé un affidavit exposant les services supplémentaires fournis aux invités afin de faire valoir que l’ensemble des revenus tirés de la location du bien sur la plateforme Airbnb étaient des revenus provenant d’un travail exécuté pour son compte, a fait un plaidoyer passionné selon lequel l’ARC n’avait pas envisagé l’objectif du couple : créer, au moyen de la plateforme Airbnb, un espace où les artistes pouvaient se rassembler et mettre leur travail en commun. La location du bien sur la plateforme Airbnb était plus qu’un simple investissement accessoire à leur profession d’artiste : c’était un véritable projet auquel ils investissaient du temps et de l’argent. À leurs yeux, il s’agissait d’une véritable entreprise.

[21] Faisant abstraction du fait que les affirmations de Mme Pemberton‑Smith n’ont pas été étayées par un affidavit, cette vue d’ensemble du projet d’entreprise du couple ne figure nulle part dans les documents dont disposait l’agent. Tout ce que l’agent avait devant lui était une liste de services « supplémentaires » qui auraient été fournis et qui visaient à établir que l’exploitation du bien loué sur la plateforme Airbnb n’était pas seulement un investissement accessoire, mais qu’il s’agissait plutôt d’une véritable entreprise. M. Smeele affirme que, selon son interprétation du bulletin d’interprétation IT‑434RSR, il n’avait qu’à énumérer ces services supplémentaires pour que le bien loué sur la plateforme Airbnb soit considéré comme une entreprise, et pour que les revenus tirés de ce bien soient considérés comme des revenus provenant d’un travail exécuté pour son compte plutôt que comme des revenus de location. Malheureusement, c’était tout ce dont l’agent disposait et, en fin de compte, il a décidé que ces services supplémentaires n’étaient pas suffisants pour que les revenus tirés de la location du bien sur la plateforme Airbnb soient considérés comme autre chose que des revenus de location.

[22] Si M. Smeele avait inclus dans ses observations à l’intention de l’ARC une explication plus complète du modèle d’affaires sur lequel il travaillait et de ce que lui et sa conjointe essaient de créer grâce à la location de leur bien sur la plateforme Airbnb, comme Mme Pemberton‑Smith l’a fait devant moi, la décision de l’agent pourrait bien avoir été différente. Mais il ne l’a pas fait, et je ne peux reprocher à l’agent de ne pas avoir mieux compris l’initiative de M. Smeele à partir de la preuve limitée dont il disposait. Je ne suis pas non plus disposé à dire que l’agent aurait dû approfondir le sujet et poser plus de questions pour justifier l’admissibilité de M. Smeele à la PCRE. Il incombe au demandeur d’établir le bien‑fondé de ses prétentions, et, si aucune question d’équité procédurale ne se pose, comme c’est le cas en l’espèce, le décideur n’est pas tenu de le faire à sa place.

V. Conclusion

[23] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucuns dépens ne seront adjugés.


JUGEMENT dans le dossier T-649-22

LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :

  • 1-L’intitulé de la cause est modifié pour désigner le procureur général du Canada à titre de défendeur.

  • 2-La demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans frais.

« Pierre G. Pamel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Blain McIntosh


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

T-649-22

 

 

INTITULÉ :

ISAAC SMEELE c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 8 décembre 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge PAMEL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 5 janvier 2023

 

COMPARUTIONS :

Isaac Smeele

 

Pour le demandeur

(pour son propre compte)

 

Éliane Mandeville

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

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