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Date : 20230127


Dossier : IMM-866-22

Référence : 2023 CF 130

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 27 janvier 2023

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

AKHIL GOPALAKRISHNAN, VANI ELIZABETH GEORGE ET MADHAV AKHIL

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision datée du 19 janvier 2022 par laquelle un agent d’immigration (l’agent) a rejeté la demande de résidence permanente des demandeurs au motif qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences énoncées aux articles 10 et 12.01 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227.

[2] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision est raisonnable et rejetterai la présente demande de contrôle judiciaire.

II. Contexte

[3] Les demandeurs sont citoyens de l’Inde. Le 16 novembre 2021, le demandeur principal a présenté une demande de résidence permanente dans le cadre du Programme des candidats des provinces, par l’entremise d’Entrée express.

[4] La demande était accompagnée d’une liste de contrôle des documents fournie par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Selon cette liste, les demandeurs devaient présenter des certificats de police pour tous les pays dans lesquels ils ont résidé pendant au moins six mois consécutifs.

[5] Puisqu’ils ont résidé dans l’État de Victoria, en Australie, pendant plus de deux ans, ils ont fourni des certificats délivrés par la police fédérale australienne.

[6] Dans une lettre datée du 19 janvier 2022, l’agent a rejeté la demande au motif qu’elle était incomplète, jugeant que les demandeurs n’avaient pas fourni les certificats de police demandés pour l’Australie.

III. Question préliminaire

[7] À l’appui de la présente demande, le demandeur a souscrit un affidavit contenant de nouveaux éléments de preuve postérieurs à la décision. Par conséquent, ces éléments de preuve ne sont pas admissibles et n’ont pas été examinés : Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 au para 19.

IV. Décision faisant l’objet du contrôle

[8] L’agent a conclu que la demande de résidence permanente était incomplète parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences énoncées aux articles 10 et 12.01 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

[9] L’agent a affirmé ce qui suit :

[traduction]

Plus précisément, votre demande ne comprend pas les éléments suivants :

- Certificat de police :

Le certificat de police australien que vous avez fourni avec votre demande n’est pas valable, car il ne comprend pas de recherche complète de l’historique de conduite automobile (pour les résidents de l’État de Victoria seulement). Ce document est requis étant donné votre adresse et vos antécédents pour la période allant du 11 février 2016 au 17 avril 2018. Il semble que vous ayez résidé dans la région mentionnée pendant six mois ou plus. Veuillez consulter notre site Web afin de déterminer quel document est requis : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/medical-police/certificats-police/comment.html.

V. Questions en litige et norme de contrôle

[10] Les demandeurs affirment que l’agent a manqué à l’exigence d’équité procédurale en ne leur offrant pas une possibilité raisonnable de régler la question du certificat de police australien avant de rejeter la demande.

[11] Les demandeurs soutiennent également avoir fourni les certificats de police australiens demandés et que ceux-ci satisfaisaient aux critères énoncés dans la liste de contrôle des documents personnalisée fournie par IRCC. Ils allèguent qu’ils pouvaient légitimement s’attendre à recevoir toutes les instructions pertinentes et que, dans le cas contraire, ils auraient dû avoir la possibilité de régler la question.

[12] Il n’est pas nécessaire de mener une analyse relative à la norme de contrôle pour déterminer si l’obligation d’équité procédurale a été respectée, bien que le processus soit souvent décrit comme un contrôle selon la norme de la décision correcte. Au bout du compte, la cour de révision doit répondre à la question fondamentale de savoir si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu possibilité complète et équitable d’y répondre : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 56.

VI. Analyse

A. L’équité procédurale

[13] Les demandeurs affirment que les circonstances de l’espèce sont analogues à celles de l’affaire Doron c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 429 [Doron], dans laquelle le juge Southcott a conclu qu’IRCC avait manqué à l’équité procédurale en omettant d’informer le demandeur de l’obligation de présenter un type particulier de certificat de police des Philippines.

[14] Le défendeur affirme quant à lui que l’exigence relative à la recherche complète de l’historique de conduite automobile était clairement énoncée sur le site Web d’IRCC. Les demandeurs avaient donc été suffisamment informés de tous les documents à fournir dans le cadre d’Entrée express.

[15] Comme le mentionne le juge Pentney au paragraphe 7 de la décision Joseph c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 268, le droit est clair : il incombe aux demandeurs de présenter une demande complète. L’agent n’est pas tenu de rappeler aux demandeurs de présenter tous les documents requis pour que leur demande soit complète : Wu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 594; Doron, aux para 24-25.

[16] La présente affaire se distingue de l’affaire Doron en ce que dans celle-ci, le juge Southcott a conclu que le demandeur n’avait pas reçu la liste de contrôle habituelle énonçant les documents requis. C’est pourquoi il était difficile, dans cette affaire, de déterminer si le demandeur avait bien été informé de l’obligation de se procurer un certificat de police auprès du Bureau national des enquêtes des Philippines. Il avait plutôt présenté un certificat délivré par la Commission de la police nationale.

[17] À cet égard, l’affaire Doron est très semblable à la présente affaire, sauf qu’en l’espèce, la liste de contrôle était à la disposition des demandeurs. En effet, la liste était mentionnée dans la lettre de bienvenue au système Entrée express qu’ont reçue les demandeurs et qui comportait un lien vers la page Web d’IRCC « Présenter une demande de résidence permanente : Entrée express – Canada.ca ». Cette page indique au lecteur de « veiller à soumettre tous les documents obligatoires » et comprend des hyperliens vers une page Web répertoriant les documents requis selon le pays.

[18] Si les demandeurs avaient sélectionné l’Australie, ils auraient été redirigés vers la page « Comment obtenir un certificat de police – Canada.ca ». Cette page présente des renseignements spéciaux et des instructions s’appliquant aux demandeurs ayant résidé dans l’État de Victoria. Ces personnes doivent notamment fournir une recherche complète de leur historique de conduite automobile remontant à leur 18e anniversaire ou à la date d’obtention de leur permis de conduire australien. On y trouve également un hyperlien menant à la page « Comment obtenir un certificat de police – Australie ».

[19] La page propose non seulement de déposer une demande de certificat de police en ligne, mais indique aussi comment procéder dans le cas d’une demande papier. Les instructions l’énoncent clairement : « vous devez fournir la raison pour laquelle vous avez besoin d’un certificat de police. » [En caractères gras dans l’original.] La page précise également la raison à inscrire dans les champs « Purpose type » [but] et « Purpose of Check » [but de la vérification].

[20] Enfin, la page Web comporte la remarque suivante : « Si vous n’êtes pas en mesure de fournir un historique de conduite ou une recherche complète d’historique de conduite, vous devez fournir une lettre des autorités des routes du Queensland et/ou de Victoria avec votre certificat de police confirmant que vous n’avez jamais détenu de permis de conduire dans cet État. » [En caractères gras dans l’original.]

[21] Après avoir examiné les pages Web mentionnées ci-dessus, je suis convaincue que les demandeurs disposaient de tous les renseignements et hyperliens nécessaires pour être en mesure de présenter le certificat de police demandé.

[22] Bien que les circonstances de l’espèce soient malheureuses, je ne puis conclure qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale.

[23] Compte tenu de l’analyse qui précède, l’argument des demandeurs selon lequel ils pouvaient légitimement s’attendre à recevoir toutes les instructions pertinentes est rejeté, puisqu’ils ont, dans les faits, reçu toutes les instructions pertinentes.

VII. Conclusion

[24] Pour tous les motifs qui précèdent, la présente demande sera rejetée.

[25] Aucune question à certifier n’a été proposée et, au vu des faits de l’espèce, l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-866-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Susan Elliott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-866-22

 

INTITULÉ :

AKHIL GOPALAKRISHNAN, VANI ELIZABETH GEORGE ET MADHAV AKHIL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 12 janvier 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DES MOTIFS :

Le 27 janvier 2023

 

COMPARUTIONS :

Sindumole John Purush

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Nick Continelli

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Harsimran Makkar Law Professional Corporation

Avocats

Mississauga (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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