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Date : 20230202


Dossier : IMM-7697-21

Référence : 2023 CF 158

Montréal (Québec), le 2 février 2023

En présence de monsieur le juge Gascon

ENTRE :

SAID SAIDJ

KARIMA ZAIR

TINHINANE SAID

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur principal, M. Said Saidj, sa conjointe, Madame Karima Zair, et leur fille mineure, Tinhinane Saidj [ensemble, la famille Saidj], sont citoyens d’Algérie. Ils sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision du 23 septembre 2021 [Décision] de la Section d’appel des réfugiés [SAR]. La SAR a alors rejeté l’appel de la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] et conclu que la demande d’asile de la famille Saidj devait être rejetée en raison de son manque de crédibilité. Ni la SPR ni la SAR n’ont été convaincues que la conversion au christianisme de M. Saidj et de Mme Zair était sincère et crédible.

[2] La famille Saidj soutient que la Décision est déraisonnable parce que la SAR aurait procédé à une revue sélective et erronée de la preuve documentaire et qu’elle aurait adopté une approche erronée dans son appréciation de leur conversion au christianisme.

[3] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire de la famille Saidj sera rejetée. Ayant examiné la preuve dont disposait la SAR, je ne vois rien qui permette d’infirmer la Décision. Les motifs fournis par la SAR démontrent qu’elle a tenu compte de la preuve au dossier et que sa conclusion sur le manque de crédibilité de M. Saidj et de Mme Zair est justifiable au regard des faits et du droit. La famille Saidj ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve quant au caractère déraisonnable de la Décision.

II. Contexte

A. Les faits

[4] Dans leur demande d’asile, M. Saidj et Mme Zair prétendent s’être convertis au christianisme et avoir reçu leur baptême le 10 février 2016, à Boghni, en Algérie. Avec leur conversion au christianisme, M. Saidj et Mme Zair ont ainsi renoncé à la religion de l’Islam qui prédomine largement en Algérie.

[5] M. Saidj et Mme Zair prétendent que, suite à cette conversion, ils auraient reçu des menaces de la part de leur famille et du voisinage. Le 25 décembre 2017, le véhicule de M. Saidj aurait été incendié par un individu nommé Ramdane Masaid, un islamiste salafiste, alors que la famille Saidj se trouvait à l’église pour célébrer Noël. M. Saidj aurait porté plainte à la police, mais aucune enquête n’aurait été menée.

[6] Craignant d’être persécutée en raison de sa conversion au christianisme, la famille Saidj quitte l’Algérie le 24 juillet 2019. Elle demande l’asile au Canada le 6 septembre 2019.

[7] La SPR rejette la demande d’asile de la famille Saidj au motif qu’elle n’est pas crédible quant à sa conversion au christianisme et à sa crainte de persécution en Algérie.

B. La Décision de la SAR

[8] À la suite de son analyse de la preuve, la SAR conclut que l’appel de la famille Saidj doit être rejeté. Tout comme la SPR, la SAR identifie la crédibilité des demandeurs comme étant la question déterminante de la demande d’asile.

[9] D’abord, la SAR spécifie que les motifs fournis par la SPR à l’appui de sa décision étaient suffisamment clairs, précis et intelligibles pour confirmer le rejet de la demande d’asile de la famille Saidj au motif que sa conversion au christianisme n’a pas été établie.

[10] En reprenant la preuve pertinente et le témoignage de M. Saidj et de Mme Zair — comme elle se doit de le faire —, la SAR juge que la demande d’asile de la famille Saidj doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux donnés par la SPR, c’est-à-dire : i) que la famille Saidj n’a pas démontré quel était le cheminement qui aurait mené à leur conversion; ii) que la famille Saidj ne possède qu’une connaissance rudimentaire de la religion chrétienne; iii) que M. Saidj n’a pas assisté au baptême de son enfant au Canada; et iv) que la lettre du pasteur contredit le témoignage de M. Saidj comme quoi il aurait fréquenté une église au Canada.

[11] La SAR reconnaît ensuite que la SPR n’a pas fait l’analyse de la preuve documentaire déposée par la famille Saidj, dont une série de lettres et d’attestations de baptême. Elle rectifie cette omission en procédant elle-même à l’analyse des documents, dans le cadre de l’exercice de sa compétence. La SAR détermine cependant qu’elle ne doit accorder que peu de poids à ces documents, en raison d’une série de lacunes qui les plombent, dont l’absence des coordonnées des signataires qui permettraient d’en confirmer l’authenticité. La SAR détermine également que les documents ne contiennent que de l’information vague, et donc insuffisante pour appuyer les prétentions de la famille Saidj.

[12] La SAR complète son analyse en mentionnant que même la preuve objective n’est pas suffisante, puisque la famille Saidj n’a pas démontré un lien entre cette preuve et leur situation personnelle.

C. La norme de contrôle

[13] La famille Saidj ainsi que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [Ministre] sont tous deux d’avis que la norme de la décision raisonnable s’applique en l’espèce. Je suis d’accord avec eux (Regala c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 192 au para 5; Janvier c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 142 au para 17; Bouarif c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CF 49 [Bouarif] au para 9; Lawani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 924 [Lawani] au para 13).

[14] La norme de la décision raisonnable se concentre sur la décision prise par le décideur administratif, ce qui englobe à la fois le raisonnement suivi et le résultat (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 83, 87). Une décision raisonnable se justifie par des raisons transparentes et intelligibles qui révèlent un raisonnement intrinsèquement cohérent (Vavilov aux para 86, 99). La cour de révision doit tenir compte des contraintes factuelles et juridiques auxquelles le décideur est confronté (Vavilov aux para 90, 99), sans pour autant « apprécier à nouveau la preuve prise en compte » par celui-ci (Vavilov au para 125). La cour doit plutôt adopter une attitude de retenue et n’intervenir que « lorsque cela est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif » (Vavilov au para 13).

[15] Il incombe à la partie qui conteste une décision de prouver qu’elle est déraisonnable. Pour que la cour de révision annule une décision administrative, elle doit être convaincue qu’il existe des lacunes suffisamment graves pour rendre la décision déraisonnable (Vavilov au para 100).

III. Analyse

[16] La seule question en litige porte sur le caractère raisonnable de la Décision.

[17] La famille Saidj soutient que la SAR aurait fait une revue sélective et erronée de la preuve documentaire et qu’elle aurait substitué sa connaissance personnalisée du christianisme à celle de M. Saidj et de Mme Zair de manière abusive, dans le seul but de justifier son raisonnement. La SPR, de son côté, aurait posé des questions trop complexes et trop pointues quant aux connaissances de M. Saidj et de Mme Zair sur le christianisme, sans tenir compte de leur situation personnelle. De plus, la SPR et la SAR auraient indument cherché un « élément déclencheur » pour justifier la conversion de M. Saidj et de Mme Zair au christianisme.

[18] Je ne souscris pas aux arguments de la famille Saidj et je ne suis pas convaincu que la Décision peut être qualifiée de déraisonnable. Comme le Ministre l’a très bien expliqué aux paragraphes 22 à 56 de son mémoire, les motifs de la SAR contiennent une analyse détaillée et rigoureuse de la preuve qui appuie éloquemment ses conclusions quant au manque de crédibilité de M. Saidj et de Mme Zair sur leur conversion au christianisme.

[19] D’abord, bien qu’elle s’en remette principalement à l’analyse de la SPR quant à la crédibilité de M. Saidj et de Mme Zair, la SAR procède à son tour à l’écoute des enregistrements des témoignages et à la revue de la preuve. Suite à son analyse indépendante, la SAR en arrive à la conclusion que les questions étaient simples et ouvertes et permettaient à M. Saidj et à Mme Zair d’expliquer leurs connaissances et les raisons de leur conversion, tout en tenant compte de leur situation personnelle et de leur fréquentation continue de l’église depuis 2015. Le fait de demander le nom de prières ou la description de fêtes religieuses ne constitue pas des questions de nature pointilleuse qui relèvent d’une analyse microscopique (Bouarif au para 12), particulièrement lorsqu’un demandeur affirme, comme c’est le cas ici, prier tous les jours et lire la Bible assidûment. Tout comme la SPR, la SAR conclut que les réponses données par M. Saidj et Mme Zair à des questions élémentaires sur leur conversion étaient vagues, courtes et non introspectives.

[20] Une lecture de la Décision et du dossier de la SAR ne laisse aucun doute sur le fait que les questions posées étaient loin d’un test de catéchèse ou de théologie. Il s’agissait plutôt de questions générales qui visaient à mesurer l’authenticité des croyances alléguées par la famille Saidj et qui requerraient une connaissance somme toute sommaire du christianisme. Je ne vois rien de déraisonnable dans la démarche suivie par la SAR. En bout de piste, la SAR pouvait raisonnablement conclure que M. Saidj et Mme Zair n’étaient pas en mesure de fournir des réponses satisfaisantes (Ga c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1139 aux para 26–27). Cette conclusion est tout à fait raisonnable puisqu’elle repose sur la preuve pertinente et sur des extraits des témoignages de M. Saidj et de Mme Zair, auxquels la SAR fait abondamment référence tout au long de la Décision.

[21] Dans l’affaire Bouarif au paragraphe 10, M. le juge Roy énonçait ce qui suit :

Il est bien établi en droit qu’il est loisible à la SPR d’examiner ce qui motive une personne à pratiquer une religion, notamment la sincérité des croyances religieuses et de se fonder sur ce motif pour rejeter les demandes d’asile qui, comme en l’espèce, reposent essentiellement sur la prétention selon laquelle le fait de continuer à pratiquer, dans le pays d’origine, une religion nouvellement acquise pourrait exposer le demandeur d’asile à des risques (Su c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 518, au para 18).

[22] La Cour doit faire preuve de déférence envers les conclusions de la SPR ou de la SAR sur des questions de crédibilité, puisque le décideur administratif a l’avantage d’entendre le témoignage du demandeur et possède en plus une expertise en matière d’immigration. Tant la SPR que la SAR sont donc mieux placées pour juger de la crédibilité du demandeur (Lawani au para 22; Rahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 319 [Rahal] aux para 42, 60). Ce principe est notamment vrai lorsque la SPR ou la SAR doit procéder à l’examen de la sincérité des croyances religieuses d’un demandeur, puisque cette analyse repose essentiellement sur une question de fait (Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 94 au para 23; Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1273 [Li 2015] au para 21).

[23] À la lumière de ces principes, je ne décèle aucune raison qui justifierait la Cour d’intervenir quant à l’évaluation de la sincérité des croyances religieuses de M. Saidj et de Mme Zair. Certes, cette analyse peut s’avérer une tâche ardue pour la SPR ou la SAR, mais en l’espèce, je suis satisfait qu’elles se sont toutes deux déchargées de cette tâche de manière raisonnable et adéquate. La SPR ne s’est pas attardée sur des aspects théologiques précis, mais a plutôt posé des questions relativement élémentaires sur le christianisme. De son côté, la SAR s’appuie sur l’incapacité des demandeurs de fournir des détails sur le cheminement de leur conversion, sur leur manque de connaissance du christianisme, sur le fait que le témoignage de M. Saidj sur sa fréquentation d’une église au Canada est contredit par une lettre du pasteur que la famille Saidj a elle-même soumise, et sur l’absence de M. Saidj au baptême de son enfant.

[24] Je rappelle qu’il appartient au demandeur d’asile d’établir les éléments centraux de sa demande et que le comportement du demandeur, tel que le manque de précision de ses propos, peut être suffisant pour étayer une conclusion négative quant à sa crédibilité (Rahal au para 45). Dans les présentes circonstances, la conversion de M. Saidj et de Mme Zair au christianisme constituait le principal point d’ancrage de leur demande d’asile. Or, le cumul de l’ensemble des incohérences soulevées par la SPR — et confirmées par la SAR —, en plus du témoignage lacunaire de M. Saidj et de Mme Zair sur cet aspect essentiel de leur demande d’asile, fait de la Décision une des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Vavilov au para 86, citant Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47). En d’autres mots, il n’était pas déraisonnable pour la SAR d’affirmer qu’une personne qui dit avoir adhéré à une religion pour laquelle elle craint d’être persécutée dans son pays d’origine devrait être en mesure d’expliquer les raisons de sa conversion et son cheminement pour y arriver.

[25] La famille Saidj avance également que la SAR aurait « faussement interprété » le témoignage du pasteur concernant la fréquentation de l’église au Canada par M. Saidj. La SAR n’aurait pas tenu compte des explications de M. Saidj, à savoir que son travail l’empêche d’assister au service en Kabyle, et qu’il ne peut pas assister aux autres cérémonies puisqu’il n’a pas une maîtrise suffisante du français. Ce serait également son travail qui l’aurait empêché d’assister au baptême de son enfant.

[26] Ces allégations sont infondées et ne résistent pas à l’analyse. Aux paragraphes 33 à 35 de la Décision, la SAR réfère expressément à l’explication de M. Saidj quant à son travail. Or, la SAR détermine que cette explication est insuffisante, puisqu’elle s’inscrit en contradiction avec la lettre du pasteur, qui affirme n’avoir jamais rencontré M. Saidj. Dans la même veine, la SAR conclut que l’horaire de travail de nuit de M. Saidj n’explique pas pourquoi il a raté le baptême de son enfant. En effet, la SAR note du témoignage de M. Saidj qu’il finissait de travailler à 7 h 00 ce matin-là. Dans de telles circonstances, il n’était pas déraisonnable pour la SAR de conclure que cette explication ne suffisait pas pour expliquer son absence à cette importante cérémonie, considérant surtout que M. Saidj affirmait avoir quitté son pays de citoyenneté principalement pour pouvoir pratiquer sa religion librement. Encore une fois, je ne relève aucune erreur de la SAR dans son appréciation de la preuve sur ce point.

[27] Quant à la preuve documentaire déposée par la famille Saidj, rien ne permet de soutenir que l’analyse de la SAR à cet égard serait déraisonnable. D’abord, il ne fait pas de doute que la SAR n’a pas ignoré cette preuve. Qui plus est, les motifs détaillés contenus dans la Décision à ce sujet (aux paragraphes 40 à 45) démontrent éloquemment pourquoi la SAR leur accorde peu de poids : les documents sont avares de détails, ils ne permettent pas d’identifier leurs signataires et ils n’émanent pas de personnes ayant été témoins des événements. Enfin, je souligne que la famille Saidj n’a soumis aucune preuve permettant de faire le pont entre la preuve générale sur l’Algérie et leur situation personnelle. J’ajoute que, dans certains cas, même une preuve documentaire crédible et utile ne saurait suffire pour compenser l’absence de crédibilité d’un demandeur d’asile quant à sa croyance religieuse (Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 998 au para 29; Cao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1174 au para 28). C’est le cas ici.

[28] Compte tenu de l’expertise de la SAR en matière d’immigration et de la déférence dont la Cour doit faire preuve sur les questions de crédibilité, il n’y a aucune raison d’intervenir. À la lumière de l’analyse de la SAR, des éléments de preuve contenus au dossier, et des circonstances entourant la situation de la famille Saidj, la conclusion de la SAR sur le manque de crédibilité de M. Saidj et de Mme Zair est raisonnable et amplement justifiée. La Décision réfère aux preuves documentaires soumises et aux témoignages de M. Saidj et de Mme Zair. Il appert de la Décision que la SAR a fourni des motifs justifiés, intelligibles et transparents qui reposent sur une évaluation raisonnable des faits et des preuves du dossier, ce qui constitue l’assise même d’une décision raisonnable. Les arguments de la famille Saidj invitent la Cour à procéder à une réévaluation de la preuve, ce que la Cour n’est pas autorisée à faire lorsqu’elle agit en contrôle judiciaire sous la norme de la décision raisonnable (Vavilov au para 125; Bouarif au para 9; Li 2015 au para 22).

IV. Conclusion

[29] Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire de la famille Saidj est rejetée. La famille Saidj n’a pas démontré que la Décision de la SAR selon laquelle leur conversion au christianisme n’est pas crédible est déraisonnable.

[30] Aucune partie n’a proposé de question de portée générale aux fins de certification, et je suis d’accord qu’il n’y en a aucune.

 


JUGEMENT au dossier IMM-7697-21

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans dépens.
  1. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Denis Gascon »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7697-21

INTITULÉ :

SAID SAIDJ ET AL. c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 JANVIER 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GASCON

DATE DES MOTIFS :

LE 2 février 2023

COMPARUTIONS :

Me Guy Nephtali

Pour LES DEMANDEURS

Me Lisa Maziade

Pour LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Guy Nephtali

Avocat

Montréal (Québec)

Pour LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour LE DÉFENDEUR

 

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