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Date : 20230315


Dossier : IMM-2620-22

Référence : 2023 CF 350

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 15 mars 2023

En présence de madame la juge Walker

ENTRE :

EDGAR JOVANY GALVIS BONILLA, ALIX PAOLA MUNROZ RODRIGUEZ, DAVID SANTIAGO GALVIS MUNOZ ET SARA NICOLE GALVIS MUNOZ

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Les demandeurs sont des citoyens colombiens. Ils sollicitent le contrôle judiciaire de la décision du 1er mars 2022 par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté leur demande d’asile. La SPR a conclu que les demandes des demandeurs n’avaient aucun lien avec un motif énoncé dans la Convention, et a analysé leurs demandes au titre de l’article 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). La question déterminante que devait trancher la SPR était celle de savoir si les demandeurs disposent d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) à Sincelejo, en Colombie.

[2] Pour les motifs qui suivent, j’accueillerai la présente demande de contrôle judiciaire.

I. Contexte

[3] Les demandeurs forment une famille composée de quatre personnes : le demandeur principal, M. Galvis Bonilla, sa femme ainsi que leurs deux enfants. Les demandeurs adultes possédaient et exploitaient une entreprise d’embouteillage et de distribution d’eau à Barbosa, en Colombie.

[4] Les événements ayant précipité le départ des demandeurs de la Colombie ont débuté en 2018, lorsque les demandeurs adultes ont été victimes d’extorsion de la part de l’Armée de libération nationale (l’ELN). Les demandeurs adultes ont versé à l’ELN des paiements mensuels de deux millions de pesos entre janvier 2018 et mars 2020. Au début de 2020, leur entreprise a connu des difficultés financières en raison de problèmes d’approvisionnement en eau. Les demandeurs adultes ont remonté le cours de la source d’eau dans les montagnes et ont découvert que l’ELN y construisait une mine d’or et qu’elle avait fait dévier l’eau vers son projet. Les membres de l’ELN qui étaient présents sur les lieux ont menacé les demandeurs adultes.

[5] À partir d’avril 2020, les demandeurs adultes n’étaient plus en mesure de verser les paiements requis aux fins de l’extorsion. Le 14 juin 2020, le demandeur principal a été amené auprès d’un commandant de l’ELN. Le commandant a exigé qu’il paie le solde du montant dû pour l’année au plus tard en décembre 2020 faute de quoi l’ELN le tuerait ainsi que sa femme et ses enfants. À la suite de cette rencontre, les demandeurs adultes ont fermé leur entreprise. Ils ont quitté la Colombie avec leurs enfants le 26 novembre 2020. Le 14 janvier 2021, ils sont entrés au Canada depuis les États-Unis et ont demandé l’asile.

II. Décision faisant l’objet du contrôle

[6] La SPR a conclu que les demandeurs étaient crédibles et a reconnu qu’ils avaient été extorqués et menacés par l’ELN, comme ils l’avaient allégué. Elle a également conclu qu’ils avaient établi l’existence d’un risque propre à leur situation au titre de l’alinéa 97(1)b) de la LIPR, mais elle a rejeté leurs demandes d’asile au motif qu’ils disposaient d’une PRI viable à Sincelejo, en Colombie.

[7] Les conclusions de la SPR concernant les deux volets du critère relatif à la PRI étaient les suivantes :

  1. Avant de quitter la Colombie, les demandeurs d’asile vivaient à Barbosa, dans le département de Santander, à 705 km de Sincelejo.

  2. L’ELN ne s’intéresse plus aux demandeurs depuis juin 2020, date où le demandeur principal a été menacé lors de sa rencontre avec le commandant de l’ELN. Dans son témoignage, le demandeur principal a affirmé que c’est la dernière fois qu’il a fait l’objet de menaces et qu’aucune personne de sa connaissance n’avait été menacée par l’ELN depuis que la famille avait quitté la Colombie.

  3. Le témoignage du demandeur principal selon lequel l’ELN était liée à d’autres groupes criminels ne faisait pas référence à la ville de Sincelejo, était de nature générale, et revêtait donc un caractère hypothétique au regard de la documentation objective.

  4. Selon le cartable national de documentation (le CND) pour la Colombie, l’ELN n’est pas activement présente à Sincelejo et ne mène pas d’activités dans cette ville. En outre, les demandeurs n’ont présenté aucune preuve démontrant que l’ELN est active à Sincelejo.

  5. L’ELN a ciblé les demandeurs adultes parce qu’ils étaient propriétaires d’une entreprise qui dépendait de la source d’eau. Ils ont fermé leur entreprise en 2018, de sorte qu’ils n’exploitent plus une entreprise qui dépend de l’approvisionnement en eau dans la région de Barbosa, et n’ont plus de liens avec l’économie locale d’une façon ou d’une autre. Les demandeurs ont essentiellement supprimé l’élément clé qui faisait en sorte que l’ELN avait l’intérêt ou la motivation nécessaires pour les poursuivre.

  6. Si le demandeur principal a déclaré que l’ELN s’intéresse toujours à lui parce qu’il n’a pas payé le reste du montant qu’elle cherchait à lui soutirer en 2020, son témoignage n’est pas étayé, puisque la dernière menace connue qui a été proférée à son endroit est vieille de plus de 18 mois et qu’à sa connaissance, personne n’a été menacé par l’ELN depuis cette date.

  7. L’ELN ne serait pas en mesure de suivre les demandeurs et de les retrouver partout en Colombie par l’intermédiaire de leurs cartes d’identité nationale. La preuve objective n’indique pas que les cartes d’identité nationales comprennent une adresse domiciliaire ou d’autres renseignements permettant d’identifier leur propriétaire

  8. Même si le CND mentionne que l’ELN dispose peut-être des moyens nécessaires pour retrouver les demandeurs, il n’aura pas la motivation pour ce faire. L’ELN n’a manifesté aucun intérêt récent à l’endroit du demandeur principal, et l’intérêt qu’il lui portait auparavant était lié à son ancien emploi.

  9. Il ne serait pas déraisonnable pour les demandeurs de déménager à Sincelejo compte tenu du profil du demandeur principal, qui est instruit et possède un diplôme universitaire ainsi qu’une entreprise prospère. Sincelejo est la capitale et la plus grande ville du département colombien de Sucre, et les enfants y disposeraient d’un accès adéquat aux services de santé et d’éducation. Hormis la question de leur sécurité perçue, les demandeurs n’ont soulevé aucune préoccupation qui les empêcherait de déménager à Sincelejo et de s’y installer.

III. Analyse

[8] Les motifs et conclusions de la SPR en ce qui concerne l’existence d’une PRI pour les demandeurs en Colombie sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 10, 23 (Vavilov); Sadiq c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 430 au para 32). Lorsque la Cour apprécie le caractère raisonnable d’une décision administrative, son rôle consiste à examiner les motifs fournis par le décideur et à déterminer si la décision « est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et si elle est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85).

[9] Lorsqu’il s’agit de déterminer si un demandeur d’asile dispose d’une PRI, la SPR doit être convaincue que 1) le demandeur ne sera pas exposé à une possibilité sérieuse de persécution ou à un risque au sens de l’article 97 dans la ville proposée comme PRI; 2) les conditions à cet endroit sont telles qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d’y chercher refuge compte tenu de toutes les circonstances, dont celles qui lui sont particulières (Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CA); Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 (CA) aux pp 595‑597).

[10] Les demandeurs soutiennent que les inférences tirées par la SPR concernant la motivation dont dispose l’ELN pour les poursuivre sont fondées sur des hypothèses quant aux motivations du groupe ainsi qu’à la manière dont l’ELN aurait dû démontrer qu’elle s’intéressait toujours à eux.

[11] Je ne suis pas d’accord pour dire que la SPR a fondé sa décision sur des hypothèses à savoir comment et pourquoi l’ELN aurait la motivation nécessaire pour passer à l’action, le cas échéant. Il incombe aux demandeurs d’établir qu’ils ne disposent pas d’une PRI viable (Mohammed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1333 au para 16). En ce qui concerne le premier volet du critère relatif à la PRI, les demandeurs sont tenus d’établir le fondement objectif qui sous-tend leur crainte d’être poursuivis par leurs agents de persécution. Pour ce faire, ils doivent présenter une preuve suffisante en ce qui concerne les moyens et la motivation dont disposent leurs agents de persécution pour les poursuivre jusque dans la ville proposée comme PRI. La conclusion de la SPR selon laquelle l’ELN n’a pas la motivation nécessaire pour retrouver les demandeurs à Sincelejo repose sur sa conclusion relative au caractère insuffisant de la preuve ainsi que des inférences raisonnables au regard des faits tels qu’ils ont été établis. Elle n’est pas fondée sur des hypothèses relatives au modus operandi de l’ELN en tant qu’organisation criminelle.

[12] Je conclus néanmoins que le processus de raisonnement de la SPR comprend trois erreurs qui, examinées dans leur ensemble, minent de façon importante la cohérence et l’intelligibilité de sa conclusion définitive.

[13] Premièrement, la SPR a conclu que l’ELN avait menacé le demandeur principal pour la dernière fois en juin 2020 et que les demandeurs n’avaient présenté aucune preuve au sujet de menaces subséquentes. Les demandeurs n’ont pas contesté ces conclusions. Toutefois, la SPR a partiellement fondé sa conclusion sur le témoignage du demandeur principal selon lequel il ne connaissait personne d’autre qui avait été menacé par l’ELN depuis que sa famille et lui avaient quitté la Colombie. La SPR n’a pas expliqué en quoi le fait que le demandeur principal fut au courant de menaces proférées contre d’autres personnes ou entreprises est pertinent quant à la motivation dont dispose l’ELN pour poursuivre les demandeurs. Le tribunal n’a fourni aucun paramètre afin de justifier l’orientation de ces questions (p. ex. des menaces visant d’autres propriétaires d’entreprises locales, des victimes d’extorsions ayant omis de payer, des personnes connaissant l’existence de la mine illégale exploitée par l’ELN). Je ne suis pas en mesure d’établir, à la lumière du bref traitement réservé par la SPR à la question des menaces continues, l’importance accordée par le tribunal à l’absence de menace de façon générale par opposition à l’absence de menaces visant le demandeur principal au cours de l’intervalle de 18 mois qui est en cause.

[14] Je fais remarquer que les demandeurs contestent la conclusion de la SPR selon laquelle l’ELN n’avait pas tenté de retrouver le demandeur principal au motif que cette conclusion ne repose sur aucune preuve à l’appui. Cet argument est surprenant compte tenu du témoignage du demandeur principal. L’argument connexe des demandeurs selon lequel la SPR ne peut pas connaître la nature des efforts déployés par l’ELN, le cas échéant, pour trouver le demandeur principal n’est pas convaincant, car il s’agit d’une tentative visant à contourner leur obligation de présenter une preuve à partir de laquelle il est raisonnablement possible de déduire la motivation de l’ELN.

[15] Deuxièmement, les demandeurs soutiennent que la SPR a commis une erreur en laissant entendre que l’ELN avait menacé le demandeur principal parce que son entreprise dépendait de la même source d’eau que l’exploitation aurifère de l’ELN. Je suis d’accord.

[16] La SPR a accepté l’allégation selon laquelle les menaces de l’ELN découlaient du profil des demandeurs adultes à titre de propriétaires d’une entreprise prospère. C’est la fermeture de cette entreprise, et non le recours simultané à l’approvisionnement en eau, qui a motivé l’ELN à donner un ultimatum aux demandeurs au sujet des paiements. La SPR a relaté les démarches entreprises par les demandeurs adultes afin de trouver l’origine des problèmes d’alimentation d’eau de leur entreprise ainsi que leur découverte du détournement de l’eau par l’ELN. La SPR a également souligné que les demandeurs adultes avaient été menacés à ce moment-là. Le fait que l’entreprise des demandeurs dépendait de la même source d’eau que l’ELN transparaît ensuite dans les motifs présentés par la SPR à l’appui de sa conclusion selon laquelle la fermeture de leur entreprise avait fait perdre à l’ELN la motivation nécessaire pour continuer à leur extorquer de l’argent. La SPR a déclaré ce qui suit :

[26] […] Dans la présente affaire, la raison pour laquelle l’ELN cherchait à faire du mal aux demandeurs d’asile était le fait qu’ils étaient des propriétaires d’une entreprise qui dépendaient de la source d’eau pour maintenir leurs activités commerciales. En 2018, les demandeurs d’asile ont fermé leur entreprise. Ils ne possèdent ni n’exploitent une entreprise qui dépend de l’approvisionnement en eau dans la région de Barbosa, et ils ne sont pas non plus liés à l’économie locale. Les demandeurs d’asile ont essentiellement éliminé l’élément clé qui faisait d’eux une cible pour l’ELN en premier lieu. […]

[17] La description, par la SPR, des demandeurs en tant que propriétaires d’une entreprise dépendant de la même source d’eau que leurs agents de persécution renforce sa thèse selon laquelle leur conflit avec l’ELN est restreint à la ville de Barbosa. En d’autres termes, le tribunal semble conclure que l’intérêt porté aux demandeurs par l’ELN ainsi que son conflit avec ceux-ci découle de la connaissance, par les demandeurs adultes, de l’activité illégale de l’ELN, ou de la menace que leur entreprise fait peser sur sa capacité à exploiter la mine par l’intermédiaire de la même source d’eau. Toutefois, la SPR n’a pas directement abordé l’allégation générale des demandeurs selon laquelle l’ELN s’est intéressée à eux parce qu’ils étaient propriétaires d’une entreprise et non parce qu’ils lui faisaient concurrence pour le contrôle d’une source d’eau.

[18] La conclusion de la SPR selon laquelle la fermeture de l’entreprise d’approvisionnement et de distribution d’eau a fait en sorte que l’ELN a perdu son intérêt envers les demandeurs est essentielle à sa conclusion concernant le premier volet du critère relatif à la PRI. La raison ayant poussé l’ELN a s’intéresser à l’entreprise, et la question de savoir si cet intérêt était motivé par son désir de protéger sa source d’eau ou son intérêt général envers les propriétaires d’entreprises prospères, sont tout aussi essentielles. Dans ce dernier cas, l’argument des demandeurs selon lequel l’ELN a la motivation nécessaire pour les poursuivre afin de récupérer le restant de l’argent qu’elle voulait leur extorquer et d’envoyer un message aux autres entrepreneurs est plus convaincant. La SPR était tenue de justifier le fondement de son analyse concernant la fermeture de l’entreprise, et je conclus qu’elle ne l’a pas fait.

[19] Troisièmement, et finalement, les demandeurs soutiennent que l’affirmation de la SPR selon laquelle « l’ELN peut avoir les moyens de trouver les demandeurs d’asile » [mise en évidence dans l’original] à Sincelejo est un [traduction] « euphémisme flagrant ». Ils font référence à la preuve documentaire selon laquelle les groupes criminels ont la capacité de poursuivre des personnes ciblées en Colombie grâce au bouche-à-oreille ou à des [traduction] « collaborateurs urbains ».

[20] La déclaration de la SPR figure dans les derniers paragraphes de son évaluation relative à la question de savoir si les demandeurs seraient exposés à un risque de torture, à une menace à leur vie ou à un préjudice grave à Sincelejo. Elle ne s’inscrit pas dans le contexte de l’examen, par le tribunal, de la preuve objective consignée dans le CND en ce qui concerne la portée des activités de l’ELN et de son influence en Colombie. Plus important encore, la déclaration de la SPR contredit sa conclusion, formulée plus tôt dans la décision, selon laquelle l’ELN n’est pas activement présente à Sincelejo. Le tribunal n’a pas expliqué cette déclaration, qui est vague et introduit une incertitude importante et déraisonnable dans sa logique globale et son raisonnement (Vavilov, au para 102).

[21] Je conclus que les trois erreurs énoncées en l’espèce, considérées conjointement, compromettent de façon importante la clarté et l’intelligibilité de la décision de la SPR.

IV. Conclusion

[22] En résumé, les motifs présentés par la SPR à l’appui de son analyse du premier volet du critère relatif à la PRI ne sont pas raisonnables compte tenu de la preuve et du droit applicable. Les erreurs commises dans son évaluation des moyens et de la motivation dont dispose l’ELN pour retrouver les demandeurs à Sincelejo minent ses conclusions et justifient l’intervention de la Cour. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

[23] Les parties n’ont proposé aucune question à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-2620-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. La décision du 1er mars 2022 par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté la demande d’asile des demandeurs est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre commissaire de la SPR pour qu’il rende une nouvelle décision.

  3. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Elizabeth Walker »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2620-22

INTITULÉ :

EDGAR JOVANY GALVIS BONILLA, ALIX PAOLA MUNROZ RODRIGUEZ, DAVID SANTIAGO GALVIS MUNOZ ET SARA NICOLE GALVIS MUNOZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 FÉVRIER 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE WALKER

DATE DES MOTIFS :

LE 15 MARS 2023

COMPARUTIONS :

Lisa R.G. Winter-Card

POUR LES DEMANDEURS

Amy King

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lisa R.G. Winter-Card

Avocate

Welland (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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